Infirmation partielle 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 11 févr. 2025, n° 22/04156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 55
N° RG 22/04156
N° Portalis DBVL-V-B7G-S46F
(Réf 1ère instance : 14/00546)
(1)
CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN
C/
M. [L] [J]
Mme [G] [O]
S.C.I. LES BRACASSE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me GUENNO-LE PARC
— Me DAGORN-PEIGNARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Octobre 2024
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 11 Février 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Elsa GUENNO-LE PARC de la SELARL SELARL GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO LE CADET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉS :
Madame [G] [O]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Assignée par acte d’huissier en date du 28/09/2022, délivré à étude, n’ayant pas constitué
Monsieur [L] [J]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
S.C.I. LES BRACASSE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Tous deux représentés par Me Joanna DAGORN-PEIGNARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte authentique du 3 septembre 2004, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan (la banque) a consenti à la SCI Les Bracasse un prêt immobilier n° 65054620804 de 125 611 euros au taux de 5,35 % l’an remboursable en 180 mensualités. M. [L] [J] et Mme [G] [O] se sont portés cautions dans la limite de 150 733,20 euros.
Suivant offre du 1er mars 2006, la banque a consenti à la SCI Les Bracasse un prêt immobilier n° 65054620807 d’un montant de 37 000 euros au taux de 3,90 % l’an remboursable en 180 mensualités.
Suivant offre du 1er mars 2006, la banque a consenti à la SCI Les Bracasse un prêt immobilier n° 65054620808 de 38 500 euros au taux de 3,90 % l’an remboursable en 180 mensualités. Les consorts [J]-[O] se sont portés cautions dans la limite de 46 200 euros.
Suivant offre de prêt du 2 novembre 2006, la banque a consenti à la SCI Les Bracasse un prêt n° 65054620809 de 11 000 euros au taux de 4,40 % l’an remboursable en 180 mensualités. Les consorts [J]-[O] se sont portés cautions dans la limite de 13 200 euros.
Suivant offre de prêt du 2 novembre 2006, la banque a consenti à la SCI Les Bracasse un prêt n° 65054620810 de 6 000 euros au taux de 4,40 % l’an remboursable en 180 mensualités.
Suivant offre de prêt du 25 mai 2001, la banque a consenti à la SCI Les Bracasse un prêt n° 00041231366 de 16 000 euros au taux révisable de 4,05 % l’an remboursable en 36 mensualités. Les consorts [J]-[O] se sont portés cautions dans la limite de 20 800 euros.
Les consorts [J]-[O] ont adhéré à une assurance groupe couvrant les risques décès, perte totale et irréversible d’autonomie et incapacité totale de travail souscrite par la banque auprès de la société CNP assurances pour les prêts n° 65054620804, 65054620807 et 65054620808.
Le 21 avril 2011, Mme [G] [O] a été victime d’un accident sur la voie publique.
La société CNP assurances a pris en charge le remboursement des prêts jusqu’au 29 février 2012. Elle a justifié la cessation de la prise en charge par le fait que si l’état de santé de Mme [G] [O] ne lui permettait plus d’exercer son activité de restauratrice, elle pouvait exercer une activité professionnelle sédentaire, tel un travail administratif.
Suivant lettre recommandée du 5 mars 2014, la banque a prononcé la déchéance du terme des différents prêts souscrits par la SCI Les Bracasse.
Suivant acte d’huissier du 19 mars 2014, elle a assigné la SCI Les Bracasse et les consorts [J]-[O] en paiement devant le tribunal de grande instance de Vannes.
Suivant jugement du 20 avril 2022, le tribunal de grande instance de Vannes devenu tribunal judiciaire de Vannes a :
— Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la banque.
— Débouté les consorts [J]-[O] de leur moyen tiré du défaut de remise de la notice d’information constitutif d’un manquement de la banque à son devoir d’information.
— Déclaré engagée la responsabilité de la banque pour le contrat du 3 septembre 2024 au titre du manquement à son devoir d’information sur l’adéquation des risques liés à la cessation d’une activité de la gérante par rapport à l’assurance souscrite.
— Dit que la banque avait causé une perte de chance de souscrire une assurance adaptée à la situation de Mme [G] [O], dont le préjudice a été subi par les consorts [J]-[O] ainsi que par la SCI Les Bracasse.
— Fixé cette perte de chance à 70 %.
— Condamné la banque à payer aux consorts [J]-[O] et à la SCI Les Bracasse la somme de 100 000 euros.
— Débouté les défendeurs de leur demande de déchéance du droit aux intérêts pour erreur du taux effectif global.
— Condamné la SCI Les Bracasse à payer à la banque, suivant décompte arrêté au 19 octobre 2020, les sommes ci-après :
109 763,14 euros outre les intérêts au titre du prêt n° 65054620804.
32 344,80 euros outre les intérêts au titre du prêt n° 65054620807.
34 723,84 euros outre les intérêts au titre du prêt n° 65054620808.
10 042,72 euros outre les intérêts au titre du prêt n° 65054620809.
5 579,53 euros outre les intérêts au titre du prêt n° 65054620810.
17 905,20 euros outre les intérêts au titre du prêt n° 00041231366.
— Condamné, in solidum avec la SCI Les Bracasse et à concurrence des sommes ci-après retenues, les consorts [J]-[O], en leur qualité de cautions de la SCI Les Bracasse, à payer chacun à la banque, suivant décompte arrêté au 19 octobre 2020, les sommes ci-après :
109 763,14 euros outre les intérêts au titre du prêt n° 65054620804 dans la limite de leur engagement respectif à hauteur de 150 377,20 euros.
34 723,84 euros outre les intérêts au titre du prêt n° 65054620808 dans la limite de leur engagement respectif à hauteur de 46 200 euros.
10 042,72 euros outre les intérêts au titre du prêt n° 65054620809 dans la limite de leur engagement respectif à hauteur de 13 200 euros.
17 905,20 euros outre les intérêts au titre du prêt n° 00041231366 dans la limite de leur engagement respectif à hauteur de 20 800 euros.
— Condamné la banque à payer aux consorts [J]-[O] la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
— Laissé à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés.
— Débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Rappelé que la compensation légale s’opérait entre les créances réciproques.
— Prononcé l’exécution provisoire.
Suivant déclaration du 30 juin 2022, la banque a interjeté appel.
Suivant conclusions du 20 décembre 2022, les consorts [J]-[O] ainsi que la SCI Les Bracasse ont interjeté appel incident.
En ses dernières conclusion du 15 mars 2023, la banque demande à la cour :
— Réformer le jugement déféré en ce qu’il a fixé la perte de chance à 70 %.
— Prononcé sa condamnation à payer aux consorts [J]-[O] ainsi qu’à la SCI Les Bracasse la somme de 100 000 euros.
— Prononcé sa condamnation à payer aux consorts [J]-[O] la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice moral.
Statuant à nouveau,
— Fixer la perte de chance à 20 %.
— Limiter l’indemnisation due aux consorts [J]-[O] ainsi qu’à la SCI Les Bracasse à la somme de 22 000 euros.
— Débouter les consorts [J]-[O] de leur demande au titre du préjudice moral.
— Débouter les consorts [J]-[O] ainsi que la SCI Les Bracasse de leurs demandes.
— Condamner solidairement les consorts [J]-[O] et la SCI Les Bracasse à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner solidairement les consorts [J]-[O] et la SCI Les Bracasse aux dépens.
En leurs dernières conclusions du 6 juin 2024, M. [L] [J] et la SCI Les Bracasse demandent à la cour :
Vu les articles 1134, 1147 et 1315 du code civil applicables à la présente procédure (nouveaux articles 1103, 1104, 1217, 1231-1 et 1353 du code civil),
Vu les articles L. 312-8 4°, L. 312-33 et L. 313-1 du code de la consommation applicables à la présente procédure (articles L. 341-1 et L. 341-34 nouveaux du code de la consommation),
Vu l’ordonnance de mise en état rendue le 20 juillet 2023,
— Voir la cour confirmer le jugement prononcé le 20 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Vannes en ce qu’il a déclaré engagée la responsabilité de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan au titre du manquement à son devoir d’information pour le prêt n° 65054620804.
— Voir par ailleurs la cour déclarer engagée la responsabilité de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan au titre du manquement à son devoir d’information pour les prêts n° 65054620807 et 65054620808.
— Voir la cour infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé la perte de chance subie par Mme [O], M. [J] et la SCI Les Bracasse à 70 %.
Statuant à nouveau,
— Voir la cour fixer la perte de chance subie par Mme [O], M. [J] et la SCI les bracasse à 90 %.
En conséquence,
— Voir la cour condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan à régler à Mme [O], M. [J] et la SCI Les Bracasse la somme de 145 710 euros à titre de dommages et intérêts, en indemnisation de la perte de chance de contracter une assurance en adéquation avec leur situation personnelle d’emprunteurs leur permettant de bénéficier d’une prise en charge pérenne des prêts n° 65054620804, 65054620807 et 65054620808 pendant toute la durée de l’incapacité de travail subie par Mme [O].
— Voir la cour infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [O], M. [J] et la SCI Les Bracasse de leur demande de déchéance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan du droit aux intérêts au titre des prêts n° 65054620804, 65054620807 et 65054620808 à compter du 5 mars 2014.
— Voir la cour prononcer la déchéance du droit aux intérêts à l’encontre de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan dont les manquements sont directement à l’origine de la déchéance du terme des prêts n° 65054620804, 65054620807 et 65054620808.
— Voir la cour infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [O], M. [J] et la SCI Les Bracasse de leur demande de déchéance du droit aux intérêts au titre du prêt n° 65054620804 pour erreur du taux effectif global.
— Voir la cour prononcer la déchéance du droit aux intérêts à l’encontre de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan pour erreur du taux effectif global au titre du prêt n° 65054620804 compte-tenu du défaut de prise en compte du coût de souscription des parts sociales et de l’absence d’évaluation des sûretés exigées par cette dernière.
— Voir la cour infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [O], M. [J] et la SCI Les Bracasse au paiement d’indemnités de recouvrement eu égard aux fautes imputables à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan, lesquelles sont directement à l’origine de la déchéance du terme des prêts n° 65054620804, 65054620807 et 65054620808 et de la présente procédure.
— Voir par ailleurs la cour confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu l’existence d’un préjudice moral subi par Mme [O] et M. [J] en lien avec les fautes commises par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan.
— Voir la cour infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a alloué une somme globale de 3 000 euros à Mme [O] et M. [J].
— Voir la cour condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan à régler à M. [J] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation de son préjudice moral personnel.
— Voir en outre la cour condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan à régler à M. [J] et à la SCI Les Bracasse la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du code de procédure civile pour les causes sus- énoncées.
— Voir la cour rappeler que la compensation légale opère entre créances réciproques.
— Voir la cour débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
— Voir enfin la cour condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan en tous les dépens.
Mme [G] [O] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il faut rappeler que les premiers juges ont retenu la responsabilité de la banque en raison d’un manquement à son devoir d’information sur l’adéquation de l’assurance souscrite au risque de cessation d’activité de Mme [G] [O] et retenu une perte de chance de 70 %.
La banque fait valoir qu’il incombe à l’assuré de démontrer qu’en présence d’une information plus complète, il aurait eu la volonté et les moyens de prendre une décision différente et de souscrire une assurance plus complète et plus coûteuse. Elle conteste le taux de perte de chance retenu par les premiers juges qu’elle qualifie de très élevé. Elle fait observer que le taux de 70 % retenu ne correspond pas à la somme de 100 000 euros allouée à titre de dommages et intérêts.
M. [L] [J] et la SCI Les Bracasse rappellent que les prêts immobiliers avaient pour objet l’acquisition et l’aménagement d’un bâtiment commercial dans lequel Mme [G] [O] devait exercer son activité de restauratrice. Ils indiquent qu’ensuite de l’accident dont elle a été victime, le couple n’a pu poursuivre l’activité commerciale qui devait générer des revenus suffisants pour faire face au remboursement des différents emprunts. Ils précisent que Mme [G] [O] a perçu à la suite de l’accident une allocation d’handicapé et une pension d’invalidité et que son état de santé ne lui a pas permis d’envisager une reconversion. Ils soutiennent que le couple a toujours eu la volonté et les moyens de souscrire une assurance permettant de sécuriser son projet professionnel.
Il est de jurisprudence établie qu’en vertu de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, le banquier qui propose à son client, auquel il consent un prêt, d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’il a souscrit à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur.
La banque, qui ne conteste pas sa responsabilité, fait valoir qu’il est douteux que les assurés, en présence d’une information plus complète, auraient souscrit une assurance plus complète et plus coûteuse.
M. [L] [J] et la SCI Les Bracasse soutiennent que le couple a toujours eu la volonté et les moyens de souscrire une assurance permettant de sécuriser son projet professionnel et ils justifient qu’il a contracté en 2001 un prêt auprès de la société Crédit maritime et opté pour une assurance plus avantageuse qui a permis à Mme [G] [O] de bénéficier d’une prise en charge pérenne ensuite de l’accident dont elle a été victime.
Même en cas de surcoût, minime en réalité, 87,85 euros au lieu de 77,46 euros par mois pour le prêt n° 65054620804 selon les données communiquées par la banque et l’emprunteur, la chance que l’assurée choisisse une formule d’assurance plus complète, couvrant le risque incapacité à exercer la profession de restauratrice, était substantielle. En considération de ces observations, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu une perte de chance à hauteur de 70 %.
La banque prétend que les premiers juges ont écarté tout manquement au devoir d’information en ce qui concerne les prêts n° 65054620807 et 65054620808.
M. [L] [J] et la SCI Les Bracasse soutiennent au contraire que les premiers juges ont retenu la responsabilité de la banque au titre des prêts n° 65054620804, 65054620807 et 65054620808.
Suivant les énonciations du jugement, tant dans les motifs que dans le dispositif, il apparaît que la condamnation comporte la référence du seul prêt n° 65054620804. Mais cette référence unique relève manifestement d’une erreur en ce qu’il est précisé dans les motifs du jugement que « Mme [O] apporte la preuve d’un préjudice tenant à une perte de chance de souscrire une assurance adaptée à sa situation pour les trois prêts litigieux ». L’erreur de rédaction affectant le jugement ressort en outre du montant même de la condamnation fixée à 100 000 euros comme résultant de la perte de chances évaluée à 70 %, ce qui est incohérent avec la condamnation au titre du seul prêt n° 65054620804 à hauteur de 109 763,14 euros, soit une perte de chance qui aurait dû ressortir à 76 834,19 euros. Il ne ressort par ailleurs d’aucune autre des énonciations du dispositif du jugement que les premiers juges se seraient prononcés pour rejeter les demandes formulées au titre de l’indemnisation des prêts n° 65054620807 et 65054620808 dont ils étaient saisis. Il apparaît ainsi qu’en allouant une somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de souscrire une assurance adaptée, les premiers juges se sont prononcés sur la demande indemnitaire formée par la SCI Les Bracasse et les consorts [J]-[O] au titre des prêts n° 65054620804, 65054620807 et 65054620808.
M. [L] [J] et la SCI Les Bracasse concluent à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il les a déboutés de leur demande de déchéance du prêteur au droit aux intérêts. Ils considèrent que les manquements de la banque sont à l’origine de la déchéance du terme et qu’elle ne peut donc solliciter le paiement des intérêts de retard. Ils ajoutent que le taux effectif global mentionné dans le contrat de prêt n° 65054620804 est inexact en raison de la non-prise en compte du coût de l’acquisition des parts sociales et des sûretés et que le prêteur encourt là encore la déchéance du droit aux intérêts. Ils indiquent enfin que cette déchéance est encourue dès lors que le coût des sûretés n’a pas été précisé.
La banque conteste les prétentions des intimés à cet égard.
M. [L] [J] et la SCI Les Bracasse considèrent que les manquements de la banque sont à l’origine de la déchéance du terme et qu’elle ne peut donc solliciter le paiement des intérêts de retard. Le manquement au devoir de conseil de la banque a été sanctionné par l’allocation de dommages et intérêts. Aucun texte ne prévoit la déchéance du droit aux intérêts à cet égard. La banque reste fondée à solliciter les intérêts de retard contractuellement dus à la suite de la défaillance de l’emprunteur.
Par ailleurs, par aucune pièce produite aux débats, M. [L] [J] et la SCI Les Bracasse ne démontrent que le taux effectif global mentionné dans l’acte authentique du 3 septembre 2004 portant octroi du prêt n° 65054620804 produit aux débats – il n’est pas prétendu que ce taux serait différent de celui mentionné dans l’offre de prêt – serait affecté d’une erreur au-delà de la décimale prévue par l’annexe à l’article R. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause ayant joué en défaveur de l’emprunteur. La déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue à cet égard.
En revanche, il est exact que l’acte authentique du 3 septembre 2004 portant octroi du prêt n° 65054620804, seul document produit aux débats par le prêteur à l’exclusion de l’offre de prêt, ne donne aucune évaluation du coût des sûretés réelles ou personnelles exigées conditionnant la conclusion du prêt. La banque a bénéficié d’un privilège de prêteur de deniers et d’une hypothèque. La SCI Les Bracasse ne peut cependant revendiquer le bénéfice des articles L. 312-8 4° et L. 312-33 du code de la consommation s’agissant d’un prêt à finalité professionnelle exclu de ces dispositions par l’article L. 312-3.
M. [L] [J] et la SCI Les Bracasse concluent également à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il les a déboutés de leur demande de suppression des indemnités de recouvrement pour les prêts n° 65054620804, 65054620807 et 65054620808. Ils considèrent que les manquements de la banque sont à l’origine de la déchéance du terme et qu’elle ne peut donc solliciter des indemnités de recouvrement.
Le manquement au devoir de conseil de la banque a été sanctionné par l’allocation de dommages et intérêts. Aucun texte ne prévoit la déchéance du droit aux intérêts à cet égard. La banque reste fondée à solliciter les indemnités de recouvrement contractuellement dues à la suite de la défaillance de l’emprunteur, indemnités réduites par les premiers juges qui les ont estimées, cumulées avec les intérêts conventionnels, manifestement excessives.
M. [L] [J] sollicite l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il lui a alloué, ainsi qu’à Mme [G] [O], une somme globale de 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral. Il indique que le préjudice moral est nécessairement subi personnellement par la personne qui est victime et qu’il ne peut donner lieu à une indemnisation globale au profit du couple qui plus est divorcé. Il sollicite la réparation de son préjudice moral à hauteur de la somme de 5 000 euros.
La banque conteste le principe et le quantum de la demande.
Or il n’est pas discutable que les difficultés financières de la SCI Les Bracasse et des consorts [J]-[O] résultent notamment d’un défaut de conseil de la banque qui a insuffisamment averti Mme [G] de l’intérêt de souscrire une garantie plus adaptée à sa situation personnelle. Les consorts [J]-[O] ont indéniablement subi un préjudice moral personnel consécutif à ces graves difficultés financières. M. [O] [J] est fondé à solliciter la condamnation de la banque à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Il n’est pas inéquitable de condamner la banque à payer à M. [O] [J] et la SCI Les Bracasse la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
La banque, partie succombante à titre principal, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement rendu le 20 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Vannes en ce qu’il a :
Condamné la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan à payer à M. [L] [J] et Mme [G] [O] la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice moral.
Statuant à nouveau,
Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan à payer à M. [L] [J] et Mme [G] [O] la somme de 3 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral.
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan à payer à M. [O] [J] et la SCI Les Bracasse la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan aux dépens de la procédure d’appel.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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