Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 9 janv. 2025, n° 23/02601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02601 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 mars 2023, N° 21/486 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
09/01/2025
ARRÊT N° 11/25
N° RG 23/02601 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PSZH
NP/RL
Décision déférée du 29 Mars 2023 – Pole social du TJ de [Localité 9] (21/486)
[N][D]
S.A.R.L. [6]
C/
Organisme [10]
INFIRMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
DOME SECURITE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Priscilla HAMOU, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
[10]
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Jérôme MOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 novembre 2024, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par
E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 12 janvier 2021, la société [6] a contesté devant la commission de recours amiable la validité de la mise en demeure du 13 novembre 2020, émise par l'[10] pour obtenir paiement de la somme de 95 955 euros en principal et 6 351 euros au titre des majorations de retard.
Par décision du 3 novembre 2021, la commission de recours amiable a déclaré irrecevable comme tardive sa saisine par la société [6].
Par requête du 10 mai 2021, la société [6] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse d’une contestation de la décision implicite de la commission de recours amiable, rejetant son recours.
Par jugement du 29 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré recevable sa saisine, rejeté les demandes de la société [6], faisant valoir qu’elle avait allégué l’irrégularité de la procédure de contrôle alors qu’elle n’avait soumis à la commission de recours amiable que l’annulation de la mise en demeure et de certains chefs de redressement, et l’a condamnée à payer à l'[10] la somme de 102 306 euros au titre de la mise en demeure du 13 novembre 2020, outre 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement en date du 15 décembre 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société [6] et désigné la SELARL [5], prise en la personne de Maître [K] [R], en sa qualité de liquidateur judiciaire.
Le 9 septembre 2024, l’Urssaf [8] a assigné en intervention forcée la SELARL [5] prise en la personne de Mme [R].
La société [6] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 11 juillet 2023.
La société [6], représentée par son mandataire liquidateur, demande à la Cour de :
— annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable datée du 2 novembre 2021 et notifiée le 8 décembre 2021;
— annuler la mise en demeure datée du 13 novembre 2020,
— constater la prescription des cotisations redressées pour la période du 1er janvier 2016 au 31 Décembre 2016 ; en conséquence d’annuler le redressement pour un montant de 29296 € en principal et de 2695 € au titre des majorations de retard,
— juger que les opérations de contrôle menées par l’inspecteur du recouvrement sont irrégulières ; en conséquence, annuler les chefs de redressement n°4, 5 et 7 pour un montant en principal de 90728 €,
— juger que le point de redressement n°4 visé dans la lettre d’observations datée du 13 décembre 2019 porte sur des éléments ayant déjà faits l’objet d’un contrôle en 2015 ; en conséquence annuler ce chef de redressement n°4 pour un montant en principal de 49085€,
— annuler le point de redressement n°5 pour un montant total de 41638 € en principal,
— annuler le point de redressement n°7,
— condamner l'[10], au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
L’appelante rappelle avoir saisi la commission de recours amiable dans le le délai légal de deux mois puis soumis au tribunal la contestation de chefs de redressement déjà discutés devant la commission, présentant certes des moyens nouveaux ainsi que la cour de cassation le permet.
La société [6] soutient que la mise en demeure est insuffisamment motivée et, en outre, n’explicite pas les modalités de calcul des majorations de retard et ne vise pas les textes applicables.
Elle estime également acquise la prescription de l’action de l'[10], au titre de l’année 2016.
S’agisssant du chef de redressement portant sur les frais professionnels, l’appelante fait valoir l’irrégularité des opérations de contrôle, qui visent, en infraction avec les textes, un examen seulement partiel des documents qui lui ont été remis et qu’il existe un accord implicite de l'[10], résultant d’un précédent contrôle à l’occasion duquel aucune remarque n’avait été formulée.
Elle estime, de même, que le contrôle ayant abouti aux chefs de redressement n°5 et 7 doit être annulé, en raison d’un examen seulement partiel des documents fournis, et au motif que les éléments produits prouvent qu’il n’a été recouru à aucun travail dissimulé.
Enfin, l’appelante fait valoir que l'[10], n’a pas déclaré sa créance à la liquidation judiciaire et estime que l’intimée est donc irrecevablé à voir inscrire les sommes qu’elle estime lui être dues au passif de la liquidation.
L'[10], contestant l’ensemble des moyens de l’appelante, conclut à la confirmation du jugement, et au paiement d’une indemnité de 600 euros au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la saisine du Tribunal :
Ce point ne fait plus litige devant la Cour.
Sur la recevabilité de la demande de nullité du redressement et des opérations de contrôles elles-mêmes :
Aux termes d’une jurisprudence constante (Cass. Civ. 2e, 17 février 2022, n° 20-19.547), précisée ultérieurement ( Cass, civ 2ème, 12 mai 2022, n°20-18.078 et Cass, civ2ème, 12 mai 2022, n°20-18.077), si le cotisant qui conteste un redressement peut, à l’occasion de son recours juridictionnel, invoquer d’autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable, dès lors qu’ils concernant les chefs de redressement préalablement contestés, la contestation du cotisant devant la juridiction ne peut porter que les contestations préalablement soulevées devant la commission de recours amiable.
En l’espèce, saisissant la commission de recours amiable, la société [6] contestait certains chefs de redressement (4, 5 et 7) ainsi que la nullité de la mise en demeure, nullité qui ne se confond pas avec la nullité des opérations de contrôle ou du redressement.
Ainsi, par application des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, c’est à bon droit que le premier juge a déclaré irrecevable la demande de nullité du redressement et des opérations de contrôles elles-mêmes.
Sur la demande d’annulation de la mise en demeure :
L’article R 244-1 du code de la sécurité sociale exige que la mise en demeure précise 'la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent'.
En l’espèce, la mise en demeure de payer du 9 novembre 2016 émise par l'[10] vise :
— au titre du motif de recouvrement, l’absence de versement,
— la nature des cotisations, par renvoi explicite à la lettre d’obervations, laquelle décrit chaque chef du redressement,
— au titre de la période, le détail de chaque réclamation pour les années 2016 à 2018,
— au titre des montants réclamés en principal et majorations, d’une part au recto de la mise en demeure les cotisations dues ainsi que l’assiette des majorations et d’autre part, au verso, les taux, modes de calcul et point de départ des cotisations et majorations.
Cette mise en demeure permet ainsi à la société [6] de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation, l’article R 244-1 du code de la sécurité sociale n’imposant pas de ventilation du montant global de la cotisation réclamée entre les différents risques concernés, comme la cour de cassation l’a encore retenu dans un arrêt du 12 mai 2021.
Au demeurant, la mise en demeure reste valable en cas de réduction ultérieure du montant de la créance, au vu des revenus déclarés.
Sur la prescription des cotisations de l’année 2016 :
Aux termes de l’article L 244-3 du Code de la sécurité sociale, en son alinéa ler : « les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues », soit, en l’espèce, au titre de l’année 2016 à compter du 31 décembre 2016.
En application de l’alinéa 2 de l’article L 244-3 du même code, dans le cas d’un contrôle effectué en application de l’article L 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire.
Les parties s’opposent relativement à la date de clôture de la période contradictoire et donc de fin de la suspension de la prescription.
La société [6] soutient qu’il résulte de la jurisprudence du Conseil d’Etat (décision du 2 avril 2021, n°444731) que la fin de la période contradictoire n’est pas la date de l’envoi de la mise en demeure, mais la date d’envoi de la réponse aux observations.
L’article R 243-59 du Code de la sécurité sociale précise quant à lui que la période contradictoire prend fin soit à l’issue du délai de 30 jours pour le cotisant pour faire part de ses observations, soit à la date d’envoi de la réponse aux observations réalisés par l’agent chargé du recouvrement.
Selon l’appelante, la suspension de la prescription a pris fin le 7 février 2020 avec la réponse à cette date de l’agent chargé du recouvrement, de sorte que la prescription triennale a été acquise le 25 février 2020, compte tenu du délai de 2 ans, 11 mois et 14 jours déjà couru avant le début de la période contradictoire.
Au contraire, l'[10], prétend que la période contradictoire s’est poursuivie jusqu’à la mise en demeure, faisant valoir que suite à l’envoi d’une première réponse le 7 février 2020, le cotisant a, à nouveau répondu le 14 février 2020 et il a été apporté une réponse à cette correspondance le 28 février 2020. Elle ajoute que tous les délais ont étés suspendus à partir du 12 mars 2020 pendant la crise sanitaire.
Il apparaît toutefois en l’espèce que ni la demande d’explications ni la réponse de l’agent chargé du recouvrement postérieurement à la lettre du 7 février 2020 n’ont pu reporter laclôture de la période contradictoire, de sorte que la suspension de la prescription a pris fin à cette date.
Compte tenu des délais écoulés antérieurement, la prescription a été acquise le 25 février 2020, avant l’intevention de la mise en demeure.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point et le redressement sera annulé au titre des cotisations de l’année 2016 pour un montant de 29 296 euros en principal et de 2 695 euros au titre des majorations de retard.
Sur les chefs de redressement contestés :
S’agissant des frais professionnels, chef de redressement n°4
Aux termes de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisation à l’exception des sommes représentatives de frais professionnels versés dans les conditions fixées par l’arrêté du 20 décembre 2002 modifié.
En vertu de l’article 2 de cet arrêté, lorsque l’indemnisation des frais professionnels s’effectue sous forme de remboursement des dépenses réellement engagées, il revient à l’employeur de produire les justificatifs y afférents.
A cet effet, la société [6] se fonde sur l’existence d’une décision d’admission implicite de pratique obtenue lors d’un précédent contrôle ayant donné lieu à une lettre d’observations du 2 juillet 2015 et conteste également sur le fond l’analyse faite par l’inspecteur du recouvrement des documents transmis, considérant que les frais ont été versés de manière conforme aux règles applicables en matière de frais professionnels.
Or, la lettre d’observations du 2 juillet 2015 qu’un redressement a été réalisé à l’encontre de la société [6] concernant les frais kilométriques de sorte que la pratique de l’employeur antérieure au précédent contrôle n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une décision implicite d’admission de pratique de l’URSSAF.
Il résulte du contrôle soumis à la Cour que certains salariés ont bénéficié de frais kilométriques alors qu’ils n’avaient pas encore intégré l’entreprise ou qu’ils étaient absents tout le mois ou en congés ou maladie pendant une partie substantielle du mois et enfin ni les plannings de travail ni les heures inscrites sur les bulletins de salaire d’une part ni les lieux figurant dans les plannings de travail et ceux mentionnés dans les justificatifs ne sont cohérents.
Aucune preuve contraire aux constatations de la caisse n’est apportée.
Ces éléments justifient le redressement pour un montant non contesté.
S’agissant de l’assiette minimum de cotisations, chef de redressement n°5
Aux termes de l’article R 242-1 du code de la sécurité sociale, le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations ne peut être inférieur au montant cumulé, d’une part, du salaire minimum de croissance (SMIC) ou du salaire minimum conventionnel et, d’autre part, des indemnités, primes ou majorations s’ajoutant audit salaire minimum en vertu d’une disposition législative ou d’une disposition réglementaire.
Ainsi, le salaire minimum prévu par une convention collective doit servir d’assiette de base pour le calcul des cotisations, et ce même lorsque l’employeur s’est abstenu de le verser au salarié.
En l’espèce, le contrôle a mis en évidence, après analyse des plannings de travail et des bulletins de paie, des incohérences entre les heures rémunérées et donc déclarées auprès des services de l’URSSAF et les plannings de travail, les premières étant sensiblement inférieures aux secondes. Les plannings de travail établissent des temps de travail supérieurs alors que les salariés ont, selon les bulletins de paie, une rémunération qui, pour la durée travaillée, est inférieure au salaire minimum légal et conventionnel.
La société [6] s’oppose à cette constatation, soutenant que les plannings consultés lors du contrôle n’étaient que prévisionnels. Il apparaît toutefois :
— d’une part que l’appelante n’apporte nulle preuve de ses affirmations ;
— d’autre part que le contrôle s’est opéré sur des périodes échues, c’est-à-dire alors que, s’ils avaient existé, des plannings rectificatifs auraient dû se substituer aux planning contrôlés.
C’est donc juste titre que le premier juge a validé le redressement ayant réintégré dans l’assiette des cotisations pour un quantum au demeurant non discuté.
S’agissant du travail dissimulé, chef de redressement n°7
Il est de jurisprudence constante que, procédant du constat d’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le redressement effectué par l’URSSAF a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’intention frauduleuse de l’employeur, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Dès lors, l’argument selon lequel la société [6] n’a pas recouru au travail dissimulé volontairement et dans le but de frauder est indifférent à la validité du redressement, lequel, ne faisant l’objet d’aucune autre critique, sera validé.
Par ailleurs, l'[10], justifiant en produisant l’acte, avoir régulièrement déclaré sa créance dans le cadre de la liquidation judiciaire, le montant du redressement retenu, pour un total de 63 893 euros, sera fixé au passif de la société [6].
L’équité commande, compte tenu de la solution du litige, de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu’il a rejeté la prétention fondée sur la prescription du redressement portant sur l’année 2016 ;
Statuant à nouveau,
Dit prescrites les cotisations redressées pour la période du 1er janvier 2016 au 31 Décembre 2016 et annulé le redressement pour un montant de 29 296 euros en principal et de 2695 eurors au titre des majorations de retard,
Confirme le jugement rendu le 29 mars 2023 en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Fixe la créance de l'[10], au passif de la liquidation judiciares de la société [6] à la somme de 63 893 euros,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel;
Dit que la société [6] doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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