Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. b, 26 juin 2025, n° 23/00292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 31 juillet 2023, N° 23/358;21/00489 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° 227
KSe -------------
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Quinquis,
le 26.06.2025.
Copie authentique délivrée à :
— Me Algan,
le 26.06.2025.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 26 juin 2025
RG 23/00292 ; N° Portalis : DBWE-V-B7H-VHR
Décision déférée à la cour : jugement n°23/358, n° RG 21/00489 rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete le 31 juillet 2023 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 5 octobre 2023 ;
Appelante :
La S.A compagnie GAN OUTRE MER, société anonyme, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 9546B et dont le N° tahiti est le 322297, dont le siège social est sis [Adresse 1] ;
Ayant pour avaocat la Selarl FMA AVOCATS, représentée par Me Vaitiare ALGAN, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [W] [T], né le 6 février 1987, de nationalité française, demeurant [Adresse 4] ;
Ayant pour avocat la SELARL JURISPOL, représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 9 mai 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 juin 2025, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, Mme BERTRAND, vice-présidente et Mme BOUDRY, vice-présidente placée auprès auprès de la première présidente qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SOUCHÉ ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SOUCHÉ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Faits :
Selon acte sous seing privé en date du 25 juillet 2017, [W] [T], médecin généraliste, a souscrit un contrat d’assurance santé référencé sous le numéro C1658658, comprenant notamment une garantie invalidité permanente, arrêt de travail et frais de recherche.
Lors de la souscription de ce contrat, [W] [T] a répondu à un questionnaire de santé sur lequel le montant de ses cotisations a été calculé. Il a notamment déclaré être son propre médecin traitant, et à la question 15 faisant partie du bloc de questions « Avez-vous eu au cours de votre vie », « Des troubles psychiques ou psychologiques’ (ex : dépression nerveuse, anxiété, fatigue, hospitalisation spécialisée, traitements éventuels…) », il a répondu « NON ».
Du 30 octobre 2018 au 1er septembre 2019, [W] [T] a été placé en arrêt de travail en raison d’un burn-out, sinistre qu’il a déclaré auprès de la compagnie Gan Outre Mer.
L’assureur a organisé une expertise médicale et mandaté le Docteur-Psychiatre [R] [D], lequel a rendu son rapport le 15 juin 2019 retenant notamment au rang des antécédents et état antérieur des antécédents personnels psychiatriques de « suivi régulier, il y a 10 ans, pour de l’anxiété… ».
La compagnie Gan Outre Mer a versé à [W] [T] des indemnités journalières pour la période allant du 30 octobre 2018 au 13 mars 2019, d’un montant total de 892 500 F CFP.
Par courrier recommandé avec AR daté du 23 juin 2021, envoyé le 12 août 2021, et retourné avec la mention « INCONNU », la Compagnie Gan Outre Mer a mis [W] [T] en demeure de lui rembourser la somme de 892 500 F CFP dans un délai de quinze jours, en raison de la déclaration mensongère effectuée dans le questionnaire de santé au titre de ses antécédents personnels psychiatriques.
Par acte d’huissier en date du 12 novembre 2021 et requête déposée au greffe le 18 novembre 2021, la SA Gan assurances outre mer a fait assigner [W] [T] devant le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete.
Procédure :
Par acte d’huissier en date du 12 novembre 2021 et requête déposée au greffe le 18 novembre 2021, la SA Gan assurances outre mer a fait assigner [W] [T] devant le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete afin de :
— dire la requête recevable et bien fondée ;
— condamner Monsieur [W] [T] au remboursement de la somme de 892 500 F CFP représentant le montant de l’indemnité dont il a indûment bénéficié, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2018, date du premier versement indu ;
— rejeter la demande reconventionnelle de Monsieur [W] [T] aux fins de voir la compagnie Gan Outre Mer condamnée à lui payer des dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— rejeter la demande reconventionnelle de Monsieur [W] [T] aux fins de voir condamner la compagnie Gan Outre Mer à payer une amende civile ;
— rejeter la demande reconventionnelle de Monsieur [W] [T] aux fins de voir condamner la compagnie Gan Outre Mer à lui verser la somme de 1 155 000 F CFP au titre des indemnités dues pour la période du 14 avril 2019 au 1er septembre 2019 ;
— condamner Monsieur [W] [T] au versement d’une somme de 220.000 Fcfp au titre des frais irrépétibles ;
— condamner Monsieur [W] [T] aux dépens, dont distraction d’usage.
Par jugement n° RG 21/00489 – N° Portalis DB36-W-B7F-CXJO en date du 31 juillet 2023, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
— débouté la SA Gan Outre Mer de son action en répétition de l’indu,
— condamné la SA Gan outre mer à verser à [W] [T] la somme de 1 155 000 F CFP au titre des indemnités journalières dues pour la période du 14 avril 2019 au 1er septembre 2019, en application du contrat signé le 25 juillet 2017,
— débouté [W] [T] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné la SA Gan outre mer à payer à [W] [T] la somme de 200 000 F CFP sur le fondement de l’article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française,
— condamné la SA Gan outre mer aux dépens de l’instance.
La SA compagnie Gan outre mer (ci après dénommée 'la SA') a relevé appel de cette décision par requête enregistrée au greffe le 5 octobre 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2025, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 12 juin 2025.
A l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 26 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties :
La SA, appelante, demande à la cour par dernières conclusions régulièrement transmises le 14 février 2025, de :
— infirmer le jugement rendu le 31 juillet 2023 par le tribunal civil de première instance, en ce qu’il a :
* débouté la SA de son action en répétition de l’indû,
* condamné la SA à verser à [W] [T] la somme de 1 155 000 F CFP en application du contrat signé le 25 juillet 2017,
* condamné la SA à payer à [W] [T] la somme de 200 000 F CFP sur le fondement de l’article 400 du code de procédure civile de la Polynésie française,
* condamné la SA aux dépens de l’instance.
Statuant à nouveau,
— condamner Monsieur [W] [T] au remboursement de la somme de 892 500 F CFP représentant le montant de l’indemnité dont il a indûment bénéficé, ugmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2018, date du premier versement indu,
— débouter Monsieur [W] [T] de toutes ses demandes,
En revanche,
— confirmer le jugement rendu le 31 juillet 2023 par le tribunal civil de première instance en ce qu’il a :
* débouté Monsieur [W] [T] de sa demande de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [W] [T] au versement d’une somme de 220 000 F CFP au titre des frais irrépétibles de première instance et d’une somme de 282 500 F CFP au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner Monsieur [W] [T] aux dépens, dont distraction d’usage.
Après avoir détaillé des moyens sur la recevabilité qui n’est pas discutée par l’intimé, la SA expose que :
— l’action en répitition de l’indu est ouverte sans qu’il soit nécessaire de demander la nullité du contrat dès lors que le versement de sommes alors que les exclusions contractuelles auraient dû conduire à les réduire, fonde son action,
— le contrat était clair, la mention de troubles psychiques et psychologiques, et l’ajout d’exemples comme l’anxiété, ne pouvaient conduire Monsieur [T], qui plus est médecin, à ne pas en comprendre le sens,
— Monsieur [T] a fait une déclaration mensongère en omettant de signaler qu’il avait dû avoir recours à un professionnel de santé pour traiter des troubles de l’anxiété,
— les indemnités versées n’étaient pas dues conformément au contrat,
— les demandes reconventionnelles ne sont pas fondées, aucune faute ne pouvant être caractérisée, pas même l’assignation sur le lieu de travail prévue par la loi.
Monsieur [W] [T], intimé, par dernières conclusions régulièrement transmises le 11 octobre 2024 demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 31 juillet 2023 rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete en ce qu’il a :
* débouté la SA de son action en répétition de l’indu,
* condamné la SA à verser à [W] [T] la somme de 1 155 000 F CFP au titre des indemnités journalières dues pour la période du 14 avril 2019 au 1er septembre 2019, en application du contrat signé le 25 juillet 2017,
* condamné la SA aux dépens de l’instance.
— infirmer le jugement du 31 juillet 2023 rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete en ce qu’il a :
* débouté [W] [T] de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que la question n°15 du questionnaire de santé est rédigée en des termes trop généraux,
— dire et juger que Monsieur [T] n’a pas réalisé de déclarations mensongères relatives à ses antécédents psychiatriques,
Par conséquent,
— débouter la SA de l’intégralité de ses prétentions et conclusions,
— condamner la SA à payer la somme de 1 155 000 F CFP à Monsieur [T] au titre des indemnités journalières dues pour la période du 14 mars 2019 au 1er septembre 2019, avec intérêt au taux légal à compter de la requête introductive d’instance,
— prononcer l’anatocisme desdits intérêts légaux,
— condamner la SA à payer la somme de 1 000 000 F CFP à Monsieur [T] au titre de son préjudice moral,
— condamner la SA à une amende civile pour procédure abusive,
En tout état de cause,
— condamner la SA à payer la somme de 500 000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile.
Sur le caractère mensonger de sa déclaration, il fait valoir que :
— visant notamment l’article L.112-3 du code des assurances en Polynésie française, la question qui lui était posée était trop générale pour que lui soit reproché une réponse fausse,
— le suivi dont il a pu faire l’objet était irrégulier, contrairement à ce que l’expert de l’assureur a mentionné par erreur, et a consisté en deux consultations d’un psychologue pour gérer le stress des études de médecine,
— cette situation ne correspond pas à la définition d’un trouble anxieux caractérisé par sa répétition et son installation dans la durée,
— il a détaillé avec précision les affections et arrêts de travail dont il avait fait l’objet,
— la situation ne correspond pas à une exclusion de garantie.
Il avance que la lecture du contrat conduit à considérer que la sanction d’une fausse déclaration était soit la nullité du contrat, soit la réduction des indemnités, la répétition de l’indû portant sur l’intégralité de celles-ci ne correspondant pas à la situation née du contrat. Il expose par conséquent que la nullité du contrat est donc un préalable à l’action en répétition de l’indu, cette dernière action étant exclue quand le règlement est intervenu en exécution d’une convention entre les parties.
Il fait valoir que les versement dûs ont cessé le 14 mars 2019 et qu’ils sont dus jusqu’au 1er septembre 2019 date de la fin de son arrêt maladie. Il demande la condamnation de la SA à lui payer ces sommes.
Il soutient que la procédure de la SA est abusive, exposant qu’elle n’a pas vérifié l’exactitude des déclarations, se fondant sur une phrase mal recopiée de l’expertise, le mettant en demeure à une adresse ancienne alors qu’il l’avait avisée de son changement de boîte postale, puis de l’avoir assigné par acte d’huissier délivré à son cabinet médical devant sa patientèle. Ce comportement est qualifié de 'léger’ par Monsieur [T], qui fait également valoir que l’absence de versement des indemnités à compter du 14 juin 2019 a provoqué des difficultés financières et qu’il a dû être hébergé chez des amis. L’ensemble de ces circonstances résultant du comportement de la SA lui ont causé un préjudice qu’il souhaite voir réparer à hauteur de 1 000 000 F CFP.
Il demande également la condamnation de la SA à une amende civile en application de l’article 1er du code de procédure civile local.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou à « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens.
Sur l’action en répétition de l’indû et la demande de la somme due au titre des indemnités journalières et les intérêts :
Il résulte de l’article 1376 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
L’article 1134 dudit code dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il résulte de la combinaison de ces deux dispositions que le caractère indû d’un paiement étant constitué par l’absence de cause justifiant le paiement intervenu, ce paiement ne peut résulter de l’exécution valable d’obligations contractuelles.
L’article L.112-3 alinéa 2 du code des assurances de la Polynésie française dispose que :
'Lorsque, avant la conclusion du contrat, l’assureur a posé des questions par écrit à l’assuré, notamment par un formulaire de déclaration du risque ou par tout autre moyen, il ne peut se prévaloir du fait qu’une question exprimée en termes généraux n’a reçu qu’une réponse imprécise.'
L’article L.113-2 2° dudit code prévoit que l’assuré est obligé :
'De répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge'.
En l’espèce, le contrat d’assurance conclu entre la SA et Monsieur [T] en date du 26 août 2019, prévoit à l’article 1.2.2. au paragraphe sur les sanctions les dispositions suivantes :
'Les bases de notre accord reposant sur vos déclarations, toute inexactitude intentionnelle ou non, toute omission, peut nous amener à invoquer la nullité du contrat ou à réduire les indemnités dues en cas de sinistre'.
Pour la souscription du contrat d’assurance, M. [T] a rempli un questionnaire de santé (qu’il pouvait remplir seul comme cela lui était proposé de sorte que l’argument de ce qu’il aurait dû le faire remplir par un médecin ne correspond à aucune obligation contractuelle), dans lequel à la question 'avez-vous eu cours de votre vie des troubles psychiques ou psychologiques ' (ex : dépression nerveuse, anxiété, fatigue, hospitalisation spécialisée, traitements éventuels)', il a répondu 'non'.
Dans l’expertise médicale psychiatrique du Docteur [D] en date du 15 juin 2019, adressée au médecin conseil de la SA, dans la description des antécédents et de l’état antérieur d'[W] [T], il est décrit 'Psychiatrique : antécédents personnels psychiatriques de 'suivi régulier', il y a 10 ans pour de l’anxiété'.
Le compte-rendu d’hospitalisation dans une clinique parisienne en date du 29 janvier 2019 évoque cependant uniquement des 'antécédents familiaux d’anxiété et [chez [W] [T]] un probable trouble anxieux généralisé avec tendance à l’hyperactivité dans un mode défensif'.
Le certificat médical du Docteur [G], psychiatre à [Localité 3], en date du 22 décembre 2021, vient préciser que les troubles anxieux mentionnés par l’expert sont fondés sur un compte-rendu évoquant un suivi irrégulier, et non un suivi régulier comme relevé par erreur par l’expert.
Si la SA fait valoir que les termes employés dans la question du questionnaire de santé sont clairs, tout en fournissant des définitions censés les expliciter, il n’en reste pas moins que la notion de troubles et les exemples donnés associés qui relèvent pour certains de situations de pathologies psychiatriques (dépression nerveuse, hospitalisation spécialisée) et pour d’autres de situations très communes (fatigue, anxiété), ne permettent pas de juger que la question était suffisamment précise pour considérer que la réponse négative d'[W] [T] était mensongère au regard des éléments factuels relevés.
En effet, si l’expert psychiatre désigné par la SA mentionne un passif d’antécédents personnels psychiatriques de suivi régulier, cette affirmation est remise en cause par deux autres compte-rendus médicaux, la notion d’antécédents psychiatriques n’étant pas définie, le suivi ayant été au mieux irrégulier et aucun élément ne permettant de retenir qu'[W] [T] a eu par le passé un état pouvant être qualifié de troubles psychiques ou psychologiques. La SA qui considère que cette situation, elle-même incertaine et manifestement ponctuelle, pouvait correspondre à un risque dont elle devait évaluer l’importance au regard de la définition de ce qu’elle assurait, aurait dû poser des questions plus précises. En l’état de la question posée et de la situation passée d'[W] [T] de suivi spécialisé pour un état non défini, la réponse négative à la question de l’existence de troubles passés ne peut être considérée comme mensongère.
Par conséquent, la SA ne peut se prévaloir d’une exclusion de garantie et par conséquent il ne peut être considérée que la somme versée n’était pas due. Il convient de confirmer le jugement qui l’a déboutée.
De la même manière, comme l’expert l’a indiqué, l’arrêt maladie d'[W] [T], parfaitement justifié, eu égard à sa situation, entre dans les garanties que la SA devait en application du contrat et ses indemnités qui ne lui ont plus été versées à compter du 14 mars 2019 doivent l’être jusqu’au 1er septembre 2019. La SA doit donc être condamnée à lui verser la somme de 1 155 000 F CFP comme l’a justement décidé le tribunal dont la décision sera confirmée.
[W] [T] qui ne demande pas l’infirmation du jugement de ce chef ou la réparation d’une omission de statuer, ne peut prétendre à l’application des intérêts au taux légal et à l’anatocisme judiciaire et il sera débouté de ses demandes à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Il résulte de l’article 1382 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le mauvais adressage des relances pour paiement, l’assignation au lieu professionnel, qui n’expose à la divulgation du contenu d’une requête, et dont il n’est pas démontré qu’elle a eu un caractère stigmatisant ou perturbant pour l’activité du cabinet médical, pas plus que les demandes et le comportement procédural de la SA ne caractérisent des fautes. De même, Monsieur [T] ne démontre pas ce qu’il allègue sur la perturbation dans sa vie personnelle qu’a eu le non versement pour quelques mois de ses indemnités en dehors d’affirmations non étayées par des preuves, les attestations versées étant vagues et générales, notamment sur la période.
Ni la faute, ni le préjudice n’étant caractérisés, il doit être débouté de sa demande de dommage et intérêts, et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’amende civile :
L’article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile.
Aucun élément dans le comportement procédural de la SA n’est caractéristique d’un abus : ni erreur volontaire de fondement, ni attitude dilatoire, ni caractère aberrant de la procédure engagée, de sorte qu’aucune amende civile ne doit être ordonnée. La demande sera rejetée au titre des autres demandes dont les parties seront déboutées dans le dispositif de manière globale.
Sur les frais et dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge d'[W] [T] les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens, il convient de confirmer le jugement qui a condamné la SA à lui payer la somme de 200 000 F CFP, de condamner la SA à lui payer 500 000 F CFP au titre des frais d’appel non compris dans les dépens et de débouter la SA de ses demandes au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Les dépens de première instance ont été justement mis à la charge de la SA et la décision en ce sens sera confirmée et les dépens d’appel seront supportés par la SA qui succombe conformément aux dispositions de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Confirme le jugement n° RG 21/00489 – N° Portalis DB36-W-B7F-CXJO en date du 31 juillet 2023 du tribunal civil de première instance de Papeete en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SA Gan outre mer à payer à Monsieur [W] [T] la somme de 500 000 F CFP (cinq cent mille francs pacifique) au titre de ses frais d’appel non compris dans les dépens,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamne la SA Gan outre mer aux entiers dépens d’appel.
Prononcé à [Localité 2], le 26 juin 2025.
La greffière, Le président,
signé : I. Souché signé : K. Sekkaki
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