Confirmation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 14 févr. 2025, n° 25/00130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00130 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QRXC
O R D O N N A N C E N° 2025 – 138
du 14 Février 2025
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [F] [T]
né le 05 Juillet 1972 à [Localité 3] ( ALGERIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Elodie COUTURIER, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de [F] [W], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représenté,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Manon CHABERT, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 15 décembre 2024 notifié le même jour à 16h42, de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans à l’encontre de Monsieur [F] [T].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 15 décembre 2024 notifiée la même jour à 16h45 de Monsieur [F] [T], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance du 19 décembre 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par odonnance du premier président de la Cour d’Appel de MONTPELLIER du 23 décembre 2024,
Vu l’ordonnance du 14 janvier 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNANchargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE reçue le 12 février 2025 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 13 février 2025 à 14h26 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 14 Février 2025 par Monsieur [F] [T] , du centre de rétention administrative de [5], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 12h35,
Vu les courriels adressés le 14 Février 2025 à MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 14 Février 2025 à 14 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [5], et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier
L’audience publique initialement fixée à 14 H 30 a commencé à 15 H 06.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [F] [W], interprète, Monsieur [F] [T] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Je me nomme [F] [T] né le 05 Juillet 1972 à [Localité 3] ( ALGERIE ). Tout ce que je demande c’est que je veux quitter le territoire français le plus tôt possible, pour aller dans n’importe quel pays. Je suis malade, je veux partir du centre de rétention. Oui j’ai vu le médecin ici, je suis un traitement contre le diabète. '
L’avocat, Me Elodie COUTURIER développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger et déclare :
— Absence de base légale à une troisième prolongation de la rétention, menace à l’ordre public non constituée, n’a pas fait obstruction à sa mesure d’éloignement administrative. De plus il n’a jamais été condamné par une juridiction française, le préfet aurait donné une ultime pièce au dernier moment comme quoi les autorités algériennes auraient reconnues Monsieur [T], or sur une autre pièce du dossier indique que l’identification est encore en cours, donc la perspective d’éloignement n’est pas certaine dans les 15 prochains jours. Les conditions de l’article 742-5 du CESEDA ne sont pas réunies permettant la prolongation de mon client. Je sollicite l’infirmation de l’ordonnance et la remise en liberté de Monsieur [F] [T].
Assisté de [F] [W], interprète, Monsieur [F] [T] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' je voudrais quitté la France s’il vous plait. '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 14 Février 2025, à 14h26, Monsieur [F] [T] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 13 Février 2025 notifiée à 14h26, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel
L’administration sollicite une troisième prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l’article L. 742-5 du CESEDA.
En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont procédé à l’audition de l’intéressé le 23 janvier 2025. Un document émanant de ces autorités atteste de la reconnaissance formelle de son identité, notamment au regard de la différence d’orthographe du nom qui démontre que l’identité a été vérifiée et établie. L’administration a formé une demande de routing le 13 février 2025. Selon la pratique consulaire habituelle, le laissez-passer consulaire sera délivré dès la fixation de la date du vol, les deux conditions préalables à sa délivrance étant d’ores et déjà satisfaites : la reconnaissance de l’intéressé par les autorités consulaires le 11 février 2025 et la demande de routing formée le 13 février 2025.
Il est donc manifeste que la délivrance du document de voyage interviendra à bref délai.
En outre, le premier juge a écarté à tort la caractérisation d’une menace grave et actuelle pour l’ordre public comme sollicité par le Préfet dans sa requête en prolongation. En effet, il résulte des éléments du dossier que l’intéressé a été interpellé en flagrance pour des faits de menaces de mort réitérées à l’encontre des employés d’un établissement commercial. Ces faits s’inscrivent dans un contexte de vols à répétition, de harcèlement, et de menaces avec armes blanches exercés en réunion. Si ces faits n’ont pas donné lieu à des poursuites pénales, c’est uniquement en raison du choix du parquet de privilégier la procédure d’éloignement, ce qui ne remet nullement en cause la gravité des faits reprochés et la menace actuelle à l’ordre public.
Cette troisième prolongation est justifiée par au moins deux critères légaux.
SUR LE FOND
En l’espèce, l’intéressé ne justifie d’aucun domicile fixe et stable sur le territoire national et n’a pas remis de passeport en cours de validité. Il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa de l’article L. 742-5 du ceseda.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens élevés par l’intéressé,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 14 Février 2025 à 16h03.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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