Confirmation 14 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, surendettement, 14 oct. 2024, n° 24/00730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00730 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 29 mars 2024, N° 24/00027 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
— -----------------------------------
Cour d’appel de Nancy
Chambre de l’Exécution – Surendettement
Arrêt n° /24 du 14 octobre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00730 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FK72
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Epinal, R.G.n° 24/00027, en date du 29 mars 2024,
APPELANTS :
Madame [J] [N],
domiciliée [Adresse 12]
assistée de Me Rémi STEPHAN de la SELARL WELZER, avocat au barreau d’EPINAL substitué par Me Joris DEGRYSE, avocat au barreau d’EPINAL
Monsieur [W] [B]
domicilié [Adresse 12]
Représenté par Me Rémi STEPHAN de la SELARL WELZER, avocat au barreau d’EPINAL
substitué par Me Joris DEGRYSE, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉS :
Monsieur [R] [K],
sis au [Adresse 8]
Non représenté
Madame [E] [A],
sise au Chez Mme [O] – [Adresse 1]
Représentée par Me Aurélie SAMPIETRO de la SELARL CHOPIN AVOCATS, avocat au barreau d’EPINAL
Madame [X] [D],
sise au [Adresse 2]
Non représentée
Monsieur [G] [V],
sis au [Adresse 7]
Non représenté
Madame [L] [M],
sise au [Adresse 5]
Non représentée
S.N.C. SOCIÉTÉ [15],
dont le siège social se situe au [Adresse 3]
Non représentée
S.A. [10],
dont le siège social se situe au [Adresse 6]
Non représentée
S.A. SOCIÉTÉ [11],
dont le siège social se situe au [Adresse 4]
Non représentée
S.N.C. SOCIÉTÉ [13] M. [H] [U],
dont le siège social se situe au [Adresse 9]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Fabienne GIRARDOT, Conseiller, chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement le 14 octobre 2024, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 août 2022, la commission de surendettement des particuliers des Vosges a déclaré Mme [J] [N] et M. [W] [B] (ci-après les consorts [N]-[B]) recevables au bénéfice de la procédure de surendettement après avoir bénéficié de mesures de désendettement antérieures d’une durée de neuf mois.
Les mesures imposées par la commission ont été élaborées le 24 novembre 2022, tendant au rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée maximale de 75 mois sans intérêts, sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement évaluée à 363 euros, avec effacement partiel du solde de l’endettement restant dû à son terme. Les mesures ont été subordonnées à la liquidation de l’épargne du couple d’un montant total de 11 500 euros.
Mme [L] [M], Mme [E] [A] et la société [10], créanciers déclarés à la procédure de surendettement, ont contesté les mesures imposées.
A l’audience, Mme [E] [A] s’est prévalue de la mauvaise foi des consorts [N]-[B] au regard de leur train de vie résultant des photographies publiées sur les réseaux sociaux, et a informé le tribunal de la création de la société [14] par M. [W] [B] en août 2022, avec signature des statuts une semaine après la recevabilité de leur dossier à la procédure de surendettement, et de la nomination de Mme [J] [N] en qualité de directrice de ladite société, celle-ci bénéficiant d’une mesure de curatelle renforcée confiée à M. [W] [B] qui lui a cédé les parts détenues dans la société le 1er mars 2023 pour un montant de 2 450 euros. Elle a constaté que la signature du médecin sur les documents médicaux produits par Mme [J] [N] était différente sur chaque document, et que les documents comptables communiqués ne permettaient pas d’identifier le cabinet comptable les ayant établis.
Les consorts [N]-[B] ont affirmé qu’aucune rémunération ne pouvait leur être versée par la société qu’ils avaient créée dans le but de permettre à Mme [J] [N] de travailler, malgré la maladie dont elle souffre. Par courrier du 30 octobre 2023, Mme [J] [N] a indiqué au tribunal qu’elle avait été nommée directrice de la société [14] dont M. [W] [B] était président, et que cette société avait été créée avec un capital de 5 000 euros. Ils ont informé le juge que le montant de l’épargne s’élevait désormais à 7 488 euros.
Par jugement en date du 29 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Epinal a déclaré les consorts [N]-[B] irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement sur le fondement des articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation, et plus spécialement de l’article L. 761-1 du code de la consommation au motif que :
— les consorts [N]-[B] ont investi au détriment des créanciers la somme de 5 000 euros lors de la création de la société [14] postérieurement à la décision de recevabilité à la procédure de surendettement (les statuts de la société [14] ayant été établis le 31 août 2022 et l’immatriculation au RCS d’Epinal datant du 6 septembre 2022),
— les consorts [N]-[B] n’ont pas justifié de l’affectation de l’épargne utilisée après la décision de recevabilité à la procédure de surendettement (passant de 11 551,30 euros à 7 488 euros),
— les consorts [N]-[B] ont justifié des résultats de la société [14] sur la période du 1er septembre 2022 au 25 octobre 2023 au moyen de documents comptables émanant d’un cabinet comptable non identifié, et que ces documents font état du versement de salaires pour un montant de 27 478 euros (au profit de personnes non identifiées) et d’un bénéfice net de 33596 euros qui a été dissimulé,
— les consorts [N]-[B] ont formalisé par procès-verbal du 1er janvier 2024, soit postérieurement aux observations faites par Mme [A], une décision de non rémunération, et que les résultats positifs de l’entreprise qu’ils ont dissimulés leur permettaient de se constituer une épargne échappant à la procédure de surendettement.
Le jugement a été notifié aux consorts [N]-[B] suivant courriers recommandés avec avis de réception retournés signés le 2 avril 2024.
Par déclaration reçue au greffe le 12 avril 2024, les consorts [N]-[B] ont formé appel du jugement par l’intermédiaire de leur conseil, tendant à son infirmation en tous ses chefs critiqués.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 septembre 2024.
Mme [J] [N] a comparu, assistée de son conseil, qui a également représenté M.[W] [B], non comparant.
Par conclusions reprises oralement par le conseil des consorts [N]-[B], auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, il est demandé à la cour :
— d’infirmer la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
— de déclarer la demande d’admission au surendettement de Mme [N] et de M.[B], recevable,
— de confirmer les mesures préconisées par la commission de surendettement,
— de condamner Mme [A] à verser à Mme [N] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que 1 500 euros à hauteur de cour, et aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir en substance :
— que la constitution de la société [14] ne permet manifestement pas de caractériser une volonté manifeste d’aggraver le processus de surendettement ; qu’elle avait au contraire pour objectif de leur permettre de lancer, à terme, une activité économique qui puisse être source de profits afin de rembourser leurs créanciers ; qu’aucun élément intentionnel exclusif de la bonne foi ne résulte donc de la création de la société [14] ; que l’activité de la société a déjà permis de reconstituer le capital initialement investi, qui a été reversé à Mme [N] sous forme de dividendes (chiffre d’affaires de 300 000 euros) ; que les 5 000 euros n’ont pas été soustraits aux créanciers, mais investi dans une activité, dont l’existence bénéficie aux créanciers ;
— que l’absence d’indication du cabinet comptable sur les documents produits ne caractérisait pas l’élément intentionnel de la mauvaise foi ; que les salaires mentionnés sur le bilan comptable n’ont pas bénéficié à Mme [N] ou M. [B], qui ne se versent aucun salaire, ce qui est confirmé par l’attestation de l’expert-comptable ; qu’ils produisent les contrats de travail et les bulletins de salaire correspondant au montant litigieux ;
— qu’ils n’ont jamais dissimulé la moindre activité et que la création de la société a été faite de manière parfaitement transparente ; que Mme [N] a expliqué les circonstances ayant conduits à la création de la société devant le juge et dans un courrier postérieur, et qu’elle a produit les documents comptables ; que le simple fait que la société ait dégagé un bénéfice ne caractérise pas un élément intentionnel exclusif de la bonne foi ;
— que sur le fond, la situation de santé de Mme [N] s’est progressivement dégradée depuis l’examen de la situation par la commission de surendettement, et qu’elle a mis fin à son contrat de travail le 16 décembre 2022 et a été admise à pôle emploi le 3 février 2023 ; que le couple percevait alors les revenus de M. [B] (1 200 euros) et une aide de la CAF (400 euros), et que la qualité de travailleur handicapé a été reconnue à Mme [N] ; qu’aucun salaire n’a été versé par la société de janvier 2023 à décembre 2024, alors que les charges sont demeurées importantes (loyer de 780 euros, taxe habitation de 1 800 euros et 200 euros de taxe sur les ordures ménagères).
Mme [E] [A] est représentée par son conseil.
Par conclusions reprises oralement par le conseil de Mme [E] [A], auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, il est demandé à la cour :
— de confirmer purement et simplement le jugement querellé,
— de débouter Mme [J] [N] et M. [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— de condamner solidairement Mme [N] et M. [B] à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— de condamner solidairement Mme [N] et M. [B] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance :
— que dans un jugement antérieur du 22 juillet 2022, le juge en charge du surendettement avait constaté le désistement de Mme [N] de sa demande de surendettement, rendant inopérant le plan préconisé par la commission de surendettement, suite à la vente immobilière de son bien ; que dès le 4 juillet 2022, Mme [N] a saisi de nouveau la commission de surendettement avec M. [B] suite à la perte d’emploi de ce dernier ;
— qu’elle a découvert par le biais des publications du couple sur internet qu’ils avaient créé une société, dont M. [B] était président, à peine une semaine après la recevabilité de leur demande à la procédure de surendettement, et ce en utilisant une somme de 5 000 euros sur leur épargne ; que Mme [N], sous curatelle renforcée de M. [B] (levée par jugement du 18 juillet 2023) a été nommée directrice de la société après la cession par ce dernier d’une partie importante de ses parts ; que les faits ont été confirmés lors de l’audience du 20 octobre 2023 ;
— que la situation financière de Mme [N] s’est aggravée lorsqu’elle a rejoint la société [14] et ce de façon volontaire ; que le couple s’est ainsi mis dans une situation dans laquelle ils ne perçoivent actuellement que l’ARE ; qu’ils prétendent également ne pas pouvoir percevoir de salaire alors que leur comptable se prévaut d’avoir embauché un grand nombre d’alternants et d’intérimaires ; que les circonstances entourant la création même de cette société, fort opportunément postérieure de quelques jours à la décision de recevabilité de la commission de surendettement, ne pouvaient que nuire aux créanciers du couple ; que l’utilisation de l’épargne pour investir dans le capital social démontre le peu de cas fait par les débiteurs à leurs créanciers ; que le remboursement à Mme [N] de la somme investie à hauteur de 5 000 euros est intervenu le 9 septembre 2024 ; que les documents comptables fournis à la veille de l’audience font état de ce que le bénéfice réalisé par la société a été affecté en réserve ;
— qu’à supposer fiable le bilan comptable produit, il apparaît que la société récemment créée dégage un bénéfice, de sorte que la situation de surendettement invoquée par les appelants est d’autant moins justifiée ;
— que le fait que Mme [A] ait découvert la situation réelle des débiteurs, lesquels ont été invités par le juge à s’en expliquer par la production de documents comptables en cours de délibéré, documents qu’ils n’ont pas spontanément produits, ne permet pas d’exclure la mauvaise foi des appelants ; qu’il leur appartenait d’informer la commission de surendettement des différents changements survenus depuis le dépôt de leur demande, ce qu’ils se sont fort opportunément abstenus de faire ; que s’agissant du fait que le résultat bénéficiaire de cette société constitue une forme d’épargne échappant à la procédure de surendettement, il s’agit là d’une évidence ;
— qu’il apparaît à la lecture de ses relevés de compte que Mme [N] a perçu en décembre 2022 la somme de 12 234,52 euros à titre de solde de tout compte de son ancien employeur, son compte étant créditeur de plus de 23 500 euros au 30 décembre 2022 ; que les débiteurs ne produisent pas leurs derniers avis d’imposition et que les relevés de compte de M. [B] ne sont pas produits ; qu’il n’est pas démontré que les mesures proposées par la commission de surendettement en août 2022 soient justifiées.
Par courrier reçu au greffe le 20 août 2024, Mme [L] [M] a indiqué que Mme [J] [N] ne lui avait jamais remboursé l’argent qu’elle lui avait prêté, et a informé la cour de son absence à l’audience pour raison professionnelle.
Par courrier reçu au greffe le 4 septembre 2024, la SCN [H] [U] ([13]) a sollicité le remboursement du chèque sans provision émis pour un montant de 3 500 euros, M. [U] précisant qu’il était obligé de cumuler un emploi avec sa petite retraite.
Les autres créanciers n’ont pas formulé d’observations. Aucun autre créancier n’a comparu.
L’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 14 octobre 2024.
MOTIFS
Au préalable, il y a lieu de préciser que si le dispositif du jugement déféré vise les dispositions des articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation, en revanche, les motifs dudit jugement reproduisent plus précisément les dispositions de l’article L. 761-1 du code de la consommation concernant les cas de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement.
Aussi, la cour est tenue d’examiner la recevabilité des consorts [N]-[B] au regard des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la consommation, puis le cas échéant, au regard de la condition de bonne foi requise aux dispositions générales de l’article L. 711-1 du code de la consommation.
Sur la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement
L’article L. 761-1 du code de la consommation dispose qu’est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.
Aussi, les causes de déchéance sont limitativement énumérées par la loi.
En l’espèce, il est constant que, sans autorisation, les consorts [N]-[B] ont affecté une somme de 5 000 euros au capital social de la SAS [14] qu’ils venaient de créer, suite à la signature de ses statuts le 31 août 2022, alors qu’ils avaient été déclarés recevables au bénéfice de la procédure de surendettement le 25 août 2022.
Or, les consorts [N]-[B] ont dissimulé à la commission et aux créanciers, jusqu’à l’audience du 20 octobre 2023 devant le juge saisi de la contestation des mesures imposées par Mme [E] [A], qui a révélé ces faits, la création de la société [14], entité juridiquement distincte disposant d’un compte professionnel et susceptible de générer des bénéfices, mais également des charges et des dettes sociales, dont ils sont redevables en leur qualité d’associés à proportion de leurs parts dans le capital social, de même que l’affectation d’une somme de 5 000 euros au capital social dès le 18 août 2022 (correspondant à l’acquisition de 5 000 actions), et ce pendant l’instruction de leur demande.
En effet, alors que les mesures imposées par la commission de surendettement le 24 novembre 2022 avaient prévu l’affectation au paiement des créanciers d’une épargne évaluée à 11 551,30 euros et l’effacement partiel des dettes à hauteur de 257 035,68 euros après un rééchelonnement de 75 mois, les consorts [N]-[B] ont révélé au juge saisi de la contestation desdites mesures que le montant de l’épargne s’élevait désormais à 7 488 euros, et que Mme [J] [N] avait démissionné de son emploi à durée indéterminée dans le but de procéder à la création de la société [14], après la décision de recevabilité du 25 août 2022, afin d’y occuper un emploi non rémunéré en bénéficiant de l’aide au retour à l’emploi.
Il en résulte que la création de la SAS [14] a engagé le patrimoine des consorts [N]-[B] par la modification de son contenu, caractérisée par l’acquisition de la propriété de parts sociales dans la société nouvellement créée au moyen d’un apport prélevé sur la moitié de l’épargne revenant aux créanciers.
Dans ces conditions, les consorts [N]-[B] ont procédé, sans l’accord de leurs créanciers, de la commission ou du juge, à un acte de disposition de leur patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement, s’agissant d’une cause de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Au surplus, il y a lieu de rappeler que les consorts [N]-[B] pourront saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande, à la condition de justifier d’éléments nouveaux (portant notamment sur leur situation professionnelle et financière actualisée, ainsi que sur celle de la société [14]).
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
RAPPELLE que la déchéance du bénéfice des dispositions de traitement de la situation de surendettement des consorts [N]-[B] ne fait pas obstacle à une nouvelle demande s’il existe des éléments nouveaux,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par M. Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Minute en sept pages.
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