Confirmation 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 29 août 2025, n° 25/00536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00536 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QY46
O R D O N N A N C E N° 2025 – 557
du 29 Août 2025
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [D] [I]
né le 13 Décembre 1987 à [Localité 2] ( ALGÉRIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Imen SAYAH, avocat commis d’office.
Appelant,
et en présence de Madame [R] [T], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [H] [M], dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Jean-Jacques FRION conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté d’explusion du 13 décembre 2024 émanant de monsieur le préfet des Bouches du Rhône portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [D] [I].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 23 août 2025 de Monsieur [D] [I], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Vu l’ordonnance du 27 Août 2025 à 14H30 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d’appel faite le 28 Août 2025 par Monsieur [D] [I], du centre de rétention administrative de [5], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 12H05.
Vu les courriels adressés le 28 Août 2025 à monsieur le préfet des Bouches du Rhône, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 29 Août 2025 à 10 H 30.
L’avocate et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l’accueil de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 10 H 30 a commencé à 10 H 45.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Madame [R] [T], interprète, Monsieur [D] [I] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise.
L’avocate Maître Imen SAYAH développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Il indique : 'Je m’en remets à votre appréciation, j’ai constaté la présence de pièce utile et la présence de registre actualisé. De plus il n’y a pas de perspective d’éloignement vers l’Algérie.'
Monsieur le représentant de monsieur le préfet des Bouches du Rhône demande la confirmation de l’ordonnance déférée. Il indique à l’audience : ' Toutes les pièces utiles sont au dossier. Sur les perspectives d’éloignement, il faut désormais savoir vers quel pays il sera éloigné, il se dit Algérien mais cela n’est pas démontré.'
Assisté de Madame [R] [T], interprète, Monsieur [D] [I] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Oui j’ai 12 condamnations dans mon casier. Je suis très conscient, ça fait 3 fois que je suis placé en rétention. L’Algérie ne m’a pas reconnu, quand j’ai été interpellé je voulais rentrer en Algérie. Sur l’assignation je n’étais pas informé. Je suis vraiment fatigué, je vous demande de me libérer, je veux quitter la France. '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 28 Août 2025, à 12H05, Monsieur [D] [I] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 27 Août 2025 notifiée à 14H30, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
SUR LE FOND
Sur la première prolongation de rétention administrative :
En l’espèce, l’intéressé fait l’objet de trois arrêtés préfectoraux du 8 mars 2017, 5 octobre 2022 et 13 décembre 2024 portant placement en rétention administrative avec délégation de signature valable selon l’article R.741-1 du CESEDA et obligation de quitter le territoire français motivée au sens de l’article L.741-6 et assortie des pièces utiles.
L’intéressé ne justifie pas être entré légalement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il s’est soustrait précédemment à l’exécution de la mesure d’éloignement du 22 juillet 2025 dont il a fait l’objet, qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente.
Ainsi, l’intéressé ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence telles que fixées par l’article [3]-13 puisqu’il n’a remis aucun passeport en original et ne dispose d’aucune garantie de représentation effective. Le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement est établi au sens de l’article L.612-3.
Il a été condamné à 12 reprises entre le 5 novembre 2013 et le 9 novembre 2022 caractérisant une menace à l’ordre public.
Ainsi, il y a lieu de faire droit à la requête du préfet et de maintenir l’intéressé en rétention administrative.
L’ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 29 Août 2025 à 12 H 30,
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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