Confirmation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 6 janv. 2026, n° 25/00688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00688 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Lure, 12 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
CE/[Localité 27]
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 6 JANVIER 2026
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 14 octobre 2025
N° de rôle : N° RG 25/00688 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E4ZD
S/appel d’une décision
du Tribunal paritaire des baux ruraux de LURE
en date du 12 juillet 2024
Code affaire : 52Z
Autres demandes relatives à un bail rural
APPELANT
Monsieur [V] [A],
demeurant [Adresse 18]
représenté par Me Ludovic PAUTHIER, Postulant, avocat au barreau de BESANCON, présent et par Me Marie-Josèphe LASSUS-PHILIPPE, Plaidant, avocat au barreau de HAUTE-SAONE, présente
INTIMES
Monsieur [U] [P],
demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Ludovic DE VILLELE, avocat au barreau de PARIS, présent
Madame [Z] [G] épouse [P],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Ludovic DE VILLELE, avocat au barreau de PARIS, présent
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 14 Octobre 2025 :
EN DOUBLE RAPPORTEUR
Audience présidée par M. Christophe ESTEVE, Président de Chambre et tenue en double rapporteur avec Mme Sandrine DAVIOT, Conseiller, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des parties
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Lors du délibéré :
Christophe ESTEVE, Président de Chambre et Mme Sandrine DAVIOT, Conseiller ont rendu compte conformément à l’article 945-1 du code de procédure civile à Mme Sandra LEROY, Conseiller,
Mme Fabienne ARNOUX, Greffière lors du délibéré
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 2 Décembre 2025 puis prorogé au 6 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur les appels interjetés le 24 juillet 2024 (procédure d’appel n° 24/01193) et le 29 avril 2025 (procédure d’appel n° 25/00688) par M. [V] [R] [A] d’un jugement rendu le 12 juillet 2024 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Lure, qui dans le cadre du litige l’opposant à M. [U] [P] et à Mme [Z] [G] veuve [P] a':
— dit que ne relève pas du statut du fermage la relation entre M. [V] [A] d’une part et Mme [Z] [P] et M. [U] [P] d’autre part portant sur les parcelles suivantes sises sur le territoire de la commune de [Localité 28] et [Localité 26] ': section AM n° [Cadastre 9] lieudit [Localité 34] ([Adresse 5]), section AM n° [Cadastre 10] lieudit [Localité 32] [Adresse 31] ([Adresse 5]), section AM n° [Cadastre 12] lieudit [Localité 34] ([Adresse 3]), section AM n° [Cadastre 13] lieudit [Localité 34], section AM n° [Cadastre 14] lieudit [Localité 34], section AM n° [Cadastre 15] lieudit [Localité 34] ([Adresse 1]), section AM n° [Cadastre 16] lieudit [Localité 34], section AM n° [Cadastre 17] lieudit [Localité 34], section AM n° [Cadastre 19] lieudit [Localité 34], section ZK n° [Cadastre 22] lieudit [Localité 33] et section ZL n° [Cadastre 2] lieudit [Localité 36],
— s’est déclaré matériellement incompétent pour statuer sur les demandes de Mme [Z] [P] et M. [U] [P],
— renvoyé l’affaire devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Vesoul,
Vu les conclusions jointes à la déclaration d’appel du 29 avril 2025 et la requête subséquente tendant au bénéfice d’une fixation prioritaire de l’affaire,
Vu la fixation prioritaire de l’affaire à l’audience collégiale du 14 octobre 2025,
Vu les dernières conclusions transmises le 9 octobre 2025 dans le cadre de la seconde déclaration d’appel par M. [V] [A], appelant, qui demande à la cour de':
— déclarer l’appel recevable et bien fondé,
— ordonner la jonction des procédures RG 25/00688 et RG 24/01193,
— infirmer le jugement entrepris,
— dire que M. [V] [A] est titulaire d’un bail rural oral sur les parcelles suivantes sises sur le territoire de la commune de [Localité 28] et [Localité 26]':
1) Depuis 2015':
— section ZK n° [Cadastre 22] lieudit [Localité 33], d’une contenance de 1 ha 69 a 14 ca, appartenant à Mme [Z] [G] veuve [P],
2) Depuis janvier 2020':
— section ZK n° [Cadastre 20] lieudit [Localité 24], d’une contenance de 43 a 30 ca, appartenant à Mme [Z] [G] veuve [P],
— section ZK n° [Cadastre 21] lieudit [Localité 24], d’une contenance de 17 a, appartenant à Mme [Z] [G] veuve [P],
— section AM n° [Cadastre 8], lieudit [Adresse 6], d’une contenance de 19 a 20 ca, appartenant à Mme [Z] [G] veuve [P] et à M. [U] [P],
— section AM n° [Cadastre 9], lieudit [Adresse 6], d’une contenance de 34 a 50 ca, appartenant à Mme [Z] [G] veuve [P] et à M. [U] [P],
— section AM n° [Cadastre 10], lieudit [Adresse 4], d’une contenance de 19 a 60 ca, appartenant à Mme [Z] [G] veuve [P] et à M. [U] [P],
— section AM n° [Cadastre 12], lieudit [Localité 34], d’une contenance de 33 a 30 ca, appartenant à Mme [Z] [G] veuve [P] et à M. [U] [P],
— section AM n° [Cadastre 13], lieudit [Localité 34], d’une contenance de 23 a 98 ca, appartenant à Mme [Z] [G] veuve [P] et à M. [U] [P],
— section AM n° [Cadastre 14], lieudit [Localité 34], d’une contenance de 17 a 27 ca, appartenant à Mme [Z] [G] veuve [P] et à M. [U] [P],
— section AM n° [Cadastre 15], lieudit [Localité 34], d’une contenance de 79 a 90 ca, appartenant à M. [U] [P],
— section AM n° [Cadastre 16], lieudit [Localité 34], d’une contenance de 6 a 30 ca, appartenant à Mme [Z] [G] veuve [P] et à M. [U] [P],
— section AM n° [Cadastre 17], lieudit [Localité 34], d’une contenance de 41 a 05 ca, appartenant à Mme [Z] [G] veuve [P] et à M. [U] [P],
— section AM n° [Cadastre 19], lieudit [Localité 34], d’une contenance de 25 a 87 ca, appartenant à Mme [Z] [G] veuve [P] et à M. [U] [P],
3) Depuis août 2020':
— section ZL n° [Cadastre 2], lieudit [Localité 36], d’une contenance de 4 ha 69 a 64 ca, appartenant à M. [U] [P],
— condamner M. [U] [P] et Mme [Z] [G] veuve [P] à verser à M. [V] [A] une somme de 5.000 euros au titre des préjudices subis en raison de l’entrave,
subsidiairement,
en tout état de cause, et si la cour confirmait le jugement entrepris,
— désigner tel expert agricole qui aura la mission habituelle de déterminer le montant des indemnités de sortie de ferme dues à M. [V] [A] à raison des améliorations, investissements et travaux qu’il a effectués sur les parcelles louées,
— se déclarer incompétent ratione materiae sur la demande en expulsion,
infiniment subsidiairement,
— accorder à M. [V] [A] un délai de six mois afin de pouvoir délocaliser son exploitation et reloger les bêtes qui y pâturent, si l’expulsion était prononcée,
en tout état de cause,
— débouter M. [U] [P] et Mme [Z] [G] veuve [P] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner solidairement M. [U] [P] et Mme [Z] [G] veuve [P] à verser à M. [V] [A] une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût des procès-verbaux de constat, soit 546,75 euros pour celui du 20 mars 2024, 423,65 euros pour celui du 2 octobre 2024 et 564 euros pour celui du 15 novembre 2024, soit un total de 1.534,40 euros,
Vu les dernières conclusions transmises le 1er octobre 2025 (procédure n° 25/00688) par M. [U] [P] et Mme [Z] [P], intimés, qui demandent à la cour de':
— déclarer recevable l’exception d’incompétence soulevée par M. [U] [P] et Mme [Z] [P],
— juger que le litige ne relève pas de la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux de Lure,
— confirmer le jugement et déclarer incompétent le tribunal paritaire des baux ruraux de Lure au profit du tribunal judiciaire de Vesoul,
à titre subsidiaire,
— enjoindre aux parties de conclure au fond,
en tout état de cause,
— condamner M. [V] [A] à payer à M. [U] [P] et à Mme [Z] [P] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées qui ont été soutenues à l’audience du 14 octobre 2025,
Vu la note en délibéré du 3 décembre 2025 par laquelle la cour a':
— demandé à l’appelant de lui communiquer, par une note en délibéré en version papier, les pièces n° 82 à 85, cotées et lisibles, correspondant à leur intitulé selon le bordereau';
— demandé aux parties leurs observations sur le sort à réserver à l’échange de messages téléphoniques entre M. [A] et un certain [J] et au document relatif à un compromis de vente sur une maison sise à [Localité 29], ces deux pièces non cotées n’étant de surcroît pas visées dans le bordereau de communication de pièces de l’appelant,
Vu la note en délibéré du 9 décembre 2025 par laquelle l’appelant a communiqué ses pièces n° 82 à 85 et expliqué que l’échange de messages téléphoniques entre M. [A] et un certain [J] ainsi que le document relatif à un compromis de vente sur une maison sise à [Localité 29] étaient annexés au procès-verbal de constat constituant sa pièce n° 81,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [P] et son fils M. [U] [P] sont propriétaires indivis notamment des parcelles agricoles suivantes sises sur le territoire de la commune de [Localité 29] (70)':
— lieudit «'[Localité 36]'», cadastrée section ZL n° [Cadastre 2], pour une contenance de 4 ha 69 a 64 ca,
— lieudit «'[Localité 33]'», cadastrée section ZK n° [Cadastre 22], pour une contenance de 1 ha 69 a 14 ca,
— lieudit «'[Adresse 35]'», cadastrées section AM n° [Cadastre 8] à [Cadastre 15] et [Cadastre 16] à [Cadastre 19], pour une contenance totale de 3 ha 87 a 5 ca.
Dans des conditions qui sont contestées, les consorts [P] ont accepté de mettre à la disposition de M. [V] [A] une partie des parcelles de pâture pour y installer quelques équidés.
Par courrier de leur avocat, daté du 1er août 2023 et adressé le 1er septembre 2023 sous pli recommandé avec avis de réception, les consorts [P] ont mis en demeure M. [V] [A] de libérer les parcelles susvisées de toute occupation au plus tard le 31 décembre 2023.
Cette mise en demeure n’a pas été suivie d’effets, M. [V] [A] se prévalant d’un bail rural verbal sur lesdites parcelles, qu’il exploite selon lui dans le cadre d’une activité agricole de pension équine et d’une activité apicole.
C’est dans ces conditions que par requête adressée sous pli recommandé avec avis de réception et reçue le 20 novembre 2023, M. [V] [A] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Lure de la procédure qui a donné lieu le 12 juillet 2024 au jugement entrepris.
MOTIFS
1- Sur la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de répertoire 24/01193 et 25/00688 et sur la recevabilité des appels interjetés par M. [V] [A]':
Par soit-transmis du 25 mars 2025 (procédure n° 24/01193), le président de chambre a porté à la connaissance des parties que le jugement entrepris ayant statué exclusivement sur la compétence dans la mesure où il avait seulement tranché la question de fond dont dépend la compétence, l’appel aurait dû être formé selon les modalités prévues par les articles 83 et suivants du code de procédure civile, que l’appelant n’encourait en l’état aucune sanction dès lors que la notification du jugement ne mentionnait pas le délai d’appel et les modalités de recours applicables, que néanmoins l’appel n’était pas recevable en l’état et devait être régularisé par une nouvelle déclaration d’appel dans les formes et selon les modalités prévues par les articles 84 et 85 du code de procédure civile.
En effet, la notification irrégulière du jugement rendu le 12 juillet 2024 a pour conséquence que le délai d’appel n’a pas couru.
M. [V] [A] a alors interjeté appel une seconde fois en respectant les dispositions susvisées, cette seconde instance ayant été enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00688.
Dans ces conditions, il convient pour une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de répertoire 24/01193 et 25/00688, qui seront désormais réunies sous le numéro unique 25/00688.
Il y a lieu également de déclarer irrecevable l’appel interjeté le 24 juillet 2024 (procédure d’appel n° 24/01193) par M. [V] [R] [A] et de déclarer en revanche recevable l’appel qu’il a interjeté le 29 avril 2025 (procédure d’appel n° 25/00688) dans les formes et modalités prévues par les articles 84 et 85 du code de procédure civile.
2- Sur l’existence d’un bail rural verbal':
L’article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime dispose':
«'Toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l’article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l’article L. 411-2. Cette disposition est d’ordre public.
Il en est de même, sous réserve que le cédant ou le propriétaire ne démontre que le contrat n’a pas été conclu en vue d’une utilisation continue ou répétée des biens et dans l’intention de faire obstacle à l’application du présent titre :
— de toute cession exclusive des fruits de l’exploitation lorsqu’il appartient à l’acquéreur de les recueillir ou de les faire recueillir ;
— des contrats conclus en vue de la prise en pension d’animaux par le propriétaire d’un fonds à usage agricole lorsque les obligations qui incombent normalement au propriétaire du fonds en application des dispositions du présent titre sont mises à la charge du propriétaire des animaux.
La preuve de l’existence des contrats visés dans le présent article peut être apportée par tous moyens.'»
Il est rappelé que la qualification du bail s’apprécie à la date de sa conclusion (3e Civ. 6 septembre 2018 n° 16-20.092) et que la preuve d’un bail rural suppose, à la charge de celui qui en sollicite la reconnaissance en justice, d’établir que le propriétaire d’un bien foncier agricole a accepté de le mettre à sa disposition à titre onéreux aux fins d’exploitation, de sorte que la seule démonstration d’une occupation des lieux n’est pas suffisante, peu important qu’elle donne lieu au recouvrement de cotisations obligatoires par la mutualité sociale agricole (3e Civ. 10 septembre 2020 n° 19-11.770).
A titre liminaire, la cour relève que si M. [A] revendique l’existence d’un bail rural verbal portant également sur les parcelles sises sur le territoire de la commune de [Localité 29] cadastrées section ZK n° [Cadastre 20] et n° [Cadastre 21] lieudit «'[Adresse 25]'», il ressort des écrits et productions des parties ' procès-verbal de constat de commissaire de justice du 20 mars 2024 (pièce n° 63 de l’appelant), attestation de M. [F] [L] et relevé d’exploitation du GAEC [L] (pièces n° 21 et 22 des intimés) ' que ces deux parcelles sont exploitées dans le cadre d’un bail rural par M. [F] [L] depuis plusieurs dizaines d’années, de sorte que M. [A] ne peut utilement prétendre les occuper depuis janvier 2020 sous le bénéfice du statut du fermage.
S’agissant de la parcelle section [Cadastre 39] lieudit «'[Localité 33]'», d’une contenance de 1 ha 69 a 14 ca, M. [A] se fonde essentiellement sur une attestation de M. [O] [Y] (sa pièce n° 60) pour soutenir qu’il l’exploite depuis 2015.
Mais cette seule attestation, qui ne fait état que de déplacement d’équidés et de transfert de pâturages depuis 2015, ne justifie nullement d’une exploitation agricole par M. [A] de cette parcelle.
En outre, si au regard du constat de commissaire de justice dressé le 9 août 2023 trois ruches sont installées sur cette parcelle à la lisière du bois, la cour relève que M. [A] n’a déclaré une activité apicole que courant juin 2021': le relevé INSEE à la date du 26 novembre 2021 fait état d’une prise d’activité le 24 juin 2021 pour une activité principale exercée relevant de la sous-classe 01.49Z : Élevage d’autres animaux, qui comprend notamment l’apiculture et la production de miel et de cire d’abeille (pièce n° 3)'; ce n’est également que le 18 juin 2021 que M. [A] a déclaré la détention de 12 colonies d’abeilles et l’emplacement des ruches à [Localité 23], à [Localité 30] et à [Localité 37] (pièce n° 84).
Il ne ressort d’aucune pièce que les consorts [P] aient eu connaissance d’une telle activité apicole, qui pour sa plus grande part n’est pas exercée sur leur parcelle [Cadastre 39] où seulement trois ruches sont installées, ni a fortiori qu’ils aient accepté de mettre à disposition ladite parcelle à cette fin.
En revanche, il ressort de l’ensemble des pièces produites que les consorts [P] ont accepté à compter de l’année 2020 de mettre les parcelles en litige à disposition de M. [A] pour une activité de gardiennage et de pension de chevaux.
C’est ainsi par exemple que M. [O] [Y] atteste avoir mis en pension ses deux chevaux chez M. [V] [A] au printemps de 2020 sur un pâturage à [Localité 29] comprenant les parcelles des consorts [P] (pièce n° 15).
Les consorts [P] ne peuvent sérieusement soutenir, comme M. [U] [P] l’a écrit et dit à plusieurs reprises, qu’il s’agissait d’un prêt de parcelles consenti en 2020 pour quelques mois, alors que l’activité de gardiennage et de pension de chevaux de M. [A] s’est poursuivie pendant au moins deux ans dans une relative concorde et qu’il est établi par de nombreux témoignages concordants que M. [U] [P] a participé aux travaux de construction des seuils de barrière et des abris de chevaux au cours des années 2020, 2021 et 2022.
C’est ainsi, par exemple, que M. [I] atteste avoir vu depuis son domicile, durant l’été 2021, M. [U] [P] faire le béton de l’abri et du portail de la parcelle [Cadastre 40] [Cadastre 2].
Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, M. [A] rapporte suffisamment la preuve que cette mise à disposition des parcelles à des fins de gardiennage et de pension de chevaux a été consentie moyennant une contrepartie, qui consistait en un loyer annuel de 1.500 euros pour environ 10 ha, soit 150 euros l’hectare, comme l’a toujours déclaré M. [A], que ce soit aux gendarmes ou à Mme [X] qui en témoigne (pièce n° 64).
En effet, la remise en espèces de la somme de 1.500 euros à Mme [P] pour les années 2020, 2021 et 2022 est suffisamment établie par les témoignages concordants de Mme [D] [A] et de M. [S] (pièces n° 12 et 10), corroborés par les retraits d’espèces sur le compte bancaire de M. [A].
Cependant, il ne ressort d’aucune pièce que M. [A] ait exercé une autre activité agricole en lien avec des équidés que celle de pension de chevaux (une dizaine sur les parcelles en cause).
Il n’est ainsi pas question d’une activité d’élevage, ni d’une activité d’accueil du public en lien avec l’exploitation de chevaux de course, de sport ou de loisir (équitation, enseignement, compétition).
Les seuls documents qui font état d’un «'complexe sportif équestre, loisir'» et d’un projet portant «'sur un bâtiment comprenant manège, écurie, sellerie, espace d’accueil du public pour 2100 m², …'», respectivement sur la parcelle [Cadastre 39] et sur la parcelle [Cadastre 38], laquelle n’est au demeurant pas visée par les parties, sont des documents géoportail datés du 28 novembre 2023 communiqués par M. [A] (ses pièces n° 58 et 59), ces documents tardifs afférents à de vagues projets n’étant pas de nature à caractériser l’activité de M. [A] en 2020, année de la conclusion de l’accord verbal conclu entre les parties.
Or, il résulte d’une jurisprudence constante que l’activité de gardiennage et de pension de chevaux n’entre pas dans la classification des activités agricoles prévues par l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime (3e Civ. 13 mai 2009 n° 08-16.421'; 3e Civ. 15 octobre 2013 n° 23-23.618'; 3e Civ. 1er juin 2022 n° 21-17.313'; 3e Civ. 7 septembre 2023 n° 21-18.611).
Il convient donc, par substitution partielle de motifs, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il s’est déclaré matériellement incompétent au profit de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Vesoul et de dire que les parties ne sont pas liées par un bail rural verbal, la cour par voie de conséquence se déclarant matériellement incompétente pour statuer sur les demandes principales et subsidiaires des parties et renvoyant l’affaire devant le tribunal judiciaire de Vesoul.
3- Sur les frais irrépétibles et les dépens':
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de l’une ou l’autre des parties et chacune d’elles conservera la charge de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de répertoire 24/01193 et 25/00688 et dit qu’elles sont désormais enregistrées sous le numéro unique 25/00688';
Déclare irrecevable l’appel interjeté le 24 juillet 2024 (procédure d’appel n° 24/01193) par M. [V] [R] [A]';
Déclare recevable l’appel interjeté le 29 avril 2025 (procédure d’appel n° 25/00688) par M. [V] [R] [A]';
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il s’est déclaré matériellement incompétent au profit de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Vesoul';
Dit que les parties ne sont pas liées par un bail rural verbal';
Se déclare matériellement incompétente pour statuer sur les demandes principales et subsidiaires des parties au profit du tribunal judiciaire de Vesoul';
Renvoie l’affaire devant le tribunal judiciaire de Vesoul';
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de l’une ou l’autre des parties';
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le six janvier deux mille vingt-six et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme Fabienne ARNOUX, greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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