Infirmation partielle 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 10 déc. 2024, n° 22/05439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/05439 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 6 octobre 2022, N° 2020F01091 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 10 DECEMBRE 2024
N° RG 22/05439 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-NADA
S.A.R.L. GD AUTOMOTIVE
c/
S.A.S. BRITISH AND RACING GARAGE – BRG
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 octobre 2022 (R.G. 2020F01091) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 01 décembre 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. GD AUTOMOTIVE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Valérie JANOUEIX de la SCP BATS – LACOSTE – JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Damien LORCY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. BRITISH AND RACING GARAGE – BRG, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE:
La SARL GD Automotive exploite sous le nom commercial « Icon Motors » une activité de vente et réparation de véhicules automobiles.
La SAS British & Racing Garage (BRG) exploite un garage automobile.
Par acte du 07 février 2020, la société GD Automotive a acquis le véhicule Ferrari 599 GTB Fiorano, importé d’Allemagne, auprès de la société Auto1.
La société BRG s’est déclarée intéressée par l’achat, auprès de la société GD Automotive, du véhicule Ferrari et d’un véhicule Jaguar modèle F type S importé d’Italie, en échange d’un véhicule Aston Martin.
Suivant un bon de commande du 09 avril 2020, les sociétés ont convenu de la vente de l’Aston Martin au prix du 165 000 euros TTC moyennant la reprise de la Ferrari pour 110'000 euros TTC et la Jaguar pour 50 000 euros TTC y compris une soulte complémentaire de 5000 euros.
Par courrier du 21 septembre 2020, la société BRG a mis en demeure la société GD Automotive de lui remettre le carnet du véhicule Ferrari.
Par acte du 23 octobre 2020, la société BRG a assigné la société GD Automotive devant le tribunal de commerce de Bordeaux en résolution de la vente du véhicule Ferrari, restitution du prix et condamnation à paiement des dommages et intérêts.
Par jugement du 06 octobre 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— débouté la société GD Automotive SARL de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société GD Automotive SARL à payer à la société British And Racing Garage la somme de 20.000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouté la société British And Racing Garage de sa demande d’intérêts au taux légal ainsi que sa demande au titre de l’anatocisme,
— condamné la société GD Automotive SARL à payer à la société British And Racing Garage la somme de 5.000,00 euros au titre de la résistance abusive,
— débouté la société British And Racing Garage de sa demande d’astreinte,
— condamné la société GD Automotive SARL à payer à la société British And Racing Garage à la somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que l’exécution provisoire est de droit,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
— condamné la société GD Automotive SARL aux dépens de l’instance.
Par déclaration au greffe du 01 décembre 2022, la SARL GD Automotive a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société British Racing Garage.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 09 octobre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société GD Automotive demande à la cour de :
Vu les articles 1168, 1615 et 1231-2 et s. du code civil,
Vu les articles R322-1 à R322-14 du code de la route,
Vu l’article 10 de l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation du véhicule,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces et les moyens versés au débat,
— Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— Déclarer la Société GD Automotive recevable et bien fondée en ses demandes,
— Débouter la Société British & Racing Garage de l’ensemble de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire, limiter l’indemnisation du préjudice à la somme de 1097,90 euros
En tout état de cause,
— Condamner la Société British & Racing Garage au paiement de la somme de 4500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 13 septembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la SAS British and Racing Garage demande à la cour de :
Vu notamment les articles 1603, 1610, 1611 et 1615 du code civil, les articles 1104, 1137 du code civil
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le jugement du 6 octobre 2022 rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux
— confirmer le jugement rendu le 6 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux dans toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— débouter la Société GD Automotive de l’intégralité de ses prétentions ;
En tout état de cause,
— condamner la Société GD Automotive au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel
— condamner la Société GD Automotive au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Maître Philippe Leconte en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la demande de dommages-intérêts formée par la société BRG:
1-La société GD Automotive soutient qu’il ne pouvait y avoir de réduction du prix pour cause de lésion, qu’en toutes hypothèses, le carnet d’entretien a été fourni au format numérisé avant la vente, ce qui a permis à l’acheteur d’avoir connaissances de toutes les informations nécessaires (dont l’exactitude a été confirmée par le concessionnaire) et de commenter l’état d’entretien du véhicule.
Elle ajoute que le carnet d’entretien n’est pas un document administratif obligatoire nécessaire à l’immatriculation ou à l’usage du véhicule; qu’en le supposant même établi, le défaut de remise de la version papier du carnet d’entretien ne constituait pas un manquement essentiel du vendeur, et n’empêchait pas la revente du véhicule.
Elle conteste toute dissimulation d’une information essentielle et tout défaut de délivrance justifiant l’octroi de dommages et intérêts.
2- La société BRG réplique que le carnet d’entretien du véhicule Ferrari, qui figurait expressément sur le bon de commande, constituait un élément essentiel du véhicule au sens de l’article 1615 du code civil, car lui seul permettait d’opérer un suivi sérieux de l’ensemble des réparations, d’établir un calendrier des révisions de donner un aperçu de l’état du véhicule pour un éventuel acquéreur.
Les pièces produites démontreraient que la société GD Automotive n’a jamais été en possession du carnet d’entretien, puisque son propre vendeur n’a pas été en mesure de le lui remettre, mais lui a consenti en contrepartie un dédommagement.
Elle conclut que la société GD Automotive a engagé sa responsabilité contractuelle sanctionnée par l’article 1137 du code civil.
Sur ce:
3- Contrairement à ce que soutient l’appelante, le tribunal n’a nullement fondé sa décision sur les textes relatifs à la lésion, mais sur ceux relatifs à l’obligation de délivrance.
4- Selon les dispositions de l’article 1615 du code civil, l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
5- Selon les dispositions de l’article 1353 alinéa 2 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
6- Il résulte des textes précités que le vendeur, tenu d’établir qu’il a rempli son obligation de délivrance, doit apporter la preuve de la délivrance des accessoires de la chose vendue, sans que soit requise, pour autant, la preuve du caractère essentiel de ces accessoires, dès lors que leur remise a été convenue expressément.
7- Selon bon de commande de véhicule d’occasion du 9 avril 2020, la SARL GD Automotive a passé commande auprès de la SAS BRG d’un véhicule Aston Martin au prix de 165 000 euros TTC, contre reprise, par le vendeur de ses véhicules Ferrari 559 GTB Fiorano F1 (110 000 euros), d’une Jaguar F type S (50 000 euros), outre un solde à régler de 5000 euros.
8- Le bon de commande précise que le véhicule Ferrari devait être 'fourni avec tous les documents nécessaires à l’immatriculation France, carnet d’entretien à jour (souligné par la cour), justificatif usure disques de freins (30%) et embrayage (30%) et W garage pour transfert à [Localité 3]'.
9- Il résulte de ces mentions que le carnet d’entretien à jour devait être délivré par le vendeur, non à raison des nécessités de l’immatriculation ou de l’usage du véhicule, mais comme accessoire dont la remise était convenue entre les parties, s’agissant de la cession d’un véhicule de luxe, en occasion, pour lequel le suivi régulier des opérations d’entretien est important lors de la revente.
10- Le 10 mai 2022, M. [P] [F] a attesté avoir accompagné M. [L] lors de l’échange convenu entre l’Aston Martin et une Jaguar et Ferrari, et avoir constaté que le gérant d’Icon Motors n’était pas en possession du carnet d’entretien ni du manuel d’utilisation, ces documents étant selon lui 'réclamés par la société de gage qui finance son stock.'
11- Il s’évince par ailleurs des pièces 1 et 2 de l’appelante (échange de SMS entre les parties le 8 avril 2020) et de la pièce 9 de l’intimée (rapport d’expertise amiable réalisé par le Cabinet Classic Expert) que la société GD Automotive n’a pu remettre à la société BRG que des photocopies du carnet d’entretien, sans les factures d’entretien.
12- Il en résulte que l’acheteur n’était pas en capacité de s’assurer du caractère complet des photocopies communiquées mentionnant un dernier entretien au 26 juillet 2018, soit 19 mois avant la vente, selon les conclusions de l’intimée (page 10/14).
13- En toutes hypothèses, l’appelante ne rapporte pas la preuve, qui lui incombait, de la délivrance à l’acheteur d’un carnet d’entretien à jour, ainsi que convenu, soit sous forme papier, soit même sous forme numérisée; la remise de simples photocopies ou de photos de ce carnet ne pouvant être considérée comme équivalente ou suffisante, compte tenu du prix de ce véhicule sportif et de haut de gamme.
14- La société GD Automotive a donc manqué à son obligation de délivrance, concernant cet accessoire du véhicule Ferrari.
15- La société BRG ne sollicite pas la réfaction de la vente par diminution du prix, mais l’octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, sur un fondement qui ne peut être que les articles 1611 et 1231-2 du code civil, tels que visés en page 6/14 et 13/14 de ses conclusions, et non l’article 1137 du code civil; la preuve n’étant pas rapportée que le vendeur ait volontairement dissimulé l’absence de carnet d’entretien, dans le cadre d’un dol, afin de déterminer l’acheteur à conclure.
16- Il ressort de la pièce 15 de l’intimée que la société BRG a confié la Ferrari en entretien à la société Gohm qui, selon facture du 26 mars 2022 lui a fait régler la somme totale de1097.90 euros, au titre de la réalisation d’un nouveau carnet d’entretien (duplicata) pour ce véhicule, outre une somme au titre des travaux réalisés sur le véhicule.
17- La société BRG ne précise pas, dans ses conclusions, quels autres préjudices devraient être indemnisés, se bornant à indiquer que ceux-ci relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Il n’appartient toutefois pas à la juridiction d’appel de suppléer la carence du demandeur dans l’énoncé des dommages qu’il estime avoir subis.
18- Dans son jugement, dont la confirmation est sollicitée par l’intimée, le tribunal a fondé la condamnation au paiement de la somme de 20 000 euros sur le rapport d’expertise amiable réalisé par la société Car Secure (Classic Expert) le 10 février 2022, évaluant le véhicule Ferrari à 90 000 euros TTC, au regard de son état descriptif, de ses caractéristiques et des transactions commerciales. L’expert précise qu’il doit être tenu compte d’une moins-value (dont il n’indique toutefois pas le montant) en l’absence de carnet d’entretien, des documents de bord et des factures d’entretien.
19- Toutefois, il doit être d’abord rappelé que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, quand bien même ce rapport serait régulièrement versé au débat (en ce sens, notamment, Cour de cassation, 3ème chambre civile, 14 mai 2020, pourvoin° 19-16.278).
20- Au surplus, alors qu’elle indiquait dans un courriel du 26 avril 2021 adressé à la société Gohm que la voiture était 'pratiquement vendue', la société BRG ne justifie nullement que la bonne fin des négociations ait été rendue impossible du fait de l’absence du carnet.
Elle ne donne aucune précision sur le prix de vente final de cette Ferrari, et ne produit pas de justificatif sur la perte financière qu’elle aurait subie à l’occasion de la conservation de ce véhicule en stock jusqu’à obtention d’un nouveau carnet d’entretien.
L’expert-comptable Grimaud a certes attesté, de manière peu précise, le 16 février 2022, que la société BRG devait recourir à un prêt de 150 000 euros auprès de sa banque afin de financer son stock de matériel d’occasion, et que l’achat du véhicule Ferrari 'créait un besoin de trésorerie qui n’avait pu être réinvesti dans d’autres véhicules'.
Toutefois, la société BRG n’a communiqué aucune pièce comptable, ni document bancaire, démontrant l’existence et le montant d’un tel préjudice.
A l’exception du coût de réfection du carnet d’entretien, réalisé en même temps que la révision nécessaire du véhicule, il n’existe donc aucune preuve d’un préjudice par perte ou manque à gagner.
21- Il convient en conséquence d’infirmer le jugement, et, statuant à nouveau, de condamner la société GD Automotive à payer à la société BRG la somme de 1097.90 euros à titre de dommages-intérêts, en indemnisation du préjudice subi par suite du défaut de délivrance du carnet d’entretien.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive:
22- Le certificat d’acquisition d’un véhicule terrestre à moteur en provenance de l’Union européenne également dénommé quitus fiscal (Cerfa n°10982 11) a été établi par la société GD Automotive et visé le 4 mars 2020 par l’agent des finances publiques, avant que la vente soit conclue entre les parties.
23- Le vendeur ne rapporte pas la preuve de la communication de cette pièce avant l’engagement de la procédure à son engagée à son encontre, alors même qu’elle lui avait été réclamée dès le 1er aout 2020 par un courriel de M. [L].
24- Il convient en conséquence de confirmer, sur le principe, la condamnation au titre de la résistance abusive dans la communication de cette pièce administrative, en ramenant toutefois le montant de celle-ci à 1000 euros, au titre des désagréments, perte de temps générés par cette carence du vendeur.
Sur les demandes accessoires:
25- Au terme de l’instance, la société GD Automotive obtient très partiellement gain de cause.
Il est donc équitable de limiter à 2500 euros le montant de l’indemnisation de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Infirme le jugement, en ses dispositions contestées, en ce qu’il a:
— condamné la société GD Automotive SARL à payer à la société British And Racing Garage la somme de 20.000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné la société GD Automotive SARL à payer à la société British And Racing Garage la somme de 5.000,00 euros au titre de la résistance abusive,
— condamné la société GD Automotive SARL à payer à la société British And Racing Garage à la somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne la société GD Automotive SARL à payer à la société British and Racing Garage la somme de 1097.90 euros à titre de dommages-intérêts, en indemnisation du préjudice subi par suite du défaut de délivrance du carnet d’entretien du véhicule Ferrari,
Condamne la société GD Automotive SARL à payer à la société British And Racing Garage la somme de 1 000,00 euros pour résistance abusive,
Condamne la société GD Automotive SARL à payer à la société British and Racing Garage à la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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