Infirmation partielle 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 19 mars 2025, n° 23/00334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pontoise, 12 août 2022, N° F21/00197 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société PANZANI, Société ERGALIS FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 MARS 2025
N° RG 23/00334
N° Portalis DBV3-V-B7H-VVDC
AFFAIRE :
[I] [O]-
[O]
C/
Société ERGALIS FRANCE
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 août 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PONTOISE
Section : AD
N° RG : F 21/00197
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [I] [O]
né le 19 septembre 1976 en Centreafrique
de nationalité centreafricaine
S/C Centre d’hébergement et de réinssertion sociale l’ELAN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale)
Représentant : Me Cécile ROBERT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 569
APPELANT
****************
Société ERGALIS FRANCE
N° SIRET : 418 108 171
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELARL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J108 substitué à l’audience par Me Thibaud BEJAT, avocat au barreau de Paris
N° SIRET : 961 503 422
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 Plaidant : Me Fabienne MIOLANE de la SELARL REQUET CHABANEL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 371
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [O] a été mis à disposition de la société Panzani par la société Ergalis, par contrats de mission de travail temporaire pour quatre périodes :
. du 31 octobre 2018 au 14 décembre 2018, en qualité d’agent logistique, au motif d’accroissement temporaire d’activité,
. du 17 décembre 2018 au 1er février 2019 en qualité d’agent logistique, au motif de remplacement d’un salarié en congés,
. du 4 février 2019 au 8 mars 2019 en qualité d’agent logistique, au motif de remplacement d’un salarié en arrêt maladie,
. du 11 mars 2019 au 15 mars 2019 en qualité d’agent logistique, au motif de remplacement d’un salarié en congés.
La société Panzani est spécialisée dans la fabrication de pâtes alimentaires. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de cinquante salariés. La convention collective applicable à cette société est celle des métiers de la transformation des grains.
Par requête du 26 mars 2021, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise aux fins de constater l’existence d’une discrimination salariale et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 12 août 2022, le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise (section activités diverses) a :
. débouté M. [O] de l’intégralité de ses demandes,
. débouté la SASU Panzani de sa demande reconventionnelle à l’encontre de la SAS Ergalis au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. débouté la SAS Ergalis de sa demande reconventionnelle à l’encontre de M. [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. mis les éventuels dépens de l’instance à la charge de M. [O].
Par déclaration adressée au greffe le 2 février 2023, M. [O] a interjeté appel de ce jugement.
Par décision du 16 décembre 2022, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles a maintenu au profit de M. [O] le bénéfice de l’aide juridictionnelle qui lui avait été accordé le 10 janvier 2022.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 14 janvier 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [O] demande à la cour de :
. Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Pontoise du 12 août 2022,
. Condamner en conséquence et solidairement les sociétés Ergalis et Panzani à lui payer les sommes suivantes :
. 1 659,43 euros à titre de rappels de salaires sur la période du 31 octobre 2018 au 19 mars 2019, outre 166 euros au titre des congés payés afférents,
. 388 euros à titre de rappel de prime de transport,
. 10 281,18 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination salariale,
. 3 084,35 euros à tire d’indemnité pour réparer le préjudice retraite,
. 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
. 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du principe d’égalité salariale,
. 10 0000 (sic) euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination sociale (sic),
. 12 000 euros à titre de dommage et intérêt pour préjudice financier,
. Les condamner à lui régler la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
. Les condamner à lui remettre les fiches de paie et les documents sociaux conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document,
. Assortir les condamnations des intérêts aux taux légal,
. Débouter les les sociétés Ergalis et Panzani de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Panzani demande à la cour de :
. Débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes formulées en cause d’appel à l’encontre des sociétés Ergalis et Panzani,
. Confirmer le jugement de première instance dont appel en ce qu’il a débouté M. [O] de l’intégralité de ses demandes,
Et statuant à nouveau
. débouter la société Ergalis de sa demande en garantie formulée à l’encontre de la société Panzani, compte tenu de la prescription biennale,
. Condamner la société Ergalis, à verser à la société Panzani, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Ergalis demande à la cour de :
. Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise en date du 12 août 2022 en ce qu’il a débouté M. [O] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, en cas d’infirmation du jugement et de condamnation de la société Ergalis France
. Prononcer la recevabilité du recours et garantie par la société Panzani au profit de la société Ergalis France sur les demandes formulées par M. [O].
. Débouter la société Panzani de sa demande d’irrecevabilité ;
En conséquence,
. Condamner la société Panzani à garantir la société Ergalis France de toutes les éventuelles condamnations à intervenir dans le cadre de la présente procédure.
En tout état de cause,
. Condamner M. [O] à verser la somme de 2 000 euros à la société Ergalis France au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
. Condamner M. [O] aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS
Sur la discrimination et l’inégalité de traitement
Le salarié, au visa de l’article L. 1132-1 du code du travail expose avoir été victime d’une part d’une discrimination salariale fondée sur ses origines et d’autre part d’une violation du principe d’égalité de traitement, excipant d’une inégalité salariale qui ne s’explique par aucune raison objective. Au titre de l’inégalité de traitement il se compare aux deux salariés qu’il a remplacés (MM. [S] et [X]), expliquant qu’il accomplissait des tâches de surveillant pilote et non d’agent logistique et, pour le rappel de salaire qu’il sollicite en conséquence, il se compare à M. [X].
En réplique, la société Panzani expose que le salarié n’a été mis à sa disposition par la société Ergalis que durant quatre mois et demi, pour pourvoir au remplacement de MM. [S] et [X]. Elle fait observer que les demandes du salarié ont beaucoup évolué en cours de procédure et que sous des appellations différentes, il forme plusieurs demandes de dommages-intérêts qui concernent en réalité le même préjudice. Elle explique que le salarié a été mis à sa disposition de la société Panzani pour occuper un poste de surveillant pilote, mais que ce type de poste n’existe pas dans la classification de la société Ergalis, raison pour laquelle il a été mis à sa disposition en tant qu’agent logistique. En tout état de cause, la société Panzani expose qu’au-delà de cette difficulté de paramétrage informatique et de classification, le salarié n’a jamais été discriminé et qu’il n’a pas subi une inégalité de traitement.
Pour sa part, la société Ergalis expose que pour prouver une inégalité de traitement, le salarié doit montrer qu’il est dans une situation identique aux salariés auxquels il se compare, en l’occurrence, MM. [S] et [X]. Or le salarié n’était pas dans la même situation que MM. [S] et [X], dès lors que l’ancienneté du premier était 6 ans et que celle du second était de 17 ans. Elle ajoute que M. [O] n’a d’ailleurs remplacé MM. [S] et [X] que pour une partie, seulement, de leurs activités. En ce qui concerne la discrimination en raison des origines, la société Ergalis fait observer que le salarié ne l’invoque qu’à hauteur de cour, mais ne l’avait pas invoquée devant les premiers juges. Elle ajoute que le salarié n’apporte pas d’éléments de nature à laisser supposer une discrimination sur ses origines.
***
A titre liminaire, la cour relève que les intimées soulèvent, dans la partie discussion de leurs écritures, l’irrecevabilité des demandes du salarié comme n’étant pas suffisamment motivées.
Néanmoins et de première part, les demandes du salarié sont motivées en fait et en droit, de seconde part, les intimées ne forment, dans le dispositif de leurs écritures qui seul lie la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile, aucune demande d’irrecevabilité desdites demandes.
Au fond, l’article L. 1132-1 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine.
Il n’appartient pas au salarié qui s’estime victime d’une discrimination d’en prouver l’existence. Suivant l’article L. 1134-1, il doit seulement présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination. Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Par ailleurs, le principe de l’égalité de traitement impose à l’employeur d’assurer une égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale. Il appartient d’abord au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une différence de traitement et il appartient ensuite à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant cette différence et dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence.
Si l’employeur peut accorder des avantages particuliers à certains salariés, c’est à la condition que tous les salariés de l’entreprise placés dans une situation identique au regard de l’avantage en cause puissent bénéficier de l’avantage ainsi accordé et que les règles déterminant l’octroi de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables.
En l’espèce, le salarié, de nationalité centrafricaine, présente à la cour les éléments suivants :
. ses feuilles de paie délivrées par la société Ergalis,
. l’attestation sur l’honneur de M. [X],
. la copie des fiches de paie de MM. [X] et [S].
Les bulletins de paie du salarié montrent qu’il était rémunéré au taux horaire de 13,18 euros bruts.
Il n’est pas discuté que le salarié a successivement remplacé MM. [S] et [X] (tous deux surveillants pilote) durant leur absence. Ce remplacement a duré du 17 décembre 2018 au 8 mars 2019 s’agissant de M. [S], puis du 11 au 15 mars 2019 s’agissant de M. [X]. Le premier était rémunéré au taux horaire de 14,384 euros bruts, le second à celui de 14,585.
Dès lors que le salarié a remplacé MM. [X] et [S] qui étaient mieux rémunérés que lui, il présente des éléments de fait susceptibles de caractériser une différence de traitement.
En revanche, cette différence portant sur le seul montant de sa rémunération ne laissent pas supposer à elle seule, et en l’absence de tout autre élément de fait, l’existence d’une discrimination en raison de ses origines.
Compte tenu de ces éléments, il revient donc à l’employeur d’établir que des éléments objectifs justifient la différence de traitement susvisée.
Les sociétés Ergalis et Panzani exposent que la différence d’ancienneté des salariés auxquels
M. [O] se compare constitue un élément objectif justifiant à lui seul la différence constatée. En effet, M. [O] ne disposait que d’une ancienneté de quatre mois et demi alors que, comme le montrent leurs bulletins de paie :
. M. [X] avait été engagé le 19 février 2001 et disposait donc d’une ancienneté de 17 ans lorsque M. [O] a été amené à travailler pour la société Panzani,
. M. [S] avait pour sa part été engagé le 9 avril 2014 et disposait donc d’une ancienneté de 4 ans et demi lorsque M. [O] a été amené à travailler pour la société Panzani.
Néanmoins, l’ancienneté, à condition qu’elle ne soit pas déjà prise en compte dans une prime spéciale, peut justifier une différence de rémunération (Soc., 6 novembre 2024, pourvoi n°23-16.226 D, Soc. 29 octobre 1996, pourvoi n°92-43.680 publié au bulletin n°389).
Or, au cas d’espèce, MM. [X] et [S] bénéficiaient d’une prime d’ancienneté. Dès lors, l’ancienneté de ces salariés ne peut expliquer objectivement la différence de traitement relativement au taux horaire de la rémunération.
En revanche, il ressort des contrats de mission temporaires versés aux débats que le salarié a été mis à disposition, par la société Ergalis, de la société Panzani pour « réception des marchandises, contrôle des entrées et des sorties, contrôle de qualité du blé, pesée des camions, sous la responsabilité du chef d’équipe » en raison soit d’un accroissement temporaire d’activité, soit du remplacement de salariés absents. Dans ce dernier cadre, il n’est pas discuté que le salarié a d’abord remplacé M. [S] pendant plusieurs semaines puis M. [X] pendant une semaine. Dans le cadre de ces remplacements de salariés absents, la mise à disposition du salarié était ainsi rédigée : « Motif et justification du recours : remplacement en cas d’absence d’un salarié pour une partie des tâches de M. [S] [T], agent logistique en congés statut non cadre », ou « Motif et justification du recours : remplacement en cas d’absence d’un salarié pour une partie des tâches de M. [T] [S], agent logistique statut non cadre en arrêt maladie » ou « Motif et justification du recours : remplacement en cas d’absence d’un salarié pour une partie des tâches de M. [X], agent logistique non cadre en cp ».
C’est donc à juste titre que les intimées exposent que les tâches du salarié n’étaient pas identiques à celles de MM. [S] ou [X] puisque seule une partie de leurs tâches lui a été confiée.
Certes, M. [X], dans son témoignage daté du 7 novembre 2020, atteste que le salarié et lui ont accompli les mêmes tâches. Néanmoins la cour relève que ce témoin, dont le témoignage se trouve contredit par la nature des tâches confiées au salarié au terme des contrats de mise à disposition, a été en litige devant le conseil de prud’hommes avec la société Panzani. En effet, consécutivement à son licenciement du 31 juillet 2020, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre le 16 juillet 2021 pour le contester.
Aussi, ce témoignage ne suffit pas, à lui seul, à contredire le fait que seule une partie des tâches des surveillants pilotes était confiée au salarié.
Les éléments présentés ci-dessus, à l’exception de celui relatif à l’ancienneté de MM. [X] et [S], caractérisent une raison objective à une différence de rémunération, ce d’autant qu’indépendamment du fait que la différence de rémunération s’est mécaniquement atténuée par l’octroi d’une indemnité de fin de mission (10 % de la rémunération brute totale versée durant le contrat de travail), la société Ergalis a régularisé le salaire de M. [O] en 2020.
En effet, en pièce 7, la société Panzani produit le bulletin de salaire portant régularisation de la rémunération du salarié, par la société Ergalis, qui a eu pour effet de revaloriser son salaire horaire de 1,204 euros bruts, ce qui a porté son salaire horaire à 14,384 euros bruts (13,18+1,204), comme M. [S] qu’il a le plus longtemps remplacé.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il déboute le salarié de l’ensemble de ses demandes afférentes à l’inégalité de traitement et à la discrimination.
Sur le rappel de prime de transport
Le salarié estime que lui est due la somme de 388 euros correspondant au montant de la prime de transport qu’il aurait dû percevoir pendant la relation contractuelle sur la base d’un montant mensuel de 65,31 euros. Il expose que les autres salariés affectés au poste de surveillant pilote se sont vus verser une prime de transport, en contrepartie de l’utilisation de leur véhicule pour éviter les retards liés à l’utilisation des transports en commun.
La société Panzani s’oppose à cette demande et expose qu’outre le fait que le calcul du salarié est erroné, il ne justifie pas de cette demande et se contente de se fonder sur le bulletin de paie de M. [X] sans aucune autre explication.
Elle ajoute que les salariés de Panzani ont droit à une prise en charge de leurs frais de transport, soit par le biais d’une indemnisation des frais kilométriques, soit par le biais d’une prise en charge de la moitié du coût des transports en commun, à la condition toutefois que le salarié apporte les justificatifs nécessaires, ce que le salarié n’a pas fait.
Pour sa part, la société Ergalis expose que le salarié ne s’appuie sur aucun texte pour justifier le bénéfice d’une prime de transport.
***
Les bulletins de paie de MM. [X] et [S] montrent qu’ils bénéficiaient d’une prime de transport généralement fixée à 65,31 euros à quelques exceptions près. La cour relève toutefois qu’à de nombreuses reprises, ces salariés ont vu leur prime de transport subir un « abat. Prime Transp » venant au débit de leur feuille de paie de sorte que la prime de transport litigieuse n’a pas été systématiquement versée aux salariés que M. [O] a été appelé à remplacer.
Cela accrédite la version de la société Panzani selon laquelle la prime de transport n’était due que sur présentation de justificatifs.
Or le salarié n’allègue ni ne démontre qu’il aurait présenté des justificatifs de transport à la société Panzani pour obtenir une prise en charge.
Il en résulte que le jugement sera confirmé en ce qu’il déboute le salarié de ce chef de demande.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
Le salarié expose que son travail a été dévalorisé et invoque un contexte « extrêmement anxiogène de travail ». Il ajoute qu’il ne bénéficiait pas de ses temps de pause, ce qui lui ouvre droit à réparation.
La société Panzani objecte que si M. [O] prétend au bénéfice d’une prime de pause en produisant le bulletin de paie d’un autre salarié intérimaire qui, lui, en bénéficiait, il n’en demeure pas moins que les deux salariés n’occupaient pas les mêmes fonctions. Elle ajoute que le salarié auquel
M. [O] se compare était payé pour 35 heures par semaine, alors que lui était payé pour 38 heures par semaine et que ses pauses étaient rémunérées dans le cadre des heures supplémentaires qu’il effectuait, tout comme MM. [X] et [S] qui, eux, n’avaient pas de prime de pause.
La société Ergalis objecte que la société Panzani ne lui a fourni aucune information sur la rémunération des salariés intérimaires durant leur temps de pause.
***
D’abord, le salarié ne précise pas en quoi son travail au sein de la société Panzani était particulièrement « anxiogène » ainsi qu’il l’allègue.
Ensuite, la cour comprend des écritures du salarié qu’il demande réparation du préjudice découlant du fait qu’il ne bénéficiait pas de temps de pause. C’est donc en dénaturant la demande du salarié que la société Panzani réplique sur ce qu’elle considère comme une « demande en rappels de salaires au titre du temps de pause ».
La cour s’estime donc saisie d’une demande indemnitaire et non pas d’une demande de rappel de salaire.
Par cette demande indemnitaire, le salarié invoque un préjudice lié au caractère anxiogène de son travail ' qui n’est pas établi ' mais également lié à l’absence de possibilité de prendre ses pauses, ce qu’il convient d’examiner.
L’article L. 3121-16 du code du travail dispose que dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives.
Il n’est pas discuté qu’il arrivait au salarié de travailler suivant une amplitude de plus de 6 heures consécutives ce qui contraignait l’employeur à organiser des pauses.
L’article L. 3171-4 du code du travail relatif à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail n’est pas applicable à la preuve du respect de seuils et plafonds prévus par la loi. La charge de la preuve incombe uniquement à l’employeur.
Si l’attestation de M. [X] dont il ressort notamment qu'« il n’était pas possible de prendre 20 minutes de pauses obligatoires car aucun horaire de pause n’est défini chez Panzani à ce poste. Panzani considère que la fréquence entre chaque camion constituait un repos alors que ce temps était destiné à d’autres activités. Il était inenvisageable de quitter le poste et de prendre ce temps de repos » est insuffisante à elle seule, il n’en demeure pas moins qu’il incombe à l’employeur d’établir qu’il a organisé des temps de pause. Or, l’employeur n’établit pas avoir effectivement organisé les temps de pause de ses salariés.
En n’organisant pas systématiquement les temps de pause de vingt minutes toutes les six heures de travail, la société a commis un manquement qui peut se résoudre en dommages-intérêts.
Or, le seul constat du non-respect du temps de pause quotidien ouvre droit à réparation (Soc., 4 septembre 2024, pourvoi n°23-15.944, publié).
En l’espèce, le préjudice qui résulte, pour le salarié, de ce manquement, sera réparé par une indemnité de 450 euros, laquelle doit être mise à la charge de la société Panzani, entreprise utilisatrice.
En revanche, la demande tendant, de ce chef, à la condamnation solidaire de la société Ergalis n’est pas justifiée, ce manquement ne lui étant pas imputable.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il déboute le salarié de ce chef de demande, mais seulement en ce qu’elle est dirigée contre la société Ergalis.
Il sera en revanche infirmé en ce qu’il déboute le salarié de ce chef de demande en ce qu’elle est dirigée contre la société Panzani. Statuant à nouveau, il conviendra de condamner cette dernière à payer au salarié la somme de 450 euros en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur la remise des documents
Compte tenu du sens de la présente décision, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il déboute le salarié de sa demande tendant à la remise, sous astreinte, de fiches de paie et documents sociaux.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, la société Panzani sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il conviendra de condamner la société Panzani à payer au salarié une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
INFIRME le jugement mais seulement en ce qu’il déboute M. [O] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral dirigée contre la société Panzani, et met les dépens à la charge de M. [O],
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Panzani à payer à M. [O] la somme de 450 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect des temps de pause, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société Panzani à payer à M. [O] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Panzani aux dépens de première instance et d’appel,
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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