Infirmation partielle 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 4 mars 2025, n° 24/01851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01851 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle, 19 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. NIPAHUT, S.A.S.U. SASU CEDIGEP, ME [ F |
Texte intégral
ARRET N°96
CL/KP
N° RG 24/01851 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HDEM
PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ 17
C/
S.A.S. SAS NIPAHUT
S.A.S.U. SASU CEDIGEP REPRÉSENTE PAR ME [F]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 04 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01851 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HDEM
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 19 juillet 2024 rendue par le Juge commissaire de LA ROCHELLE.
APPELANT :
PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ 17
[Adresse 5]
[Localité 1]
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe-Henri LAFONT de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES
INTIMEES :
[Adresse 4]
[Localité 2]
Défaillante
S.A.S.U. SASU CEDIGEP REPRÉSENTE PAR ME [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— RENDU PAR DEFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
Par jugement en date du 4 août 2023, le tribunal de commerce de La Rochelle a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société par actions simplifiée Nipahut et a désigné en qualité de mandataire judiciaire la société par actions simplifiée Cedigep, prise en la personne de Monsieur [O] [F] (le mandataire judiciaire).
Le 31 août 2023, le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde a été publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc).
Le 18 octobre 2023, le Pôle de recouvrement spécialisé de Charente-Maritime (le Pôle) a déclaré sa créance au passif de la société Nipahut, pour un montant total de 7.685 euros à titre privilégié décomposé comme suit :
— cotisation foncière des entreprises 2023 pour 1.826 euros,
— taxe sur la valeur ajoutée (tva) de juillet 2023 pour 5.712 euros,
— cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 2023 pour 135 euros à titre provisionnel,
— prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu juin et août 2023 pour 12 euros à titre provisionnel,
Le 28 novembre 2023, la créance de tva a été contestée au motif qu’elle aurait été payée le 24 juillet 2023.
Le 11 janvier 2024, le Pôle a été informé de la contestation de sa créance.
Le 12 janvier 2024, le Pôle a communiqué sa réponse à la contestation de sa créance en précisant que le paiement de la tva par la société Nipahut a été rejeté le 29 août 2023
Le 14 juin 2024, le juge-commissaire a convoqué les parties.
Dans le dernier état de ses demandes, le Pôle a demandé d’admettre à titre définitif et privilégié sa créance produite pour un montant de 5.712 euros au titre de la tva du mois de juillet 2023.
Le 16 juillet 2024, le mandataire judiciaire a adressé au juge-commissaire une note en délibéré demandant de :
— constater que la créance déclarée par le Pôle au titre de la tva de juillet 2023 pour 5.712 euros n’était pas justifiée,
— rejeter ladite créance du passif de la société Nipahut.
Par ordonnance en date du 19 juillet 2024, le juge commissaire du tribunal de commerce de La Rochelle a :
— rejeté la créance numéro 2 : Pôle de recouvrement spécialisé de Charente-Maritime pour un montant de 5.712 euros à titre échu privilégié ;
— ordonné la notification de la présente décision par lettre recommandée avec avis de réception à la diligence du greffier au créancier et au débiteur ;
— dit que la présente ordonnance sera communiquée au mandataire judiciaire et aux conseils des parties ;
— passé les frais et dépens de la présente décision en frais privilégiés de la procédure collective.
Le 25 juillet 2024, le Pôle a relevé appel de l’ordonnance, en intimant la société Nipahut et le mandataire judiciaire.
La société Nipahut et le mandataire judiciaire n’ont pas constitué avocat.
Le 4 septembre 2024, le greffe a avisé le Pôle d’un calendrier de procédure en circuit court.
Le 13 septembre 2024, le Pôle a signifié à la société Nipahut sa déclaration d’appel et le calendrier de procédure en circuit court à étude de commissaire de justice.
Le 13 septembre 2024, le Pôle a signifié au mandataire judiciaire sa déclaration d’appel et le calendrier de procédure en circuit court à étude de commissaire de justice.
Le 16 septembre 2024, le Pôle a demandé de :
— déclarer recevable et fondé son appel ;
— réformer purement et simplement la décision entreprise en ce qu’elle avait rejeté sa créance de tva ;
— prononcer l’admission de la créance de tva d’un montant de 5.712 euros au titre du mois de juillet 2023 à la procédure de sauvegarde ouverte au bénéfice de la société Nipahut ;
Le 2 octobre 2024, le Pôle a signifié à la société Nipahut ses conclusions susdites en date du 16 septembre 2024 à la société Nipahut à domicile.
Le 2 octobre 2024, le Pôle a signifié au mandataire judiciaire ses conclusions susdites en date du 16 septembre 2024 à sa personne.
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures précitées des parties déposées aux dates susdites.
Le 7 janvier 2025 a été ordonnée la clôture de l’instruction de l’affaire.
MOTIVATION
Il appartient à celui qui se prévaut d’une obligation de rapporter la preuve de son existence, et celui qui se prévaut de sa libération par son paiement doit le rapporter.
Nul ne peut s’établir de titre à lui-même.
Le 9 octobre 2023, le Pôle a déclaré une créance de 5712 euros au titre de la tva due sur le mois de juillet 2023.
Cette créance est antérieure à la procédure collective, prononcée le 4 août 2023.
L’administration fiscale fait grief au juge-commissaire d’avoir rejeté sa demande d’admission de la créance susdite.
Elle lui reproche d’avoir relevé qu’au vu de sa note en délibéré, le mandataire judiciaire de la société Nipahut aurait fourni l’ensemble des relevés bancaires de la débitrice des mois de juillet, août et septembre 2023, et d’avoir indiqué que ceux-ci faisaient apparaître un virement d’un montant total de 8239 euros libellé 'TVA 072023".
Elle déplore que le premier juge ait mentionné que les relevés d’août et septembre 2023 ne mentionnaient pas le rejet de ce virement, tel qu’évoqué par le Pôle.
Or, le montant de ce paiement correspond en tout point à celui afférent à la déclaration de tva déposée par la société Nipahut pour le mois de juin 2023, dont la date limite de déclaration et de paiement était fixée au 24 juillet 2023, ce document ayant été produit par le Pôle.
Et l’administration fiscale produit encore la déclaration de tva de la société Nipahut pour le mois de juillet 2023, déclarée le 3 août 2023, dont la date limite de paiement était fixée au 24 août 2023.
Dès lors, nonobstant l’intitulé du virement opéré, figurant sur les relevés de comptes, qui ne concerne que le titulaire du compte dans ses rapports avec son banquier prestataire de services de paiement, il y aura lieu de considérer que le paiement dont se prévaut le mandataire judiciaire ne se rapporte pas à la tva due au titre du mois de juillet 2023, mais à la tva due au titre du mois de juin 2023.
Surabondamment, il sera observé l’invraisemblance tenant au paiement anticipé d’une dette fiscale par une société proche de la cessation de paiement.
Il en ressort ainsi le bien fondé de la créance du Pôle, dont la société débitrice et les organes de sa procédure collective défaillent à faire la preuve du paiement.
Il y aura donc lieu de prononcer l’admission de la créance de tva d’un montant de 5712 euros au titre du mois de juillet 2012 à la procédure de sauvegarde ouverte au bénéfice de la société Nipahut, et l’ordonnance sera infirmée de ce chef.
* * * * *
Il y aura lieu de passer les frais et dépens de première instance en frais privilégiés de la procédure collective, et l’ordonnance sera confirmée de ce chef.
L’ordonnance sera confirmée en ses autres dispositions en prévoyant la notification et la communication.
Il y aura lieu de passer les frais et dépens d’appel en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a rejeté la créance numéro 2 : Pôle de recouvrement spécialisé de Charente-Maritime pour un montant de 5.712 euros à titre échu privilégié ;
Infirme l’ordonnance déférée de ce seul chef ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Prononce l’admission de la créance du Pôle de recouvrement de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 5712 euros au titre du mois de juillet 2023 à la procédure de sauvegarde ouverte au bénéfice de la société par actions simplifiée Nipahut ;
Passe les frais et dépens d’appel en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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