Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 20 nov. 2025, n° 25/01441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01441 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 19 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1448
N° RG 25/01441 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RHXI
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 20 novembre à 18h00
Nous L.IZAC, conseiller magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu l’ordonnance rendue le 19 novembre 2025 à 1700 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
[B] [S]
né le 31 Mars 1997 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu la notification de ladite ordonnance à la préfecture le 19 novembre 2025 à 17h13
Vu l’appel formé le 19 novembre 2025 à 17h12 par mail, par la PREFECTURE DU VAR.
A l’audience publique du 20 novembre 2025 à 15h30, assisté de M. MONNEL, greffière, lors des débats et de C. KEMPENAR, adjoint faisant fonction de greffier pour la mise à disposition, avons entendu:
PREFECTURE DU VAR
assisté de L. MALAURIE
[B] [S], régulièrement convoqué, non comparant, représenté par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
En l’absence du Ministère Public, régulièrement avisé ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse rendue le 19 novembre 2025 qui a joint la requête en prolongation de la préfecture du VAR du 18 novembre 2025 et celle de M. [B] [S] du 16 novembre 2025, constaté l’irrégularité de la procédure et ordonné la remise en liberté de l’intéressé ;
Vu l’appel interjeté par le préfet du VAR par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 19 novembre 2025 à 18h31, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— l’absence de notification des coordonnées du consulat de Tunisie à l’intéressé n’a pu lui causer grief dans la mesure où il a pu disposer de cette information à son arrivée au CRA.
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 20 novembre 2025 ;
Entendu les explications orales du conseil de M. [B] [S] qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R. 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre de rétention prévu à l’article L.744-2 du CESEDA.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l’entier dossier.
Le conseil de l’intéressé fait valoir que la requête est irrecevable en ce qu’alors que M. [B] [S] avait fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence du 28 septembre au 12 novembre 2025, la demande en prolongation présentée par la préfecture n’est pas accompagnée de la fiche de pointage afférente alors que l’autorité administrative se prévaut d’un risque de fuite.
En l’espèce, il ne ressort pas de la requête querellé que l’autorité administrative ait entendu mettre en avant ce motif. De sorte que l’absence de ce document ne peut faire grief.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Sur la garde à vue
Aux termes de l’article L. 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.
En l’espèce, M. [B] [S] fait valoir le caractère déloyal de son placement en rétention administrative à l’issue de la garde à vue dont il a fait l’objet au commissariat de police de [Localité 3].
Or, il ressort de la procédure que l’intéressé a été placé en garde à vue le 14 novembre 2025 pour des faits de violences conjugales, un équipage de police étant intervenu à son domicile après l’appel téléphonique d’une voisine alertée par les cris provenant de l’appartement occupé par M. [B] [S] et sa compagne.
De sorte qu’aucune déloyauté ou détournement de procédure ne peut être relevé à l’encontre de son placement en garde à vue ainsi que des suites qui lui ont été données lorsque, dans le cadre des vérifications qui leur incombaient, les enquêteurs se sont aperçus de l’irrégularité de la situation administrative de l’intéressé.
Sur l’absence de notification des coordonnées du consulat de Tunisie
L’article L744-4 du CESEDA dispose « L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. »
L’intéressé fait valoir qu’il n’a pas eu communication des coordonnées de son consulat.
Or, l’article L. 744-4 du CESEDA ne prévoit pas la communication en même temps que les droits, des coordonnées du consulat.
En outre, M. [B] [S] ne démontre pas avoir souhaité communiquer avec son consulat et ne pas avoir pu le faire tandis qu’il est constant que lesdites coordonnées sont accessibles au sein du CRA où officient également les membres de la CIMADE, présents quotidiennement à l’intérieur du site. Il résulte enfin du procès-verbal de notification des droits que cette information lui a également été communiquées.
La procédure préalable sera donc déclarée régulière.
L’ordonnance du premier juge sera par conséquent infirmée sur ce point.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article, le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il n’a pas pris en compte sa situation personnelle.
La décision précise que M. [B] [S] :
— est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée sans être en possession des documents exigés et n’a effectué aucune démarche pour obtenir un titre de séjour,
— a indiqué qu’il n’envisageait pas un retour dans son pays d’origine,
— présente une menace pour l’ordre public.
— ne présente pas d’état de vulnérabilité incompatible à son placement en rétention,
— ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d’identité ou de voyage en cours de validité.
Si le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger c’est à condition que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Or, il ressort de la procédure que l’intéressé avait indiqué aux enquêteurs qu’il était le père d’une jeune enfant française, qu’il vivait avec la mère de celle-ci dans un appartement dont il était cotitulaire du bail.
M. [B] [S] justifie de ces éléments par la production :
— de l’acte de naissance de sa fille, née de son union avec Mme [N] [T] ;
— du bail d’habitation portant sur un logement sis [Adresse 1] à [Localité 4] (83) dont il est cotitulaire avec cette dernière ;
— de quittances de loyers correspondant aux mois d’août 2023 et août 2025 ;
— de l’attestation en ce sens de Mme [N] [T] en date du 16 novembre 2025.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le préfet du VAR a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que M. [B] [S] ne présentait pas de garanties de représentation tandis qu’il ne ressort pas de la procédure que l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par le préfet du VAR à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 19 novembre 2025,
Ecartons la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de l’intéressé,
Infirmons ladite ordonnance en ce qu’elle a dit la procédure irrégulière,
Statuant à nouveau,
Rejetons les exceptions de procédure soulevées par le conseil de M. [B] [S],
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses autres dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à [B] [S], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR L.IZAC.
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