Infirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 4 nov. 2025, n° 25/03257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03257 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 mai 2021, N° 18/01851 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 25/03257 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QKI2
[9]
C/
[L]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 20]
du 11 Mai 2021
RG : 18/01851
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
[9]
[Localité 2]
représenté par Mme [X] [T] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
INTIME :
[G] [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne, assisté de Me Eric SLUPOWSKI, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 30 Septembre 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 13 février 2017, M. [L] (l’assuré), salarié de la société [19] (la société, l’employeur) en qualité de technicien de maintenance depuis le 3 mai 2010, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle faisant état d’une hernie discale L5-S1, déclaration accompagnée d’un certificat médical initial établi par le docteur [R] le 4 février 2017, mentionnant des « lombalgies – lombosciatique chirurgie hernie discale en 2013 – persistance de lombosciatique L5-S1 gauche – infiltrations – prise en charge corset kiné ».
Le 27 avril 2017, la société a exprimé des réserves tenant à la liste des travaux du tableau n° 98 des maladies professionnelles.
Après enquête et sur avis négatif du médecin-conseil du contrôle médical, la [5] (la [8], la caisse) a notifié à l’assuré, le 10 août 2017, un refus de prise en charge de l’affection.
Cette décision a été contesté par M. [L] devant la commission de recours amiable qui, par décision du 6 juin 2018, notifiée le 12 juin 2018, a rejeté sa demande.
Par requête reçue au greffe le 8 août 2018, M. [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 11 mai 2021, le tribunal a dit que l’affection déclarée par le salarié constituait une maladie professionnelle au sens du tableau n° 98 des maladies professionnelles et que la caisse devait la prendre en charge, laissant les dépens à la charge de cette dernière compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 17 juin 2021, la [8] a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 5 décembre 2023, la cour d’appel de Lyon :
Avant dire droit sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par le salarié,
— dit qu’il y a lieu de recueillir l’avis du [6] ([10]) Rhône-Alpes sur le point de savoir si la maladie déclarée par le salarié le 13 février 2017 a été directement causée par le travail habituel de ce dernier au sein de la société [19],
— dit que la [8] devra constituer le dossier, informer les parties de sa transmission, les mettre en mesure de consulter le dossier et de formuler leurs éventuelles observations et de transmettre à ce comité régional l’ensemble des pièces visées à l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale,
— dit que l’avis du [7] sera transmis par les soins de la [8] au salarié et à la cour,
— sursoit à statuer sur les demandes dans l’attente de l’avis du [18],
— ordonne la radiation administrative de l’affaire et dit qu’il appartiendra aux parties d’en solliciter le ré-enrôlement en cas de difficultés, et en tous les cas, à réception de l’avis du [10] ci-avant désigné.
Le 5 avril 2024, le [11] a rendu l’avis suivant :
« le comité est interrogé sur le dossier d’un homme de 38 ans à la date de constatation médicale le 04/09/2013, qui présente une sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Il a travaillé comme manutentionnaire de 1998 à 2007 puis technicien de maintenance de 2010 à 2017.
L’étude du dossier permet de retenir une exposition à de la manutention manuelle habituelle de niveau lésionnel sur la période de 1998 à 2007. Cependant le délai écoulé entre la fin de cette exposition et l’apparition de la maladie n’est pas physiologiquement compatible avec une origine professionnelle.
Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin conseil et a entendu l’ingénieur du service de prévention.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ".
Par arrêt du 20 décembre 2024, la cour :
Avant dire droit,
— désigne le [13] ([4]) pour donner son avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée par M. [L] au titre d’une hernie discale L5-S1 a été ou non directement causé par son travail habituel, après avoir pris connaissance du dossier de l’assuré et notamment de l’avis du médecin du travail,
— dit que la [5] le saisira dans les meilleurs délais,
— invite les parties à communiquer les documents médicaux en leur possession en vue de la constitution du dossier prévu à l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale,
— dit que le [10] devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine par la [5],
— dit que l’avis du [10] sera transmis par les soins de la [8] à M. [L] et à la cour,
— dit que l’affaire sera radiée du rôle et reprise à l’initiative de la partie la plus diligente après l’avis du [10],
— sursoit à statuer sur les demandes de M. [L],
— réserve pour le surplus.
Par arrêt du 28 janvier 2025, la cour :
— ordonne la rectification de l’erreur purement matérielle entachant le dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 20 décembre 2024, page 5, en ce sens qu’en lieu et place du paragraphe :
* Avant dire droit,
désigne le [12] ([4]) pour donner son avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée par M. [L] au titre d’une hernie discale L5-S1 a été ou non directement causée par son travail habituel, après avoir pris connaissance du dossier de l’assuré et notamment de l’avis du médecin du travail,
Il convient de lire :
* Avant dire droit,
Désigne le [Adresse 14] (PACA) pour donner son avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée par M. [L] au titre d’une hernie discale L5-S1 a été ou non directement causée par son travail habituel, après avoir pris connaissance du dossier de l’assuré et notamment de l’avis du médecin du travail.
Le 16 avril 2025, le [15] a rendu l’avis suivant :
« Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non-respect de la liste limitative des travaux dans le cadre du tableau 098 pour : sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante avec une date de première constatation médicale fixée au 04/09/2013 (date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie). Une intervention chirurgicale est réalisée le 05/12/2013 : exérèse de la hernie discale L5-S1 gauche et curetage discal L5-S1.
Il s’agit d’un homme de 38 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de technicien de maintenance depuis le 03/05/2010. L’assuré travaillait à temps plein. Il était chargé de réparer, charger et programmer des terminaux mobiles (terminaux, PDA, scanette, téléphone, tablette) pour le compte de clients. Il traite une trentaine de terminaux par jour (de 150 à 470 gr à l’unité soit un total de 45 kg à 141 kg). Il traite 4 terminaux par heure. L’assuré déclare qu’il portait des colis de 20 kg à 24 kg contenant ce matériel jusqu’à son poste de travail et utilisait un chariot roulant. La durée quotidienne de cette manutention n’est pas précisée.
L’employeur considère que le poste de l’assuré ne nécessite pas de manutention habituelle de charge lourdes.
L’assuré a également exercé le professionnel de technicien d’approvisionnement rayon bâtiment, peinture de 1998 à 2007 avec un délai de prise en charge (6 mois) largement dépassé entre la fin d’exposition au risque et la date de première constatation médicale fixée au 4 septembre 2013.
L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu.
Après avoir étudié l’ensemble des pièces médico-administratives du dossier, le comité n’objective pas d’éléments permettant de confirmer un port manuel de charges lourdes suffisant, en référence aux seuils de pénibilité pour la manutention, pour pouvoir établir un lien direct avec la pathologie déclarée ».
Dans ses dernières écritures reçues au greffe le 9 juillet 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
— réformer la décision entreprise,
— dire et juger que M. [L] ne peut bénéficier d’une prise en charge à titre professionnel de sa maladie,
— constater que l’avis rendu par le [10] de la région PACA est régulier,
— débouter M. [L] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes.
Par ses conclusions reçues au greffe le 23 septembre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, M. [L] demande à la cour de :
Avant dire droit,
— annuler l’avis du [10] de la région PACA du 16 avril 2025 pour irrégularité de sa composition et violation du principe du contradictoire,
— recueillir l’avis d’un autre [10] sur le point de savoir si sa maladie déclarée le 13 février 2017 a été directement causée par son travail habituel au sein de la société [19],
Subsidiairement,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— débouter la [9] de ses demandes,
— dire que son affection constitue une maladie professionnelle au sens du tableau n° 98 des maladies professionnelles,
— dire que la [9] doit prendre en charge sa maladie au titre de la législation professionnelle,
— le renvoyer devant la [9] pour la liquidation de ses droits,
Y ajoutant,
— condamner la [9] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA REGULARITE DE L’AVIS DU [17]
L’assuré soutient que l’avis du [15] est irrégulier en ce que, d’une part, le comité n’était constitué que de deux membres au lieu des trois exigés par les l’article D ; 461-27 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure au décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, à savoir le médecin-conseil, le médecin inspecteur régional du travail et un praticien hospitalier.
Il invoque, d’autre part, le manquement au principe de la contradiction en ce que le comité n’aurait pas pris en compte les pièces qu’il lui a communiquées, à savoir ses conclusions et pièces.
En réponse, la caisse fait valoir que, désormais, la présence de deux membres au sein du 2ème [10] n’est plus un motif d’annulation des avis rendus lorsque le [10] a été saisi à l’origine dans le cadre de l’alinéa 6 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute que le [10] a pris connaissance de la demande motivée de M. [L] et de son dossier médical.
1 – Aux termes de l’article L. 461-1, alinéas 2 et 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs des conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle a été directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Aux termes de l’article D. 461-27 du code de la sécurité sociale, lorsqu’il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l’article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l’ensemble des membres du comité.
Il résulte sans ambiguïté de cette disposition que le [10] désigné ne peut régulièrement statuer en l’absence d’un de ses membres que dans le cas visé par le 6ème alinéa de l’article L. 461-1, lequel concerne exclusivement l’instruction d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles.
Lorsqu’il est saisi dans le cadre du troisième alinéa de l’article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l’ensemble des membres du comité.
Il en résulte également que le comité ne peut régulièrement émettre un avis que lorsqu’il est constitué conformément aux dispositions de ce texte (en ce sens Civ.2e 9 février 2012 nº15-21.986P).
Ici, il ressort de l’avis motivé du [16] que le comité a siégé et pris sa décision en présence de deux membres sur trois uniquement.
Toutefois, il n’est pas contesté qu’il a été saisi au motif que la condition tenant à la liste limitative des travaux du tableau 98 des maladies professionnelles n’était pas remplie, soit en application du troisième alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version vigueur au moment de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle, devenu le sixième alinéa de cet article.
Ainsi, en application de l’article D. 461-37, le comité pouvait régulièrement rendre leur avis en présence de deux de ses membres.
Le moyen de nullité soulevé à ce titre sera donc rejeté.
2 – Il résulte des articles D. 461-29 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable aux maladies professionnelles déclarées avant le 1er décembre 2019, que la caisse saisit le [10] après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier, parmi lesquels figure un avis motivé du médecin du travail.
Au cas présent, le comité PACA-Corse indique dans son avis avoir procédé à l’étude du dossier de l’assuré, précisant les pièces médico-administratives constitutives du dossier de l’assuré, dont il a pris connaissance.
Au surplus, M. [L] ne rapporte pas la preuve que le comité aurait refusé de prendre en compte les pièces qu’il lui a communiquées, n’étant pas tenu de les faire figurer dans son rapport s’agissant de surcroît de pièces juridiques (conclusions et pièces afférentes).
Il s’ensuit que l’avis n’est pas entaché d’irrégularité et qu’il ne saurait être annulé. Les demandes en nullité et de désignation d’un 3ème [10] seront donc rejetées.
SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE LA MALADIE DECLAREE
Les parties ne s’opposent pas sur le fait que la maladie déclarée par M. [L] relève bien du tableau n° 98 des maladies professionnelles, ni sur la réalisation de la condition tenant au délai de prise en charge mais divergent sur la condition tenant à l’exposition au risque.
M. [L] prétend rapporter la preuve d’un lien de causalité direct entre sa maladie et son activité professionnelle tandis que la caisse réplique que ce lien de causalité n’est pas démontré.
En vertu de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles, et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Trois conditions doivent être réunies :
— l’existence d’une maladie prévue à l’un des tableaux,
— un délai de prise en charge, sous réserve d’un délai d’exposition pour certaines affections,
— la liste, limitative ou indicative, des travaux susceptibles de provoquer la pathologie.
Lorsque l’une des conditions tenant au délai de prise en charge ou à la liste limitative des travaux n’est pas remplie, la maladie peut néanmoins être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime sur avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il revient à l’assuré qui entend voire reconnaitre le caractère professionnel de sa maladie d’en rapporter la preuve, en particulier du lien de causalité direct entre celle-ci et son activité professionnelle.
Ici, le tableau n° 98 des maladies professionnelles en litige prévoit une liste limitative de travaux susceptibles de provoquer une sciatique par hernie discale par des travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes, notamment pour le chargement et le déchargement en cours de fabrication.
La définition de « manutention manuelle » résultant de l’article R. 4541-2 du code du travail vise toute opération de transport ou de soutien d’une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement exige l’effort physique d’un ou plusieurs travailleurs.
La norme NFX35-109 a permis de dégager des critères de pénibilité au regard de la charge unitaire et du tonnage journalier (supérieur ou égal à 3 kg), outre la durée des transferts manuels.
Il convient de rappeler que M. [L] occupait le poste de technicien de maintenance lors de la déclaration de maladie professionnelle et qu’il était amené, à ce poste, à manipuler des terminaux mobiles à paramétrer puis à replacer les produits dans les cartons, à les porter à nouveau et à les placer sur une balance à même le sol pour les acheminer sur un trajet de 25 mètres. L’employeur a précisé qu’il utilisait à cet effet un chariot roulant mis à sa disposition.
Deux [10] ont été saisis et ont conclu dans les mêmes termes, à savoir l’absence de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de l’assuré faute d’éléments permettant de confirmer un port manuel de charges lourdes suffisant, en référence aux seuils de pénibilité pour la manutention, pour pouvoir établir un lien direct avec la pathologie déclarée.
Ces deux avis sont suffisamment motivés et sont par ailleurs conformes à l’avis du médecin-conseil de la caisse. Ils concordent également avec les éléments recueillis dans le cadre de l’enquête qui a été diligentée par cette dernière, dont il ressort que la manipulation manuelle habituelle de charges lourdes par M. [L] n’est pas caractérisée.
De plus, l’avis du bureau [21] qui a répertorié des situations à risques de « port de charges lourdes » ne permet pas d’établir que le salarié effectuait une manipulation manuelle de charges lourdes au quotidien, alors même que l’employeur a expliqué que M. [L] utilisait un chariot roulant et que la masse maximale déplacée par chariot était inférieure à 10kg. De plus, le document [21] a effectué un constat de maîtrise du risque en raison de l’utilisation de chariots adaptés. Or, le salarié qui le conteste, évoquant notamment le port de colis de 20 kg avec des pièces de 600 à 700 grammes, n’apporte, en dehors de ses propres affirmations, aucun témoignage en ce sens, notamment de collègues, qui permettraient de définir le poids des produits manipulés au quotidien, ni la preuve de l’absence de charriots mis à sa disposition. Enfin, la photo qu’il a produite d’une baie de chargement plus volumineuse, d’un poids de 24 kg, est insuffisante à rapporter la preuve attendue puisque l’enquête a montré que cette situation restait ponctuelle et non pas quotidienne.
En conséquence, la décision de refus de prise en charge par la caisse de la maladie déclarée par M. [L] au titre de la législation professionnelle est fondée de sorte que le jugement sera infirmé en ses dispositions contraires.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’abrogation, au 1er janvier 2019, de l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. En l’espèce, la procédure ayant été introduite en 2018, il n’y avait pas lieu de statuer sur les dépens de première instance.
M. [L], qui succombe, supportera les dépens d’appel, sa demande formée au titre des frais irrépétibles étant subséquemment rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette les demandes en nullité et de désignation d’un 3ème comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de M. [L],
Dit que l’affection déclarée par M. [L] ne constitue pas une maladie professionnelle au sens du tableau n° 98 des maladies professionnelles et que la caisse n’est pas tenue de la prendre en charge,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [L],
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance,
Condamne M. [L] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-756 du 7 juin 2016
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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