Infirmation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 25 févr. 2025, n° 22/04965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 86
N° RG 22/04965 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TARQ
(Réf 1ère instance : 19/00561)
(2)
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 9]-[Localité 10]
C/
M. [I] [E]
Mme [G] [L] épouse [E]
Mme [Y] [C]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Nolwen CORNILLET
— Me Cyrille MONCOQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Octobre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Février 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 9]-[Localité 10]
siège social [Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Nolwen CORNILLET de la SELARL HAROLD AVOCATS I, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉS :
Monsieur [I] [E]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 15]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représenté par Me Cyrille MONCOQ de la SELARL ALPHA LEGIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Madame [G] [L] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 14]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentée par Me Cyrille MONCOQ de la SELARL ALPHA LEGIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
2
Madame [Y] [C] ès nom et ès qualités d’ayant droit de Monsieur [N] [C]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 15]
[Adresse 13]
[Localité 6]
Représentée par Me Xavier-Pierre NADREAU de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes sous seings privés du 13 août 2015, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9]-[Localité 10] (la Caisse de Crédit Mutuel) a consenti à la SARL CDP, un prêt de restructuration n°0801 4868823 08, d’un montant de 50 000 euros, au taux fixe de 2,50%, remboursable en 60 échéances mensuelles de 904,87 euros.
Par actes sous seings privés du 13 août 2015, M. [I] [E] et Mme [G] [E], se sont portés cautions personnelles et solidaires de la SARL CDP au titre du prêt n° 0801 4868823 08, chacun dans la limite de 25 000 euros pour une durée de 84 mois.
Par actes sous seings privés du 13 août 2015, M. [N] [C] et Mme [Y] [C], se sont portés cautions personnelles et solidaires de la SARL CDP au titre du prêt n°0801 4868823 08, chacun dans la limite de 25 000 euros pour une durée de 84 mois.
Par jugement du 6 juillet 2016, le Tribunal de Commerce de Saint Malo a ouvert la procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL CDP.
Le 12 août 2016, la Banque a mis en demeure chacune des quatre cautions, d’avoir à régler les sommes dues au titre de leurs engagements.
Par actes du 21 septembre 2017, la Banque a saisi le Tribunal de Commerce de Saint Malo afin d’obtenir le règlement de ses créances.
Par jugement du 13 février 2018, la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de SARL CDP a fait l’objet d’une clôture pour insuffisance d’actif.
Par jugement du 09 octobre 2018, le Tribunal de Commerce de Saint Malo a constaté son incompétence et a renvoyé l’affaire devant de Tribunal de Grande Instance de Saint Malo.
M. [N] [C] est décédé le [Date décès 7] 2020.
Par jugement du 20 juin 2022, le Tribunal Judiciaire de Saint Malo a :
— Constaté l’intervention de Mme [C] es qualité d’ayant-droit de [N] [C]
— Constaté l’inopposabilité des engagements de caution souscrits par actes sous-seings-privés du 13 août 2015, par M. [I] [E], Mme [G] [E]. M. [N] [C], Mme [Y] [C]
— Débouté la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9]-[Localité 10] de ses demandes
— Débouté les défendeurs de leurs demandes
— Dit que les parties supporteront la charge des dépens par parts égales
— Débouté les parties des demandes au titre de l’article 700 code de procédure civile
Par acte du 3 août 2022, la Caisse de Crédit Mutuel a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions notifiées le 21 avril 2023, elle demande de :
— Réformer la décision dont appel en ce qu’elle a :
— Constaté l’inopposabilité des engagements de caution souscrits par actes
sous-seings-privés du 13 août 2015, par M. [I] [E], Mme [G] [E]. M. [N] [C], Mme [Y] [C]
— Débouté la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9]-[Localité 10] de ses demandes
— Dit que les parties supporteront la charge des dépens par parts égales
— Débouté les parties des demandes au titre de l’article 700 code de procédure civile
Statuant de nouveau :
— Débouter M. [I] [E], Mme [G] [E], Mme [Y] [C], es nom et es qualité de M. [N] [C], de l’intégralité de leurs demandes,
— Juger opposables les engagements de caution souscrits par actes sous-seings-privés du 13 août 2015, par M. [I] [E], Mme [G] [E]. M. [N] [C], Mme [Y] [C],
— Condamner solidairement M. [I] [E], Mme [G] [E], Mme [Y] [C], es nom et es qualité de M. [N] [C], dans la limite de 25 000 euros chacun, plafond de leur engagement de caution, à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9]-[Localité 10] la somme de 39 363,25 euros, avec intérêts au taux contractuel majoré de 5,50 %, sur la somme de 33 780,46 euros, du 07 juin 2021, jusqu’au complet remboursement, au titre du prêt n°0801 4868823 08,
— A titre subsidiaire, en cas de condamnation de la Banque, ordonner la compensation avec les condamnations prononcées à l’encontre de M. [I] [E], Mme [G] [E], Mme [Y] [C], es nom et es qualité de M. [N] [C],
— Condamner solidairement M. [I] [E], Mme [G] [E], Mme [Y] [C], es nom et es qualité de M. [N] [C] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9]-[Localité 10] la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, pour la procédure de première instance,
— Condamner solidairement M. [I] [E], Mme [G] [E], Mme [Y] [C], es nom et es qualité de M. [N] [C] aux dépens de première instance,
Y ajoutant :
— Condamner solidairement M. [I] [E], Mme [G] [E], Mme [Y] [C], es nom et es qualité de M. [N] [C] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9]-[Localité 10] la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, pour la procédure d’appel,
— Condamner solidairement M. [I] [E], Mme [G] [E], Mme [Y] [C], es nom et es qualité de M. [N] [C] aux dépens d’appel,
Par dernières conclusions notifiées le 25 janvier 2023, les époux [E] demandent de :
— Confirmer le jugement prononcé par le Tribunal Judiciaire de Saint Malo le 20 juin 2022 en ce qu’il a prononcé l’inopposabilité des engagements de caution souscrits par acte sous seing privé du 13 août 2015 par M. [I] [E] et Mme [G] [E] et en ce que le Crédit Mutuel de [Localité 9]-[Localité 10] ne peut se prévaloir desdits cautionnements.
— Dire et juger que l’engagement de caution souscrit par les époux [E] le 13 août 2015 est dépourvu de cause réelle.
— Dire et juger que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9]-[Localité 10] a commis un dol au préjudice des époux [E] à l’occasion de la souscription de l’engagement de caution du 13 août 2015.
— En conséquence, dire nuls et de nul effet les cautionnements souscrits par les époux [E], sur le fondement des articles 1108 et suivants anciens du Code Civil.
— Condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9]-[Localité 10] au versement d’une somme de 38 971,83 euros à chacun des époux [E] au titre de l’indemnisation de la perte de chance de ne pas avoir souscrit l’engagement de caution, sommes se compensant avec toutes celles susceptibles d’être dues par eux au profit du Crédit Mutuel de [Localité 9]-[Localité 10].
— Dire et juger l’engagement de caution souscrit par les époux [E] en date du 13 août 2015 disproportionné à leurs revenus et à leurs biens.
— En conséquence, Dire et juger inopposables aux époux [E] les cautionnements souscrits par eux au profit de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9]-[Localité 10] sur le fondement de l’article L332-1 du Code de la Consommation
— Dire et juger que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9]-[Localité 10] ne peut se prévaloir des dits cautionnements et la débouter de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
— Prononcer la nullité des cautionnements souscrits par les époux [E].
— Dire et juger que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9]-[Localité 10] a manqué à son devoir de mise en garde des époux [E] et Condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9]-[Localité 10] au versement de la somme de 38 971,83 euros à chacun des époux [E] au titre de l’indemnisation de la perte de chance de ne pas avoir souscrit un engagement de caution, somme se compensant avec toutes celles susceptibles d’être dues par eux au profit du Crédit Mutuel de [Localité 9]-[Localité 10].
— Dire irrecevable et mal fondée la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9]-[Localité 10] en l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
A titre plus subsidiaire :
— Ramener à l’Euro symbolique l’indemnité contractuelle de 7 % et Dire et juger qu’il n’y pas lieu à majoration des intérêts.
— Débouter la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9]-[Localité 10] de toutes ses demandes à ce titre et accorder aux époux [E] les plus larges délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du Code Civil.
— Dire et juger en ce que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9]-[Localité 10] est déchue du droit aux intérêts contractuels et Dire et juger qu’elle devra verser aux débats un nouveau décompte faisant apparaître que les règlements effectués par le débiteur principal sont affectés au remboursement du capital, les intérêts étant calculés au taux légal.
En tout état de cause :
— Condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9]-[Localité 10] à payer à M. et Mme [E] la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile .
— Condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9]-[Localité 10] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 23 janvier 2023, Mme [C] demande de :
A titre principal
Après avoir constaté la disproportion des engagements de cautions souscrits par Mme et M. [C],
Confirmer le jugement en ce qu’il a
— Constaté l’intervention de Mme [C] es qualité d’ayant droit de [N] [C]
— Constaté l’inopposabilité des engagements de caution souscrits par actes sous-seings-privés du 13 août 2015 par M. [I] [E], Mme [G] [E], M. [N] [C], Mme [Y] [C],
— Débouté la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9]-[Localité 10] de ses demandes
Après avoir constaté le manquement de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9]-[Localité 10],
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Débouté les défendeurs de leurs demandes et notamment en ce qu’elle a débouté les défendeurs de leur demande indemnitaire formée au titre de la perte de chance, dès lors qu’ils n’établissent pas la réalité du préjudice qu’ils invoquent,
— Dit que les parties supporteront la charge des dépens par parts égales,
— Débouté les parties des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Et statuant à nouveau :
Condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9]-[Localité 10] à payer la somme de 25 000euros à M. et Mme [C] à titre de dommages et intérêts
Compenser avec toute somme dont ils seraient tenus du paiement à l’égard de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9]-[Localité 10],
A titre subsidiaire,
Après avoir constaté que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9]-[Localité 10] a manqué à son obligation d’information due aux cautions,
Déchoir la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9]-[Localité 10] de sa demande au titre des intérêts conventionnels,
Reporter le paiement de la dette à 2 ans,
A titre infiniment subsidiaire
Octroyer à Mme [C] 24 mois pour honorer sa dette,
En tout état de cause,
Condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9]-[Localité 10] à verser Mme [C], en son nom propre et es qualité la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Débouter la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9]-[Localité 10] de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9]-[Localité 10] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la disproportion :
Aux termes de l’article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution ne lui permette de faire face à ses obligations au moment où elle est appelée.
S’agissant des époux [E], ils ont chacun déclaré dans des fiches de renseignements établies 13 août 2015 être mariés depuis le [Date mariage 8] 2009. Il n’est pas contesté qu’ils sont communs en bien ce dont il résulte que, puisqu’ils se sont portés simultanément cautions pour une même dette dans la limite identique de 25 000 euros, leurs engagements doivent s’apprécier tant au regard de leurs biens et revenus propres qu’au regard de ceux de la communauté.
Ils ont déclaré la propriété d’un immeuble d’habitation d’une valeur estimée de 150 000 euros grevée d’un prêt immobilier pour un capital restant du de 118 000 euros. Ils ont également déclaré demeurer débiteurs de deux emprunts pour des capitaux restant dus de 3 260 et 2 500 euros. Il en résulte une valeur patrimoniale nette résiduelle de 26 240 euros pour des revenus salariaux déclarés pour le couple de 19 200 euros pour M. [E] et de 12 600 euros pour Mme [E] avec deux enfants à charge.
La banque fait valoir que M. [E] était en outre associé avec M. [C] au sein d’une SCI propriétaire d’un bien immobilier à [Localité 11].
M. [E] ne conteste pas sa qualité d’associé d’une SCI mais fait valoir que la Caisse de Crédit Mutuel ne fait pas la preuve de ce que la SCI avait une quelconque valeur à la date de l’engagement.
Mais il convient de rappeler que la charge de la preuve du caractère disproportionné du cautionnement à la date de l’engagement pèse sur la caution.
Or il n’est pas contesté qu’en sus des éléments déclarés à la banque par les époux [E], M. [E] était à la date des engagements de caution détenteur de parts d’une SCI propriétaire d’un bien immobilier qui constituait un actif patrimonial réputé acquêt de communauté par application de l’article 1402 du code civil.
Faute de fournir les éléments sur la valeur de ces parts les époux [E] ne font pas la preuve qui leur incombe que leurs engagements de caution souscrits le 13 août 2015 étaient disproportionnés.
Le jugement sera infirmé.
S’agissant des époux [C], ils ont chacun déclaré dans des fiches de renseignements établies 13 août 2015 être mariés depuis le [Date mariage 5] 2007. Il n’est pas contesté qu’ils sont communs en biens ce dont il résulte que, puisqu’ils se sont portés simultanément cautions pour une même dette dans la limite identique de 25 000 euros, leurs engagements doivent s’apprécier tant au regard de leurs biens et revenus propres qu’au regard de ceux de la communauté.
Ils ont déclaré la propriété d’un immeuble d’habitation d’une valeur estimée de 170 000 euros grevée d’un prêt immobilier pour un capital restant du de 120 000 euros. Ils ont déclaré des revenus salariaux de 19 200 euros pour M. [C] et de 15 600 euros pour Mme [C].
La banque fait également valoir que M. [C] était associé avec M. [E] au sein d’une SCI.
Au regard de la seule valeur résiduelle du patrimoine immobilier déclaré par les époux [C] faisant apparaître une valeur résiduelle nette de 50 000 euros, il apparaît que les engagements de caution souscrits par les époux [C] n’étaient pas manifestement disproportionnés.
Le jugement sera infirmé.
Sur la nullité des engagements de caution :
M et Mme [E] soulèvent la nullité de leurs engagements de caution au visa de l’article 650-1 du code de commerce.
Il résulte de ce texte que, lorsque la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf dans les cas de fraude, immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur, ou si les garanties prises en contreparties de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.
Il est toutefois de principe que, même en cas de fraude, d’immixtion ou de disproportion des garanties prises, la responsabilité du créancier ne peut être engagée que si les concours consentis sont eux-mêmes fautifs.
Les époux [E] font valoir que le prêt garanti par les cautionnements décrit comme devant renforcer les capitaux permanents de la SARL CDP était en réalité destiné à combler le découvert du compte courant de cette société. Ils font valoir que le prêt cautionné est fautif puisqu’il était seulement destiné à garantir ce solde débiteur au moyen de cautionnements obtenus pour une somme de 100 000 euros correspondant au double du prêt souscrit.
S’il ressort des relevés du compte de la société qu’au 30 juin 2015, ce compte était débiteur de la somme de 32 498,05 euros, ce solde débiteur a été couvert par différentes remises de chèque dont une de 38 917,50 euros le 10 juillet 2015, le compte de la société étant créditeur de la somme de 13 917,14 euros au 31 juillet 2015.
Il n’apparaît pas dès lors, ainsi que soutenu par les cautions, que l’octroi du prêt cautionné le 13 août 2015 avait pour objet de combler le découvert en compte de la société au 30 juin 2015.
L’examen du compte fait ressortir qu’après déblocage de la somme de 50 000 euros, le 14 août 2015, la société a procédé au remboursement anticipé d’un précédent prêt pour la somme de 37 784,09 euros, le solde du compte demeurant créditeur de la somme de 15 852,56 euros au 31 août 2015.
S’il ressort des comptes de la société CDP qu’au 31 octobre 2015, le résultat courant avant impôts présentait une perte de 22 189 euros cette perte avait diminué significativement au regard du résultat arrêté au 31 mars 2015 qui présentait une perte de 85 408 euros.
Les relevés du compte de la société font apparaître que des versements réguliers étaient effectués sur le compte. Suivant les mentions de l’extrait K. Bis de la société CDP produit aux débats, il apparaît que la date de cessation des paiements a été fixée à la date du 1er avril 2016.
Si les comptes arrêtés au cours de l’année 2015 ont fait apparaître des pertes de la société CDP alors que sa situation était bénéficiaire au 31 mars 2014, l’amélioration de la situation financière constatée entre le 31 mars et 31 octobre 2015 ne permet pas de retenir que la situation de la société était irrémédiablement compromise à la date de l’octroi du prêt cautionné.
Au regard de ces éléments, il n’apparaît pas qu’il puisse être imputé une faute au prêteur pour avoir consenti le crédit cautionné et les époux [E] seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
Sur le vice du consentement :
Pour soutenir que leur consentement était vicié les époux [E] exposent que la société CDP était déjà en état de cessation des paiements, que des opérations devaient être immédiatement portées au débit du compte rendant inutile le crédit de trésorerie accordé et que le seul but de la banque était d’obtenir des garanties personnelles pour protéger sa propre situation.
Il n’est pas établi que la société CDP était en situation de cessation des paiements à la date de conclusion du contrat de prêt cautionné en ce qu’il a été vu plus avant que l’état de cessation des paiements a été fixé à la date du 1er avril 2016.
Il est par ailleurs constant que les fonds empruntés ont été versés au crédit du compte de la société CDP permettant à cette dernière de réaliser des opérations financières décidées par ses gérants de sorte que le crédit accordé ne saurait être qualifié d’inutile.
Dès lors l’emprunt réalisé, et les garanties qui lui sont attachées, ne sauraient être considérés comme dépourvus de cause et les époux [E] seront déboutés de leurs demandes en annulation de leurs engagements de caution.
Sur le défaut d’information annuelle des cautions :
Par application des dispositions de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
L’établissement n’est pas tenu de prouver que les lettres d’information ont été reçues mais il doit établir qu’il a envoyé des lettres contenant les informations fixées par ce texte.
La Caisse de Crédit Mutuel produit aux débats les lettres d’information destinées aux cautions ainsi que les copies de procès-verbaux de constat d’huissier du 15 mars 2016, du 29 mars 2017, du 22 mars 2018 du 21 mars 2019 du 19 mars 2020 et 18 mars 2021 qui attestent que le Crédit Mutuel Arkea a envoyé des lettres d’information, conformes aux prescriptions légales, à un certain nombre de cautions.
S’il est fait mention d’un listing de destinataires, il n’est pas établi que les époux [E] et [C] figuraient effectivement sur la liste des destinataires de ces lettres de sorte que la banque ne fait pas la preuve de l’envoi des lettres d’information annuelle depuis l’origine. Il en résulte qu’elle est déchue de son droit aux intérêts à compter du 31 mars 2016, date à laquelle la première lettre d’information annuelle afférente à l’encours de crédit au 31 décembre 2015, aurait dû être adressée.
Il ressort du décompte de créance arrêté au 7 juin 2021, que la déchéance du terme du prêt a été prononcée le 6 juillet 2016. Il ressort de ce décompte que la société CDP était à jour de ses remboursements à cette date, le capital restant du s’élevant à la somme de 42 094,14 euros après paiement de l’échéance du 10 juin 2016.
Suivant le tableau d’amortissement du prêt, par le règlement des échéances des mois d’avril, mai et juin 2016, la société CDP a réglé les sommes de 92,67+91,02+89,36 soit la somme de 273,05 euros au titre des intérêts de l’emprunt cette somme devant s’imputer sur le capital restant du.
Il ressort du décompte que la Caisse de Crédit Mutuel a perçu de février 2017 à décembre 2020 divers acomptes pour un total de 15 512,31 euros.
S’agissant de l’indemnité d’exigibilité, il sera constaté que la demande de déchéance du droit du prêteur aux intérêts est exclusivement fondée l’article L. 322-12 du code monétaire et financier dont la mesure de déchéance ne porte que sur les seuls intérêts, et non sur les pénalités.
Il en résulte que la banque est fondée à réclamer aux cautions une somme en principal de 42 094,14 – 273,05- 15 512,31 soit la somme de 26 308,78 euros somme à laquelle il convient d’ajouter l’indemnité de défaillance de 2 946,59 euros dont le caractère manifestement excessif n’est aucunement démontré ces sommes portant intérêts au taux légal à compter des mises en demeure du 12 août 2016.
Sur le défaut de mise en garde :
Il est de principe que la banque dispensatrice de crédit est tenue, à l’égard d’une caution non avertie, d’un devoir de mise en garde portant à la fois sur le risque de non-remboursement du prêt garanti au regard des capacités de remboursement de l’emprunteur, et sur l’adéquation de l’engagement de la caution à sa situation financière.
S’agissant de MM [E] et [C], ils étaient tous deux co-gérants de la société CDP qui avait été créée en 2008. Ils ont à ce titre souscrit en 2015 l’emprunt cautionné en considération d’une situation financière de la société qu’ils ne pouvaient méconnaître et qui avait partiellement pour objet de procéder à un remboursement par anticipation d’un précédent emprunt témoignant ainsi de leur compétence en matière de financement.
Il sera retenu que MM [E] et [C] étaient des cautions averties qui ne sauraient prétendre à réparation au titre d’un manquement de la banque à un devoir de mise en garde.
Il n’apparaît pas discutable que Mme [E] qui exerce la profession d’aide médicale et qui était étrangère au fonctionnement de la SARL CDP ne peut se voir reconnaître la qualité de caution avertie.
Les compétences professionnelles acquises par Mme [C] en sa qualité de secrétaire comptable n’apparaissent pas suffisantes à elles seules pour lui voir reconnaître la qualité de caution avertie dans la mesure où elle exerçait sa profession au sein d’une autre société et qu’il n’est aucunement établi qu’elle était impliquée dans le fonctionnement de la société cautionnée et disposait d’une connaissance particulière de sa situation financière.
Mme [C] sera retenue comme étant une caution non avertie.
Les motifs exposés précédemment pour réfuter la disproportion des engagements de cautions permettent de retenir que les situations financières et patrimoniales personnelles de Mme [E] et Mme [C], leur permettaient de faire face aux engagements de caution qu’elles avaient chacune souscrites à hauteur de 25 000 euros de sorte que la banque n’était pas tenue d’un devoir de mise en garde au titre de l’inadéquation de leur engagement avec leur situation financière.
S’agissant du risque d’endettement de l’emprunteur, il sera relevé que le prêt avait partiellement pour finalité de permettre le remboursement par anticipation d’un emprunt antérieur. Même s’il apparaît que cet emprunt antérieur était régulièrement remboursé, il demeure qu’il a été souscrit alors que les comptes de la société CDP s’étaient dégradés dans les derniers mois et qu’à la date de souscription de l’emprunt cautionné la situation financière de la société était défavorable. Si l’évolution des comptes sociaux a marqué une amorce de redressement entre le 31 mars 2015 et le 31 octobre 2015, la société accusait toujours des pertes à cette date qui rendaient le remboursement de l’emprunt incertain.
Dès lors, du fait de leur qualité de cautions non averties, la banque était tenue de mettre en garde Mmes [E] et [C] contre un risque d’endettement excessif, ce qu’il n’a pas fait.
Le préjudice né du défaut de mise en garde consiste dans la perte d’une chance, pour la caution, de ne pas s’engager à garantir le prêt litigieux.
À cet égard, les chances que Mmes [E] et [C] refusent de s’engager en qualité de caution apparaissent importantes en ce que si les cautionnements étaient sollicités pour la garantie d’un emprunt souscrit pour la bonne marche de l’entreprise créée par leurs époux, les engagements sollicités mettaient en jeu les acquisitions immobilières des deux couples compte tenu des revenus des ménages et de l’absence d’épargne.
Il en résulte que la perte de chance sera quantifiée à 50 % et qu’il leur sera alloué à chacune des dommages-intérêts d’un montant 12 500 euros.
Après compensation judiciaire des créances réciproques des parties, Mme [E] et Mme [C] personnellement seront condamnées dans la limite de la somme de 12 500 euros solidairement avec M. [E] et Mme [C] ès qualité d’ayant droit de M. [N] [C] ces derniers dans la limite de 25 000 euros.
Sur les délais de paiement :
Compte tenu de l’ancienneté de la créance, et des délais pour s’acquitter de la dette dont les cautions ont d’ores et déjà bénéficié, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires :
Les consorts [E] [C] succombant pour l’essentiel supporteront les dépens de première instance et d’appel sans qu’il y ait matière à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Malo
Condamne solidairement M. [I] [E], Mme [G] [E], Mme [Y] [C], ès nom et ès qualité d’ayant droit de M. [N] [C] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9]-[Localité 10] la somme de 29 255,37 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2016.
Dit que M. [I] [E] et Mme [Y] [C] ès qualité d’ayant droit de M. [N] [C] ne sont tenus de la dette que dans la limite de la somme de 25 000 euros chacun.
Dit que Mme [G] [E] et Mme [Y] [C] ne sont tenues de la dette que dans la limite de la somme de la somme de 12 500 euros chacune.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [I] [E], Mme [G] [E], Mme [Y] [C], ès nom et ès qualité d’ayant droit de M. [N] [C] aux dépens de première instance et d’appel.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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