Confirmation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 12 mars 2025, n° 24/00712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA immatriculée au RCS de Niort sous le numéro, Société SOCRAM |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°101
DU : 12 Mars 2025
N° RG 24/00712 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GFNW
SN
Arrêt rendu le douze Mars deux mille vingt cinq
décision dont appel : Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de CLERMONT FERRAND, décision attaquée en date du 02 Avril 2024, enregistrée sous le n° 23/00698
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Société SOCRAM
SA immatriculée au RCS de Niort sous le numéro 682 014 865
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. [X] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représenté, assigné selon procès verbal article 659 du code de procédure civile
INTIMÉ
DEBATS : A l’audience publique du 23 Janvier 2025 Madame NOIR a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 804 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 12 Mars 2025.
ARRET :
Prononcé publiquement le 12 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS :
Par acte du 5 octobre 2023, la SA Socram Banque a fait assigner M. [X] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 7.290,05, avec intérêts au taux contractuel à compter du 21 février 2023, en règlement des sommes restant dues au titre d’un contrat de prêt signé électroniquement le 2 février 2022, d’un montant de 7 650 euros remboursable en 36 mensualités de 226,19 euros au taux nominal de 2,79% suite à la déchéance du terme prononcée le 21 février 2023.
Par jugement réputé contradictoire en date du 2 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
— débouté la SA Socram Banque de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la SA Socram Banque au paiement des entiers dépens de l’instance.
Le tribunal a considéré que :
— la signature imputée à M. [X] [D] ne figure pas sur l’acte de prêt qui lui est opposé ; que ce document mentionne simplement qu’il a été signé électroniquement ; que le fichier de preuve, dont l’attestation de fiabilité, produit par la banque est uniquement valable pour une période antérieure à la signature du contrat ; que le procédé utilisé ne garantit pas la fiabilité de la signature imputée à M. [X] [D] bien que le tiers était digne de confiance et habilité à authentifier des signatures selon les dispositions des textes précités en tant que service de confiance ;
— que l’intégrité du processus de signature électronique initial n’est pas établi ; que la simple remise de documents personnels ne permet de suppléer une absence de signature ;
— que par conséquent, l’acte ne saurait valablement être opposé à M. [X] [D].
Par déclaration du 23 avril 2024, la SA Socram Banque a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 juillet 2024 et signifiées à M. [X] [D] le 29 juillet 2024 (par PV 659), la SA Socram Banque demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 avril 2024 et statuant à nouveau de :
A titre principal :
— condamner M. [X] [D] à lui payer au titre du prêt du 14 février 2022, la somme de 7.290,05 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 2,79%, sur la somme de 6.868,14 euros, à compter du 21 février 2023 et ce jusqu’à parfait paiement ;
A titre subsidiaire, si la cour devait considérer que la déchéance du terme n’était pas acquise :
— prononcer la résiliation du contrat de crédit conclu le 14 février 2022 entre elle et M. [X] [D] ;
— condamner M. [X] [D] à lui payer au titre du prêt du 14 février 2022, la somme de 7.290,05 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 2,79%, sur la somme de 6.868,14 euros, à compter du 21 février 2023 et ce jusqu’à parfait paiement ;
A titre infiniment subsidiaire, si la déchéance du droit aux intérêts était prononcée :
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— dire et juger que la condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 21 février 2023 ;
En tout état de cause :
— condamner M. [X] [D] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [X] [D] aux entiers dépens.
M. [X] [D] n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu en réponse.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2025.
MOTIFS :
Les règles de preuve applicables aux offres de crédit acceptées électroniquement sont régies par les textes suivants :
— en application de l’article 1174 du code civil, lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un contrat, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367.
— l’article 1366 du code civil dispose que « l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité ».
— l’article 1367 du code civil dispose que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
L’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique énonce que « la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en ouvre une signature électronique qualifiée ». Cette signature se définit comme « étant une signature avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifiée répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
Suivant le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE et plus spécifiquement l’article 26 :
« Une signature électronique avancée satisfait aux exigences suivantes :
a/ être liée au signataire de manière univoque ;
b/ permettre d’identifier le signataire
c/ avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif ; et
d/ être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable ".
Une signature électronique qualifiée est une signature électronique avancée conforme au règlement européen sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché en date du 23 juillet 2014. La présomption de fiabilité attachée à la signature électronique sécurisée ne s’applique que si la preuve de cette signature qualifiée est rapportée.
A défaut, celui qui se prévaut de la fiabilité de la signature doit en rapporter la preuve.
Aux termes de l’article 1367 précité, cette preuve est rapportée dès lors que :
— l’identité du signataire a pu être vérifiée,
— la fiabilité du processus de signature électronique est démontrée.
En l’espèce, la SA Socram Banque n’allègue et ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une signature électronique qualifiée.
La SA Socram Banque fait valoir que l’offre de crédit a été signée par M. [X] [D] selon un procédé électronique le 14 février 2022. Elle indique verser aux débats le fichier de preuve qui retrace les étapes du processus de signature électronique du contrat, permettant de le rattacher avec certitude à l’offre de crédit régularisée par M. [D] en ce qu’il :
— fait expressément apparaître les références du dossier (6186088) qui apparaissent également sur l’offre de crédit
— comporte les éléments d’identification de l’emprunteur, qui sont conformes à sa carte nationale d’identité annexée à l’offre de crédit.
S’agissant de l’agrément du certificateur Certinomis, la SA Socram Banque indique être dans l’attente de recevoir le justificatif de l’agrément pour la période du 3 mai 2021 au 16 février 2023 qu’elle communiquera en cours d’instance pour démontrer que la certification de la fiabilité du procédé de signature électronique est régulière.
Elle ajoute que, contrairement à ce qu’à considéré le premier juge, la signature par M. [X] [D] du contrat est démontrée par l’offre de crédit mentionnant la signature électronique, le nom de M. [X] [D] et la date de la signature électronique ainsi que par le fichier de preuve de signature électronique et par la certification par un organisme tiers de la fiabilité de procédé utilisé.
La cour relève cependant que la partie appelante produit toujours aux débats le certificat de conformité de la société Certinomis établi par la société LSTI comportant sur sa première page la mention suivante : 'date de début de validité : 3 mai 2019, date de fin de validité : 2 mai 2021".
En revanche, le certificat postérieur annoncé dans ses conclusions par la SA Socram Banque n’est pas produit.
Il en résulte que la SA Socram Banque ne justifie toujours pas de la fiabilité des pratiques du prestataire de service de confiance Certinomis auquel elle a eu recours à l’occasion de la conclusion du contrat de prêt n°6186088.
Ainsi et contrairement à ce que soutient la SA Socram Banque, il n’est pas justifié de la fiabilité du processus de signature électronique et notamment de la fiabilité de la signature imputée à M. [X] [D] au titre de ce contrat de prêt.
Par ailleurs, le fichier de preuve versé aux débats ne comporte pas de descriptif et de justificatif des vérifications concrètement effectuées par le tiers de confiance pour s’assurer de l’identité du signataire notamment la vérification du numéro de téléphone [XXXXXXXX01] utilisé pour l’envoi de l’OTP (mot de passe temporaire à usage unique) via SMS pour signature le 2 février 2022 à 19h41.
En conséquence la cour, confirmant le jugement déféré, rejette les demandes présentées par la SA Socram Banque.
Partie perdante, la SA Socram Banque supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la SA Socram Banque aux dépens de la procédure d’appel.
Le greffier La présidente
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