Infirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 13 mars 2025, n° 23/00938 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/00938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. COFIDIS c/ Société à directoire et conseil de surveillance |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13/03/2025
la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN
ARRÊT du : 13 MARS 2025
N° : 67 – 25
N° RG 23/00938
N° Portalis DBVN-V-B7H-GYPM
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] en date du 03 Février 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265288118378994
S.A. COFIDIS,
Société à directoire et conseil de surveillance,
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
Ayant pour avocat postulant Me Christophe PESME, membre de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Olivier HASCOET, membre de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE
D’UNE PART
INTIMÉ : – Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-
Monsieur [W] [V]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillant
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 05 Avril 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 12 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du JEUDI 09 JANVIER 2025, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l’article 805 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt de défaut le JEUDI 13 MARS 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 8 octobre 2019, la société Cofidis a consenti à M. [W] [V] un prêt personnel de regroupement de crédits d’un montant de 20'100'euros, remboursable en 120 mensualités de 265,17 euros incluant les primes d’assurance et les intérêts au taux conventionnel de 5,58'% l’an.
Des échéances étant restées impayées, la société Cofidis a mis en demeure M. [V] de régulariser la situation dans un délai de huit jours par courrier du 2 mars 2022 adressé sous pli recommandé présenté le 5 mars suivant, puis a prononcé la déchéance du terme de son concours le 18 mars 2022 en mettant en demeure M. [V] de lui régler la somme totale de 21'081,01 euros le 24 mars 2022.
Par acte du 23 septembre 2022, la société Cofidis a fait assigner M. [V] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours qui, par jugement réputé contradictoire du 3 février 2023, a':
— déclaré recevable l’action en paiement de la société Cofidis au titre du prêt personnel n° 28990000853909 souscrit par M. [W] [V] le 8 octobre 2019,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Cofidis au titre du prêt personnel n° 28990000853909 souscrit par M. [W] [V], à compter de cette date,
— condamné M. [W] [V] à payer à la société Cofidis la somme de 16'135,76 euros au titre du contrat de prêt personnel n° 28990000853909 souscrit le 8 octobre 2019,
— dit que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal,
— débouté la société Cofidis de sa demande d’indemnité au titre de la clause pénale,
— rejeté la demande de capitalisation des intérêts,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
— rappelé que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [W] [V] aux entiers dépens.
La société Cofidis a relevé appel de cette décision par déclaration du 5 avril 2023, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause lui faisant grief.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 30 mai 2023 à M. [V], remises au greffe par voie électronique le 12 juin suivant, la société Cofidis demande à la cour de':
— déclarer la SA Cofidis recevable et bien fondée en ses demandes fins et conclusions d’appel,
Y faire droit,
— infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d’appel,
Statuant à nouveau,
— condamner M. [W] [V] à payer à la SA Cofidis la somme de 21'141,50'euros avec intérêts au taux contractuel de 5,58 % l’an à compter du jour de la mise en demeure du 19 mars 2022,
Subsidiairement, si la cour confirmait la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
— condamner M. [W] [V] à payer à la SA Cofidis la somme de 16'135,76'euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mars 2022, sans suppression de la majoration de 5 points,
En tout état de cause,
— condamner M. [W] [V] à payer à la SA Cofidis la somme de 1'200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [W] [V] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens de l’appelante, il convient de se reporter à ses dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 12 décembre 2024, pour l’affaire être plaidée le 9 janvier 2025 et mise en délibéré à ce jour.
SUR CE, LA COUR :
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.
En l’espèce, pour déchoir la société Cofidis de son droit aux intérêts conventionnels, le premier juge a retenu que l’établissement de crédit avait failli à son devoir de vérification de la solvabilité de l’emprunteur en préalable à l’octroi du prêt, en ne vérifiant pas les charges de loyer déclarées par M. [V], et en ne justifiant pas non plus d’une consultation régulière du FICP.
Selon l’article L. 312-16 du code de la consommation, pris dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et, sauf dans les cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier, étrangers au présent litige, consulte le ficher prévu à l’article L. 751-1.
L’article L. 312-17 du même code ajoute que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche [pré-contractuelle de renseignements] mentionnée à l’article L. 312-12 est remise par le prêteur et que cette fiche, établie par écrit ou sur un support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
L’article L. 312-17 précise encore que cette fiche, qui contribue à l’évaluation de sa solvabilité, est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur, que les informations figurant dans la fiche doivent faire l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude et que, si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil fixé à 3'000'euros par l’article D. 312-7, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est elle-même définie par l’article D. 312-8.
L’article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En application de l’article L. 341-3, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche de dialogue prévue à l’article L. 312-17 est déchu du droit aux intérêts.
L’article D. 312-8 auquel renvoie l’article L. 312-17 du code de la consommation prévoit enfin que la fiche de dialogue qui contribue à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur doit être corroborée par des pièces justificatives suivantes': 1° tout justificatif du domicile de l’emprunteur, 2° tout justificatif du revenu de l’emprunteur, 3° tout justificatif de l’identité de l’emprunteur. Le texte précise que ces pièces doivent être à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information mentionnée à l’article L. 312-17.
Au cas particulier, la société Cofidis, qui ne conteste pas que le prêt litigieux n’a pas été conclu en son agence, justifie avoir sollicité et obtenu de M. [V] l’ensemble des justificatifs exigés par l’article D. 312-8. L’appelante produit en effet la copie de la carte nationale d’identité de l’emprunteur, une facture d’énergie datée du 5 août 2019 valant justificatif de domicile et le bulletin de salaire M. [V] de septembre 2019 comportant l’indication du cumul de son salaire depuis le mois de janvier 2019.
Il ne peut être reproché à la société Cofidis, à peine de déchéance des intérêts, de ne pas avoir exigé le justificatif des charges de M. [V] pour vérifier sa solvabilité en préalable de l’octroi de ce prêt, alors que ni la loi, ni le règlement, ne fait peser sur les établissements de crédit une telle obligation, que s’il apparaît nécessaire en l’espèce que, pour opérer une vérification de solvabilité qui ne soit pas seulement formelle et ainsi satisfaire aux exigences de l’article L. 312-16, le prêteur ait effectivement vérifié le montant des charges supportées par le candidat au crédit.
Si la société Cofidis ne produit pas les justificatifs du loyer que M. [V] a indiqué supporter, le montant de ce loyer a été renseigné dans la fiche de dialogue que M. [V] a signée en certifiant complets et sincères les renseignements y figurant, et le montant du loyer déclaré, à savoir 350 euros pour un appartement situé en zone rurale destiné à être occupé par un jeune homme célibataire et sans enfant ne présentait aucune singularité ou anomalie justifiant un contrôle particulier.
Dans ces circonstances, et dès lors qu’il résulte des productions que le crédit en cause n’a pas eu pour effet d’augmenter l’endettement de M. [V], puisque le prêt litigieux devait lui permettre de rembourser un crédit récemment contracté auprès de La Banque postale à un taux nettement plus élevé, il apparaît qu’en l’espèce la société Cofidus a vérifié la solvabilité de l’emprunteur en préalable à l’octroi du crédit litigieux à partir d’un nombre suffisant d’informations et il n’y a en conséquence pas lieu de la priver du droit aux intérêts de ce chef.
Selon l’article L. 312-16 du code de la consommation précité, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1 du même code, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
L’alinéa 2 de l’article L. 751-6 indique qu’un arrêté du ministre chargé de l’économie, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et du comité consultatif du secteur financier, détermine les modalités selon lesquelles les établissements et organismes mentionnés à l’alinéa premier de l’article L. 751-2 peuvent justifier qu’ils ont consulté le fichier, notamment en application de l’article L. 312-16.
L’article 13, I, de l’arrêté du 26 octobre 2010 auquel renvoient les articles précités, intitulé «'modalités de justification des consultations et conservation des données'», énonce que, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes [de crédit] doivent, dans les cas de consultation obligatoire, conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable, qu’ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées, puis précise que constitue un support durable tout instrument permettant aux établissement et organismes concernés de stocker les
informations constitutives de ces preuves, d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l’identique.
Depuis le 20 février 2020, date d’entrée en vigueur de l’arrêté du 17 février 2020 portant modification de l’arrêté du 26 octobre 2010, il est expressément prévu que les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe dudit arrêté et sont à restituer sur papier d’affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce.
Antérieurement à l’entrée en vigueur de l’arrêté du 17 février 2020 l’ayant modifié, l’article 13 ne prévoyait aucun modèle formalisé, en sorte que les organismes de crédit étaient seulement tenus de conserver la preuve de la consultation du fichier sur un support durable.
En l’espèce, pour démontrer avoir satisfait à son obligation, la société Cofidis communique un document intitulé «'preuve de la consultation du FICP » duquel il résulte que le 5 octobre 2019 puis encore le 15 octobre 2019, elle a interrogé la Banque de France en interrogeant la clef Bdf [Numéro identifiant 2], et qu’il lui a été répondu à deux reprises qu’aucun incident n’avait été déclaré, ni aucune procédure de surendettement, pour la clef Bdf concernée.
Dès lors que les clés Bdf correspondent, pour les personnes physiques, à leur identification dans le FICP sous la forme d’une clé composée de 13 caractères correspondant à la date de naissance (jour/mois/année) suivie des cinq premières lettres de leur nom de famille et que, au cas particulier, il s’infère de la carte nationale d’identité de M. [V] que celui-ci est né le [Date naissance 4] 1983, il est établi, sans doute possible, que préalablement à la conclusion effective du prêt, intervenue le 16 octobre 2019 par le déblocage des fonds, la société Cofidis a consulté le FICP.
Rien ne justifie en conséquence de priver de son droit aux intérêts la société Cofidis qui justifie avoir satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l’article L. 312-16 du code de la consommation.
Selon l’article L. 312-39 du code de la consommation, le prêteur peut, en cas de défaillance de l’emprunteur, exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, le tout produisant intérêts à un taux égal à celui du prêt, outre une indemnité de 8'% calculée sur le capital restant dû, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil.
En l’espèce, cette indemnité de 8%, qui constitue une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil, apparaît manifestement excessive au regard de la durée du prêt restant à courir et du taux des intérêts de ce prêt et sera en conséquence réduite d’office à 10 euros.
Selon l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux prévus à l’article L. 311-24, devenu L. 312-39, ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur.
En application de ce qui précède, la créance de la société Cofidis sera arrêtée, au vu du tableau d’amortissement et du dernier décompte en date du 26 avril 2022, ainsi qu’il suit :
— mensualités échues et impayées à la déchéance du terme': 2'387,34'euros (dont 1'355,74'euros en capital)
— capital restant dû à la déchéance du terme': 16'640,66'euros (selon tableau d’amortissement)
— intérêts échus au 26 avril 2022': 60,49 euros
— indemnité de 8'% (réduite d’office)': 10 euros
— règlements postérieurs à la déchéance du terme à déduire': 50'euros
Soit un solde de 19'048,49'euros, à majorer des intérêts au taux conventionnel de 5,58'% l’an sur le capital de 17'996,40'euros à compter du 27 avril 2022, et des intérêts au taux légal sur le surplus à compter de la même date.
Par infirmation du jugement entrepris, M. [V], qui ne justifie d’aucun paiement ni d’aucun fait libératoire au sens du 2e alinéa de l’article 1353 du code civil, sera donc condamné à payer à l’appelante la somme sus-énoncée.
M. [V], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l’instance et sera condamné, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à régler à la société Cofidis une indemnité de procédure qui sera équitablement fixée à 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision entreprise en tous ses chefs critiqués,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant':
Condamne M. [W] [V] à payer à la société Cofidis, pour solde du prêt contracté le 8 octobre 2019, la somme de 19'048,49'euros, avec intérêts au taux conventionnel de 5,58'% l’an sur le capital de 17'996,40'euros à compter du 27 avril 2022, et des intérêts au taux légal sur le surplus à compter de la même date,
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [V] à payer à la société Cofidis la somme de 500'euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [W] [V] aux dépens.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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