Infirmation partielle 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 7 mai 2025, n° 24/00142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 8 mars 2021, N° 18/01124 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du 7 MAI 2025
N° RG 24/142
N° Portalis DBVE-V-B7I-CIFC TB-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’AJACCIO, décision attaquée
du 8 mars 2021, enregistrée sous le n° 18/01124
[N]
C/
[K] VEUVE
CONSORTS
[O]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
SEPT MAI DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
Mme [T] [F] [N] veuve [O]
née le [Date naissance 12] 1936 à [Localité 21]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Michèle RICHARD LENTALI, avocate au barreau d’AJACCIO plaidant en visioconférence
INTIMÉS :
Mme [W] [K] VEUVE [O] veuve [O]
née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 5] (Corse)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Laétitia MARICOURT BALISONI, avocate au barreau d’AJACCIO
Mme [E] [O]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 13] (Corse-du-Sud)
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Laétitia MARICOURT BALISONI, avocate au barreau d’AJACCIO
M. [C] [O]
né le [Date naissance 9] 1985 à [Localité 13] (Corse-du-Sud)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Laétitia MARICOURT BALISONI, avocate au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 février 2025, devant Thierry BRUNET, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Thierry BRUNET, président de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Thierry BRUNET, président de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 14 juin 1977, M. [C] [O] et son épouse Mme [T] née [N] faisaient l’acquisition de quatre lots dans une maison située à [Localité 5], se décomposant comme suit :
— le lot 1, composé de quatre pièces, situé au rez-de-chaussée,
— le lot 2, composé de quatre pièces, situé au premier étage,
— le lot 3, composé d’une cave attenante au premier étage côté ouest,
— le lot 4, composé de quatre pièces, situé au deuxième étage.
Le [Date décès 7] 1978 survenait le décès de M. [C] [O], laissant pour lui succéder son épouse, Mme [T] [N], leur fils, M. [M] [O].
Ainsi qu’une fille, Mme [V] [O], née d’une première union, qui renonçait à la succession.
Le 16 novembre 1983, Mme [N] et M. [M] [O] ont vendu le lot 4 de la maison de [Localité 5].
Le [Date décès 6] 2015, M. [M] [O] est à son tour décédé, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [W] [K], leur fille Mme [E] [O] et leur fils, M. [C] [O].
Le 11 décembre 2015, Mme [N] a proposé de mettre fin à l’indivision en obtenant l’attribution en pleine propriété de l’appartement du premier étage, mais s’est heurtée au refus des co-indivisaires.
Par acte du 27 novembre 2018, Mme [T] [N] a assigné par devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio Mme [W] [K], Mme [E] [O] et M. [C] [O], afin de voir ordonner le partage judiciaire de la succession de M. [C] [O], et sollicite notamment pour ce faire une mesure d’expertise judiciaire.
Par jugement contradictoire du 8 mars 2021, la juridiction saisie a :
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession d'[C] [O] et préalablement de la communauté de biens ayant existé entre les époux [N]/[O],
— désigné Me [G] [X] pour procéder à ces opérations,
— désigné le vice-président en charge des successions-partage ou son suppléant, à savoir l’un des membres composant la juridiction de jugement, avec mission de surveiller les opérations et faire rapport au tribunal en cas de difficultés,
— rejeté les demandes d’expertises,
— dit que Mme [N] était redevable d’une indemnité d’occupation à compter du [Date décès 6] 2015,
— rejeté la demande d’attribution préférentielle formulée par Mme [N],
— dit que chaque partie devrait produire au notaire le justificatif des paiements de taxe foncière et d’assurance fait pour le compte de l’indivision à compter du [Date décès 6] 2015, à l’exclusion de toutes autres dépenses, et qu’il en sera tenu compte dans l’établissement de la valeur de leurs droits respectifs,
— dit qu’aucune demande ne pourra être prise en compte à défaut de tels justificatifs,
— dit qu’à défaut d’accord des parties sur les modalités du partage, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le tribunal aux fins de licitation,
— dit que les dépens seront passés en frais privilégiés du partage et recouvrés selon les règles prévues au titre de l’aide juridictionnelle.
Par déclaration reçue au greffe du tribunal le 15 juin 2021, Mme [T] [N] a interjeté appel de cette décision et a sollicité la réformation ou l’annulation du jugement en ce qu’il a :
' – dit que Mme [T] [N] était redevable d’une indemnité d’occupation à compter du [Date décès 6] 2015,
— rejeté sa demande de fixation d’une indemnité d’occupation pour le lot n°1, à la charge de l’hoirie de [M] [O],
— rejeté la demande d’attribution préférentielle formulée par Mme [T] [N],
— rejeté les demandes d’expertises,
— dit qu’à défaut d’accord des parties sur les modalités du partage, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le tribunal aux fins de licitation '.
Par ordonnance du 6 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré les conclusions de Mme [T] [N], en réponse à l’appel incident, irrecevables,
— déclaré irrecevables les demandes nouvelles de Mme [T] [N] tendant à condamner les intimés solidairement à payer une indemnité d’occupation pour le lot n°1 à compter du [Date décès 6] 2015,
— ordonné le renvoi de l’affaire à la mise en état du 02 novembre 2022 pour clôture, à charge pour Mme [N] de mettre ses conclusions en conformité avec les dispositions des articles 910-2 et 910-4 du code de procédure civile,
— dit qu’à défaut de ce faire, la procédure sera radiée,
— condamné Mme [T] [N] au paiement des dépens de l’incident,
— condamné Mme [N] à payer à Mme [W] [K], Mme [E] [O] et M. [C] [O], parties communes d’intérêts, une somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été déférée à la cour d’appel de Bastia le 21 juillet 2022 par Mme [T] [N] qui demandait de :
— réformer l’ordonnance litigieuse, prise sans avoir préalablement fixé l’incident à une audience pour y être plaidé,
— déclarer recevables les conclusions prises par Mme [N] le 3 mai 2022, en ce qu’elles répondaient largement aux critiques des intimés sur l’appel principal pour lequel l’appelante pouvait répliquer jusqu’à la clôture,
— débouter les intimés de leur requête,
— déclarer recevable la demande de condamnation solidaire des intimés à payer une indemnité d’occupation pour le lot n°1, demande ne pouvant être qualifiée de nouvelle mais étant la conséquence de chefs de jugement critiqués, tant dans la déclaration d’appel que dans les premières conclusions de l’appelante,
— condamner les intimés à payer solidairement à Me [U] [Z] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700-2° du CPC, l’appelante ayant le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale,
— les condamner solidairement aux dépens de l’incident qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Par ordonnance du 11 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a :
— ordonné la radiation de l’affaire n° 21-453, pour défaut de diligence des parties,
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens dans l’attente d’une éventuelle décision au fond.
Par arrêt avant dire droit du 5 avril 2023, la cour d’appel de Bastia a :
— dit recevable la requête en déféré de Mme [N] contre l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 juillet 2022,
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 22 mai 2023 à 8h30 afin de permettre aux parties de formuler leurs observations écrites, ce qui n’implique pas l’émission de nouvelles écritures sur l’entier déféré), sur l’absence de pouvoirs dévolus au conseiller de la mise en état; et par suite, à la cour statuant en déféré, pour se prononcer sur une fin de non-recevoir édictée à l’article 910-4 du code de procédure civile,
— réservé l’examen des demandes sur déféré et dépens afférents dans l’attente.
Par arrêt contradictoire du 17 janvier 2024, la juridiction saisie a :
— dit que les fins de non-recevoir relatives à l’irrecevabilité des conclusions de Mme [T] [N] en réponse à l’appel incident et à celle de ses demandes tendant à l’obtention d’une indemnité d’occupation pour le lot n°1, considérées comme nouvelles, relèvent de la cour d’appel statuant au fond, et non du conseiller de la mise en état,
— infirmé l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 juillet 2022,
— ordonné la réinscription de l’affaire au rôle de la cour et donc son renvoi à la mise en état,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les trois intimés, Mme [W] [K] veuve [O], Mme [E] [O] et M. [C] [O] né le [Date naissance 9] 1985, au paiement des dépens de l’incident et du déféré.
Par ordonnance de clôture du 04 décembre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et renvoyé l’affaire à l’audience du 10 février 2025.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 12 février 2025, Madame [T] [N] veuve [O], appelante, demande à la cour de :
' Confirmer la décision déférée en ce qu’elle a ordonné l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession d'[C] [O] et préalablement de la communauté de biens ayant existé entre les époux [O]/[N], et désigné Me [G] [X] Notaire pour procéder aux opérations de comptes liquidation et partage, outre celle d’un juge pour suivre les opérations, les surveiller et faire rapport en cas de difficultés, et en ce qu’elle a dit que chaque partie devra produire au Notaire le justificatif des paiements de taxe foncière et d’assurance pour le compte de l’indivision à compter du [Date décès 6] 2015 à l’exclusion de toutes autres dépenses et qu’il en sera tenu compte dans l’établissement de la valeur de leurs droits respectifs, et les dépens considérés en frais privilégiés de partage et recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle,
Infirmer pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamner les intimés solidairement à payer une indemnité d’occupation pour le lot N°1 à compter du [Date décès 6] 2015 ;
Désigner tel expert immobilier qui aura outre la mission d’usage, de dire si les biens sont commodément partageables en nature, dans cette éventualité, de composer les lots, éventuellement à charge de soulte, d’estimer la valeur des biens constituant l’actif à partager ; qui chiffrera le coût de la remise en état du lot °1, dégradé après le décès de [M] [O], par ses ayants droits, qui en avaient jusqu’alors la jouissance, remise en état qui devra être portée, conformément à l’article 815-13 dernier alinéa du Code Civil aux débit du compte de l’indivisaire responsable envers l’indivision dans le cadre des opérations de comptes, liquidation, partage, outre la valeur du fonds de commerce de restauration dénommé [18], dépendant de la communauté, liquidé après le décès de [M] [O], par ses ayants droits, perte du fonds consécutive à fautes de gestion de l’indivisaire qui en jouissait privativement ; fixer les indemnités d’occupation dues par chacun des indivisaires ayant eu une jouissance privative : la concluante sur les lots 2 et 3 à compter du [Date décès 6] 2015 et les intimés sur le lot 1 à compter de la même date.
Ordonner que la consignation à valoir sur ses honoraires sera prise en charge par l’Aide Juridictionnelle.
Attribuer préférentiellement à la concluante (Madame [T] [N] veuve [O]) l’appartement qu’elle occupe au 1er étage de la maison cadastrée Commune de [Localité 5], section H N°[Cadastre 11], [Adresse 20], correspondant aux lots n°2 et 3 de l’état descriptif publié le 2 juin 1977, volume 1978, N°13.
Débouter les intimés de leurs demandes plus amples ou contraires :
Dire et juger que les dépens seront considérés en frais privilégiés de partage, sauf ceux de mauvaise contestation qui resteront à la charge des contestants, la concluante bénéficiant de l’Aide Juridictionnelle.'
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait notamment valoir que la mesure d’instruction sollicitée sous forme d’expertise judiciaire est indispensable, compte tenu de l’objet du litige et de la contestation de l’estimation des biens constituant la succession.
Elle explique que l’absence de production de pièces à l’appui de ses demandes telle que reprochée par le tribunal ne peut s’analyser comme une carence fautive mais résulte au contraire d’une situation de fait, puisqu’elle s’est longtemps trouvée écartée de la gestion des biens indivis, prise en charge par son fils, [M] [O].
Elle soutient que l’indivision comprenait notamment un fonds de commerce de restauration, dénommé ' [18] ' et occupant le lot 1. Elle relate que ce fonds a été créé en 1976, qu’elle en a assuré l’exploitation seule au décès du père, [C] [O], jusqu’en 1983, leur fils [M] [O] y exerçant l’activité de serveur.
Avant de préciser n’avoir pas été radiée du registre du commerce d’Ajaccio avant le 30 juin 1985, son fils ayant alors pris sa suite pour l’exploiter à son tour directement sans en rendre compte à l’indivision, et sans procéder à son inscription au registre du commerce avant 1987, en tant que création doit sans qu’il soit fait mention du fonds de commerce apporté.
L’appelante ajoute que les fonds résultant de la vente du lot 4 ont servi à apurer le passif de l’exploitation, et que les intimés ne peuvent se prévaloir de prétendues dettes payées par M. [M] [O], puisque son fils a profité seul des revenus des murs du restaurant depuis 1983. De sorte qu’elle n’a pas compris qu’une S.A.R.L. ait été créée en 2012, n’a jamais signé les statuts constitutifs et n’a jamais assisté aux assemblées générales.
Madame [T] [N] veuve [O] relève en outre que l’état des locaux du
rez-de-chaussée résulte des travaux entrepris par ses co-indivisaires à la suite de la liquidation du restaurant dans le but de réaliser des studios pour la location, travaux qui ont été stoppés depuis son intervention judiciaire.
Elle estime ainsi que cette liquidation puis les travaux lui ont causé grief et qu’une somme doit donc être réintégrée à l’indivision de ce titre, ces pertes résultant uniquement de la faute d’un indivisaire.
Elle conclut ce point en estimant que la demande de réintégration du fonds de commerce dans l’actif successoral ne constitue pas une demande nouvelle mais était incluse dans la demande d’expertise. Elle applique par ailleurs le même raisonnement à la demande d’indemnité d’occupation à la charge des co-indivisaires, en raison de leur occupation exclusive du lot 1.
Concernant les sommes réclamées par les co-indivisaires au titre des impenses, l’appelante expose qu’à l’exception des impôts et taxes – dont elle s’est acquittée -, il s’agit de dépenses d’entretien effectuées par un indivisaire jouissant privativement du bien indivis, et qu’elles ne constituent donc pas des dépenses d’amélioration ou de conservation ouvrant droit à indemnité.
S’agissant de la demande d’attribution préférentielle des lots 2 et 3, sollicitée par les deux parties, l’appelante expose qu’elle n’habitait pas cet appartement au jour du décès de son époux, le bien nécessitant des travaux pour y emménager qui ont été terminés en 1979, date à laquelle elle a pris possession de l’appartement, qu’elle y a habité de 1983 à 2006 puis a partagé par la suite son existence entre le continent et l’appartement, de sorte que ce bien constitue son domicile.
Elle ajoute que le principe de cette attribution avait été accepté de longue date par les intimés, et qu’elle doit en outre bénéficier de l’ancienne version de l’article 832 du code civil, lequel prévoit une attribution de plein droit au conjoint survivant de l’habitation.
Noin sans préciser que cette demande date d’ailleurs de ses premières conclusions d’appel.
Biens dépendant de la succession :
La moitié des droits immobiliers consistant en 4 lots de la maison de [Localité 5], l’autre moitié étant la propriété de l’épouse.
Mme : Usufruitière sur 1/4 de la succession
Fils, puis ses ayants droits à son décès : 3/4 en pleine propriété et 1/4 en nue-propriété
Avant le décès du fils : lot 1 occupé par fils, lot 2 et 3 par mère
Volonté de procéder au partage de la succession de son défunt époux au moment du décès du fils, partage qui n’a pu advenir, aucune des parties n’étant en capacité financière de procéder au rachat de la quote-part de ses co-indivisaires et ne souhaitant pas vendre les biens indivis, objet de la succession.
Par leurs dernières conclusions déposées au greffe le 28 juin 2024, Mme [W] [K] veuve [O], Mme [E] [O] et M. [C] [O], intimés, demandent à la cour de :
' IN LIMINE LITIS
CONSTATER que la Cour n’est saisie que d’une demande d’expertise, et d’une demande d’attribution préférentielle,
JUGER que la Cour n’est saisie que d’une demande d’expertise et d’une demande d’attribution préférentielle,
CONSTATER au visa des articles 562 et 954 du CPC que l’appel n’est pas soutenu tant concernant l’existence du fonds de commerce en tant qu’actif successoral, les demandes d’indemnité d’occupation ; et les demandes de dégradations du RDC,
JUGER au visa des articles 562 et 954 que l’appel n’est pas soutenu tant concernant l’existence du fonds de commerce en tant qu’actif successoral, les demandes d’indemnités ; et les demandes de dégradations de RDC,
DÉCLARER irrecevables les conclusions de Mme [T] [N] en réponse à l’appel incident,
DÉCLARER irrecevables les demandes nouvelles de Madame [T] [N] portant sur l’extension de la mission de l’Expert quant à l’existence d’un fonds de commerce en tant qu’actif successoral, et quant aux demandes de dégradations ; et aux demandes tendant à condamner les intimés solidairement à payer une indemnité d’occupation pour le lot N°1 à compter du [Date décès 6] 2015,
AU FOND
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire en date du 8 mars 2021 en ce qu’il a :
— Rejeté la demande d’expertise tendant :
— Faire l’inventaire des biens des lots 1, 2 et 3 de la maison d’habitation cadastrée section H n°[Cadastre 11] sise à [Localité 5], et les évaluer ;
— Préciser l’occupation actuelle de la maison par Madame [N], et chiffer le coût de l’indemnité d’occupation,
— Donner tous éléments pour permettre au tribunal de fixer l’éventuelle indemnité d’occupation ;
— Voir constater toute conciliation et poursuivre sur les points demeurés litigieux ;
— dire l’origine des désordres du RDC,
— chiffrer les charges indivises prises en charge par les concluants (crédits, assurance, taxe d’habitation, taxe foncière, [17], EAU etc…)
— refusé de tenir compte dans l’établissement de la valeur des droits respectifs de chaque indivisaire les dépenses (tel que les travaux, taxe d’habitation, [17], eau…),
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire en date du 8 Mars 2021 en ce qu’il a :
— Ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession d'[C] [O] et préalablement de la communauté de biens ayant existé entre les époux [O]/[N],
— désigné Me [G] [X] pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage,
— désigné le vice-président en charge des successions-partage ou son suppléant, à savoir l’un des membres composant la juridiction de jugement, avec mission de surveiller les opérations et faire rapport au tribunal en cas de difficultés,
— dit que Mme [N] était redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 22 août 2015,
— rejeté la demande d’attribution préférentielle formulée par Mme [N],
— rejeté la demande d’indemnité d’occupation à la charge des intimés,
— dit que chaque partie devrait produire au notaire le justificatif des paiements de taxe foncière et d’assurance fait pour le compte de l’indivision à compter du [Date décès 6] 2015 qu’il en sera tenu compte dans l’établissement de la valeur de leurs droits respectifs,
— dit qu’aucune demande ne pourra être prise en compte à défaut de tels justificatifs,
— dit qu’à défaut d’accord des parties sur les modalités du partage, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le tribunal aux fins de licitation,
— dit que les dépens qui seront passés en frais privilégiés du partage et recouvrés selon les règles prévues au titre de l’aide juridictionnelle,
DÉBOUTER Madame [N] de l’ensemble de ses demandes,
RÉINTEGRER dans l’actif successoral la montre de marque PATEK PHILIPPE référence 2540/2 et mouvement référence 706706 appartenant au de cujus,
ORDONNER le partage des lots 1, 2 et 3 de la maison d’habitation cadastrée section H n° [Cadastre 11] sise à [Localité 5], et ainsi que des biens mobiliers à savoir la montre PATEK PHILIPPE,
CONSTATER que Madame [N] a déjà été alloti de la montre [23]
ORDONNER la déduction de la montre [23] des attributions de Madame [N],
DÉDUIRE la valeur de la montre de marque [23] de la part devant revenir à Madame [N], comme lui ayant déjà attribué le 11 Août 1993,
CONDAMNER Madame [N] à verser aux concluants, une indemnité de la moitié des impenses faites de leurs deniers pour la conservation du bien indivis à savoir la somme de 76 650,39 euros (soit 38 321,19€), (à savoir 7089,29€ au titre de l’assurance habitation [14], 38 781,27 € de rénovation des appartements et du RDC, 13 865,16€ au titre des taxes foncières de 1988 à ce jour, 3 884,07€ au titre des taxes d’habitation, facture [17] 3517,04€, 38 781,27€ au titre des travaux effectués sur les biens indivis, 9 513,56€ au titre du paiement du crédit hôtelier par Monsieur [M] [O], 2114,42€ de factures d’EAU),
LA CONDAMNER au remboursement de la moitié des impenses avancées par les concluants pour la conservation et règlement des charges de l’habitation indivise,
CONDAMNER Madame [N] au versement d’une indemnité d’occupation du lot 2 et 3 depuis le 10 mai 2014 jusqu’au partage, à évaluer à dire d’expert,
REJETER la demande de Madame [N] de sa demande d’attribution préférentielle des lots 2 et 3 pour défaut des conditions exigées par l’article 832 ancien du code civil,
VOIR ATTRIBUER aux concluants les lots 2 et 3 de la maison d’habitation sise à [Adresse 25]' cadastrés section h n° [Cadastre 11],
DONNER ACTE aux concluants qu’ils contestent l’évaluation du bien indivis porté à 290 000 € à l’attestation immobilière et comme étant purement fiscale
DÉSIGNER tel expert qu’il plaira à la Cour afin d’évaluer lesdits lots à sa réelle valeur vénale au jour le plus proche du partage, le bien indivis, et ce, avant dire droit, aura également pour mission de :
— Faire l’inventaire des biens et les évaluer ;
— Préciser l’occupation actuelle de la maison par Madame [N], et chiffer le coût de l’indemnité d’occupation,
— Donner tous éléments pour permettre au tribunal de fixer l’éventuelle indemnité d’occupation ;
— Voir constater toute conciliation et poursuivre sur les points demeurés litigieux ;
— dire l’origine des désordres du RDC,
— chiffrer les charges indivises prises en charge par les concluants (crédits, assurance, taxe d’habitation, taxe foncière, [17], EAU, travaux etc…)
— Chiffrer l’indemnité d’occupation mis à la charge de Madame [N],
— Evaluer ou estimer la montre de marque PATEK PHILIPPE référence 254072, n° mouvement 706706,
JUGER n’y avoir lieu à évaluation du fonds de commerce ' la chaumière’ comme n’étant pas un actif de la succession ayant été mis à disposition à titre gratuit au profit de feu [M] [O], par la demanderesse elle-même.
CONSTATER que la disparition du fonds de commerce est due à la volonté de l’ensemble des indivisaires,
JUGER que le fonds de commerce n’existe plus suite à la radiation de la S.A.R.L. [18] dont Madame [N] était associée,
REJETER la demande d’évaluation du fonds de commerce '[18]' comme étant un actif de la succession,
JUGER n’y avoir lieu à évaluation de la remise en état du RDC détruit par des intempéries et les dégâts des eaux,
REJETER la demande d’évaluation de la remise en état du RDC détruit par des intempéries et les dégâts des eaux,
CONSTATER que Madame [N] ne rapporte pas la preuve d’une exploitation exclusive du RDC par les concluants,
CONSTATER que depuis la liquidation de la SARL [18] intervenue en 2013, les concluants n’ont plus exploité le RDC,
REJETER toute indemnité d’occupation du RDC à la charge des concluants, successeurs de leur époux et père [M] [O], bénéficiaire à titre gratuit de ce local et de l’exploitation y exercer.
DÉSIGNER tel notaire qu’il plaira au Tribunal afin de procéder au partage des lots 1, 2 et 3 de la maison indivise, sous la surveillance du juge commissaire de la présente juridiction.
DÉCLARER au passif de la succession le remboursement de l’emprunt souscrit par Madame [N] et Monsieur [C] [O], réglé par Monsieur [O], pour un montant de 9 513,56€,
À titre subsidiaire :
Si la Cour venait à faire droit à la demande de la partie adverse tendant à désigner tel expert immobilier qui aura outre la mission de chiffrer le coût de la remise en état do lot °1, chiffrer la valeur du fonds de commerce de restauration dénommé [Adresse 19],
ÉTENDRE la mission de l’Expert Judiciaire à savoir :
— dire l’origine des désordres du RDC,
— chiffrer les charges indivises prises en charge par les concluants (crédits, assurance, taxe d’habitation, taxe foncière, [17], EAU, travaux etc…)
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Dire les dépens frais privilégiés de partage
RÉSERVER LES DEPENS '.
À titre liminaire, les intimés répliquent notamment que les demandes effectuées par l’appelante relatives à l’indemnité d’occupation, l’intégration du fonds de commerce dans l’actif successoral et l’existence de dégradations du rez-de-chaussée, constituent des demandes nouvelles ne figurant pas dans le dispositif des premières conclusions d’appel et sont donc irrecevables. Ils estiment ainsi que l’appel ne porte que sur la demande d’expertise et la demande d’attribution préférentielle des lots 2 et 3.
Nonobstant cette irrecevabilité, sur le restaurant, les intimés exposent que le fonds de commerce créé par [C] [O] n’existe plus depuis le 30 juin 1985, date de radiation de Mme [N], de sorte que ce bien n’existait plus au jour du partage et n’a donc pas vocation à être intégré dans l’actif successoral.
Ils ajoutent que, à compter du 20 septembre 1987, Mme [N] a laissé gracieusement le local à son fils [M] afin d’y exploiter un fonds de commerce, à charge pour lui de régler les nombreuses dettes de sa mère.
Qu’en outre il s’agissait d’une création et non d’une reprise, moyennant achat du matériel professionnel. Et que le lot 4 a été vendu pour solder les dettes de Mme [N] et n’a donc pas été réinjecté dans le commerce, tandis que l’exploitation de ce fonds de commerce a cessé en 2009.
Les trois intimés poursuivent leur argumentation en indiquant que Mme [N], M. [M] [O] et Mme [W] [K] ont ensuite créé une nouvelle S.A.R.L. le 7 mai 2012 pour exploiter de nouveau ce fonds de commerce avant que leur radiation du registre du commerce intervienne moins d’un an plus tard, le 31 mars 2013, et ce en pleine connaissance et avec l’aval de Mme [N].
Ils concluent sur l’état du rez de chaussée du prinicpal bien indivis en relatant que l’état actuel de ce local résulte de graves intempéries ayant causé de nombreux dégâts des eaux en 2015 et non de travaux pour un projet de location de studios.
Concernant les impenses, les intimés font valoir qu’ils doivent bénéficier du remboursement de la moitié des sommes investies soit 38 325,19 €, qu’ils ont procédé à des travaux de rénovation pour un montant de 17 194,17 € pour les appartements et 21 587,10 € pour le rez-de-chaussée, avant la création de la S.A.R.L. en 2012, et ont réglé l’ensemble des taxes afférentes à l’immeuble durant les 20 années d’absence de Corse de Mme [N], ce dont ils justifient, notamment 13 865,16 € au titre des taxes foncières et 3 884,04 € au titre de la taxe d’habitation.
Et que si Mme [N] habitait dans l’appartement indivis depuis 2006, elle n’a disposé d’un compteur électrique individuel qu’en 2014.
Sur l’indemnité d’occupation, ils estiment que Mme [N] occupe privativement le 1er étage depuis 2006 et est ainsi redevable à ce titre depuis l’année 2013 jusqu’au partage, l’assiette indemnitaire portant sur la moitié de la valeur locative qu’il conviendra de fixer par voie d’expertise.
A contrario, les intimés exposent, outre l’irrecevabilité de la demande d’indemnité d’occupation réclamée par l’appelante, qu’ils ne jouissaient pas privativement du bien indivis ni avant le jour du partage, ainsi que l’attestent la mise à disposition du local par la demanderesse et la dernière exploitation du lot faite de concert avec Mme [N], ni après, en raison des dégâts des eaux survenus entre 2015 et 2017.
Et qu’en tout état de cause, aucune indemnité ne peut être réclamée en deça du 11 décembre 2014 en raison de la prescription quinquennale.
Les intimés sollicitent à leur tour l’attribution préférentielle des lots 2 et 3 et soutiennent que :
— l’ancien article 832 du code civil dont se prévaut l’appelante stipule que le conjoint survivant mais également tout héritier copropriétaire peut la demander,
— Madame [T] [N] veuve [O] ne remplit pas les conditions exigées en ce qu’elle n’habitait pas le bien litigieux à la date d’ouverture de la succession et que les époux ne l’habitaient pas davantage avant le décès de M. [O], deux années s’étant écoulées avant qu’elle n’y emménage,
— ils n’ont jamais adhéré à cette attribution,
— qu’ils doivent en bénéficier au motif qu’ils ont toujours entretenu l’immeuble et payé les charges.
Enfin, ils sollicitent que soit ordonnée une expertise afin notamment :
— d’estimer la valeur du bien au jour du partage, à savoir les lots 1, 2 et 3, dans la mesure où ils en contestent l’évaluation faite de 290 000 € en ce qu’elle serait purement fiscale et remonterait à plus de 5 ans,
— d’estimer l’usufruit de Mme [N],
— d’estimer et de réintégrer dans la succession une montre de marque [23] appartenant au de cujus.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le 17 février 2025, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 07 mai 2025.
SUR CE,
A titre liminaire, la cour constate que les deux parties demandent la confirmation du jugement en ce qu’il a :
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession d'[C] [O] et préalablement de la communauté de biens ayant existé entre les époux [N]/[O],
— désigné Me [G] [X] pour procéder à ces opérations,
— désigné le vice-président en charge des successions-partage ou son suppléant, à savoir l’un des membres composant la juridiction de jugement, avec mission de surveiller les opérations et faire rapport au tribunal en cas de difficultés,
— dit que chaque partie devrait produire au notaire le justificatif des paiements de taxe foncière et d’assurance fait pour le compte de l’indivision à compter du [Date décès 6] 2015, à l’exclusion de toutes autres dépenses, et qu’il en sera tenu compte dans l’établissement de la valeur de leurs droits respectifs,
— dit qu’aucune demande ne pourra être prise en compte à défaut de tels justificatifs,
— dit que les dépens seront passés en frais privilégiés du partage et recouvrés selon les règles prévues au titre de l’aide juridictionnelle.
En conséquence, le jugement querellé sera confirmé de ces chefs.
En outre, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle n’est tenue de statuer que sur les prétentions énoncées par les parties. Les « 'dire et juger' », « 'donner acte' » ou « 'constater' » n’étant – hormis les cas prévus par la loi – que le rappel des moyens invoqués et non des demandes conférant des droits, la cour ne statuera pas sur ceux-ci dans son dispositif.
— Sur le périmètre de l’appel en raison d’un appel incident:
Les articles 768 et 954 du code de procédure civile indiquent que le tribunal ou la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
L’article 564 du code de procédure civile pose le principe de l’interdiction des demandes nouvelles : 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
L’article 910 du code de procédure civile, dans sa version applicable en l’espèce, dispose que 'L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe'.
L’article 910-4 du même code, dans sa version application au moments des faits, précise qu’ 'A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
Il est en outre constant depuis l’arrêt de la cour de cassation du 11 octobre 2022 que seule la cour d’appel est compétente pour connaître des fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile.
Dans la situation en litige, les intimés soulèvent l’irrecevabilité des demandes présentées par l’appelante relatives à :
— l’indemnité d’occupation à l’encontre des intimés pour leur occupation du lot n°1 à compter du [Date décès 6] 2015,
— l’intégration du fonds de commerce dans l’actif successoral,
— l’existence de dégradations au rez-de-chaussée.
L’appelante, pour sa part, estime qu’il ne s’agit pas de demandes nouvelles et qu’elles étaient au contraire incluses dans la demande d’expertise.
Il résulte d’une analyse attentive de la procédure que :
— Mme [N] a interjeté appel du jugement du 08 mars 2021 par déclaration reçue au greffe de la cour le 15 juin 2021, signifiée le 21 juillet 2021,
— ses premières conclusions d’appelante ont été déposées au greffe le 15 septembre 2021 et signifiées le 21 septembre 2021,
— les intimés ont constitué avocat le 27 septembre 2021 et ont conclu au fond le 15 décembre 2021, où ils ont interjeté appel incident,
— Mme [N] a, à nouveau, conclu au fond le 3 mai 2022,
— par conclusions d’incident, notifiées le 3 mai 2022, les intimés ont sollicité l’irrecevabilité des conclusions en réplique de Mme [N] du 3 mai 2022,
Ainsi, en ayant conclu le 03 mai 2022, en réponse à l’appel incident du 15 décembre 2021, Mme [N] a dépassé le délai légal imposé.
Cependant, ainsi que relevé par la conseillère à la mise en état, Mme [N] étant également appelante, seule sera déclarée irrecevable la partie de ses conclusions qui réplique à l’appel incident.
— Sur les demandes nouvelles invoquées par les intimés
Les intimés soulèvent également l’irrecevabilité de demandes nouvelles, tendant à compléter la mission initiale de l’expert, en évaluant le fonds de commerce ' [18] ', ainsi qu’à condamner solidairement les intimés à verser une indemnité d’occupation du lot 1 à compter du [Date décès 6] 2015.
Dans ses conclusions du 15 septembre 2021, l’appelante demande à la cour de :
Confirmer la décision déférée en ce qu’elle a ordonné l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession d'[C] [O] et préalablement de la communauté de biens ayant existé entre les époux [O]/[N] et désigné Me [G] [X] Notaire pour procéder aux opérations de comptes liquidation et partage, outre celle d’un juge pour suivre les opérations, les surveiller et faire rapport en cas de difficultés, et en ce qu’elle a dit que chaque partie devra produire au Notaire le justificatif des paiements de taxe foncière et d’assurance pour le compte de l’indivision à compter du [Date décès 6] 2015 à l’exclusion de toutes autres dépenses et qu’il en sera tenu compte dans l’établissement de la valeur de leurs droits respectifs, et les dépens considérés en frais privilégiés de partage et recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle,
Infirmer pour le surplus et statuant à nouveau,
Désigner tel expert immobilier qui aura outre la mission d’usage, de dire si les biens sont commodément partageables en nature, dans cette éventualité, de composer les lots, éventuellement à charge de soulte, d’estimer la valeur des biens constituant l’actif à partager ; qui chiffrera le coût de la remise en état du lot °1, dégradé après le décès de [M] [O], par ses ayants droits, qui en avaient jusqu’alors la jouissance, remise en état qui devra être portée, conformément à l’article 815-13 dernier alinéa du Code Civil aux débit du compte de l’indivisaire responsable envers l’indivision dans le cadre des opérations de comptes, liquidation, partage, outre la valeur du fonds de commerce de restauration dénommé [18], dépendant de la communauté, liquidé après le
décès de [M] [O], par ses ayants droits, perte du fonds consécutive à fautes de gestion de l’indivisaire qui en jouissait privativement ; fixer les indemnités d’occupation dues par chacun des indivisaires ayant eu une jouissance privative : la concluante sur les lots 2 et 3 à compter du [Date décès 6] 2015 et les intimés sur le lot 1 à compter de la même date.
Ordonner que la consignation à valoir sur ses honoraires sera prise en charge par l’Aide Juridictionnelle.
Attribuer préférentiellement à concluante l’appartement qu’elle occupe au 1er étage de la maison cadastrée Commune de [Localité 5], section H N°[Cadastre 11], [Adresse 20], correspondant aux lots n°2 et 3 de l’état descriptif publié le 2 juin 1977, volume 1978, N°13.
Dire et juger que les dépens seront considérés en frais privilégiés de partage, sauf ceux de mauvaise contestation qui resteront à la charge des contestants, la concluante bénéficiant de l’Aide Juridictionnelle.'
Dans ses secondes conclusions du 03 mai 2022, intitulées '2èmes conclusions en réplique et récapitulatives appelante', Mme [N] rajoute au dispositif la demande : ' Condamner les intimés solidairement à payer une indemnité d’occupation pour le lot N°1 à compter du [Date décès 6] 2015 '.
Ainsi, cette mention, absente des premières conclusions, représente une demande nouvelle, et sera donc déclarée irrecevable.
En ce qui concerne les deux autres demandes litigieuses, à savoir :
— l’intégration du fonds de commerce dans l’actif successoral,
— l’existence de dégradations au rez-de-chaussée,
Mme [N] sollicite une demande d’expertise qui, notamment, ' chiffrera le coût de la remise en état du lot °1, dégradé après le décès de [M] [O] (…) outre la valeur du fonds de commerce de restauration dénommé [Adresse 19], dépendant de la communauté, liquidé après le décès de [M] [O] '.
A cet égard, le dispositif des conclusions de Madame [T] [N] veuve [O] mentionnant expressément qu’il est demandé à l’expert de chiffrer le coût des dégradations du rez-de-chaussée en sus de la valeur du fonds de commerce, il sera considéré que les demandes litigieuses figurent bien au dispositif des conclusions de l’appelante et ne peuvent donc être considérées comme des demandes nouvelles.
De sorte qu’il doit être statué sur chacune de ces deux demandes.
Il conviendra donc de statuer sur ces deux demandes.
— Sur la demande d’expertise judiciaire :
L’article 9 du code de procédure civile dispose que ' Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. '
L’article 10 du même code précise que ' Le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles. '
L’article 143 du code de procédure civile expose que ' Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. '
L’article 146 du même code précise qu’ ' Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. '
Il résulte de ces textes que les demandes de mesure d’instruction ne sont pas de droit.
Dès lors, il appartient au demandeur d’étayer cette demande, la juridiction n’ayant pas vocation à pallier la carence de la partie demanderesse dans l’administration de la preuve.
Or, Mme [N] n’apporte aucun élément tangible au soutien de ses demandes, qu’il s’agisse de la question des dommages du rez-de-chaussée, dans leur origine comme dans leur ampleur, ou dans l’estimation du fonds de commerce, une contestation existant en outre sur son existence même.
Ainsi, la demande d’expertise destinée à évaluer la valeur du fonds de commerce ' [18] ' et le montant de la remise en état du lot 1 sera rejetée.
— Sur l’intégration du fonds de commerce dans l’actif successoral
Mme [N] revendique la réintégration dans l’actif successoral du fonds de commerce de restauration dénommé ' [18] ', exploité dans le lot 1.
Les intimés, de leur côté, exposent que le fonds de commerce incriminé n’existe plus depuis le 30 juin 1985, date de radiation de Mme [N], de sorte que ce bien n’existait plus au jour du partage et n’a donc pas vocation à être intégré dans l’actif successoral.
Il résulte de l’analyse des pièces versées à la procédure que :
— un fonds de commerce dénommé '[18]' a été créé au [Adresse 10], le 23 février 1977 par M. [C] [O], propriétaire gérant, pour une ouverture le 15 mars 1977,
— une cessation d’activité de ce fonds de commerce est intervenue le 30 juin 1985, le registre du commerce indiquant ' disparition du fonds ' et ' cessation complète d’activité ', signée par Mme [O],
— par attestation du 20 septembre 1987, Mme Veuve [O] a laissé à la disposition de son fils, [M] [O], le local sis [Adresse 24], à titre gracieux,
— le 28 octobre 1987, le registre du commerce et des sociétés a enregistré la création d’une activité de restauration dénommée 'restaurant la Chaumière', sise [Adresse 24], par M. [M] [O] et Mme [W] [K] (collaboratrice),
— M. [M] [O] a procédé au remboursement du prêt consenti à M. [C] [O] le 12 juillet 1977 en 1989, selon courrier du 19 février 1991,
— Le lot 2 a été vendu le 16 novembre 1983 et le prix de vente en a été remis à la banque Société Générale, ce que ne conteste d’ailleurs pas l’appelante qui indique dans ses conclusions que les fonds résultant de la vente du lot 4 ont servi à apurer le passif de l’exploitation,
— A compter du 25 mars 2012, Mme [N] était associée à M. [M] [O] et Mme [W] [K] dans la création de la S.A.R.L. [18], ainsi qu’il résulte des statuts de la S.A.R.L.
Que cette S.A.R.L. a toutefois été radiée le 31 Mars 2013 et liquidée le 2 novembre 2016.
Au regard de ces éléments, il sera considéré qu’il est démontré qu’un premier fonds de commerce a été créé du vivant de M. [C] [O]; que sa veuve, Mme [N] en a continué l’exploitation jusqu’en 1985, date à laquelle elle a été radiée du registre du commerce et des sociétés et le fonds de commerce a été liquidé, disparaissant de ce fait de l’actif successoral.
Il est également démontré que M. [M] [O] a bénéficié de la mise à disposition à titre gracieux des locaux de lot 1 pour exploiter un nouveau fonds de commerce, qu’il a liquidé les dettes relevant du premier fonds de commerce, notamment le prêt et les dettes d’exploitation y afférents.
Et que la personne morale ayant exploité ce fonds a été radiée du registre du commerce et des sociétés d’Ajaccio le 31 mars 2013, avec le consentement et donc la pleine connaissance de Mme [N], ainsi qu’il résulte d’une attestation du 2 mars 2013 dans laquelle elle atteste ' à compter de jour je ne fais plus partie de la S.A.R.L. [18], établi de ma main pour servir et valoir ce que de droit '.
Ainsi, la demande de réintégration du fonds de commerce ' [18] ' dans l’actif successoral n’est pas fondée et aucune somme ne peut être revendiquée au titre de l’existence et de l’exploitation d’un fonds de commerce, du vivant de M. [M] [O] comme après son décès.
Le jugement querellé sera donc confirmé de ces chefs.
— Sur l’intégration des frais de remise en état du rez-de-chaussée dans l’actif successoral
L’article 815-13 du code civil dispose que 'Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.'
L’appelante sollicite l’intégration des frais de remise en état du lot 1 dans l’actif successoral.
Elle relève que l’état des locaux du rez-de-chaussée résulte des travaux entrepris par ses co-indivisaires à la suite de la liquidation du restaurant [18], dans le but de réaliser des studios pour la location, travaux qui ont été stoppés depuis son intervention judiciaire.
Elle estime ainsi que ces travaux lui ont causé grief et qu’une somme doit donc être réintégrée à l’indivision de ce titre, ces pertes résultant uniquement de la faute d’un indivisaire.
Les intimés soutiennent pour leur part que l’état actuel de ce local résulte de graves intempéries ayant causé de nombreux dégâts des eaux en 2015 et non de travaux pour un projet de location de studios.
Il résulte des éléments contradictoirement débattus que Mme [N] ne produit aucun document au soutien de l’origine des dégradations alléguées. Les intimés, quant à eux, démontrent avoir engagé plusieurs démarches auprès d’entreprises et d’assureurs ayant pour but de rechercher l’origine des fuites d’eau responsables d’un état d’insalubrité du local, et produisent notamment :
— des factures de recherche de fuites,
— un protocole transactionnel du 28 mars 2018 indiquant un échec d’accord entre la [16] ([16]) et Mme [K], relativement à une fuite sur le réseau enterré des eaux usées sur le [Adresse 15], réparée en 2017, responsable d’infiltrations dans l’appartement incriminé.
En conséquence, aucune faute ne peut être reprochée aux intimés quant à l’état du lot 1, qui résulte d’infiltrations d’eau que les intimés ont recherché et réparé.
Le jugement contesté sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [N] de sa demande relative à l’intégration des frais de remise en état du lot 1 dans l’actif successoral.
— Sur l’attribution préférentielle des lots 2 et 3
L’article 831-2 du code civil, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, dispose que ' Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;
2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l’exercice de sa profession (…)'.
Mme [N] comme les co-indivisaires, Mme [K], Mme [E] [O] et M. [C] [O], sollicitent l’attribution préférentielle des lots 2 et 3.
Il résulte des pièces communiquées que Mme [N] ne résidait pas dans le bien litigieux au moment du décès de son époux, [C] [O], le [Date décès 1] 1978.
En effet, il résulte de ses propres déclarations qu’elle n’ a intégré ce logement qu’à partir de ' fin 1979 et de 1983 à 2006 environ, même si elle séjournait sur le Continent ' et déclare ' Depuis 2006, cet appartement constitue son domicile et elle y réside de manière continue '. (page 17 des conclusions appelante)
En outre, aucune pièce ne permet d’y situer sa résidence en 1979, la pièce 2 intimé, intitulée ' acte notarié après décès ' mentionnant le décès de M. [C] [O] qui est survenu ' en son domicile à [Localité 5] ' sans que soit mentionnée l’adresse exacte, et portant, en fin de document, la mention de onze mots nuls, au paragraphe rédigé comme suit : ' Mme [T] [N], restauratrice, née à [Localité 22], le [Date naissance 12] 1934, demeurant à [Localité 5], aux Trois Chapelles ', la mention ' aux Trois Chapelles ' suivante étant barrée, les autres mots nuls étant les montants de l’usufruit de Mme veuve [O] et de la part de M. [M] [O].
Dès lors, l’attribution préférentielle des lots 2 et 3 au conjoint survivant, même de droit en vertu de l’ancien article 832 du code civil dont se prévaut l’appelante, demeuré en vigueur du 13 juillet 1982 au 1er juillet 2002, ne peut s’appliquer à la situation en litige, le décès de d'[C] [O] étant intervenu le [Date décès 7] 1978.
Ainsi, en l’absence de domicile avéré de Madame [N] veuve [O] sur les lots 2 et 3 en litige, leur attribution préférentielle à l’appelante ne peut être retenue en phase décisive d’appel.
— Sur l’indemnité d’occupation :
L’article 815-19 du code civil, dans son deuxième alinéa, prévoit que ' L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. '
La cour rappelle l’irrecevabilité de la demande de l’appelante relative au paiement d’une indemnité d’occupation à la charge des intimés.
Les intimés demandent que Mme [N] soit déclarée redevable d’une indemnité d’occupation relative à son occupation privative des lots 2 et 3.
La cour constate que les parties ne contestent pas que Mme [N] occupe privativement les lots 2 et 3 depuis 2006, ainsi qu’il ressort des éléments contradictoirement débattus. Dès lors, il sera fait droit à la demande des intimés.
Le jugement querellé sera donc confirmé de ce chef.
— Sur les impenses :
L’article 815-13 du code civil dispose que ' Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.'
Les intimés soutiennent avoir réglés tous les impôts fonciers, les taxes d’habitation, les assurances, les factures d’électricité et d’eau, avoir remboursé un emprunt et effectué des travaux de conservation de l’immeuble, sommes se décomposant comme suit :
— 7 089,29 euros au titre de l’assurance habitation de 1999 à 2010,
— 13 865,16 euros de taxe foncière de 1988 à ce jour,
— 3 884,04 euros de taxe d’habitation
— 3 517,04 euros de factures d’électricité, l’immeuble ne dépendant que d’un seul compteur jusqu’en 2014,
— 2 114,42 euros de factures d’eau,
— 17 194,17 euros de travaux de rénovation des appartements,
— 21 587,10 euros de travaux de rénovation du rez-de-chaussée,
— 9 513,56 euros au titre du crédit hôtelier souscrit par l’indivision.
Ils réclament ainsi de voir condamner Mme [N] à leur verser la moitié de cette somme.
Mme [N] expose de son côté que :
— il convient de différencier la part des dépenses exposées au titre de l’exploitation du restaurant [18],
— les dépenses d’entretien exposées par l’indivisaire jouissant privativement du bien indivis, ne constituant pas des dépenses de conservation ou d’amélioration ouvrant droit à indemnité,
— elle s’est acquittée d’impôts et taxes.
S’il convient en phase décisive d’exclure en tout état de cause de l’assiette toutes les sommes relatives à l’exploitation du fonds de commerce [18], dans la mesure où ce fonds de commerce n’est plus valorisable dès avant le décès de M. [M] [O], tandis que Mme [N] a laissé à son fils [M] [O] la disposition à titre gracieux du local du rez-de-chaussée, à charge pour lui de régler les dettes d’exploitation, les charges de jouissance de l’immeuble commun et le crédit hôtelier.
Il résulte également de l’analyse des pièces versées que Mme [N] comme les intimés se sont acquittés du paiement de taxes foncières relatives à l’immeuble indivis.
Il convient donc, en application des textes légaux de diviser entre les co-indivisaires les charges afférentes aux seules taxes foncières et aux primes d’assurance engagées après le décès de M. [M] [O].
— Sur l’intégration de la montre Patek Philippe
Les intimés sollicitent que soit réintégrée dans l’indivision une montre de marque Patek Philippe qui peut, selon eux s’évaluer, entre 50 000 euros et 350 000 euros.
Ils relatent que Mme [N] aurait récupéré cette montre en 1983 auprès de M. [M] [O] et sollicitent son évaluation par une expertise judiciaire.
Mme [N] ne concluant pas sur ce point, la cour estime que ce litige s’est trouvé réglé entre Mme [N] et son fils, notamment au regard de l’échange de courrier produit par les intimés, par lequel M. [M] [O], en réponse à la demande de sa mère de lui restituer la montre, rétorque ' Hors de question de partagé quoi que se soit ', de sorte qu’il n’existe aucune preuve permettant de s’assurer du devenir de cet objet et qu’il convient ainsi d’exclure cette montre de l’indivision existant entre Mme [N], Mme [K], Mme [O] et M. [O].
La demande sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement rendu le 08 mars 2021par le tribunal judiciaire d’Ajaccio, en ce qu’il a :
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession d'[C] [O] et préalablement de la communauté de biens ayant existé entre les époux [N]/[O],
— désigné Me [G] [X] pour procéder à ces opérations,
— désigné le vice-président en charge des successions-partage ou son suppléant, à savoir l’un des membres composant la juridiction de jugement, avec mission de surveiller les opérations et faire rapport au tribunal en cas de difficultés,
— dit que Mme [N] était redevable d’une indemnité d’occupation à compter du [Date décès 6] 2015,
— rejeté les demandes d’expertises
— rejeté la demande d’attribution préférentielle formulée par Mme [T] [N],
— dit que chaque partie devra produire au notaire le justificatif des paiements de taxe foncière et d’assurance fait pour le compte de l’indivision à compter du [Date décès 6] 2015, à l’exclusion de toutes autres dépenses, et qu’il en sera tenu compte dans l’établissement de la valeur de leurs droits respectifs,
— dit qu’aucune demande ne pourra être prise en compte à défaut de tels justificatifs,
— dit que les dépens seront passés en frais privilégiés du partage et recouvrés selon les règles prévues au titre de l’aide juridictionnelle,
L’INFIRMANT pour le surplus déféré,
et statuant à nouveau,
DÉCLARE irrecevable la partie des conclusions d’appelante de Mme [N] du 3 mai 2022 qui réplique à l’appel incident du 15 décembre 2021 ;
DÉCLARE irrecevable la demande formée par Mme [N] tendant à voir condamner les intimés solidairement à payer une indemnité d’occupation pour le lot N°1 à compter du [Date décès 6] 2015 ;
DÉCLARE recevables les demandes formées par Mme [N] tendant à :
— la réintégration du fonds de commerce dans l’actif successoral,
— l’intégration des frais de remise en état du rez-de-chaussée (lot n° 1) dans l’actif successoral,
Au fond, les REJETTE,
REJETTE la demande formée par Mme [W] [K], Mme [E] [O] et M. [C] [O] au titre des impenses
REJETTE la demande formulée par Mme [W] [K], Mme [E] [O] et M. [C] [O] relative à la déduction de la valeur de la montre de marque [23] de la part de Mme [T] [N],
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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