Infirmation partielle 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 6 juin 2025, n° 21/11957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/11957 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 29 juin 2021, N° 19/00351 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 06 JUIN 2025
N° 2025/ 125
Rôle N° RG 21/11957 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH525
[N] [V]
C/
S.A.S. NEW SAINT ROCH
Copie exécutoire délivrée
le : 06 JUIN 2025
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Me Edouard BAFFERT de la SARL BAFFERT-MALY, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 29 Juin 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00351.
APPELANTE
Madame [N] [V], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. NEW SAINT ROCH, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Edouard BAFFERT de la SARL BAFFERT-MALY, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 19 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel GUILLET, Conseillère, chargé du rapport. Dépôts.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025.
Délibéré prorogé au 06 Juin 2025
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025
Signé par Madame Muriel GUILLET,Conseillère , Mme Florence TREGUIER, Présidente de chambre étant empêchée, et Mme Caroline POTTIER adjointe administrative faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SA Hôtel Saint Roch, qui exploitait un hôtel sis à [Localité 2], a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du 3 avril 2014 du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence.
Par décision du 28 juillet 2015, ce tribunal a arrêté un plan de cession totale de l’entreprise au profit de la SAS Geronimo et de la SARL CZ Finances, auxquelles la SAS New Saint-Roch s’est substituée. Le cédant déclarait employer notamment Madame [N] [V] « occupant le poste de personnel en charge du service administratif et financier », laquelle était également actionnaire de la SA Hôtel Saint Roch.
Un contrat de travail à durée indéterminée a été signé entre la SAS New Saint Roch et Madame [N] [V] à compter du 1er septembre 2015, pour un emploi de responsable administrative, statut cadre de niveau V, échelon 3 de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants, et précisait : « Madame [V] [N] bénéficiera des mêmes avantages qu’elle avait, notamment en ce qui concerne la reprise de son ancienneté ».
Madame [N] [V] a été placée en arrêt maladie à compter du 4 décembre 2015. Ensuite de la visite de reprise du 31 mai 2018, le médecin du travail l’a déclarée inapte à son poste, avec la mention selon laquelle « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Par lettre du 21 juin 2018, la SAS New Saint Roch a licencié Madame [N] [V] pour inaptitude.
Sollicitant notamment des rappels de salaires et d’heures supplémentaires et la requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif d’un harcèlement moral, Madame [N] [V] a, par requête reçue le 24 mai 2019, saisi le conseil de prud’hommes de Martigues qui, par jugement du 29 juin 2021, a :
Débouté Madame [N] [V] de ses demandes :
— de rappels de salaire compte tenu de la régularisation de la base de salaire
— de régularisation des indemnités journalières (CPAM et PREVOYANCE)
— de régularisation du solde de tout compte
— de paiement des heures supplémentaires de jour et de nuit,
Dit et jugé la demande d’indemnité légale de licenciement formulée par Madame [N] [V] fondée,
En conséquence,
Condamné la Société SAS NEW SAINT ROCH, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Madame [N] [V] la somme de 16.462,59 € (seize-mille-quatre-cent-soixante-deux euros et cinquante-neuf cents) au titre de l’indemnité légale de licenciement,
Dit et jugé le licenciement pour inaptitude médicale fondé et constitutif de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Débouté Madame [N] [V] de ses demandes afférentes,
Condamné Madame [N] [V] au remboursement au profit de la Société SAS NEW SAINT ROCH de la somme de 3.035,42 € (trois-mille-trente-cinq euros et quarante-deux cents) au titre de l’indemnité de licenciement déjà perçue,
Condamné la Société SAS NEW SAINT ROCH, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Madame [N] [V] la somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Débouté la Société SAS NEW SAINT ROCH de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Débouté les parties de tout autre demande, fin et conclusion,
Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par déclaration électronique du 4 août 2021, Madame [N] [V] a interjeté appel de cette décision en tous ses chefs, sauf en ce qu’elle a débouté la SAS New Saint Roch de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 23 mars 2022, Madame [N] [V] demande à la cour de :
CONFIRMER la décision dont appel en ce qu’elle a :
— retenu une ancienneté de 20 ans et 9 mois concernant Madame [V] ;
— dit et jugé que Madame [V] avait bien le statut de salariée sur toute la période de 20 ans et 9 mois et qu’elle devait être indemnisée à ce titre ;
Pour le surplus ;
REFORMER la décision dont appel en ce qu’elle a :
— débouté Madame [V] de ses demandes au titre des rappels de salaire, d’heures supplémentaires et des régularisations qui s’y attachent ;
— dit et jugé justifié le licenciement pour inaptitude de Madame [V] ;
— condamné Madame [V] au remboursement de la somme de 3 035,42 euros au profit de la SAS NEW ST ROCH,
Statuant à nouveau ;
DEBOUTER la SAS NEW ST ROCH de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la SAS NEW SAINT ROCH au paiement des rappels de salaires compte tenu de la régularisation de la base de salaire prévue par la convention collective pour la période de travail effectif du 1er Septembre 2015 au 30 Novembre 2015 ;
ORDONNER la délivrance d’une attestation par la SAS NEW SAINT ROCH permettant la régularisation des indemnités journalières versées par la CPAM ainsi que celles versées par la prévoyance pour la période de mai 2016 jusqu’au licenciement mentionnant au titre des salaires bruts :
— Pour l’année 2016 : 3 621,23 euros
— Pour l’année 2017 : 3 679,40 euros
— Pour l’année 2018 : 3 679,40 euros
Sur les heures supplémentaires de jour ;
CONDAMNER la SAS NEW SAINT ROCH au paiement de la somme de 7 801,36 euros au titre des heures supplémentaires de jour réalisées et non rémunérées compte tenu de la base de rémunération des heures supplémentaires applicables en 2015 ;
Sur les heures supplémentaires de nuit ;
CONDAMNER la SAS NEW SAINT ROCH au paiement de toutes les heures supplémentaires effectuées et non rémunérées de nuit pour un montant global de 21 448,02 euros ;
Sur l’indemnité légale de licenciement ;
DIRE ET JUGER que l’indemnité légale de licenciement de Madame [V] s’élève à la somme de 53 469,32 euros au titre de l’article R1234-2 du Code de travail et eu égard son ancienneté de 20 ans et 9 mois ;
En tenant compte des heures supplémentaires faites de nuit,
DIRE ET JUGER que l’indemnité légale de licenciement sera complétée de la somme de 59 587,82 euros ;
Sur l’absence de cause réelle et sérieuse au licenciement et les faits de harcèlement moral ;
DIRE ET JUGER que l’employeur de Madame [V] a commis des actes qui ont eu pour objet et pour effet une dégradation des conditions de travail ayant porté atteinte aux droits de la salariée et à sa dignité, ayant altéré sa santé mentale et physique et ayant compromis son avenir professionnel.
DIRE ET JUGER que ce sont ces agissements de harcèlement qui ont conduit à l’absence prolongée de Madame [V] et notamment à son inaptitude sans possibilité de reclassement au sein de l’entreprise ;
Par conséquent ;
DIRE ET JUGER sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé le 21 Juin 2018 ;
CONDAMNER la SAS NEW SAINT ROCH au paiement des indemnités afférentes à cette requalification au regard du barème prévu par l’article L 1235-3 du Code du Travail ;
CONDAMNER la SAS NEW SAINT ROCH au paiement de 15 mois de salaire brut, sur la base du salaire brut mensuel de l’année 2018, soit la somme de 55 191,00 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Compte tenu des conditions particulièrement vexatoires et humiliantes de ce licenciement et des répercutions psychologiques importantes sur la salariée et sa vie personnelle ;
CONDAMNER la SAS NEW SAINT ROCH au paiement de la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral ;
En tout état de cause,
CONDAMNER La SAS NEW SAINT ROCH sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 4 février 2022, la SAS New saint Roche demande à la cour de :
CONFIRMER la décision entreprise en ce qu’elle a
o débouté Madame [N] [V] de ses demandes:
' de rappels de salaire compte tenu de la régularisation de la base de salaire,
' de régularisation des indemnités journalières (CPAM et PREVOYANCE},
'de régularisation du solde de tout compte,
'de paiement des heures supplémentaires de jour et de nuit,
o dit et jugé que le licenciement pour inaptitude médicale fondé et constitutif de cause réelle et sérieuse,
o débouté Madame [N] [V] de ses demandes afférentes,
o condamné Madame [N] [V] au remboursement au profit de la Société SAS NEW SAINT ROCH de la somme de 3.035,42 Euros au titre de l’indemnité de licenciement déjà perçue,
A titre incident, REFORMER la décision entreprise en ce qu’elle a :
o Retenu que l’ancienneté de Madame [V] était de 20 ans et 9 mois au jour du licenciement;
o Condamné la Société SAS NEW SAINT ROCH, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Madame [N] [V] la somme de 16.462,59 € (seize-mille-quatre- cent-soixante-deux euros et cinquante-neuf cents) au titre de l’indemnité légale de licenciement,
o Condamné la Société SAS NEW SAINT ROCH au paiement de 1.000 euros au titre de I’ Article 700 du Code de procédure civile
Et, statuant à nouveau sur ces chefs de jugement,
A titre principal
DEBOUTER Madame [N] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Reconventionnellement, la CONDAMNER au remboursement de l’indemnité de licenciement indument perçue, soit la somme de 3.035,42 euros ;
A titre subsidiaire
LIMITER les demandes de Madame [V] au titre de l’indemnité légale de licenciement à la somme de 16.462.59 euros ;
DEBOUTER Madame [V] de l’ensemble de ses autres demandes ;
En tout état
CONDAMNER Madame [F] au paiement de 5.000 euros au titre de I’ Article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure est en date du 10 mars 2025.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I-Sur l’exécution du contrat de travail
L’employeur conclut à la prescription des demandes de Madame [N] [V] portant sur :
— les rappels de salaires compte-tenu de la base salariale prévue par la convention collective
— les heures supplémentaires de jour réalisées et non rémunérées sur la base de rémunération des heures supplémentaires applicable en 2015
— les heures supplémentaires de nuit non rémunérées.
Madame [N] [V] soutient que son licenciement étant intervenu le 21 juin 2018, elle est en droit de solliciter un rappel de salaires, des heures supplémentaires et de tous les accessoires jusqu’au 21 juin 2015.
Sur ce :
Selon l’article L3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition de salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture.
Ce texte instaure, dans le cas de la rupture du contrat de travail, une déconnexion entre le délai pour agir en paiement du salaire (3 ans) et la période sur laquelle la demande au titre des créances salariales peut porter, sur les 3 années précédant, au choix du demandeur, soit la saisine de la juridiction prud’homale soit la rupture du contrat de travail.
Le délai de prescription de l’action court à compter de la date d’exigibilité du salaire, soit pour les salaires payés au mois, celle de la date habituelle du paiement du salaire en vigueur dans l’entreprise, et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré.
En l’espèce, Madame [N] [V] sollicite le paiement de rappels de salaire et d’heures supplémentaires de nuit, pour la période du 1er septembre au 30 novembre 2015, et d’heures supplémentaires de jour pour la période du 1er septembre au 4 décembre 2015.
Son contrat de travail a été rompu le 21 juin 2018. Elle a saisi le conseil de prud’hommes le 24 mai 2019.
La cour confirme en conséquence le jugement prud’homal en ce qu’il a déclaré prescrite son action en rappels de salaire et en paiement d’heures supplémentaires.
La demande accessoire de Madame [N] [V] en délivrance par l’employeur d’une attestation portant le montant des salaires rectifiés aux fins de régularisation des indemnités journalières est donc sans objet, et la cour confirme le jugement prud’homal en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande à ce titre.
II-Sur la rupture du contrat de travail
A-Sur l’ancienneté de la salariée et le calcul de l’indemnité de licenciement
Madame [N] [V] soutient qu’elle était salariée de la société Hôtel Saint Roch depuis septembre 1997, revendique en conséquence une ancienneté de 20 ans et 9 mois au moment de son licenciement par le cessionnaire. Elle conteste tout mandat social au sein de la société Hôtel Saint Roch et considère qu’en tout état de cause, il se cumulait avec son statut de salariée, dès lors qu’existait bien un lien de subordination avec l’entreprise et que ses fonctions de directrice de l’hôtel étaient distinctes de son statut d’actionnaire. Elle ajoute que la SAS New Saint Roch ne peut pas revenir sur ses engagements envers elle, alors qu’elle l’a réembauchée avec son ancienneté.
La SAS New Saint Roch soutient que :
— les pièces produites par la salariée montrent une discontinuité dans la relation de travail antérieure au 1er septembre 2015
— au moment de la reprise de l’entreprise, Madame [N] [V] était la dirigeante de la société Hôtel Saint Roch
— les contrats établis en 1997, 1999 et 2005 sont irréguliers, étant signés par Madame [P], alors administratrice de la société et sans pouvoir d’embaucher du personnel
— l’avenant de 2007 a été signé par Madame [G], mère de l’appelante, et qui présidente du conseil d’administration n’avait pas le pouvoir d’embaucher du personnel ou de fixer les conditions de travail ou de rémunération
— à supposer que cet avenant corresponde à un emploi effectif, cet emploi salarié a pris fin au 31 décembre 2008
— le fait que Madame [N] [V] ait pu en 2014 diminuer sa rémunération en-deçà du SMIC, avec l’accord de l’administrateur judiciaire, démontre qu’elle était titulaire d’un mandat social au sein de la société Hôtel Saint Roch.
L’employeur conclut en outre à la condamnation de la salariée à lui rembourser la somme de 3 035,42 euros perçue au titre de l’indemnité de licenciement, dès lors qu’ayant 3 mois d’ancienneté, hors période de suspension du contrat de travail, elle ne disposait pas de l’ancienneté requise pour en bénéficier.
Sur ce :
Le contrat de travail suppose l’existence d’une prestation de travail en contrepartie d’une rémunération, exécutée sous un lien de subordination, caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le cumul d’un mandat social et d’un contrat de travail implique que les fonctions salariées correspondent à un emploi effectif exercé dans un état de subordination à l’égard de la société et en contrepartie d’une rémunération distincte de celle qui peut être allouée comme mandataire social.
En l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d’en rapporter la preuve. En présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en apporter la preuve.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité.
En l’espèce, Madame [N] [V] communique au débat :
— le contrat de qualification pour la préparation d’un BTS assistante de gestion, conclu avec la SA Hôtel Saint Roch, pour la période du 1er septembre 1997 au 31 août 1999
— le contrat à durée indéterminée à temps complet conclu avec la SA Hôtel Saint Roch en qualité d’assistante de gestion à compter du 1er septembre 1999
— l’avenant du 2 mai 2005, par lequel Madame [N] [V] était employée à compter de directrice de l’hôtel à compter du 1er mai 2005
— l’avenant du 1er septembre 2007, indiquant que ses fonctions « consisteront à celles de directrice d’hôtel » et fixant ses éléments de rémunération et de logement de fonction.
Elle produit également les bulletins de salaire émis par la SA Hôtel Saint Roch de septembre et décembre 1997, de janvier et décembre des années 1998 à 2014 (à l’exception de celui de janvier 2006), et ceux de janvier et août 2015.
Il existe ainsi un contrat de travail apparent.
Toutefois, il est constant qu’à compter du 1er janvier 2015, ces bulletins de salaire indiquaient en catégorie « dirigeant » et non plus « cadre » comme ceux jusqu’en janvier 2014, celui de décembre 2014 ne portant aucune précision autre que l’emploi comme directrice.
Il résulte de même :
— d’un procès-verbal des délibérations du conseil d’administration du 27 juillet 2007 que Madame [N] [V] a été nommée aux fonctions de Directeur Général
— d’un courrier de réponse de Pôle emploi du 7 avril 2009 que cet organisme a été interrogé sur la situation de Madame [N] [V] au regard de l’assurance chômage, alors qu’elle avait la double qualité de « directrice de l’hôtel » et de « directrice générale »
— d’un rapport de gestion sur l’exercice clos le 31 décembre 2008, qu’il était indiqué au titre des informations sur les mandataires sociaux que « Madame [N] [V], administrateur et directeur général, détient une action sur 2 500 actions et a perçu au cours de l’exercice une rémunération brute de 36 318 € », et que « le personnel salarié de la société ne détient pas de participation dans le capital de la société à la date de la clôture de l’exercice »
— d’un courrier de Me [B], administrateur judiciaire dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, en date du 28 juillet 2015, que, avec son accord, Madame [N] [V] avait consenti à une réduction de sa rémunération pendant la période d’observation à 500 euros par mois, ce dont il se déduit nécessairement qu’il s’agissait d’une rémunération d’un mandataire social, un salarié ne pouvant accepter un salaire inférieur au SMIC.
La cour conclut de l’ensemble de ces éléments que Madame [N] [V] avait bien, malgré ses dénégations, la qualité de mandataire social de la SA Hôtel Saint Roch sur la période précédant sa reprise par la SAS New Saint Roch.
Au-delà des mentions portées sur les contrats de travail et avenants, dont le dernier date de 2007, Madame [N] [V] ne communique aucune pièce des conditions de fait dans lesquelles elle exerçait l’activité salariée dont elle se prévaut.
La cour considère que, bien que qualifié de « salaire » la somme qu’elle a perçue à compter du 1er janvier 2015, renvoyant à une catégorie de « dirigeant » et pour un montant de 500 euros mensuel, ne rémunérait pas un emploi effectif exercé dans un état de subordination à l’égard de la société et en contrepartie d’une rémunération distincte de celle allouée comme mandataire social.
Il s’ensuit qu’au moment de la reprise par la SAS New Saint Roch, le contrat de travail, qui n’avait pas été rompu entre Madame [N] [V] et la SA Hôtel Saint-Roch, était fictif.
Le fait que, se fiant aux indications alors données par le cédant, le cessionnaire ait accepté de reprendre le poste salarié occupé par Madame [N] [V] et a prévu dans son contrat de travail prenant effet le 1er septembre 2015 une « reprise de son ancienneté », sans autre indication, n’est pas de nature à écarter cette analyse.
L’ancienneté de la salariée se calcule donc à compter du 1er septembre 2015.
En application de l’article L. 1234-9 du code du travail, s’agissant de l’indemnité de licenciement, les périodes de suspension du contrat n’entrent pas en compte dans le calcul de la durée de l’ancienneté. Le nombre d’années de service correspond donc à la période d’activité qui s’est écoulée entre l’entrée du salarié dans l’entreprise et la cessation du contrat, déduction faite des périodes de suspension notamment en raison de la maladie.
En l’espèce, la salariée a été placée en arrêt maladie à compter du 4 décembre 2015, de manière ininterrompue jusqu’à son licenciement pour inaptitude. Il s’ensuit que son ancienneté à prendre en considération était de 3 mois, soit inférieure à la durée de 8 mois d’activité ininterrompus, minimum prévu par le texte précité comme ouvrant droit au paiement d’une indemnité de licenciement.
La cour infirme en conséquence le jugement prud’homal en ce qu’il a condamné la SAS New Saint Roch à payer à Madame [N] [V] la somme de 16 426,59 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Elle confirme en revanche, par le motif substitué d’une indemnité de licenciement indue, le jugement prud’homal en ce qu’il a condamné Madame [N] [V] à rembourser à la SAS New Saint Roch la somme de 3 035,42 euros au titre de l’indemnité de licenciement perçue.
B- Sur le bien-fondé du licenciement
Madame [N] [V] conclut à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse (au motif que son absence prolongée à l’issue de laquelle son inaptitude a été prononcée résulte des agissements de harcèlement moral dont elle a été victime.
Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral, qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L 1154-1 du même code, le salarié présente des éléments de fait qui laissent supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L 1152-1 du code du travail.
Dans l’affirmative, il appartient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient donc au juge :
— d’examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié
— d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral
— dans l’affirmative, d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
1-Sur la matérialité des éléments invoqués par la salariée
Madame [N] [V] invoque les éléments suivants :
— au titre de faits commis pendant l’exécution du travail effectif : (1)
*une charge de travail excessive l’obligeant à une présence quotidienne et continue à l’hôtel
*l’absence de repos compensateur, le non-respect des jours de repos consécutifs obligatoires entraînant un épuisement général
*le non-paiement des heures effectuées et notamment des heures supplémentaires
*l’exécution de tâches qui ne relevaient pas de ses fonctions dans le but de l’humilier
*des agressions verbales régulières
— au titre de faits commis pendant son arrêt maladie : (2)
*l’avoir sommée de quitter immédiatement son logement de fonction, deux jours après le début de son arrêt de travail
*ne pas avoir effectué dans les temps les démarches administratives concernant son arrêt de travail, entraînant pour elle des retards de paiement conséquents
*le délai très court qui lui a été accordé pour récupérer les affaires qu’elle avait oubliées
* l’acharnement de l’employeur à refuser ses demandes en paiement des heures supplémentaires réalisées
— au titre d’irrégularités dans la procédure de licenciement : (3)
*le calcul des indemnités de licenciement en tenant compte du versement effectué pendant son arrêt maladie et non son dernier salaire de travail effectif
*la négation de ses années d’ancienneté.
(3) Madame [N] [V] renvoie au calcul de l’indemnité de licenciement, par la prise en compte selon elle d’un salaire et d’une ancienneté erronés, fait nécessairement postérieur à la rupture du contrat de travail, et donc étranger à tout fait de harcèlement moral, qui doit avoir pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié.
(1) Madame [N] [V] ne renvoie dans ses écritures à aucune pièce relative à « l’exécution de tâches qui ne relevaient pas de ses fonctions dans le but de l’humilier » et « des agressions verbales régulières » et la cour retient qu’elle ne justifie pas de la matérialité de ces éléments.
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments.
S’agissant de la surcharge de travail, des heures supplémentaires et de l’absence de respect de ses temps de repos, Madame [N] [V] verse au débat :
— des plannings, prévoyant un travail de 39 heures par semaine conformément à son contrat de travail, largement raturés par elle
— un échange de mail entre elle et l’employeur en date du 5 novembre 2015, dans lequel elle l’informait qu’après avoir eu un seul jour de repos la semaine précédente, elle allait de nouveau répondre présente en raison des « vacances de [E] » et n’aurait pas de jour de repos cette semaine, concluant « Je comprends bien que c’est une mise en route mais je veux que tu t’en rendes compte », ce à quoi l’employeur lui a répondu : « Je suis bien conscient des contraintes de mise en route de l’hôtel et du travail accompli par tous mais c’est une situation exceptionnelle qui occasionnera effectivement un gros coup de bourre en l’absence de [E] et je te remercie par avance de cet effort. A son retour, le rythme redeviendra normal. »
— la réponse faite le 2 mai 2016 par l’employeur à sa demande de paiement d’heures supplémentaires formulée par lettre recommandée du 19 avril 2016 ( cette dernière communiquée par la SAS New Saint Roch), lequel a spécifié que la présentation de son travail effectif ne correspondait en rien à la réalité ; qu’il ne lui a jamais demandé d’effectuer des heures supplémentaires et que sa prétention est soulevée a postériori pour justifier ses 5 jours d’absence entre le 19 et le 25 octobre 2015 ; que le temps passé dans son logement de fonction ne correspond pas à du temps de travail effectif puisqu’elle demeurait libre de vaquer à ses occupations personnelles ; que l’intégralité de ses heures de travail lui avait été payée
— un courrier du Dr [M], médecin généraliste, destiné à un confrère, en date du 3 décembre 2015, dans lequel il indique avoir reçu Madame [N] [V] qui est venue le consulter pour « un état anxio-dépressif réactionnel à un burn-out professionnel, insomnie, anxiété généralisée, perte d’appétit avec perte de poids de 6 kgs en 2 mois ».
Madame [N] [V] présente ainsi, notamment par les plannings manuellement renseignés par elle, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies.
L’employeur produit la lettre que lui a envoyée la salariée le 19 avril 2016, dans laquelle celle-ci récapitulait les heures supplémentaires qu’elle revendiquait alors.
En comparant ses demandes formées à l’époque avec les plannings qu’elle produits dans la présente instance, ces derniers pouvant être raturés à plusieurs reprises sur le même chiffre, la cour relève que la salariée n’invoque pas le même nombre hebdomadaire d’heures supplémentaires.
A titre d’exemple, sur la semaine du 31 août au 6 septembre 2015, elle indique sur le planning avoir réalisé 61 heures de travail de jour, alors qu’elle en note 52 dans la lettre du 19 avril 2016 ; sur la semaine du 7 au 13 septembre 2015, elle indique dans le planning avoir réalisé 49 heures de travail de jour, alors qu’elle en note 54 dans la lettre du 19 avril 2016 ; sur la semaine du 14 au 20 septembre 2015, elle note 40h25 d’heure de travail de jour, alors qu’elle fait état de 39 heures dans la lettre précitée.
Alors que la salariée considère qu’il convient de retenir 10h30 de travail pour chacune des nuits qu’elle passait dans son logement de fonction, y compris avec son fils, la cour retient qu’elle avait durant ces temps la liberté de vaquer à ses occupations personnelles, comme le lui a rappelé l’employeur le 2 mai 2016.
La cour retient donc de l’ensemble de ces éléments l’existence d’heures supplémentaires durant le temps limitée des vacances de « [E] », ayant conduit à une non prise de jour de repos, mais écarte l’existence d’heures supplémentaires ou une surcharge de travail en dehors de cette période.
(2) Madame [N] [V] ne renvoie dans ses écritures et ne communique aucune pièce relative à un retard de l’employeur dans les démarches administratives suite à son arrêt de travail et n’établit donc pas la matérialité de ce grief.
Il est établi que l’employeur a demandé, dès le 8 décembre 2015, à la salariée de libérer la chambre qu’elle occupait, précisant que l’ensemble des reports d’alarmes de l’hôtel s’y trouvait, et d’en remettre les clés à la directrice.
En réponse à la demande de la salariée de venir récupérer des effets personnels encore stockés dans la chambre attribuée comme logement de fonction, l’employeur lui a répondu le 16 février 2016 que sa requête était légitime et a précisé la remercier de le faire avant le 4 mars, date de début de travaux de restructuration dans l’hôtel. Au constat d’un délai de 15 jours, la cour ne retient pas la matérialité du grief invoqué par la salariée d’un « délai très court » pour récupérer les affaires oubliées.
2-Sur la présomption de harcèlement
La cour retient que les faits matériellement établis, à savoir des heures supplémentaires réalisées durant l’absence d’une collègue avec une non prise de jour de repos et une demande de l’employeur de libérer la chambre affectée à titre de logement de fonction quelques jours après le début de l’arrêt maladie, même pris dans leur ensemble, ne laissent pas supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L 1152-1 du code du travail, alors que la charge accrue de travail a été ponctuelle, expliquée par les vacances d’une collègue, et que le report des alarmes de l’hôtel était installé dans la chambre mise à sa disposition .
La cour confirme en conséquence le jugement prud’homal en ce qu’il a débouté Madame [N] [V] de sa demande en reconnaissance d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et des indemnités y afférant.
C-Sur la demande en dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
En application de l’article 1231-1 du code civil, le licenciement, y compris fondé sur une cause réelle et sérieuse, peut causer au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l’ont accompagné, un préjudice dont il est fondé à demander réparation. Il incombe au salarié de rapporter la preuve d’une faute de l’employeur dans les circonstances entourant le licenciement et d’un préjudice en résultant pour lui, distinct de la perte de son emploi.
Madame [N] [V] sollicite des dommages et intérêts à concurrence de 50 000 euros, au titre d’un préjudice moral, « compte tenu des conditions particulièrement vexatoires et humiliantes [du] licenciement et des répercussions psychologiques importantes sur la salariée et sa vie personnelle ».
La cour retient qu’elle renvoie ainsi aux mêmes griefs que ceux développés au soutien de sa demande de reconnaissance d’un harcèlement moral. La cour rappelle qu’elle a écarté la matérialité de la plupart d’entre eux et retient que ceux matériellement établis ne constituent pas une faute de l’employeur au sens de l’article précité.
La cour confirme en conséquence le jugement prud’homal en ce qu’il a débouté Madame [N] [V] de sa demande à ce titre.
Le jugement prud’homal a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens, chef de jugement non soumise à la cour. Madame [N] [V] succombant en toutes ses demandes, la cour infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SAS New Saint-Roch à payer à la salariée la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et déboute Madame [N] [V] de sa demande à ce titre.
En revanche, et au vu de l’équité, la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SAS New Saint-Roch de sa demande formée sur le même fondement.
Y ajoutant, la cour condamne Madame [N] [V] aux dépens d’appel, et à payer à la SAS New Saint-Roch la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues du 29 juin 2021, en ce qu’il a condamné la SAS New Saint Roch à payer à Madame [N] [V] les sommes de 16 426,59 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement et de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant de nouveau de ces chefs,
Déboute Madame [N] [V] de ses demandes relatives à l’indemnité légale de licenciement et au titre des frais irrépétibles engagés en première instance ;
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues du 29 juin 2021, en toutes ses autres dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Madame [N] [V] à payer à la SAS New Saint-Roch la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [N] [V] aux dépens d’appel ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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