Confirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 30 sept. 2025, n° 25/01703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01703 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WNA3
N° de Minute : 1710
Ordonnance du mardi 30 septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, représenté par Me SUAREZ PEDROZA, avocat
INTIMÉ
M. [T] [M] [E]
né le 21 Juillet 1998 à [Localité 2] (VIETNAM)
de nationalité Vietnamienne
absent, non représenté
dûment avisé
ayant eu devant le magistrat du siège du tribunal judicaire de BOULOGNE SUR MER, Maitre PERDIEU Pauline
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûment avisé
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 30 septembre 2025 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1] le mardi 30 septembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER ayant mis fin à la rétention administrative de M. [T] [M] [E] en date du 26 septembre 2025 notifiée à M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’appel interjeté par Maître [X] [J] venant au soutien des intérêts de M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 29 septembre 2025 à 11h28
Vu l’audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [R] fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord le 28 août 2024 et notifié le même jour à 9h25, pour l’exécution d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, ordonnée le même jour par la même décision.
Vu l’article 455 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 26 septembre 2025 à 12h21rejetant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de M [V] , pour une durée de 30 jours;
Vu la déclaration d’appel du conseil de M le Préfet du Nord , en date du 29 septembre 2025 à 11h28, sollicitant l’infirmation de l’ordonnance et le maintien du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, reprise oralement , l’appelant conteste la motivation du premier juge relative au défaut de diligences de l’ administration suite à l’annulation d’un vol, faisant valoir que le laissez-passer consulaire devant être délivré le 15 octobre 2025 un vol pouvait être obtenu plus rapidement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur le moyen de fond y ajoutant sur le moyen unique de l’appelant tiré des diligences suffisantes de l’ administration :
Selon l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il en résulte que celle-ci doit effectuer les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement dès le placement en rétention.
En l’espèce, l’appelant ne justifie pas que l’annulation du vol du 24 octobre 2025 devait permettre d’obtenir plus rapidement un vol alors que la nouvelle demande de routing est intervenue le 24 septembre bien après la reconnaissance des autorités vietnamiennes du 11 septembre et porte sur un vol à compter du 24 septembre et jusqu’au 25 octobre 2025, soit jusqu’ à une date postérieure à la date du vol précedemment obtenu. Elle précise également que ce vol ne doit pas intervenir ni le 30 septembre ni les 1,2,3,6,7,8,9 et 10 octobre ni le week-end ni les jours fériés ce qui démontre l’absence de recherche de vol à la date la plus proche.
Le moyen sera rejeté.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [T] [M] [E], à son conseil le cas échéant et à l’autorité administrative.
Aurélie DI DIO, Greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/01703 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WNA3
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 30 Septembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
— décisision transmise par courriel pour notification à l’intimé, à l’autorité administrative, , Maître [J] [X] le
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
l’avocat du préfet (si présent au prononcé de la décision)
signature
— copie au tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 30 septembre 2025
'''
[T] [M] [E]
a pris connaissance de la décision du mardi 30 septembre 2025 n°
' par truchement d’un interprète en langue :
signature
N° RG 25/01703 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WNA3
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