Infirmation partielle 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 3 avr. 2025, n° 23/02839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02839 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 15 mai 2023, N° 22/00064 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 03 AVRIL 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/02839 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJXQ
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V)
c/
Monsieur [H] [N]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 mai 2023 (R.G. n°22/00064) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 13 juin 2023.
APPELANTE :
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V), agissant en la personne de son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] – [Localité 3]
représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
dispensé de comparution
INTIMÉ :
Monsieur [H] [N]
né le 18 Avril 1983 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] – [Localité 1]
représenté par Me Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
dispensé de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 février 2025, en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1- M. [H] [N] a exercé une activité libérale en tant qu’auto-entrepreneur. Il a été affilié à la Caisse Interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) en cette qualité depuis le 1er octobre 2017.
2- Le 4 août 2021, M. [N] s’est procuré un relevé de situation individuelle via le site internet du Groupe d’intérêt public (GIP) 'info retraite’ faisant apparaître le nombre de points acquis concernant sa retraite de base ainsi que sa retraite complémentaire.
3- Par courrier du 20 octobre 2021, M. [N] a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV afin de contester la comptabilisation de ses points de retraite de base et de ses points de retraite complémentaire acquis au titre de chaque année sur la période de 2017 à 2020 figurant sur son relevé de situation.
4- Le 10 décembre 2021, la commission de recours amiable a rejeté le recours de M. [N], l’estimant irrecevable.
5- Le 12 janvier 2022, M. [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux d’un recours contre la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable et ce afin de voir condamner la CIPAV à rectifier les points de retraite de base et complémentaire qu’il a acquis sur la période de 2017 à 2020 et de mettre en conformité de son relevé de situation individuelle.
6- Par un jugement en date du 15 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré recevable le recours de M. [N] ;
En conséquence,
— rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par la CIPAV ;
— dit que les points de retraite complémentaire acquis par M. [N] au titre de l’année 2017 sont de 36 ;
— dit que les points de retraite complémentaire acquis par M. [N] au titre de l’année 2018 sont de 72 ;
— dit que les points de retraite complémentaire acquis par M. [N] au titre de l’année 2019 sont de 432 ;
— dit que les points de retraite complémentaire acquis par M. [N] au titre de l’année 2020 sont de 36 ;
En conséquence,
— condamné la CIPAV à transmettre à M. [N] et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
— débouté M. [N] de sa demande d’astreinte ;
— débouté M. [N] de sa demande de rectification du nombre de points de retraite de base attribués par la CIPAV sur la période 2017-2020 ;
— condamné la CIPAV à verser à M. [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la CIPAV aux dépens.
7- Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 13 juin 2023, la CIPAV a relevé appel de ce jugement.
8- Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 février 2025.
PRÉTENTIONS
9- La CIPAV, dispensée de comparaître et s’en remettant à ses conclusions transmises le 16 septembre 2024, par voie électronique, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande de rectification de ses points de retraite de base pour les années 2017-2020, et statuant à nouveau :
A titre principal,
— déclarer irrecevable le recours formé par M. [N] ;
A titre subsidiaire,
— juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de M. [N] ;
Si par extraordinaire la cour infirmait le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de rectification des points de retraite de base, il est demandé de valider le calcul suivant :
— attribuer à M. [N] les points de retraite de base suivants :
— 146 points de retraite de base en 2017,
— 286,8 points de retraite de base en 2018,
— 532,8 points de retraite de base en 2019,
— 149,4 points de retraite de base en 2020,
— attribuer à M. [N] les points de retraite complémentaire suivants :
— 20 points de retraite complémentaire en 2017,
— 39 points de retraite complémentaire en 2018,
— 126 points de retraite complémentaire en 2019,
— 20 points de retraite complémentaire en 2020,
En tout état de cause,
— débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [N] à lui verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
10- M. [N], dispensé de comparaître et s’en remettant à ses conclusions transmises le 23 novembre 2023, par voie électronique, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux du 15 mai 2023, sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande de
rectification de ses points de retraite de base sur la période 2017-2020 et de sa demande en réparation du préjudice moral ;
Statuant à nouveau,
— condamner la CIPAV à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral;
Y ajoutant,
— condamner la CIPAV à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de l’appel abusif;
— condamner la CIPAV à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours de M. [N]
Moyens des parties
11- La CIPAV soutient que le relevé de situation que M. [N] s’est procuré via le site internet GIP Info Retraite ne constitue pas une décision de sa part, élément pourtant nécessaire à la saisine de la CRA. Elle considère que le cotisant, qui n’a pas formé de demande préalable auprès d’elle, ne pouvait pas saisir directement la CRA puis le tribunal. Elle affirme que ce document purement indicatif et provisoire ne saurait constituer une décision faisant grief susceptible de recours.
12- M. [N] soutient en substance que le relevé de situation qu’il a obtenu par téléchargement constitue une décision individuelle prise par la CIPAV et que ce relevé lui a permis de constater que la CIPAV refusait de lui faire bénéficier, comme tous les adhérents auto-entrepreneurs, de l’article 2 du décret 79-262 du 21 mars 1979. Il en conclut qu’il pouvait donc contester cette décision directement devant la CRA. Il fait valoir à cet égard :
— qu’est recevable la contestation du contenu du relevé de situation individuelle à une date antérieure à la liquidation des droits, ce document recelant une comptabilisation des droits à la retraite susceptible de faire grief ;
— que le relevé de situation individuelle retranscrit les droits à la retraite comptabilisés par chaque caisse de retraite dont le professionnel relève et que la demande en ligne sur le site dédié du groupement d’intérêt public (GIP) Union Retraite auquel appartient la CIPAV génère autant de décisions dématérialisées que de caisses concernées ;
— que la CIPAV est légalement tenue de mettre à jour le relevé de situation individuelle de ses adhérents ;
— que la CIPAV, dont la mission exclusive est de comptabiliser et renseigner les droits à la retraite des auto-entrepreneurs, ne peut sérieusement prétendre qu’elle n’aurait pris aucune décision et interdire la critique de ses opérations, étant observé que lorsque les adhérents font une demande de transmission de leur relevé de carrière via l’espace personnel offert par la CIPAV, celle-ci renvoie alors vers le site internet www.info-retraite.fr, seul moyen d’accéder directement au relevé de situation individuelle, et refuse de transmettre elle-même les informations lorsqu’une demande expresse est formulée ;
— que la CIPAV est ainsi de mauvaise foi lorsqu’elle reproche à ses adhérents de contester ce relevé devant la CRA,
— que les renseignements transmis par la CIPAV au GIP constituent une décision critiquable d’attribution des droits.
Réponse de la cour
13- Il résulte des dispositions des articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale, que les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont, préalablement à la saisie de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, soumises à une commission de recours amiable, l’intéressé pouvant considérer sa demande comme rejetée lorsque la décision de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois.
14- L’article L. 161-17 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige instaure au bénéfice des assurés un véritable droit à l’information sur les droits qu’ils se sont constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires, et dispose en particulier que toute personne a le droit d’obtenir, dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle relatif à ces droits, auquel il a accès à tout moment au moyen d’un service en ligne. Le service en ligne INFO RETRAITE est ainsi un mode d’accès au relevé actualisé informant les intéressés sur les régimes dont ils relèvent et leur permettant de réaliser certaines démarches administratives et d’échanger avec les régimes concernés des documents dématérialisés. Les informations qui y sont contenues constituent, de la part de l’organisme, une véritable prise de position.
15- Selon les dispositions combinées de l’article L. 161-17, R.161-11 et D.161-2-1-4 du même code, le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés comporte notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d’être pris en compte pour la détermination des droits à pension. Il en résulte que l’assuré est recevable, s’il l’estime erroné, à contester devant la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale le report des durées d’affiliation, le montant des cotisations ou le nombre de points figurant sur le relevé de situation individuelle qui lui a été adressé (Civ 2è, 1er décembre 2022, n° 21-12.784 et Civ 2è, 11 octobre 2018, n° 17-25.956).
16- En l’espèce, l’assuré a formé un recours amiable, puis contentieux, après avoir obtenu le relevé de situation individuelle qu’il avait sollicité en ligne sur le site internet dédié à cet effet d’Info retraite, conformément aux dispositions de l’article L.161-17, III, du code de la consommation. Ce relevé du 4 août 2021 mentionne, au titre des années 2017 à 2020, les trimestres et les points acquis au titre du régime de base ainsi que les points acquis au titre du régime complémentaire auprès de la CIPAV, qui serviront de base à la liquidation de sa pension de retraite.
17- Il y a donc lieu de considérer que ce relevé, mentionnant les droits acquis par M. [N] au titre des années 2017 à 2020, caractérise une décision prise par la CIPAV pour la détermination des droits à retraite de l’assuré au titre de ces années.
18- Le jugement critiqué doit donc être confirmé en ce qu’il a déclaré le recours de M. [N] recevable.
Sur la revalorisation des points de retraite
Moyens des parties
19- La CIPAV rappelle que le statut d’auto-entrepreneur est un statut dérogatoire au régime « normal », ouvrant droit à un régime de cotisations spécifiques ; que pour alléger les formalités liées au calcul des cotisations, il a été prévu un mode simplifié de calcul se traduisant par l’application d’un taux unique de cotisations, dit « forfait social », au chiffre d’affaires déclaré, couvrant l’ensemble des cotisations et contributions sociales de l’auto-entrepreneur. Faisant valoir que les auto-entrepreneurs cotisent auprès de l’URSSAF, qui redistribue ensuite un pourcentage des cotisations à chaque organisme collecteur, elle souligne qu’elle ne perçoit que 52,5 % du forfait social acquitté. Rappelant que le système de retraite français repose sur un système contributif, elle affirme qu’il doit y avoir une stricte proportionnalité entre les cotisations payées et les droits acquis.
Concernant spécifiquement la retraite complémentaire, elle ajoute qu’outre le décret de 1979 instituant un régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire pour tous les adhérents de la CIPAV, ses statuts s’imposent à tous les assurés ; qu’ils prévoient (article 3-12) une possibilité de réduction du montant de la cotisation pour les assurés dont les revenus d’activité sont inférieurs à un seuil ; que dans la mesure où les auto-entrepreneurs sont soumis à un « seuil » de chiffre d’affaires, ils ne peuvent en tout état de cause prétendre au nombre de points fixés pour la première classe de cotisations (40 points par an sur la période 2009 à 2012, 36 points par an à partir de 2013).
Pour la période antérieure à 2016, elle indique déterminer le bénéfice non commercial de l’adhérent en se fondant sur les articles L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale et 102 ter du code général des impôts, et déterminer « à partir de ce bénéfice » la plus faible cotisation non nulle dont le cotisant aurait pu être redevable au titre du régime classique en application de l’article 2 du décret de 1979 et conformément à l’article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale. Elle soutient que les assurés ont droit aux prestations pour lesquelles ils justifient du versement de cotisations (qu’il s’agisse de cotisations acquittées personnellement ou de cotisations versées par l’État en application de dispositions législatives ou réglementaires), et que pour les auto-entrepreneurs, il convient d’opérer une distinction entre la période antérieure au 1er janvier 2016, au cours de laquelle était prévue une compensation du régime par l’État, et la période postérieure. Elle estime qu’au regard des textes et du principe de proportionnalité, il y a lieu de s’assurer de la réalité des sommes versées tant par l’adhérent que par l’État (au titre de la compensation) pour déterminer le nombre de points dus au titre du régime complémentaire pour la période 2009-2015.
Pour la période à compter du 1er janvier 2016, elle se rapporte à ses statuts, dont l’article 3-12 bis prévoit que le nombre de points attribués aux auto-entrepreneurs est proportionnel aux cotisations effectivement réglées.
Elle estime que faire bénéficier l’assuré du nombre de points correspondant à la classe A de cotisation plutôt qu’au nombre de points correspondant à la cotisation la plus faible non nulle dont il aurait pu être redevable dans le statut de droit commun, entraînerait une rupture d’égalité vis-à-vis des adhérents de la CIPAV ne relevant pas du régime de l’auto-entreprise, ce qui est inconcevable dans un régime de retraite obligatoire.
Elle souligne que son mode de calcul a été validé par le ministère de l’économie et des finances, le ministère des affaires sociales et de la santé et par le secrétaire d’Etat chargé du budget.
20- M. [N] fait valoir que les parties sont d’accord sur la formule de calcul des points de retraite de base des auto-entrepreneurs mais qu’elles sont en désaccord sur l’assiette de revenus à prendre en considération puisque la CIPAV pratique, à tort, sur le chiffre d’affaires, un abattement de 34%, ce qui conduit à une minoration des points de retraite de base de 34%. Il en conclut que les points de retraite de base doivent être rectifiés conformément au tableau qu’il produit.
S’agissant des points de retraite complémentaire, il dénonce la pratique de l’organisme consistant :
— à allouer des points de retraite complémentaire d’un montant inférieur à ceux de la première classe, ou d’un montant différent de ceux correspondant aux classes supérieures, et non le montant forfaitaire prévu par décret. Il fait valoir à cet égard que l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale prévoit que le professionnel indépendant auto-entrepreneur règle une cotisation forfaitaire unique, calculée sur son chiffre d’affaires. Il fait également valoir que l’article 2 du décret 79-262 du 21 mars 1979 est seul applicable à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement à l’auto-entrepreneur inscrit à la CIPAV, nombre de points qui procède directement de la classe de cotisation, ainsi que l’a retenu la cour de cassation dans un arrêt Tate du 23 janvier 2020 (n°18-15.542). Il souligne que les relations financières entre l’Etat et la CIPAV n’intéressent pas l’adhérent, que la règle de « proportionnalité » est sans fondement textuel ou jurisprudentiel avéré, et que le décret prime les statuts de la caisse, qui n’ont la valeur que d’un arrêté ministériel et n’intéressent que le fonctionnement interne de l’organisme,
— à se référer à son bénéfice pour calculer les points de retraite complémentaire jusqu’en 2015 inclus, alors que l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, seul applicable aux auto-entrepreneurs, prévoit une assiette de cotisations différente de celles applicables aux professionnels libéraux classiques, à savoir le chiffre d’affaires. Il souligne que la détermination des trimestres acquis se fait par référence au chiffre d’affaires, par application de l’article D. 643-3 du même code. Il ajoute que si l’auto-entrepreneur est autorisé à régler un impôt sur le revenu calculé sur la base de son chiffre d’affaires (prélèvement libératoire de 2,2% du chiffre d’affaires), l’abattement fiscal de 34%, qui s’applique hors prélèvement libératoire, ne peut être transposé, au demeurant sans fondement textuel, pour la détermination de la classe de revenu.
Réponse de la cour
21- Si l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale définit l’assiette de cotisations des professionnels libéraux classiques comme le revenu retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu, il résulte cependant des dispositions de l’article L. 133-6-8 du même code, dans ses versions successivement applicables au litige, devenu l’article L. 613-7 à partir du 14 juin 2018, articles relatifs au règlement simplifié des cotisations et contributions des travailleurs indépendants bénéficiant du régime micro-social (article 102 ter du code général des impôts), que les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les auto-entrepreneurs (ceux ayant exercé une option, jusqu’au 1er janvier 2016) sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes (revenus non commerciaux, jusqu’au 1er janvier 2016) effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée aux mêmes articles.
22- Depuis le 1er janvier 2013, le texte précise que ce taux est fixé de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants ne relevant pas du régime micro-fiscal.
23- Le montant des cotisations ainsi calculé, autrement appelé « forfait social », est ensuite réparti entre les différentes cotisations (25 % pour la tranche 1 de l’assurance vieillesse de base, 5 % pour la tranche 2, 20 % pour l’assurance vieillesse complémentaire).
24- S’agissant des points de retraite de base, les parties ne s’opposent pas sur la méthode de calcul du nombre de points acquis (qui consiste à diviser l’assiette par la valeur du point), mais sur l’assiette de ce calcul, et en particulier sur l’abattement de 34 % que réalisait la CIPAV sur le chiffre d’affaires de l’auto-entrepreneur jusqu’en 2016 pour reconstituer un revenu correspondant au bénéfice imposable dans le cadre du régime fiscal de la micro-entreprise, plus précisément au bénéfice imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux pour une activité libérale.
25- Concernant les points acquis à partir de 2016, les calculs présentés par la CIPAV démontrent qu’elle n’a plus appliqué l’abattement litigieux, mais a utilisé comme assiette de calcul la part de cotisations affectée à chaque tranche de la retraite de base (CA x forfait social x 25 % pour la tranche 1 ou x 5 % pour la tranche 2). Les calculs présentés par l’assuré, qui consistent à diviser le revenu d’activité (CA) par la valeur du point, sans réduction préalable de ce revenu par application de l’abattement de 34 % ou du forfait social, sont conformes au texte précité et doivent être retenus.
26- Il convient dès lors, et compte tenu de la valeur des points telle qu’elle résulte des articles D. 643-1 et D. 642-3 du code de la sécurité sociale dans leurs versions successivement applicables au litige, d’attribuer à M. [N] les points de retraite de base suivants :
— 213,9 points au titre de la retraite de base en 2017,
— 429,7 points au titre de la retraite de base en 2018,
— 538,2 points au titre de la retraite de base en 2019,
— 223,8 points au titre de la retraite de base en 2020.
27- Le jugement entrepris doit donc être infirmé en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande de rectification du nombre de points de retraite de base attribués à la CIPAV sur la période 2017-2020.
28- S’agissant des points de retraite complémentaire : Les dispositions de l’article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale relatives à la déclaration et au règlement simplifiés des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants – régime micro-social – applicables avant le 1er janvier 2016 prévoit un système de compensation de l’Etat entre le montant des cotisations et contributions sociales dont les travailleurs indépendants auraient été redevables au cours de l’année civile et le montant des cotisations et contributions sociales calculées en application de l’article L. 133-6-8.
29- S’il est mentionné au dernier alinéa de l’article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale que pour l’application de ces dispositions aux travailleurs indépendants affiliés à la CIPAV, cette compensation doit garantir au régime la plus faible cotisation non nulle dont ils auraient pu être redevables en fonction de leur activité, il convient de préciser que cette disposition, qui limite strictement la compensation accordée par l’Etat à la CIPAV, est étrangère aux relations entre l’organisme et ses affiliés et est donc sans incidence sur la détermination des droits à pension des assurés.
30- Les affirmations de la CIPAV, selon lesquelles il y a lieu de s’assurer de la réalité des sommes versées tant par l’adhérent que par l’Etat au titre de la compensation pour déterminer le nombre de points dû au titre du régime complémentaire, ne sont donc pas pertinentes.
31- Il résulte des dispositions de l’article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 modifié, seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV, que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l’affilié, déterminée en fonction de son revenu d’activité (Civ. 2, 23 janvier 2020, n°18-15.542). Il s’ensuit que les dispositions des articles 3.12 et 3.12 bis des statuts de la CIPAV ne peuvent être opposés aux auto-entrepreneurs lesquels bénéficient d’un régime dérogatoire pour l’assiette de leurs cotisations.
32- Cet article 2 prévoit que le régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire, géré par la CIPAV et institué par l’article 1 de ce texte, comporte plusieurs classes de cotisations, auquel correspond l’attribution d’un nombre de points de retraite qui procède directement de la classe de cotisation de l’intéressé déterminée en fonction de son revenu d’activité et dont le montant est fixé par décret sur proposition du conseil d’administration de cet organisme. Le nombre de ces classes a été porté de six à huit par le décret n°2012-1522 du 28 décembre 2012, applicable aux cotisations dues à compter du 1er janvier 2013, auquel correspond l’attribution d’un nombre de points de retraite annuel fixé à 36 points pour la première de ces classes.
33- La CIPAV ne saurait faire état d’un défaut de respect du principe de proportionnalité entre le montant des cotisations acquittées et les droits acquis dès lors que ce principe découle des dispositions de l’article 2 susvisé.
34- Si, en application des articles 3.12 et 3-12 bis des statuts de la CIPAV, une réduction des cotisations est possible, celle-ci ne peut s’appliquer qu’à la demande expresse de l’affilié et ne saurait lui être imposée, comme le précisent d’ailleurs les guides destinés aux adhérents, édités chaque année par la caisse.
35- En l’espèce, M. [N] n’a jamais sollicité une telle réduction de sorte que celle-ci lui a été imposée.
36- Dès lors qu’il n’est pas contesté que le cotisant s’est acquitté de ses obligations contributives en réglant les cotisations selon les modalités qui lui sont applicables sur l’ensemble de la période concernée par le présent litige (de 2017 à 2020), celui-ci est fondé à obtenir les droits corrélatifs de la classe de cotisations, la question du montant des sommes reversées par les organismes de recouvrement des cotisations sociales à la CIPAV n’intéressant pas les rapports entre cet organisme de sécurité sociale et l’intéressé.
37- Le grief tiré d’une rupture d’égalité entre les auto-entrepreneurs et les autres adhérents est sans portée, dès lors que le régime applicable aux premiers se veut incitatif et répond à la volonté du législateur de favoriser la création d’entreprises par la mise en place, notamment, d’un régime de déclaration et de paiement fiscal et social simplifié, sans porter atteinte aux droits de ceux qui ont choisi d’opter pour le régime micro-social.
38- De même, l’argument de l’organisme selon lequel le nombre de points revendiqué par l’assuré conduit à lui attribuer des points pour une valeur d’achat largement inférieure à celle fixée par le conseil d’administration de la CIPAV est dénué de toute pertinence, puisqu’il se heurte au principe même du forfait social institué, au surplus, par des dispositions législatives.
39- La validation par le ministère de l’économie et des finances, le ministère des affaires sociales et le secrétaire d’État chargé du budget, dans une réponse faite à la Cour des comptes, du calcul opéré par la CIPAV, ne saurait exclure l’application des textes.
40- Pour apprécier le nombre de points, il y a donc lieu de tenir compte du chiffre d’affaires de M. [N] et de lui appliquer la classe à laquelle celui-ci se réfère.
41-Par conséquent, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a dit que le nombre de points de retraite complémentaire acquis par M. [N] pour la période 2017-2020 s’établit comme suit :
— 36 points en 2017,
— 72 points en 2018,
— 432 points en 2019,
— 36 points en 2020.
42- Par suite, il y a également lieu de confirmer le chef du jugement ayant condamné la CIPAV à transmettre à M. [N] et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme à la décision, dans un délai de 1 mois à compter de la notification de la décision, sans astreinte.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Moyens des parties
43- La CIPAV estime faire une juste application des textes et considère que M. [N] ne rapporte pas la preuve d’un comportement fautif de sa part, ne faisant qu’invoquer une divergence d’interprétation des textes applicables.
44- M. [N] soutient qu’il subit un préjudice moral du fait de la minoration de ses droits à la retraite. Il explique souffrir d’un stress lié à un sentiment d’impossibilité d’obtenir la rectification de ses droits et qu’il s’acharne sur une activité indépendante pour subvenir à ses besoins. Il ajoute qu’il constate l’indifférence et le mépris de cette caisse de retraite à son égard qui ose rogner ses droits avec des explications fantaisistes et va jusqu’à nier avoir pris une quelconque décision à l’endroit d’un de ses adhérents, indiquant que cette attitude exclusive de la bonne foi ne peut que l’exaspérer puisqu’il préférerait se focaliser sans nuisance de sa caisse de retraite sur le coeur de son activité professionnelle.
45- M. [N] fait également valoir qu’il subit un préjudice moral du fait de l’appel abusif de la CIPAV. Il expose que la CIPAV n’ignore pas son attitude illicite et ne conteste aucune des décisions d’appel rendues en son encontre devant la Cour de cassation. Il en conclut que l’appel de la CIPAV est uniquement destiné à le décourager dans ses démarches et à profiter de l’effet suspensif lié à l’appel pendant une durée excessivement longue. Il indique également que la CIPAV refuse de mettre en oeuvre le principe dégagé par la Cour de cassation en 2020 en l’absence de condamnation judiciaire expresse et individuelle. Enfin, il précise que bien que condamnée sur une période circonscrite, la CIPAV ne régularise pas les années ultérieures, ce qui provoque sa colère légitime car il sait qu’elle devra de nouveau contester ses droits à retraite récents pour obtenir quelques années plus tard une décision.
Réponse de la cour
46- A titre liminaire, la cour observe que si le tribunal, dans la partie 'motifs de la décision’ a indiqué rejeter la demande de dommages et intérêts de M. [N] pour minoration de ses droits à la retraite, le dispositif du jugement ne reprend pas ce point de sorte qu’il convient de rectifier l’omission matérielle affectant ledit dispositif.
47- L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et l’article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
48- L’article 9 du code de la procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
49- Il incombe dès lors à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve :
— de l’existence d’un préjudice,
— d’une faute commise par la personne à laquelle il l’impute,
— du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
50- En l’espèce, la cour considère que le différend entre les parties sur les modalités d’application des textes pour le calcul des droits à la retraite ne saurait à lui-seul caractériser une faute au sens des textes précités de nature à engager la responsabilité de la CIPAV.
51- En outre, il ne peut être reproché à la CIPAV d’exercer son droit de recours dès lors qu’il repose sur l’interprétation des textes d’une part relative à la définition d’une décision rendue par un organisme social et d’autre part relative au calcul des droits à la retraite, étant précisé que M. [N] ne démontre pas l’intention malicieuse et vexatoire de la CIPAV à son encontre.
52- En conséquence, le jugement rectifié est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [N] au titre de la minoration de ses droits de retraite. La demande au titre de l’appel abusif est également rejetée.
Sur les frais du procès
53- La CIPAV qui succombe doit supporter les dépens d’appel et de première instance, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef. Il convient également de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la CIPAV à payer à M. [N] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité conduit enfin à condamner la CIPAV à payer M. [N] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la rectification de l’omission matérielle de statuer affectant le dispositif du jugement rendu le 15 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, et y ajoute le chef suivant : 'Déboute M. [H] [N] de sa demande de dommages et intérêts’ ,
Ordonne que soit mentionnée la décision rectificative sur la minute et sur les expéditions de jugement et soit notifiée comme le jugement,
Confirme le jugement ainsi rectifié rendu le 15 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux sauf en ce qu’il a débouté M. [H] [N] de sa demande de rectification du nombre de points de retraite de base attribués par la CIPAV sur la période 2017-2020,
Statuant à nouveau,
Condamne la CIPAV à rectifier les points de retraite de base acquis par M. [H] [N] selon le détail suivant :
— 213,9 points au titre de la retraite de base en 2017,
— 429,7 points au titre de la retraite de base en 2018,
— 538,2 points au titre de la retraite de base en 2019,
— 223,8 points au titre de la retraite de base en 2020,
Y ajoutant,
Déboute M. [H] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif,
Condamne la CIPAV aux dépens d’appel,
Condamne la CIPAV à payer à M. [H] [N] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la CIPAV de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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