Confirmation 4 avril 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 4 avr. 2024, n° 22/01081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/01081 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 28 janvier 2022, N° 2020F01071 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 04 AVRIL 2024
N° RG 22/01081 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MSLG
S.A.R.L. [6]
c/
S.A.S. [3]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 janvier 2022 (R.G. 2020F01071) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 02 mars 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. [6], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 7]
représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Anaïs DOMINIANNI, substituant Maître Alexandre NOVION, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. [3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
représentée par Valentin BOULLET de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 février 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Monsieur Nicolas GETTLER, Vice-Président Placé,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La société [6] organise et produit des spectacles vivants et des supports phonographiques et vidéos.
En 2015, elle a produit une 'uvre phonographique intitulée « Compostelle, du pays basque à [Localité 8] » pour lequel elle a déposé auprès des services fiscaux une demande d’agrément afin de bénéficier du crédit d’impôt prévu aux articles 220 octies et 220 Q du Code général des impôts (Crédit d’impôt égal à 30% des dépenses engagées pour la production de l''uvre jusqu’à sa fixation).
Par courrier du 17 septembre 2015, les services fiscaux lui ont notifié l’obtention de son agrément provisoire à transmettre à son comptable, lui rappelant que le bénéfice de ce crédit d’impôt ne lui était accordé que sous réserve de l’obtention de l’agrément à titre définitif dans un délai de 24 mois à compter de la fixation de l’oeuvre.
Selon lettre de mission du 24 février 2016 signée par les deux parties et avenant du 30 août 2017, la société [6] a confié à la société [3], société d’expertise comptable, une mission limitée à la présentation de ses comptes et des déclarations fiscales de résultat de fin d’exercice.
Par courrier du 21 juin 2019, le Ministère de la culture a informé la société [6] de ce que la délivrance de l’agrément à titre définitif, ouvrant droit au bénéfice du crédit d’impôt pour l’enregistrement phonographique intitulé « Compostelle » était refusée car la demande d’obtention de l’agrément définitif avait été déposée le 12 avril 2019, soit plus de 24 mois après la date de fixation de l''uvre, intervenue le 3 février 2017.
Le 18 juillet 2019, par courrier recommandé avec accusé de réception, la société [6] a réclamé réparation du préjudice subi du fait de la perte du crédit d’impôt à la société [3] au motif que celle-ci n’avait pas transmis en temps utile à la société [2], qu’elle avait chargé d’instruire sa demande de crédit d’impôt, les éléments nécessaires à la délivrance de l’agrément.
Par courriel du 2 juin 2020, l’assureur de la société [3] a répondu que son assuré n’avait commis aucune faute et que la société [6] devrait diriger sa réclamation contre la société [2], chargée de l’obtention du crédit d’impôt.
Le 26 juillet 2019, la société [6] a présenté une requête en annulation de la décision du Ministère de la culture devant le Tribunal administratif de Paris, dont elle a été déboutée par jugement du 19 mai 2021.
Par acte extrajudiciaire signifié le 28 octobre 2020, la société [6] a assigné la société [3] devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
Par jugement contradictoire du 28 janvier 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a statué comme suit :
— déboute la société [6] de l’ensemble de ses demandes,
— condamne la société [6] à payer à la société [3] la somme de 3.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamne la société [6] aux dépens.
La société [6] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 2 mars 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 26 janvier 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société [6] demande à la cour de :
Vu le jugement rendu le 28 janvier 2022 par le Tribunal de commerce de Bordeaux,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les présentes conclusions et leurs pièces,
Il est demandé à la Cour d’appel de Bordeaux de :
— recevoir la société [6] en son appel ;
— débouter purement et simplement la société [3] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 janvier 2022 par le Tribunal de commerce de Bordeaux ;
— condamner la société [3] à payer à la société [6] la somme de 33.125,00 euros en réparation de son préjudice financier ;
— condamner la société [3] à payer à la société [6] la somme de 8.000,00 euros en réparation de son préjudice moral ;
— condamner la société [3] à payer à la société [6] la somme de 4.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société [3] aux dépens.
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 22 janvier 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société [3] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 28 janvier 2022 en ce qu’il a :
* « débouté la société [6] de l’ensemble de ses demandes,
* condamné la société [6] à payer à la société [3] la somme de 3.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* condamné la société [6] aux dépens. »
Y ajoutant,
— condamner la société [6] à verser à la société [3] une somme de 3.500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 janvier 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 12 février 2024, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS
1- Aux termes de l’article 1134 du code civil dans sa version applicable à ce litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
2- La société [6] soutient que l’intimée a commis un manquement contractuel en ne lui transmettant pas dans le délai fixé par l’administration fiscale le budget certifié. Elle argue également d’un manquement de celle-ci à son devoir de conseil. Elle fait valoir que la société [3] était déjà intervenue pour certifier un précédent budget afin d’obtenir un crédit d’impôt définitif dans le cadre d’une oeuvre antérieure et qu’elle connaissait ainsi l’existence de délais contraints. Elle affirme que la société [3] s’était bien engagée en juillet 2018 auprès d’elle à lui fournir un budget certifié pour cette nouvelle oeuvre, mais qu’elle ne s’est finalement exécutée qu’en date du 11 avril 2019, soit après le délai accordé par l’administration fiscale pour déposer le dossier.
3- La société [3] expose qu’elle n’a jamais été missionnée pour assister la société [6] dans la préparation, l’instruction ou le dépôt d’une demande de crédit d’impôt et que dès lors, elle n’avait aucune obligation de conseil à ce titre. Elle reconnaît s’être engagée à effectuer une 'certification du budget’ qui est une tâche purement comptable, mais aucunement à suivre le dossier, mission incombant à la seule société [2], rémunérée pour cela par la société appelante. Elle ajoute qu’elle n’a jamais été informée ni de la date de fixation de l’oeuvre, point de départ du délai de 2 ans, ni de la date limite pour remettre le dossier. Elle fait encore valoir qu’il résulte d’un courrier qu’elle produit aux débats que le dossier était incomplet au 9 avril 2019, soit plus de deux mois après la date butoir et qu’elle a réalisé le budget dans les 48 heures après avoir reçu ce mail.
Sur ce :
4- Il ressort des pièces produites aux débats que le cabinet d’expertise comptable s’était engagé en juillet 2018 à effectuer sans délai la certification du budget afin de permettre à la société appelante d’obtenir son crédit d’impôt. Cette tâche n’a cependant pas été effectuée mais la société [5] et la société [2], engagée par l’appelante sur une mission spécifique d’établissement du dossier de crédit d’impôts, n’ont relancé la société [3] qu’en avril 2019, soit postérieurement à la date butoir pour déposer le dossier. Les autres pièces nécessaires à l’élaboration du dossier, à savoir 'les attestations [9] et CS’ n’ont pas non plus été sollicitées dans les délais auprès des organismes concernés.
5- De surcroît, même si le cabinet d’expertise comptable avait déjà certifié les comptes dans le cadre d’une précédente demande de crédit d’impôt, il n’est pas démontré qu’il connaissait la date butoir de dépôt du dossier dans la mesure où, d’une part, l’appelante ne justifie pas lui avoir communiqué cette date, et d’autre part, elle ne pouvait pas d’elle-même en avoir la connaissance à défaut de connaître la date de fixation de l’oeuvre, point du départ du délai de deux ans.
6- Dès lors, s’il est incontestable que la société [4] n’a pas été diligente dans l’exécution de la tâche qu’elle s’était engagée à exécuter, il ne peut lui être imputé le refus opposé par les services fiscaux de déroger au délai impératif de dépôt du dossier, celle-ci n’étant tenue d’aucune obligation vis-à-vis de sa cliente relative au suivi du dossier d’obtention de ce crédit d’impôt.
7- La décision de première instance, qui a rejeté les demandes de la société [5] sera dès lors confirmée.
8- La société [5] qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel.
9- Elle sera condamnée à verser la somme de 2000 euros à la société [4] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme la décision du tribunal de commerce de Bordeaux du 28 janvier 2022,
y ajoutant,
Condamne la société [5] aux dépens d’appel.
Condamne la société [5] à verser la somme de 2000 euros à la société [3] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Garde à vue ·
- Ordonnance ·
- Document d'identité ·
- Tunisie ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Document
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Demande ·
- Trouble de jouissance ·
- Loyer ·
- Paiement
- Tva ·
- Créance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Société par actions ·
- Valeur ajoutée ·
- Paiement ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Pakistan ·
- Carte d'identité ·
- Registre ·
- Carte de séjour ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Italie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Prolongation ·
- Délivrance ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Consulat ·
- Administration ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Congé sans solde ·
- Rappel de salaire ·
- Temps plein ·
- Congés payés ·
- Sécurité ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Contrats ·
- Paye
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Lot ·
- Décès ·
- Fonds de commerce ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Partage ·
- Intimé ·
- Demande ·
- Attribution préférentielle ·
- Actif ·
- Successions
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Congo ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Finances ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Date
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Crédit agricole ·
- Consorts ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Assurances ·
- Préjudice moral ·
- Vanne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail rural ·
- Cheval ·
- Adresses ·
- Activité ·
- Tribunaux paritaires ·
- Pièces
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Mer ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Siège ·
- Administration ·
- Appel
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Atlantique ·
- Crédit agricole ·
- Prêt ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Entreprise ·
- Taux légal ·
- Cautionnement ·
- Injonction de payer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.