Confirmation 19 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 19 mars 2024, n° 24/00073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Moulins, 15 décembre 2023, N° F23/00004 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Chambre Sociale
ORDONNANCE n°
Du 19 Mars 2024
Dossier N° RG 24/00073 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GDRQ
ChR/NB/NS
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MOULINS, décision attaquée en date du 15 Décembre 2023, enregistrée sous le n° F 23/00004
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Le DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
ENTRE
Mme [N] [R] épouse [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Antoine JAUVAT de la SCP SCP D’AVOCATS W. HILLAIRAUD – A. JAUVAT, avocat au barreau de MOULINS
APPELANT
ET
Mme [X] [T] épouse [Y]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Eric NURY de la SCP GIRAUD-NURY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 04 mars 2024 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour le 19 mars 2024 l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [X] [T] épouse [Y] (née le 25 juin 1964) a été embauchée le 1er janvier 2018 par Madame [N] [U] [B] née [R] (née le 28 novembre 1928), en qualité d’employée familiale, selon contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel.
Le 29 novembre 2022, l’employeur a notifié à la salariée son licenciement pour faute grave.
Le 27 janvier 2023, Madame [X] [T] épouse [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de MOULINS qui, par jugement contradictoire du 15 décembre 2023 (RG 23/00004), a notamment :
— dit le licenciement nul ;
— condamné Madame [N] [B] à payer à Madame [X] [Y] les sommes suivantes :
* 2.685,72 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
* 1.336,58 euros au titre de rappel de salaires sur la période du 1er septembre 2022 au 29 Novembre 2022,
* 180,21 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 901,07 euros au titre des deux mois de préavis,
* 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— ordonné à Madame [N] [B] de remettre à Madame [X] [Y] des documents sous astreinte ;
— ordonné l’exécution provisoire sur l’intégralité de la décision ;
— condamné Madame [N] [B] aux dépens.
Le 11 janvier 2024, Madame [N] [B] (avocat : Maître Antoine JAUVAT du barreau de MOULINS) a interjeté appel de ce jugement, en intimant Madame [X] [Y].
L’affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d’appel de Riom sous le numéro RG 24/00073.
Le 17 janvier 2024, la SCP GIRAUD-NURY (Maître Sophie GIRAUD), du barreau de CLERMONT-FERRAND, s’est constituée avocat dans les intérêts de Madame [X] [Y].
Le 17 janvier 2024, Madame [X] [Y] a notifié des conclusions d’incident afin de voir le conseiller de la mise en état ordonner la radiation du dossier sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Le 29 février 2024, Madame [N] [B] a notifié des conclusions en réponse d’incident afin de voir le conseiller de la mise en état rejeter la demande de radiation.
Le 29 février 2024, Madame [X] [Y] a notifié de nouvelles conclusions d’incident afin de voir le conseiller de la mise en état ordonner la radiation du dossier sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
L’incident a été fixé à une audience tenue par le magistrat de la mise en état en date du 4 mars 2024 où les parties étaient représentées par leurs avocats. La demande de renvoi ayant été rejetée par le magistrat de la mise en état, celui-ci a mis sa décision en délibéré au 19 mars 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions d’incident, Madame [X] [Y] demande au conseiller de la mise en état de :
— enjoindre à Madame [B] d’avoir à fournir toutes explications utiles sur les remboursements d’impôts visés dans ses avis d’imposition et à produire ses déclarations de revenus en intégralité sur les deux dernières années ainsi que les justificatifs de ses livrets et placements ;
à défaut,
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire ;
— condamner Madame [B] à lui verser une somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [B] aux dépens.
Madame [X] [Y] fait valoir que Madame [N] [B] n’a pas procédé au règlement la moindre somme due en vertu du jugement du 15 décembre 2023 du conseil de prud’hommes de MOULINS.
Madame [X] [Y] soutient que Madame [N] [B] dispose d’un patrimoine immobilier qu’elle fait fructifier en complément de sa pension de retraite.
Dans ses dernière conclusions d’incident, Madame [N] [B] demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter Madame [Y] de sa demande de radiation du rôle au regard tant de l’impossibilité d’exécution du jugement que des conséquences manifestement excessives que cette exécution comporterait ;
— débouter Madame [Y] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [Y] à lui payer une somme de 1.200 euros sur le fondement du code de procédure civile ;
— condamner Madame [Y] aux dépens de l’incident.
Madame [B] ne conteste pas ne pas avoir exécuté le premier jugement, elle demande cependant que soit constatée l’impossibilité dans laquelle elle se trouve d’exécuter cette décision. Elle soutient ne pas être en mesure de régler une somme de près de 6.000 euros à Madame [Y]. Elle indique être retraitée et percevoir une pension de retraite ainsi qu’une pension de réversion pour environ 900 euros par mois au total. Elle soutient n’être propriétaire d’aucun bien immobilier et ne pas disposer pas d’économies. Elle réside dans une résidence d’HABITAT PARTAGÉ dont le loyer s’élève à 606 euros par mois, dont 168 euros sont pris en charge par la CAF (allocation personnalisée d’autonomie APA). Elle relève disposer donc de moins de 500 euros par mois pour le reste des dépenses de la vie courante. Compte tenu tout à la fois de son âge de 95 ans et de sa situation de fragilité inhérente à son âge, elle relève ne disposer d’aucune possibilité d’obtenir un financement bancaire pour régler les condamnations. Il fait donc valoir une impossibilité pour elle d’exécuter la décision dont appel. Néanmoins, afin de prouver sa volonté de respecter autant que faire se peut l’exécution provisoire, elle indique avoir adressé un règlement de 400 euros et elle pourra mettre en place pour l’avenir un versement mensuel de 100 euros. Au-delà, l’exécution du jugement dont appel entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives puisqu’elle ne pourrait plus faire face à ses dépenses essentielles du quotidien.
MOTIFS
Aux termes de l’article R. 1454-28 du code du travail :
'A moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.'.
Vu les dispositions de l’article R. 1454-14 2° du code du travail, l’exécution provisoire de droit des décisions prud’homales concerne les condamnations, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, au paiement de salaires et accessoires du salaire, de commissions, d’indemnités de congés payés, d’indemnités de préavis et de licenciement, de l’indemnité compensatrice et l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 du code du travail, de l’indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L. 1251-32 du code du travail.
En l’espèce, dans son jugement du 15 décembre 2023, le conseil de prud’hommes de MOULINS a ordonné l’exécution provisoire sur l’intégralité de la décision.
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile (décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 / dispositions applicables aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020) :
'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2,909,910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.'.
Deux conditions sont nécessaires pour mettre en oeuvre l’article 524 du code de procédure civile :
— la décision dont appel doit être assortie de l’exécution provisoire, peu importe à cet égard que cette exécution provisoire soit de droit ou facultative, qu’elle porte sur tout ou partie des condamnations ;
— l’appelant ne doit pas avoir exécuté la décision dont appel.
Le pouvoir d’appréciation du juge est souverain, le texte mentionnant que le conseiller de la mise en état 'peut’ décider la radiation.
Le conseiller de la mise en état ne doit pas prononcer la radiation si l’exécution de la décision déférée est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou si l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Le conseiller de la mise en état doit s’assurer que la sanction de radiation ne constitue pas une mesure disproportionnée (contrôle de proportionnalité) eu égard au but poursuivi, à savoir l’exécution immédiate de tout ou partie de la décision de première instance, et au droit d’accès au juge d’appel pour l’appelant.
Il n’est toujours pas justifié à ce jour de l’exécution de la décision dont Madame [N] [B] a interjeté appel.
Sur le plan fiscal, pour l’année 2021, Madame [N] [B] a déclaré un revenu brut global de 11.328 euros (pensions de retraite) et son revenu imposable est de 7.778 euros. Elle a bénéficié d’un crédit d’impôt de 2.901 euros pour l’emploi d’un salarié à domicile. Elle n’était pas redevable d’un impôt sur le revenu.
Sur le plan fiscal, pour l’année 2022, Madame [N] [B] a déclaré un revenu brut global de 11.553 euros (pensions de retraite) et son revenu imposable est de 7.711 euros. Elle a bénéficié d’un crédit d’impôt de 2.634 euros pour l’emploi d’un salarié à domicile. Il a été mentionné une avance perçue sur les réductions et crédits d’impôts de 1.741 euros. Elle n’était pas redevable d’un impôt sur le revenu.
Madame [N] [B] réside dans une résidence dont le loyer s’élève à 606 euros par mois, dont 168 euros sont pris en charge par la CAF (allocation personnalisée d’autonomie APA).
Madame [N] [B] soutient qu’elle n’est propriétaire d’aucun bien immobilier et ne dispose pas d’économies ou d’épargne particulière.
Madame [Y] ne justifie pas de son affirmation selon laquelle Madame [N] [B] a hérité de sa mère et dispose d’un patrimoine immobilier qu’elle fait fructifier en complément de sa pension de retraite.
Il n’y a pas lieu de recueillir en l’état d’autres documents, explications ou éléments pour statuer sur la demande de radiation.
Le magistrat de la mise en état considère que l’exécution de la décision déférée est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour Madame [N] [B] qui est dans l’impossibilité d’exécuter rapidement l’intégralité, ou même la majorité, des condamnations prononcées par le premier juge, et, en conséquence, Madame [X] [Y] sera déboutée de sa demande de radiation.
Les dépens de l’incident seront réservés pour suivre ceux du fond. Il en sera de même s’agissant des frais irrépétibles. Les parties seront donc déboutées de leurs prétentions sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles spécifiquement afférents à l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christophe RUIN, magistrat de la mise en état, assisté de Nadia BELAROUI, greffière,
— Rejetons les demandes de Madame [X] [Y] sur incident ;
— Rejetons la demande sur incident de Madame [N] [B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Disons que dépens de l’incident seront réservés pour suivre ceux du fond.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
N. BELAROUI C. RUIN
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