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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 18 déc. 2025, n° 25/01098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/01098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 25/01098 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QSEH
ORDONNANCE N°
APPELANTE :
Mme [F] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Tifanny TELLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S.U. ABC FORAGE 34
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe ANAHORY, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Philippe BRUEY, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Fatima OUAFFAI, greffier à l’audience, et de Julie ABEN-MOHA, greffier lors de la mise à disposition;
Vu les débats à l’audience sur incident du 28 octobre 2025, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 30 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
Déclaré irrecevable l’intervention volontaire formée par M. [S] ;
Prononcé la résolution judiciaire de l’avenant au contrat conclu entre Mme [F] [D] et la SASU ABC forage 34 en date du 28 octobre 2021, sans restitution des acomptes versés par Mme [F] [D] ;
Condamné Mme [F] [D] à verser à la SASU ABC forage 34 la somme de 520 euros au titre du règlement du solde du contrat initial en date du 28 juillet 2021 relatif au sondage et pré-tubage ;
Débouté Mme [F] [D] de ses autres demandes ;
Débouté la SASU ABC forage 34 de ses autres demandes ;
Condamné Mme [F] [D] aux dépens de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leur demande à ce titre ;
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Mme [F] [D] a interjeté appel dudit jugement à l’encontre de La SASU ABC forage 34 par déclaration d’appel du 25 février 2025.
Par conclusions d’incident notifiées le 12 mai 2025, la SASU ABC forage 34 a saisi le conseiller de la mise en état pour lui demander, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, de :
ordonner la radiation du rôle de l’affaire ;
condamner Mme [F] [D] aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident en réponse notifiées le 28 octobre 2025, Mme [F] [D] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, de :
Débouter la SASU ABC forage 34 de sa demande de radiation ;
Condamner la SASU ABC forage 34 aux dépens de l’incident.
Les parties ont été convoquées le 13 mai 2025 à l’audience d’incident du 28 octobre 2025.
A l’issue de l’audience du 28 octobre 2025, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 18 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande de radiation pour inexécution de la décision de première instance
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, Mme [F] [D] ne justifie pas avoir exécuté les condamnations mises à sa charge par le jugement déféré pourtant assorti de l’exécution provisoire de droit, au bénéfice de la SASU ABC forage 34, à savoir une condamnation au paiement d’une somme de 520 euros.
Certes, Mme [F] [D] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale pour la procédure de première instance et d’appel. Elle justifie d’une situation financière fragile par la production de la décision d’aide juridictionnelle totale du 22 mai 2025 qui mentionne un revenu fiscal de référence de 0 €.
Toutefois, ces éléments sont insuffisants pour démontrer la réalité de ses revenus: elle ne verse pas au débat ses avis d’imposition (qui pourraient démontrer qu’elle perçoit, par exemple, des revenus fonciers). Par ailleurs, elle est propriétaire d’un terrain agricole situé à [Localité 5].
Dès lors, Mme [F] [D] échoue à rapporter la preuve de l’impossibilité d’exécution de la décision de première instance, à savoir le paiement d’une somme relativement modeste de 520 euros.
En l’état, et en l’absence de tout commencement d’exécution depuis le prononcé du jugement dont appel, il convient de faire droit à la demande de radiation de l’affaire présentée par l’intimée.
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu de statuer sur des dépens ni sur l’allocation d’une somme au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens, la présente décision n’étant qu’une mesure d’administration judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro RG n° 25/01098 pour défaut d’exécution de la décision de première instance par l’appelant ;
Disons que l’affaire pourra être réinscrite au rôle seulement sur justificatif de l’exécution de la décision de première instance avant le délai de péremption ;
Disons n’y avoir lieu à statuer sur les demandes au titre de l’article 700 et des dépens ;
Le greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,
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