Infirmation partielle 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 19 nov. 2025, n° 22/01090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01090 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 9 décembre 2021, N° 19/01090 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE c/ Syndicat CNT-SO SYNDICAT DU NETTOYAGE ET DES ACTIVITES ANNEXES |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2025
(N°2025/ ,14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01090 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFAKN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 19/01090
APPELANTE
S.A.S. ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Rodolphe LOCTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0283
Rep légal : M. Franck LACROIX (Président)
INTIMEES
Madame [N] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006574 du 18/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Syndicat CNT-SO SYNDICAT DU NETTOYAGE ET DES ACTIVITES ANNEXES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 25 juin 2025 et prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Arc en ciel environnement a engagé Mme [N] [Y] en qualité d’agent de service affecté sur le site de l’hôpital [8] suivant plusieurs contrats à durée déterminée à temps partiel, le premier ayant été conclu à effet du 18 décembre 2014 et le dernier à effet du 8 avril 2017 pour une durée minimale de 5 jours, soit jusqu’au 13 avril 2017.
A compter du mois de novembre 2017, la société Elior services propreté et santé (ESPS) a succédé à la société Arc en ciel environnement sur ce site dans le cadre d’un transfert de marché.
Le 1er novembre 2017, la société ESPS a engagé Mme [Y] par contrat de travail à durée déterminée en remplacement d’un salarié absent du 1er novembre 2017 au 30 novembre 2017, à temps partiel, en qualité d’agent de service et affectée sur le site de l’hôpital [8].
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.
La société ESPS employait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Mme [Y] a présenté une demande d’autorisation d’absence au titre d’un congé sans solde, du 25 novembre 2017 au 14 janvier 2018, laquelle a été acceptée par sa supérieure hiérarchique.
Le 15 janvier 2018, Mme [Y] s’est présentée pour reprendre son poste. Selon cette dernière, il lui a été indiqué qu’il n’y avait plus de travail pour elle sur le site de Trousseau alors que la société ESPS affirme qu’il a été précisé à Mme [Y] qu’elle ne faisait plus partie du personnel depuis le 30 novembre 2017.
Le 7 février 2019, Mme [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris d’une demande de résiliation judiciaire.
Le syndicat CNT-SO du nettoyage et des activités annexes est intervenu volontairement à l’instance.
Par jugement du 9 décembre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« DECLARE Madame [N] [Y] recevable en ses demandes.
DIT que le contrat en date du 18 décembre 2014 souscrit par la société ARC EN CIEL Madame
[N] [Y] est un contrat à durée déterminée.
DIT que le contrat de travail de Madame [N] [Y] a été transféré, le 1er novembre 2017, à la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE.
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail à effet au ler avril 2019, date du premier bureau de jugement.
CONDAMNE LA SOCIETE ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE à payer à Madame
[N] [Y] les sommes suivantes :
' 20820,80 euros, à titre de rappel de salaires pour la période du ler décembre 2017 au ler avril 2019,
' 2082.08 euros, à titre d’indemnités de congés payés afférents au rappel de salaires,
' 2602.60 euros, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
' 260.26 euros, au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis
' 568.16 euros, au titre de l’indemnité légale de licenciement,
outre intérêts au taux légal à compter du 12 février 2019,
' 3903,90 euros, soit 3 mois de salaire au titre de l’indemnité pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse.
outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DIT que LA SOCIETE ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE devra remettre à Madame [N] [Y] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation destinée à l’organisme Pole Emploi conformes à la présente décision, dans le délai d’un mois suivant la présente décision,
DIT que LA SOCIETE ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE devra remettre à Madame [N] [Y] ses comptes-rendus de réunion ainsi que son cahier de notes, dans le délai d’un mois suivant la présente décision,
CONDAMNE LA SOCIETE ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE à payer à Madame [N] [Y] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
ORDONNE en tant que de besoin, le remboursement par LA SOCIETE ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
DIT que copie du présent jugement sera transmise au Pôle emploi, conformément aux articles R.1235-1 et R.1235-2 du code du travail,
CONDAMNE LA SOCIETE ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE à verser au syndicat du nettoyage et des activités annexes CNT SOLIDARITE OUVRIERE la somme de 1000 euros pour préjudice à l’intérêt collectif des agents de nettoyage,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE LA SOCIETE ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE aux entiers dépens de l’instance. »
La société a relevé appel de ce jugement dont elle a reçu notification le 14 décembre 2021 par déclaration transmise par voie électronique le 12 janvier 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 janvier 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société ESPS demande à la cour de :
« infirmer le jugement du 9 décembre en ce qu’il a :
' Dit que le contrat de travail en date du 18 décembre 2014 souscrit par la société ARC-EN-CIEL et Madame [N] [Y] est un contrat à durée indéterminée ;
' Dit que le contrat de travail de Madame [N] [Y] a été transféré, le 1er novembre 2017, au sein de notre société ESPS,
' Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à effet au 1er avril 2019, date du premier bureau de jugement,
' Condamné, la société ESPS à payer à Madame [N] [Y] les sommes suivantes :
— 20 820,80 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1er décembre 2017 au 1er avril 2019;
— 2 082,08 € à titre d’indemnité de congés payés afférents ;
— 2 602,60 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 260,26 € à titre de congés payés afférents ;
— 568,16 € au titre de l’indemnité légale de licenciement (outre intérêts au taux légal à compter du 12 février 2019) ;
— 3 903,90 € soit 3 mois de salaire au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (outre intérêts au taux légal à compter de la décision) ;
' Dit que la société ESPS devra remettre à Madame [N] [Y] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation destinée à l’organisme Pôle Emploi conformes à la présente décision, dans le délai d’un mois suivant la présente décision,
' Dit que la société ESPS devra remettre à Madame [N] [Y] ses comptes rendus de réunion ainsi que son cahier de notes, dans le délai d’un mois suivant la présente décision,
' Condamné la société ESPS à payer à Madame [N] [Y] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
' Ordonné, en tant que de besoin, le remboursement par la société ESPS aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de six mois d’indemnité de chômage ;
' Dit que copie du présent jugement sera transmise au Pôle Emploi, conformément aux articles R.1235-1 et R.1235-2 du code du travail ;
' Condamné la société ESPS à verser au syndicat du nettoyage et des activités annexes CNT SOLIDARITÉ OUVRIÈRE la somme de 1000 € pour préjudice collectif des agents de nettoyage,
' Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
' Condamné la société aux entiers dépens de l’instance.
Statuant à nouveau :
Sur la fin de non-recevoir
— Juger l’action de Madame [Y] irrecevable car prescrite ;
Au fond,
— Juger les demandes de Madame [Y] infondées ;
En conséquence,
— Débouter Madame [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
Subsidiairement
— Juger que le contrat de travail de Madame [Y] du 1 er novembre 2017 est arrivé à son terme le 15 janvier 2018
Par conséquent
Juger que les condamnations de société ESPS devraient être ramenées aux proportions suivantes :
' 1951,66 €, au titre de la demande de rappel de salaire
' 1 301,60 €, soit un mois de salaire au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 1 301,60 € et 130,16 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents.
En tout état de cause
— Condamner Madame [Y] à verser à la société ELIOR SERVICES PROPRETÉ ET SANTÉ la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [Y] aux entiers frais et dépens.
Sur les demandes présentées par le Syndicat CNT-SO :
— Juger l’absence d’atteinte à la profession ;
— Juger les demandes du Syndicat CNT-SO infondées.
En conséquence,
— Infirmer le jugement du 9 décembre 2021 en ce qu’il a condamné la société ESPS au paiement de la somme de 1 000 € au Syndicat CNT ;
— Condamner le Syndicat CNT-SO à verser à la société ELIOR SERVICES PROPRETÉ ET SANTÉ la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le Syndicat CNT-SO aux entiers frais et dépens'.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 janvier 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [Y] et le syndicat SNT SO du nettoyage et des activités annexes demandent à la cour de :
« CONFIRMER le jugement en l’ensemble de ses dispositions,
En cause d’appel
Condamner la société ELIOR Services propreté et Santé à régler au syndicat CNT-SO la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Cpc
Condamner la société ELIOR Services propreté et Santé à régler à Me FORMOND sur lefondement de l’article 700 2° (art. 34 de la Loi du 10.07.1991 du Code de Procédure Civile) : 2 500 euros
Ordonner l’intérêt au taux légal à compter de la date de saisine s’agissant des condamnations à caractère salarial,
Condamner la partie défenderesse aux entiers dépens. »
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2025
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
La société soutient que les demandes de Mme [Y] sont irrecevables en raison de la prescription de l’action portant sur la rupture du contrat de travail qui se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture en vertu de l’article 1471-1 du code du travail. Elle fait valoir que le contrat de Mme [Y] a pris fin le 30 novembre 2017 de sorte que son action a été prescrite 12 mois plus tard et qu’à considérer qu’il ait pris fin le 15 janvier 2018, date à laquelle Mme [Y] s’est rendue sur place et se serait vue rappeler le terme de son contrat au 30 novembre 2017, l’action était prescrite au 7 février 2019 lorsqu’elle a saisi le conseil de prud’hommes pour solliciter 'fallacieusement’ la résiliation d’un contrat déjà terminé pour échapper à la prescription.
Mme [Y] réplique que seule la société ESPS considère que le contrat de travail aurait été rompu le 30 novembre 2017 au terme du contrat à durée déterminée signé en méconnaissance des dispositions de l’article 7 de la convention collective applicable et souligne poursuivre pour sa part la résiliation judiciaire d’un contrat de travail qui était toujours en cours depuis le 1er novembre 2017 de sorte qu’aucune prescription ne peut lui être opposée.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article L. 1471-1 alinéa 2 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
En l’espèce, Mme [Y] demande à la cour de confirmer le jugement ayant prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail, considérant que celui-ci, s’analysant en un contrat à durée indéterminée, n’a pas pris fin avant sa saisine du conseil de prud’hommes, ce que conteste la société ESPS.
La question de savoir si le contrat de travail de l’intéressée se poursuivait effectivement à cette date ou si, au contraire, il avait déjà pris fin relève de l’examen au fond de l’affaire et n’a pas à être tranchée au stade de l’examen de la fin de non-recevoir. La demande en résiliation judiciaire qui vise à faire rompre un contrat qui n’aurait pas déjà pris fin à la date où la demande est formée échappe à la prescription prévue par les dispositions susvisées qui ne s’appliquent qu’en cas de contestation d’une rupture déjà survenue.
Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la société ESPS est rejetée, le jugement étant confirmé en ce qu’il a déclaré les demandes recevables.
Sur le transfert du contrat de travail de Mme [Y] avec une ancienneté remontant au 18 décembre 2014
La société ESPS soutient que Mme [Y] ne remplissait pas les conditions requises par la convention collective applicable pour que son contrat de travail soit transféré. Elle prétend que ses contrats à durée déterminée de remplacement d’avril 2017 se sont achevés plusieurs mois avant la reprise du marché. Elle estime que l’allégation de Mme [Y] selon laquelle elle aurait continué à travailler pour la société Arc en ciel environnement au delà du terme du 13 avril 2017 repose exclusivement sur l’attestation de Mme [D] [W] qui est à l’évidence partiale car établie dans un contexte de contentieux, cette dernière ayant été licenciée puis ayant contesté la rupture de son contrat de travail. Elle fait grief au conseil de prud’hommes d’avoir jugé au delà des demandes de Mme [Y] en requalifiant son contrat en contrat à durée indéterminée et invoque que la multiplication des contrats à durée déterminée pour pourvoir à l’activité habituelle de la société Arc en ciel ne peut être retenue contre elle.
Mme [Y] prétend que son contrat de travail a été transféré en application de l’article 7 de la convention collective. Elle fait valoir qu’à l’issue de son dernier contrat à durée déterminée conclu avec la société Arc en ciel environnement, la relation de travail s’est poursuivie de sorte qu’elle est devenue à durée indéterminée et qu’elle travaillait toujours au 1er novembre 2017, date à laquelle la société ESPS est devenue attributaire du marché. Elle prétend que le bénéfice du transfert de plein droit de son contrat ne saurait être obéré par la proposition de la société ESPS de signature d’un contrat à durée déterminée ayant eu pour dessein de méconnaître son droit au transfert. Elle affirme que son ancienneté remonte au 18 décembre 2014, ses contrats à durée déterminée s’étant selon elle succédés sans discontinuer depuis cette date.
A titre liminaire, il est observé qu’à supposer que le conseil ait statué ultra petita en requalifiant la relation de travail de Mme [Y] en contrat à durée indéterminée (le terme 'déterminée’ figurant dans le dispositif du jugement procédant d’une erreur matérielle au vu de la motivation du jugement dépourvue de toute ambiguïté), cette circonstance est indifférente devant la cour dès lors qu’à hauteur d’appel, Mme [Y] sollicite la confirmation du jugement y compris sur le caractère indéterminé de la relation de travail.
L’article 7.2 de la convention collective applicable dispose :
'Obligations à la charge du nouveau prestataire (entreprise entrante)
L’entreprise entrante est tenue de se faire connaître à l’entreprise sortante dès qu’elle obtient ses coordonnées. Elle doit également informer le comité d’entreprise, ou à défaut, les délégués du personnel de l’attribution d’un nouveau marché.
I. ' Conditions d’un maintien de l’emploi
Le nouveau prestataire s’engage à garantir l’emploi de 100 % du personnel affecté au marché faisant l’objet de la reprise qui remplit les conditions suivantes :
A. Appartenir expressément :
' soit à l’un des 4 premiers niveaux de la filière d’emplois « exploitation » de la classification nationale des emplois (AS, AQS, ATQS et CE) et passer sur le marché concerné 30 % de son temps de travail total effectué pour le compte de l’entreprise sortante;
' soit à l’un des 2 premiers échelons du niveau agent de maîtrise exploitation de la classification nationale des emplois (MP1 et MP2) et être affecté exclusivement sur le marché concerné.
B. Être titulaire :
a) Soit d’un contrat à durée indéterminée et,
' justifier d’une affectation sur le marché d’au moins 6 mois à la date d’expiration du contrat commercial ou du marché public ;
' ne pas être absent depuis 4 mois ou plus à la date d’expiration du contrat. À cette date, seul(e)s les salarié(e)s en congé maternité ou en activité partielle seront repris(es) sans limitation de leur temps d’absence. La totalité de la durée de l’absence sera prise en compte, congé de maternité ou période d’activité partielle compris, pour l’appréciation de cette condition d’absence de 4 mois ou plus, dans l’hypothèse où la/le salarié(e) ne serait pas en congé de maternité ou en activité partielle à la date d’expiration du contrat commercial ou du marché public.(1)
b) Soit d’un contrat à durée déterminée conclu pour le remplacement d’un salarié absent qui satisfait aux conditions visées ci-dessus en a.
C. Être en situation régulière au regard de la législation du travail relative aux travailleurs étrangers
Appréciation de ces conditions lorsque le marché initial est divisé en plusieurs lots :
Lorsque le marché initial est redistribué en plusieurs lots, la (ou les) entreprise(s) entrante(s) a (ont) l’obligation d’assurer la continuité des contrats de travail des personnes affectées sur le (ou les) lot(s) qu’elle(s) reprend (reprennent) dès lors que les conditions définies ci-dessus, appréciées alors à l’égard du marché initial détenu par l’entreprise sortante, sont remplies.
D. Ne pas avoir été reconnu médicalement inapte définitif sur le poste de travail attaché au marché.
E. Ne pas être en situation de préavis, exécuté ou non.
Appréciation des conditions de transfert en cas de fermeture temporaire des locaux du client(2)
Lorsque le salarié ne peut travailler sur le marché du fait de la fermeture temporaire des locaux du client, la durée de l’absence du salarié du fait de cette fermeture ne doit pas être prise en compte pour apprécier la condition « ne pas être absent depuis 4 mois ou plus à la date d’expiration du contrat. » Ainsi, en cas de changement de prestataire consécutif à la réouverture des locaux du client, les conditions fixées au B doivent alors s’apprécier à la date de la fermeture temporaire des locaux.
II. Modalités du maintien de l’emploi. Poursuite du contrat de travail
Le transfert des contrats de travail s’effectue de plein droit par l’effet du présent dispositif et s’impose donc au salarié dans les conditions prévues ci-dessous. Le but de celui-ci est de protéger le salarié, son emploi et sa rémunération. Le transfert conventionnel est l’un des vecteurs stabilisateurs du marché de la propreté.
Le maintien de l’emploi entraînera la poursuite du contrat de travail au sein de l’entreprise entrante ; le contrat à durée indéterminée se poursuivant sans limitation de durée ; le contrat à durée déterminée se poursuivant jusqu’au terme prévu par celui-ci.'.
L’article 7.6 ajoute que : 'La continuité du contrat de travail qui découle de cette priorité d’emploi implique le maintien de l’ancienneté du salarié'.
En l’espèce, il est constant que la société ESPS a succédé à la société Arc en ciel environnement à compter du 1er novembre 2017 en qualité de prestataire sur le site de l’hôpital [8] au sens de l’article 7 de la convention collective applicable.
Le dernier contrat conclu entre la société Arc en ciel environnement et Mme [Y] concernant le site de l’hôpital [8] est un contrat de travail à durée déterminée du 8 avril 2017, prévu pour une durée minimale de 5 jours jusqu’au 13 avril 2017, pour le remplacement de Mme [O] pendant son absence pour accident du travail, avec la précision que si cette absence se prolongeait au delà de la durée minimale, le contrat se poursuivrait jusqu’à la fin de l’absence pour accident du travail de l’intéressée qui constituerait alors le terme du contrat. Par ailleurs, le 1er novembre 2017, la société ESPS et Mme [Y] ont signé un contrat de travail à durée déterminée en remplacement d’un salarié absent à compter du 1er novembre 2017 au 30 novembre 2017, à temps partiel, en qualité d’agent de service et affectée sur le site de l’hôpital [8].
Cependant Mme [Y] produit :
— les 18 contrats à durée déterminée à temps partiel qu’elle a signés avec la société Arc en ciel environnement entre les 18 décembre 2014 et 8 avril 2017 en qualité d’agent de service affecté sur le site de l’hôpital [8], ces contrats ayant été conclus pour remplacer des salariés, sauf pour les deuxième et troisième mentionnant comme motif de recours un surcroît d’activité, et pour un temps de travail de 130 heures à compter de celui du 16 juillet 2016 ;
— ses bulletins de salaire établis par la société Arc en ciel environnement de décembre 2014, janvier 2015, février 2015, mars 2015, avril 2015, mai 2015, juin 2015, juillet 2015, août 2015, octobre 2015, novembre 2015, janvier 2016, février 2016, mars 2016, avril 2016, mai 2016, juin 2016, juillet 2016, août 2016, septembre 2016, novembre 2016, décembre 2016, janvier 2017, février 2017, mars 2017, avril 2017, juin 2017, juillet 2017, août 2017, septembre 2017 et octobre 2017 mentionnant tous son emploi comme agent de service classification 1A sur le site de l’hôpital [8] avec une ancienneté remontant au 18 décembre 2014 ;
— la demande d’autorisation d’absence au titre d’un congé sans solde du 25 novembre 2017 au 14 janvier 2018 remplie par Mme [Y] le 6 novembre 2017, mentionnant en commentaires 'CP S-Solde (SPC Arc en ciel)' et l’accord de sa responsable, Mme [W], le 15 novembre suivant ;
— une attestation de Mme [D] [W] du 13 août 2019 qui indique qu’elle n’avait pas connaissance du contrat de travail à durée déterminée d’un mois de Mme [Y] avec la société ESPS car Mme [Y] était 'en CDD’ depuis 3 ans avec la société Arc en ciel environnement. Elle explique que le site hôpital [8] a été repris par la société Elior et que tous les salariés dont Mme [Y] ont été repris suite au transfert. Elle précise avoir bien signé cette autorisation de congés sous l’ordre de Mme [S], responsable de site, et de M. [J], directeur d’agence.
La société ESPS affirme que la validation des congés de Mme [Y] par Mme [D] [W] relevait d’une erreur mais n’en justifie pas dès lors que le courriel de Mme [S] au demeurant postérieur à l’accord de celle-ci ne fait pas état de difficultés de la sorte, que la lettre de licenciement de Mme [D] [W] n’est pas produite, que l’arrêt du 23 juin 2021 ayant jugé le licenciement de cette dernière fondé sur une cause réelle et sérieuse n’évoque pas un tel grief et que le courriel de M. [J] du 13 juin 2019 selon lequel ladite validation n’est pas valable car Mme [S] était alors 'la RSI Elior’ n’est corroboré par aucun autre élément. Par ailleurs, si Mme [D] [W] a contesté son licenciement, cette circonstance est insuffisante à mettre en doute la sincérité de son témoignage dans la mesure où celui-ci est corroboré par les autres pièces produites par Mme [Y], à savoir ses contrats de travail à durée déterminée avec la société Arc en ciel environnement et les bulletins de paie délivrés par cette société qui infirment l’allégation de l’appelante selon laquelle Mme [Y] aurait cessé de travailler pour la société Arc en ciel environnement depuis avril 2017.
Comme l’a relevé le jugement, selon l’article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise et en application de l’article L. 1242-2 du même code, il ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, notamment pour remplacer un salarié absent ou en raison de l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise. Par ailleurs, l’article L. 1243-11 du même code dispose que lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l’échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.
Il résulte des énonciations précédentes que Mme [Y] a travaillé de manière quasiment ininterrompue pour la société Arc en ciel environnement sur le site de l’hôpital [8] du 18 décembre 2014 au 31 octobre 2017 et bien que le jugement ait retenu que l’activité de Mme [Y] visait à pourvoir à l’activité habituelle de l’entreprise, il n’est produit aucune pièce de nature à infirmer cette analyse et à justifier de la réalité des motifs de recours indiqués dans les contrats à durée déterminée. En outre, alors que le jugement et que Mme [Y] indiquent que le dernier contrat à durée déterminée s’est poursuivi au delà de son terme, la société ESPS se borne à énoncer que celle-ci a cessé de travailler depuis le mois d’avril 2017, ce qui est inexact comme souligné ci-dessus, et sans fournir d’élément établissant que l’absence pour accident du travail de Mme [O] s’est poursuivie au delà de la durée minimale prévue par le contrat du 8 avril 2017. C’est dès lors à juste titre que le conseil a requalifié dans ses motifs la relation de travail ayant existé entre la société Arc en ciel environnement et Mme [Y] en contrat de travail à durée indéterminée. Ce contrat était toujours en cours à la date de reprise du marché par la société ESPS de sorte que Mme [Y] remplissait les conditions requises pour bénéficier au 1er novembre 2017 du maintien de son emploi au sein de cette société, étant précisé que Mme [Y] est en droit de solliciter cette requalification dans le cadre du présent litige l’opposant à la société ESPS visant à obtenir la reconnaissance du transfert de son contrat de travail à l’égard de la société ayant repris le marché.
En outre, la circonstance que Mme [Y] ait signé avec la société ESPS un contrat à durée déterminée d’un mois à compter du 1er novembre 2017 est inopérante au regard de la poursuite du contrat de travail à durée indéterminée dans la mesure où d’une part, en vertu des dispositions conventionnelles, le transfert des contrats de travail s’effectue de plein droit et, où d’autre part, la fraude est alléguée. En effet, Mme [Y] fait valoir qu’elle n’est pas à l’origine de la proposition de ce contrat et que celle-ci lui a été faite à dessein, pour méconnaître son droit à transfert. Or, cette fraude est établie par le fait que la société ESPS s’obstine contre toute évidence à nier la poursuite par Mme [Y] de son travail au delà du mois d’avril 2017 et jusqu’au 31 octobre 2017 tout en lui ayant fait signer le contrat en cause dès le 1er novembre 2017 et par l’attestation de Mme [D] [W] qui affirme notamment n’avoir jamais eu connaissance de ce nouveau contrat. En conséquence, la société ESPS ne peut se prévaloir du consentement donné par Mme [Y] à ce contrat.
Il ressort de ce qui précède que les contrats à durée déterminée conclus entre la société Arc en ciel environnement ont eu pour objet ou effet dès le premier contrat de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Mme [Y] est donc en droit de revendiquer une ancienneté remontant au 18 décembre 2014.
Par suite, il convient de rectifier l’erreur matérielle affectant le jugement en ce qu’il a 'dit que le contrat en date du 18 décembre 2014 souscrit par la société ARC EN CIEL Madame [N] [Y] est un contrat à durée déterminée', le terme 'déterminée’ étant remplacé par celui d''indéterminée', de confirmer cette disposition du jugement ainsi rectifiée et de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le contrat de travail de Mme [Y] a été transféré, le 1er novembre 2017, à la société ESPS.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Mme [Y] invoque la méconnaissance par l’employeur de son droit au transfert de son contrat de travail, le refus d’accès à son poste en janvier 2018 après qu’elle a été autorisée à prendre des congés et le défaut de versement de son salaire. Dans le corps de ses conclusions, elle demande que la date de résiliation judiciaire soit fixée au 20 juin 2019.
La société ESPS prétend que son refus était légitime puisque Mme [Y] ne faisait plus partie de ses effectifs. Elle s’étonne que cette dernière ait attendu plusieurs mois pour solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail alors qu’elle indique lui avoir adressé ses documents de fin de contrat. Subsidiairement, elle demande de fixer la fin des relations de travail au 30 novembre 2017 et très subsidiairement au 15 janvier 2018.
L’action en résiliation judiciaire suppose que le contrat de travail se poursuive au jour où celle-ci est intentée.
Si la société affirme avoir adressé ses documents de fin de contrat à Mme [Y] à la suite de la fin de son contrat à durée déterminée le 30 novembre 2017, il a été retenu que la société ESPS ne peut se prévaloir de ce contrat (et par suite de sa date de fin au 30 novembre 2017) et elle ne prouve pas avoir adressé ou remis lesdits documents à Mme [Y] qui conteste les avoir reçus. La société ESPS ne justifie pas davantage avoir notifié à cette dernière la rupture de son contrat de travail le 15 janvier 2018, le simple fait qu’elle lui ait refusé ce jour-là l’accès à son lieu de travail et indiqué qu’il n’y avait plus de travail pour elle étant insuffisant à rapporter cette preuve. Ainsi, au jour de la saisine du conseil de prud’hommes, le 7 février 2019, le contrat de travail à durée indéterminée de Mme [Y] était toujours en cours de sorte que la demande de résiliation a un objet.
Le salarié qui sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail doit rapporter la preuve que l’employeur a commis des manquements graves à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que la société ESPS a tenté de méconnaître le transfert du contrat de travail de Mme [Y] en soumettant à sa signature le 1er novembre 2017 un contrat de travail à durée déterminée d’un mois, lui a ensuite accordé des congés sans solde du 25 novembre 2017 au 14 janvier 2018, laissant ainsi entendre que son contrat se poursuivait, mais lui a refusé d’accéder à son poste le 15 janvier 2018. En outre, Mme [Y] produit une lettre du syndicat SO du nettoyage du 15 janvier 2018 destinée à la société ESPS se plaignant du comportement de l’employeur à l’égard de Mme [Y] le jour-même et indiquant que celle-ci restait sa salariée à la suite du transfert de son contrat de travail. La société ESPS a reçu cette lettre puisqu’elle produit un courrier en réponse même si rien ne justifie qu’il ait été effectivement envoyé, les intimés le contestant. En tout cas, malgré cette lettre, la société ESPS n’a pas fourni de travail à Mme [Y] et ne prouve pas qu’ensuite, celle-ci ne soit pas restée à sa disposition. Il est aussi acquis que la société ESPS n’a versé son salaire à Mme [Y] que pour le mois de novembre 2017 alors que comme déjà indiqué, elle s’est présentée à la date précitée 15 janvier 2018, à l’issue de son congé sans solde, pour reprendre son travail et n’a pu l’exécuter en raison du refus illégitime de son employeur.
Ces manquements sont graves et empêchaient la poursuite du contrat de travail. Le jugement est confirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Celui-ci n’ayant pas pris fin avant la saisine du conseil, c’est à tort que la société demande à ce que la résiliation judiciaire produise effet à la date du 15 janvier 2018 et Mme [Y] se bornant dans le dispositif de ses conclusions à solliciter la confirmation du jugement en toutes ses dispositions sans demander l’infirmation sur la date de la résiliation et à ce qu’elle soit fixée au 20 juin 2019, le jugement ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation à effet du 1er avril 2019.
Sur les conséquences de la résiliation judiciaire du contrat de travail
Mme [Y] sollicite la confirmation du jugement en ce qui concerne le préavis, les congés payés afférents, l’indemnité de licenciement et l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que sur le rappel de salaire et les congés payés afférents.
La société ESPS conclut à titre principal au rejet de ces demandes et, à titre subsidiaire, demande à la cour de réduire les sommes allouées en se fondant sur une ancienneté comprise entre les 1er novembre 2017 et 15 janvier 2018.
— sur le rappel de salaire et les congés payés afférents :
Il appartient à l’employeur de prouver qu’il a fourni du travail au salarié mais que celui-ci ne l’a pas exécuté ou ne s’est pas tenu à sa disposition.
En l’espèce, il a été retenu que le contrat n’a pas pris fin le 15 janvier 2018 mais à la date d’effet du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail le 1er avril 2019.
Il résulte de ce qui précède que Mme [Y] s’est présentée le 15 janvier 2018 à son poste mais que l’employeur lui a refusé de la laisser accéder à son travail et que la société ESPS ne prouve pas avoir ensuite fourni du travail à Mme [Y], ni que celle-ci ne se serait pas tenue à sa disposition.
La demande en rappel de salaire jusqu’à la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail est donc fondée. Le montant alloué n’étant pas critiqué autrement que par la contestation de la durée d’emploi qui n’est pas justifiée, le jugement est confirmé de ce chef ainsi que sur les congés payés afférents.
— sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents :
Compte tenu de l’ancienneté de Mme [Y] remontant au 18 décembre 2014 et les parties s’accordant sur le montant du salaire mensuel à prendre en compte, le jugement est confirmé sur le montant de l’indemnité compensatrice de préavis et sur les congés payés afférents.
— sur l’indemnité légale de licenciement :
Compte tenu de son ancienneté, Mme [Y] a droit à une indemnité légale de licenciement dont le montant n’est pas en lui-même critiqué et qui apparaît exact. Le jugement est confirmé de ce chef.
— sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Mme [Y] est fondée à réclamer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail comprise, compte tenu de son ancienneté, entre 3 et 5 mois de salaire brut.
Eu égard à cette ancienneté remontant à décembre 2014, à son âge (née en 1973), à la taille de l’entreprise, à sa capacité à retrouver un emploi et à l’absence de toute justification de sa situation après la résiliation, le jugement est confirmé en ce qu’il lui a alloué la somme de 3 903,90 euros.
— sur le remboursement des indemnités de chômage :
C’est à juste titre que le jugement a fait application de l’article L. 1235-4 du code du travail et en l’absence de toute critique quant au nombre de mois d’indemnités de chômage prévu, le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la demande de Mme [Y] de dommages-intérêts liés à l’abattement forfaitaire
La société ESPS demande la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes relatives à l’abattement forfaitaire.
Dans le corps de ses conclusions, Mme [Y] se prévaut de la pratique illicite de l’abattement forfaitaire et sollicite la réparation du préjudice qu’elle a subi de ce chef à hauteur de 1 000 euros.
Cependant, dans le dispositif de ses écritures, Mme [Y] demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, lequel jugement l’a déboutée à ce titre, et ne formule aucune demande de dommages-intérêts liés à l’abattement forfaitaire. En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’a pas à statuer sur cette prétention.
Sur la demande de dommages-intérêts du syndicat CNT-SO du nettoyage liés à l’abattement forfaitaire
La société ESPS soutient que les salariés de son entreprise relevant du secteur de la propreté peuvent se voir appliquer la déduction forfaitaire spécifique, que son comité central d’entreprise a autorisé cette pratique, que Mme [Y] y a consenti dans son contrat de travail et que la condition d’une affectation multisite ne lui est pas opposable. Elle ajoute que le syndicat CNT-SO du nettoyage ne justifie pas d’un préjudice à hauteur de sa demande.
Ce dernier sollicite la confirmation du jugement.
La déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels prévue à l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale n’est applicable aux salariés des entreprises de nettoyage que s’ils travaillent sur plusieurs sites pour le compte d’un même employeur. (Soc., 19 juin 2024, pourvoi n° 22-14.643).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Mme [Y] n’a travaillé que sur un seul site, celui de l’hôpital [8]. Il importe peu qu’une clause de son contrat de travail l’ait soumise à la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels dès lors qu’une telle clause était nulle au regard de son unique lieu de travail. Il s’ensuit que cette déduction ne pouvait lui être appliquée. La pratique irrégulière par l’employeur de l’application de cette déduction à une salariée ne pouvant en faire l’objet a causé un préjudice à l’intérêt collectif de la profession que le syndicat CNT-SO du nettoyage représente. Le jugement a justement évalué l’indemnisation propre à réparer ce préjudice en allouant audit syndicat la somme de 1 000 euros. Il est confirmé de ce chef.
Sur la remise de documents
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à la remise de documents.
Sur les intérêts
Il est également confirmé en ses dispositions relatives aux intérêts au taux légal, étant précisé que comme le jugement l’a indiqué, les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société ESPS est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, déboutée de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée sur ce fondement à payer à Me Formond, avocat de Mme [Y] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 1 500 euros et au syndicat CNT-SO du nettoyage et des activités annexes la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel, le jugement étant confirmé sur les frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf pour celle-ci à rectifier l’erreur matérielle affectant le jugement en ce qu’il a 'dit que le contrat en date du 18 décembre 2014 souscrit par la société ARC EN CIEL Madame [N] [Y] est un contrat à durée déterminée', le terme 'déterminée’ étant remplacé par celui d''indéterminée';
Ajoutant :
Condamne la société Elior services propreté et santé à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de :
— 1 500 euros à Me Formond, avocat de Mme [Y] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale,
— 1 000 euros au syndicat CNT-SO du nettoyage et des activités annexes,
au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société Elior services propreté et santé aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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