Confirmation 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 12 août 2025, n° 25/02991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/02991 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IS2I
N° de minute : 343/25
ORDONNANCE
Nous, Idelette DUPREZ, conseillère à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [V] [N]
né le 20 Juin 1975 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté d’expulsion pris le 20 mai 2025 par LE PREFET DU HAUT-RHIN à l’encontre de M. [V] [N] ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 10 juin 2025 par LE PREFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. [V] [N], notifiée à l’intéressé le même jour à 09h30 ;
VU l’ordonnance rendue le 14 juin 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [V] [N] pour une durée de vingt-six jours à compter du 13 juin 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 17 juin 2025 ;
VU l’ordonnance rendue le 10 juillet 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [V] [N] pour une durée de trente jours à compter du 09 juillet 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 11 juillet 2025 ;
VU la requête de LE PREFET DU BAS-RHIN datée du 08 août 2025, reçue le même jour à 13h58 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours de M. [V] [N] ;
VU l’ordonnance rendue le 10 Août 2025 à 12h25 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de LE PREFET DU BAS-RHIN recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [V] [N] au centre de rétention de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 08 août 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [V] [N] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 11 Août 2025 à 11h47 ;
VU les avis d’audience délivrés le 11 août 2025 à l’intéressé, à Maître Dominique serge BERGMANN, avocat de permanence, à l’UDAF 67, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [U] [L], interprète en langue arabe assermenté, à LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du 11 août 2025, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 12 août 2025, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [V] [N] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [U] [L], interprète en langue arabe assermenté, Me Dominique Serge BERGMANN, avocats au barreau de COLMAR, commis d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel interjeté par M. [V] [N] représenté par son tuteur, l’UDAF du Bas-Rhin, via un écrit motivé et signé le 11 août 2025 (à 11h47) à l’encontre de l’ordonnance rendue le 10 août 2025 (à 12H25) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, conforme aux dispositions de l’article R 743-10 du CESEDA relatives au délai de recours, est régulier et recevable ;
Sur l’appel
M. [V] [N] conteste l’ordonnance du Juge des Libertés de Strasbourg rendue le 10 août 2025 ayant prolongé sa rétention pour une durée de 15 jours à compter du 8 août 2025 (troisième prolongation).
A l’audience en appel, Me BERGMANN, avocat commis d’office pour la défense de M. [N], soutient le recours et se réfère aux moyens d’appel exposés dans la déclaration d’appel.
M. [N] confirme qu’il a été placé en rétention à l’issue d’une détention en maison d’arrêt. Il demande qu’une chance lui soit laissée et demande à être remis en liberté. Il déclare vouloir rester tranquille, ne pas commettre de vol ni de violence ou autre.
Il a été donné connaissance des conclusions de la Préfecture intimée en appel.
S’agissant de la prolongation de la rétention
— Sur la recevabilité des nouveaux moyens
Il ressort des dispositions de l’article L743-11 du CESEDA qu’ « à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure ».
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, « pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelle pièce ou proposer de nouvelles preuves ».
Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.
Les moyens nouveaux développés dans la déclaration d’appel sont donc recevables.
— sur l’irrégularité de la requête en prolongation
M. [V] [N] fait valoir qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier que la personne ayant signé la requête en prolongation était bien compétente pour le faire, donc titulaire d’une délégation de signature, mais également de ce que la mention des empêchements éventuels des autres délégataires de signature figurait bien dans l’acte.
Il résulte des pièces de procédure (recueil des actes administratifs de la Préfecture du Bas-Rhin publié le 6 juin 2025) que M. [G] [I], signataire de la requête en prolongation du 8 août 2025, a régulièrement reçu délégation de signature publiée pour ce faire, la mention d’empêchements éventuels des autres délégataires de signature n’étant par ailleurs pas prévue par les textes, outre que la signature par le délégataire emporte preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Le moyen sera donc rejeté.
— sur l’illégalité de la troisième prolongation
M. [V] [N] fait valoir qu’aucune des conditions énoncées sous 1° à 3° de son alinéa 1 par l’article 742-5 du CESEDA pour justifier une troisième prolongation de la rétention administrative n’a été réalisée en l’espèce.
Ce moyen toutefois repose sur une lecture incomplète dudit article qui précise en son alinéa suivant ceux auxquels se réfère l’appelant : « le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace à l’ordre public ».
On ajoutera que l’appelant n’ignore d’ailleurs pas le texte dans son entier puisqu’il critique ensuite l’appréciation faite par le premier juge du critère de la menace à l’ordre public retenu dans sa décision.
Ainsi le moyen tenant à l’illégalité de la prolongation est inopérant et sera de même rejeté.
— Sur l’appréciation du critère de menace pour l’ordre public
Il résulte des éléments de la procédure que M. [V] [N] a été condamné à quatorze reprises par une juridiction correctionnelle, et en particulier trois fois au cours de la seule année 2024, soit postérieurement au jugement l’ayant placé sous tutelle. De nombreux faits à caractère violents ont ainsi été sanctionnés par tous types de peine sans parvenir à dissuader l’intéressé de persister dans la voie de la délinquance.
Dès lors l’actualité de la menace pour l’ordre public est pleinement caractérisée, de même que son actualité à laquelle la mesure de protection dont bénéficie par ailleurs l’intéressé ne change rien.
— Sur l’absence de perspective d’éloignement
Les autorités consulaires algériennes ont été saisies d’une demande de laissez-passer dès le 22 mais 2025 et ont été relancées depuis notamment le 1er août 2025. S’il est invoqué de manière générale qu’il n’est pas réaliste de considérer la délivrance d’un tel document à bref délai, il reste, comme l’a retenu le premier juge, que rien ne justifie de présumer l’absence définitive de réponse des autorités sollicitées alors que le délai maximal de rétention prévu par la loi n’est est loin d’être atteint.
Dès lors le moyen sera rejeté.
En conséquence de tout ce qui précède, il y a lieu de confirmer la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. [V] [N] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 10 Août 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [V] [N] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 12 Août 2025 à 14h35, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Dominique serge BERGMANN, conseil de M. [V] [N]
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 12 Août 2025 à 14h35
l’avocat de l’intéressé
Maître Dominique Serge BERGMANN
l’intéressé
M. [V] [N]
par visioconférence
l’interprète
[U] [L]
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [V] [N]
— à Maître Dominique serge BERGMANN
— à LE PREFET DU BAS-RHIN
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [V] [N] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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