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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 4 déc. 2025, n° 21/06802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/06802 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 14 octobre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 04 Décembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06802 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PG7I
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 OCTOBRE 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG19/3865
APPELANT :
CPAM DE L’HERAULT
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Mme [I] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE :
Madame [G] [P] [M]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Assistée et représentée par Me SANCHEZ avocat pour Me David CHAIGNEAU de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 OCTOBRE 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseill’re
Mme Frédérique BLANC, Conseill’re
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Le 21 juillet 1987, Madame [G] [M] [P] a été victime d’un accident du travail (« Traumatisme crânien avec perte de connaissance, douleur genou gauche») pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les accidents du travail.
Après rechute en date du 8 mars 2017 préalablement refusée par la caisse puis admise après expertise, Madame [G] [M] [P] a présenté un certificat médical du 5 avril 2017 faisant état d’une nouvelle lésion : « maladie de lyme chronique avec polyalgie fatigue chronique » pour laquelle la caisse a estimé que cette lésion était imputable à l’accident du travail.
La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault a réceptionné le 17 septembre 2018 un certificat établi par le Dr [R] fixant au 30 septembre 2018 la date de consolidation avec séquelles en indiquant : « lyme chronique, séquelles musculaires articulaires, paresthésie, troubles visuels et auditifs, troubles de la concentration et des relations, ralentissement psychomoteur ».
Sans recevoir de contestation de l’assurée, la caisse a fixé la date de consolidation au 30 septembre 2018.
Le 2 octobre 2018, la caisse a notifié à Madame [G] [M] [P] un taux d’incapacité permanente partielle de 0% motivé par « l’examen des éléments médico-administratifs de votre dossier et l’avis du service médical nous permettent de conclure à l’absence de séquelles indemnisables. Votre taux d’incapacité est de ce fait fixé à 0% » et par les conclusions médicales : « séquelles algiques et surtout très disparates sans réelle gène fonctionnelle ».
Après rejet de son recours devant la commission de recours amiable, le 6 mars 2019 a saisi le tribunal de grande instance.
A l’audience, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier désormais compétent pour ce contentieux a ordonné une mesure de consultation laquelle a été réalisée lors de cette audience.
Par jugement en date du 14 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a :
— reçu les recours de Madame [G] [M] [P],
— ordonné la jonction des recours n°2100819 et 1903865 sous le numéro 1903865,
— fixé à 25% le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [G] [M] [P] à la date de déclaration de la rechute le 8 mars 2017, résultant de l’accident du travail du 21 juillet 1987.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 novembre 2021, reçue au greffe le 18 novembre 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2025.
Suivant ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault dument représentée demande à la cour d’infirmer la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier du 14 octobre 2021 et à titre principal de :
— déclarer l’appel recevable,
— dire et juger que le taux d’incapacité permanente partielle de 0% attribué à Madame [G] [M] [P] au titre des séquelles indemnisables de la rechute du 8 mars 2017 en rapport avec l’accident du travail du 21 juillet 1987 a été correctement évalué à la date de consolidation du 30 septembre 2018,
— si par extraordinaire, la cour d’appel estime que les séquelles présentes à la date de consolidation sont supérieures ou égales à 25%, ordonner une expertise judiciaire,
— dire et juger que les séquelles présentes à la date de consolidation du 30 septembre 2018 ne justifient pas l’attribution d’un taux professionnel,
— débouter Madame [G] [M] [P] de tous ses chefs de demande.
Madame [G] [M] [P] soutient oralement ses conclusions déposées et demande de :
— déclarer irrecevable comme tardif l’appel régularisé le 18 novembre 2021 par la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault contre le jugement rendu le 14 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier et en tous cas mal fondé,
— en tirer toute conséquence que de droit et débouter notamment la Caisse primaire d’assurance maladie de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— en tout état de cause, confirmer le jugement entrepris,
— y ajoutant, condamner la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault à lui verser la somme de 1800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’appel
Madame [G] [M] [P] soutient que l’appel de la caisse est irrecevable comme étant tardif compte tenu de la date de notification de la décision le 16 octobre 2021 et de l’appel interjeté le 17 novembre 2021. Elle soutient que l’accusé de réception de la notification du jugement qu’elle produit comporte à la fois le tampon de la caisse daté du 16 octobre 2021 et celui du greffe du pole social qui a effectué la notification et en a accusé réception le 25 octobre 2021. Elle constate que la caisse produit une enveloppe comportant un numéro de recommandé différent sans démontrer son lien avec le dossier.
La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault soutient qu’elle n’a pu accuser réception d’un courrier le 16 octobre 2021 s’agissant d’un samedi jour non travaillé et qu’en tout état de cause, la caisse étant fermée ce jour, le délai d’appel ne pouvait courir qu’à compter du prochain jour ouvrable soit le lundi 18 octobre 2021 de sorte que son appel est recevable. Elle prétend que le numéro de l’accusé de réception produit par l’assurée ne correspond pas au numéro qu’elle produit et qu’il n’existe aucun lien entre l’accusé de réception présenté par l’assuré et la décision.
Il ressort du dossier tenu à la cour que le jugement du 14 octobre 2021 a été réceptionné par la caisse le 18 octobre 2021. Si les numéros d’accusé de réception produits par Madame [G] [M] [P] et par la Caisse ne correspondent pas, l’intimée ne démontre pas le lien entre l’accusé de réception qu’elle produit et le jugement dont s’agit.
Par ailleurs, il est constant que le 16 octobre 2021 était un samedi, jour non ouvrable pour l’administration.
Madame [G] [M] [P] ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe que la notification du jugement a été réalisée le 16 octobre 2021.
Il en résulte que tenant compte d’une notification à la caisse le 18 octobre 2021, l’appel interjeté par cette dernière le 17 novembre 2021 est recevable.
Sur le taux d’IPP
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
A cet égard, les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l’incapacité permanente au sens du texte susmentionné (2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-23.097).
Il est de jurisprudence constante que l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime, celle-ci relevant de l’appréciation souveraine du juge du fond (2e Civ., 21 juin 2012, pourvoi n° 11-20.323 ; 2e Civ., 9 juillet 2015, pourvoi n° 14-18.827 : 2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 16-15.876 ; 2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 17-12.558).
La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault rappelle que Madame [G] [M] [P] a sollicité une expertise suite au refus de prise en charge de sa rechute et que tant le médecin expert que le médecin conseil constatent aucune limitation fonctionnelle des articulations, aucun retentissement sur les entités cardiovasculaires, pulmonaires, digestives, neurologiques et autres permettant d’attribuer un taux d’incapacité permanente. Elle estime qu’elle ne présente aucuns éléments médicaux permettant de confirmer l’importance des séquelles et/ou une gêne fonctionnelle relevé par le médecin consultant en première instance, telle qu’une perte d’autonomie ou des limitations objectivées médicalement. De plus, elle affirme que Madame [G] [M] [P] ne justifie pas de répercussions professionnelles en lien avec les séquelles de l’accident.
Madame [G] [M] [P] évoque que le médecin consultant du tribunal a confirmé les séquelles de la maladie de Lyme s’agissant de « fatigue, asthénie, troubles cognitifs, douleurs osteoarticulaires, musculaires » et qu’il a évalué ses séquelles conformément au barème UCANSS. Elle soutient que les constatations objectives du médecin consultant coïncident avec les symptômes directement en relation avec une aggravation de la maladie de Lyme de sorte que ces séquelles fonctionnelles ont été à juste titre reconnues imputables à l’accident du travail du 21 juillet 1987.
En l’état des divergences d’appréciation entre le médecin expert de la caisse et le médecin consultant à l’audience quant à l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de Madame [G] [M] [P], la cour estime nécessaire d’ordonner une expertise médicale afin d’être suffisamment éclairée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Avant dire droit au fond,
Ordonne une expertise médicale de Madame [G] [M] [P]
— Désigne pour y procéder le [Z] [K] [Adresse 3] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 8] a pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Madame [G] [M] [P]
— proposer, à la date de la consolidation du 30 septembre 2018, le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [G] [M] [P] imputable à l’accident du 21 juillet 1987, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable
— dire si les séquelles de l’accident lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de Madame [G] [M] [P] ou un changement d’emploi
— le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si Madame [G] [M] [P] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé
— dire si Madame [G] [M] [P] souffrait d’une infirmité antérieure
— le cas échéant, dire si l’accident a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de l’accident sont plus graves du fait de l’état antérieur et si l’accident a aggravé l’état antérieur
— Rappelle que l’expert devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente,
préciser et tenir compte de :
' la nature de l’infirmité de Madame [G] [M] [P] (à savoir l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain)
' son état général (excluant les infirmités antérieures)
'son âge (au regard des conséquences que l’âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel)
' ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de la victime et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur elle)
— Dit que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers, pourra s’adjoindre un sapiteur, devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties, pour leur permettre de formuler leurs observations, et devra déposer son rapport dans les trois mois de sa saisine au greffe de ce tribunal,
— Dit qu’il appartient au praticien conseil du service médical de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault de transmettre à l’expert sans délai tous les éléments médicaux, le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise, et notamment tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de l’accident du travail,
— Dit que l’expert adressera son rapport au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de Montpellier dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la date de sa saisine et en transmettra copie à chacune des parties,
— Désigne le président de la 3ième chambre sociale de la cour d’appel de Montpellier pour suivre les opérations d’expertise,
— dit que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault,
— dit que l’affaire sera radiée du rôle des affaires en cours pour des raisons purement administratives et qu’elle pourra être de nouveau enrôlée à tout moment à l’initiative des parties ou à la diligence de la cour et au plus tard à réception du rapport d’expertise,
— Réserve les demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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