Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 18 févr. 2025, n° 23/01565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/01565 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sabres, 13 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N°66
N° RG 23/01565 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G2UG
L.M / V.D
[L]
E.A.R.L. LA GRANDE VILLENEUVE
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTI QUE VENDEE
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01565 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G2UG
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 juin 2023 rendu(e) par le Tribunal Judiciaire des SABLES D’OLONNE.
APPELANTS :
Monsieur [R] [L]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat plaidant Me Philippe CHALOPIN de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
E.A.R.L. LA GRANDE VILLENEUVE
La Grande Villeneuve
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Philippe CHALOPIN de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL
ATLANTIQUE VENDEE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
agissant poursuites et diligences de son directeur, domicilié en cette qualité audit siège
ayant pour avocat plaidant Me Henri BODIN de la SELARL BODIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE :
L’exploitation agricole à responsabilité limitée EARL La Grande Villeneuve, dont le siège est à [Localité 6] et dont l’activité a débuté en 1996, a pour gérant et associé unique M. [R] [L] depuis 2011.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée a consenti plusieurs concours financiers à l’EARL La Grande Villeneuve et à M. [L] personnellement :
1°) l’EARL était titulaire d’un compte de dépôt ouvert sous le numéro 71612990 par convention du 6 juillet 2011,
2°) par acte sous seing privé du 27 juillet 2011, la CRCAM Atlantique Vendée a accordé à l’EARL un prêt de 150 000 euros, au taux de 2,5 % l’an, remboursable en 144 mensualités aux fins de financer l’achat de parts sociales et d’investissements divers. Par acte du même jour, M. [R] [G] s’est porté caution de l’EARL dans la limite de 150 000 euros. Par avenant au contrat de prêt du 19 février 2014 emportant novation, L’EARL La Grande Villeneuve a délégué M. [R] [L] pour se libérer envers la banque de la somme de 122 344 euros, M. [L] devenant le seul débiteur du CRCAM en vertu de cette délégation.
3°) par contrat de prêt du 29 novembre 2011, la CRCAM Atlantique Vendée a consenti à l’EARL La Grande Villeneuve un prêt de 30 000 euros, au taux de 2,5 % l’an, remboursable en 144 mensualités. Par le même acte, M. [L] s’est porté caution dans la limite de 39 000 euros.
4°) par actes sous seing privés du 1er avril 2014, la CRCAM Atlantique Vendée a consenti à L’EARL La Grande Villeneuve un prêt de 25 000 euros, remboursable en 144 mensualités au taux d’intérêt de 3,25 % l’an, aux fins de financer la plantation de vigne et l’agrandissement de plantations.
5°) par actes sous seings privés du 23 août 2014, le CRCAM Atlantique Vendée a prêté à L’EARL La Grande Villeneuve la somme de 42 000 euros au taux de 2,4 % l’an, remboursable en 7 annuités aux fins de financer le matériel de récolte du raisin. Un warrant agricole a été constitué le 27 août 2014 pour garantir le prêt, portant sur un matériel THERMOPACK estimé à 42 000 euros.
En raison de la défaillance de l’EARL dans le remboursement d’échéances de prêts, la banque l’a informée par courrier du 15 mai 2019 qu’elle n’entendait pas renouveler l’ouverture de crédit d’un montant de 25 000 euros qui avait été accordée le 25 juillet 2018 sur le compte n° 71612990 et que ce concours financier serait échu le 22 juillet 2019, date à laquelle il devrait être intégralement remboursé.
Le 5 septembre 2019, l’EARL a été mise en demeure de régler les sommes dues au titre d’autres prêts pour un montant total de 38 712,47 euros et le 6 septembre 2019, un courrier recommandé était adressé à M. [R] [L] en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la somme de 28 452,82 euros.
L’EARL La Grande Villeneuve n’ayant pas été en mesure de régulariser, la banque a, selon courrier recommandé en date du 6 novembre 2019, prononcé la déchéance du terme des concours précités et sollicité le paiement de la somme de totale de 86 203,40 €.
Par assignation du 2 juin 2020, le CRCAM Atlantique Vendée a fait assigner l’EARL La Grande Villeneuve et de M. [L] en qualité de caution aux fins d’obtenir paiement des sommes dues au titre du compte de dépôt à vue et des contrats de prêts, étant précisé que parallèlement, le 7 janvier 2020, une requête en injonction de payer avait été déposée devant le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne aux fins d’obtenir paiement des sommes dues au titre du prêt de 30 000 euros souscrit le 29 novembre 2011, objet de la délégation parfaite. Une ordonnance portant injonction de payer avait été rendue contre M. [L] le 23 janvier 2020 pour une somme de 64 477,04 euros. Sur opposition formée par M. [L], l’affaire est venue devant le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne et les deux affaires ont été jointes.
Par jugement contradictoire en date du 13 juin 2023, le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a statué ainsi :
— déboute Monsieur [L] de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance résultant d’un manquement au devoir de mise en garde dans le cadre de l’avenant de délégation parfaite conclu le 19 février 2014, ainsi que de sa demande subséquente de compensation,
— déboute Monsieur [L] de sa demande tendant à voir dire et juger que le cautionnement du contrat de prêt en date du 29 novembre 2011 lui est inopposable et que la banque est déchue du droit de s’en prévaloir,
— déboute Monsieur [L] et l’entreprise La Grande Villeneuve de leur demande de production de production forcée des fiches d’information cautions;
— déboute Monsieur [L] et l’entreprise La Grande Villeneuve de leur demande subséquente de production de décomptes expurgés des intérêts avec imputation des versements sur le capital, pour défaut d’information annuelle de la caution ;
— déboute Monsieur [L] et l’entreprise La Grande Villeneuve de leurs demandes de réduction des indemnités forfaitaires conventionnelles à 1 euro chacune ;
en conséquence,
— condamne l’entreprise La Grande Villeneuve à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée :
— la somme de 104,40 euros, suivant compte arrêté au 25 mars 2020, outre les intérêts postérieurs courant au taux légal, au titre du compté n° 00071612990,
— la somme de 23.206,47 euros suivant compte arrêté au 25 mars 2020, outre les intérêts postérieurs courant au taux contractuel de 3,25 % sur la somme principale de 20.618,38 euros et au taux légal sur la somme de 1.501,36 euros correspondant à l’indemnité contractuelle de défaillance, au titre du prêt du 1er avril 2014,
— la somme de 19.317,92 euros suivant compte arrêté au 25 mars 2020, outre les intérêts postérieurs courant au taux contractuel de 2,40 % sur la somme principale de 17.246,80 euros et au taux légal sur la somme de 1.361,17 euros correspondant à l’indemnité contractuelle de défaillance, au titre du prêt du 27 août 2014,
— condamne solidairement l’entreprise La Grande Villeneuve et Monsieur [L] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée la somme de 12.714,30 euros suivant compte arrêté au 25 mars 2020, outre les intérêts postérieurs courant au taux contractuel de 2,50 % sur la somme principale de 11.526,08 euros et au taux légal sur la somme de 904,95 euros correspondant à l’indemnité contractuelle de défaillance, au titre du prêt du 29 novembre 2011,
— condamne Monsieur [L] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole mutuel Atlantique Vendée, la somme de 69.627,74 euros suivant compte arrêté au 7 janvier 2020, outre les intérêts postérieurs courant au taux contractuel de 2,50 % sur la somme principale de 63.517,87 euros et au taux légal sur la somme de 4.555,08 euros correspondant à l’indemnité contractuelle de défaillance, au titre du prêt du 27 juillet 2011, ayant donné lieu à délégation parfaite, suivant avenant du 19 février 2014,
— ordonne la capitalisation annuelle des intérêts,
— déboute l’entreprise La Grande Villeneuve et Monsieur [L] de leurs demandes au titre de délais de paiement,
— condamne solidairement l’entreprise La Grande Villeneuve et Monsieur [L] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole mutuel Atlantique Vendée la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute l’entreprise La Grande Villeneuve et Monsieur [L] de leur demande d’indemnité pour frais irrépétibles,
— condamne solidairement l’entreprise La Grande Villeneuve et Monsieur [L] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût de l’assignation et le coût de signification de l’ordonnance d’injonction de payer,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire assortissant de droit la présente décision.
Par déclaration en date du 3 juillet 2023, Monsieur [L] et la société La Grande Villeneuve ont relevé appel de ce jugement en annulation ou en tous cas réformation en visant tous les chefs de décision.
Monsieur [L] et l’entreprise La Grande Villeneuve ont, par dernières conclusions transmises le 2 octobre 2023, demandé à la cour de :
— recevoir Monsieur [L] et la société La Grande Villeneuve en leur appel, le dire bien fondé et y faisant droit,
— réformer en tous points le jugement du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne du 13 juin 2023 (RG 20/00547),
Par l’effet dévolutif de l’appel, et statuant à nouveau,
à titre principal, concernant les sommes réclamées à Monsieur [L] au titre de la souscription de l’avenant du 19 février 2014 de délégation du prêt du 27 juillet 2011 :
— juger que la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée ne justifie pas avoir rempli son devoir de mise en garde envers Monsieur [L] lorsqu’elle lui a fait signer l’avenant aux fins de délégation parfaite du 19 février 2014,
— juger que de ce fait Monsieur [L] a subi une perte de chance de ne pas contracter,
— juger que le préjudice résultant de la perte de chance de Monsieur [L] de ne pas contracter s’élève à 69 626 euros, soit le montant pour lequel il est assigné en paiement par la banque au titre de cet avenant,
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole mutuel Atlantique Vendée à verser à Monsieur [L] des dommages et intérêts de ce montant de 69.626 euros en réparation de ce préjudice,
— ordonner la compensation entre ces dommages et intérêts et les sommes réclamées par la Caisse Régionale de Crédit Agricole mutuel Atlantique Vendée à Monsieur [L] au titre du prêt n° 0071759445 de 150 000 euros,
concernant les sommes réclamées à Monsieur [L] au titre de ses engagements de caution :
subsidiairement, concernant le cautionnement du prêt du 27 juillet 2011 dans la limite de 150.000 euros :
— juger que la Caisse Régionale de Crédit Agricole mutuel Atlantique Vendée ne justifie pas avoir exécuté son devoir d’information annuelle de la caution en application de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier,
à défaut pour la banque de verser aux débats des décomptes expurgés des intérêts avec imputation des versements sur le capital,
— débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole mutuel Atlantique Vendée de ses demandes pour ne pas avoir justifié de ses créances,
concernant le cautionnement dans la limite de 39.000 euros en garantie du prêt du 29 novembre
2011 :
à titre principal,
— juger que le cautionnement souscrit par Monsieur [L] dans la limite de 39.000 euros en garantie du prêt du 29 novembre 2011 lui est inopposable car manifestement disproportionné à ses biens et revenus au jour de la souscription dudit cautionnement,
— juger en conséquence que la Caisse Régionale de Crédit Agricole mutuel Atlantique Vendée est déchue à s’en prévaloir.
Subsidiairement,
— juger que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée ne justifie pas avoir exécuté son devoir d’information annuelle de la caution en application de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier,
A défaut pour la banque de verser aux débats des décomptes expurgés des intérêts avec imputation des versements sur le capital,
— débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée de ses demandes pour ne pas avoir justifié de ses créances,
concernant les sommes réclamées à l’entreprise la Grande Villeneuve, au titre du compte n°00071612990 et la somme de 104,40 euros, donner acte aux appelants de ce qu’ils ne contestent pas ce solde,
concernant les autres concours,
— juger que les indemnités réclamées au titre des prêts consistent en des pénalités pouvant, en application de l’article 1231-5 du code civil, être réduites lorsqu’elles sont manifestement excessives,
— juger en l’espèce que les indemnités réclamées à l’entreprise La Grande Villeneuve sont manifestement excessives et doivent être réduites à 1 euro,
subsidiairement, concernant l’engagement de Monsieur [L] au titre de l’avenant du 19 février 2014 :
— juger que les indemnités réclamées au titre de ce prêt consistent en des pénalités pouvant, en application de l’article 1231-5 du code civil, être réduites lorsqu’elles sont manifestement excessives,
— juger en l’espèce que les indemnités réclamées à Monsieur [L] sont manifestement excessives et doivent être réduites à 1 euro,
plus subsidiairement, sur les délais de paiement,
— accorder un report d’un délai de 2 ans à l’entreprise La Grande Villeneuve et à Monsieur [L] pour le paiement des sommes réclamées par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée,
— juger que les sommes reportées porteront intérêts au taux légal simple,
— juger que les sommes versées durant cette période s’imputeront sur le capital restant dû,
en tout état de cause,
— débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique de Vendée de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
— les dire autant irrecevables qu’infondées,
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique de Vendée à payer à Monsieur [L] et l’entreprise La Grande Villeneuve, en cause d’appel, la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans l’arrêt à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du décret du 10 mai numéro 2007 – 774 portant modification du décret du 12 décembre 1996 numéro 96 1080 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole mutuel Atlantique Vendée aux entiers dépens de première instance et d’appel, y compris les dépens relatifs à la procédure d’injonction de payer ayant donné lieu à l’ordonnance du 23 janvier 2020, avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole a, par dernières conclusions transmises le 28 décembre 2023, demandé à la cour de :
— débouter Monsieur [L] et l’entreprise la Grande Villeneuve de leurs demandes, moyens, fins et conclusions,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner solidairement Monsieur [R] [L] et l’entreprise La Grande Villeneuve au paiement d’une somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner solidairement Monsieur [L] et l’entreprise La Grande Villeneuve aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2024.
Par arrêt mixte rendu le 22 octobre 2024, la cour d’appel de céans a :
— confirmé le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné solidairement l’entreprise La Grande Villeneuve et Monsieur [L] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée la somme de 12.714,30 euros suivant compte arrêté au 25 mars 2020, outre les intérêts postérieurs courant au taux contractuel de 2,50 % sur la somme principale de 11.526,08 euros et au taux légal sur la somme de 904,95 euros correspondant à l’indemnité contractuelle de défaillance, au titre du prêt du 29 novembre 2011;
Et statuant à nouveau du chef de jugement infirmé,
— prononcé la déchéance des intérêts conventionnels, seuls les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure étant dus par la caution au titre du prêt du 29 novembre 2011 n° 00074758933 ;
— dit que M. [R] [L], caution, ne sera pas tenu au paiement des pénalités de retard au titre de cet engagement de caution du prêt du 29 novembre 2011 n° 00074758933 ;
Et avant-dire droit sur les sommes dues par M. [R] [L], caution :
— invité la Caisse Régionale de Crédit Mutuel Atlantique Vendée à produire un décompte expurgé des intérêts avec imputation des versements sur le capital ;
— ordonné la réouverture des débats à l’audience de la cour d’appel deuxième chambre civile du mardi 7 janvier 2025 à 10H30 ;
— sursis à statuer sur l’appel sur les dispositions du jugement déféré relatives au contrat de prêt du 29 novembre 2011 et sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens formées en cause d’appel.
Par conclusions du 22 novembre 2024, la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Atlantique Vendée demande à la cour d’appel :
Sur les demandes au titre desquelles la cour n’a pas vidé sa saisine et qui lui demeurent dévolues par suite de l’arrêt du 22 octobre 2024,
— au titre des sommes dues par monsieur [R] [L] au titre de son engagement de caution en garantie du prêt n° 00074758933 du 29 novembre 2011 d’un montant de 30 000, 00 € :
— subsidiairement, compte tenu des dispositions de l’arrêt du 22 octobre 2024 en ce qu’elles disent que monsieur [R] [L] n’est pas tenu des pénalités et prononce la déchéance des intérêts :
Condamner monsieur [R] [L] à payer à la Caisse Régionale de crédit agricole mutuel atlantique Vendée, la somme de 7 459,59 €, outre les intérêts courant sur ladite somme au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2019.
— au titre des demandes relatives aux frais et dépens formées en cause d’appel:
Condamner solidairement monsieur [R] [L] et l’earl La Grande Villeneuve au paiement d’une somme de 4 000, 00 €, par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Condamner solidairement monsieur [R] [L] et l’earl La Grande Villeneuve aux entiers dépens.
Par conclusions du 2 janvier 2025, M. [R] [L] et l’earl La Grande Villeneuve demandent à la cour d’appel de :
Réformer le jugement du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne d’Olonne du 13 juin 2023 sur les demandes au titre desquelles la Cour n’a pas vidé sa saisine,
Par l’effet dévolutif de l’appel, et statuant à nouveau, sur les demandes au titre desquelles elle n’a pas vidé sa saisine,
Juger que M. [R] [L] est tenu, en sa qualité de caution du prêt n°00074758933, de la somme de 7 459,59 €, outre les intérêts courant sur ladite somme au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2019.
En tout état de cause,
Débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions sur les demandes au titre desquelles la Cour n’a pas vidé sa saisine.
Les dire autant irrecevables qu’infondées.
Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée à payer à Monsieur [R] [L] et l’earl La Grande Villeneuve, en cause d’appel, la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Juger que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans l’arrêt à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire 2007 d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du décret du 10 mai numéro 2007 – 774 portant modification du décret du 12 décembre 1996 numéro 96 1080 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée aux entiers dépens de première instance et d’appel, y compris les dépens relatifs à la procédure d’injonction de payer ayant donné lieu à l’ordonnance du 23 janvier 2020, avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
MOTIVATION
Sur les sommes dues au titre du cautionnement du prêt n° 00074758933
Le décompte au titre du prêt du 29 novembre 2011 d’un montant de 30 000 euros (n° 00074758933) a été établi par la Caisse de Crédit Agricole Mutuel sur la base des décisions de la cour d’appel dans son arrêt avant-dire droit.
Ce décompte a été contrôlé par M. [L] qui constate que l’intimée a fait application de la sanction prévue à l’article L 313-22 du code monétaire et financier.
Monsieur [L] sera donc condamné, par infirmation du jugement entrepris, à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée au titre de son engagement de caution en garantie du prêt n° 00074758933 la somme de 7 459,59 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2019.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Ce sont l’earl La Grande Villeneuve et M. [R] [L] qui sont les parties perdantes dans la présente instance en appel, de sorte qu’il convient de les condamner solidairement au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée ainsi qu’aux entiers dépens d’appel et de les débouter de leur propre demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant publiquement, par arrêt, contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu notre arrêt mixte rendu le 22 octobre 20224,
Condamne M. [R] [L] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée au titre de son engagement de caution en garantie du prêt n° 00074758933 la somme de 7 459,59 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2019 ;
Condamne solidairement l’earl La Grande Villeneuve et M. [R] [L] à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement l’earl La Grande Villeneuve et M. [R] [L] aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Pakistan ·
- Carte d'identité ·
- Registre ·
- Carte de séjour ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Italie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Prolongation ·
- Délivrance ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Consulat ·
- Administration ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Congé sans solde ·
- Rappel de salaire ·
- Temps plein ·
- Congés payés ·
- Sécurité ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Contrats ·
- Paye
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation ·
- Régularisation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Diligences ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Défaut
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Congés payés ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Préavis ·
- Indemnités journalieres ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Paie ·
- Employeur ·
- Fiche
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Grâce ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Déséquilibre significatif ·
- Contrat de location ·
- Preneur ·
- Clause pénale ·
- Matériel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Garde à vue ·
- Ordonnance ·
- Document d'identité ·
- Tunisie ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Document
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Demande ·
- Trouble de jouissance ·
- Loyer ·
- Paiement
- Tva ·
- Créance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Société par actions ·
- Valeur ajoutée ·
- Paiement ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Lot ·
- Décès ·
- Fonds de commerce ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Partage ·
- Intimé ·
- Demande ·
- Attribution préférentielle ·
- Actif ·
- Successions
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Congo ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Finances ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Date
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Crédit agricole ·
- Consorts ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Assurances ·
- Préjudice moral ·
- Vanne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.