Infirmation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 24 mars 2026, n° 25/05632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/05632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
ARRET DU 24 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/05632 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q3H7
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 05 NOVEMBRE 2025
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE, [Localité 1]
N° RG 25/01107
DEMANDEUR A LA REQUETE EN DEFERE :
Monsieur, [L], [S]
né le, [Date naissance 1] 1980 à, [Localité 2] (26)
de nationalité Française
,
[Adresse 1]
,
[Localité 3]
Représenté par Me Marine BONNET, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR A LA REQUETE EN DEFERE :
Monsieur, [X], [R]
né le, [Date naissance 2] 1980 à, [Localité 4]
de nationalité Française
,
[Adresse 2]
,
[Localité 5]
LA BANQUE POPULAIRE DU SUD, Société Coopérative de Banque Populaire à capital variable régie par les articles L 512-2 et suivant du code monétaire et financier et l¿ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et Etablissements de crédit immatriculée au RCS de, [Localité 6] sous le n° 554 200 808, dont le siège social est, [Adresse 3], prise en la personne de son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège
,
[Adresse 4]
,
[Localité 7]
Représentée par Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 913-8 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 FEVRIER 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 914-5 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE – PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte du 27 juin 2017, M., [L], [S], cogérant avec M., [X], [R], de la SARL B.E.A.R, s’est porté caution solidaire et indivisible des engagements de cette société à l’égard de la SA Banque populaire du sud, pour un prêt professionnel de 150 000 euros au taux annuel fixe de 2,59%.
Son engagement de caution a été souscrit dans la limite de 195 000 euros pour une durée de 72 mois.
Selon procès-verbal des décisions des associés en date du 6 mai 2019, la société B.E.A.R. a pris acte de la démission de M., [S] en qualité de gérant.
Par jugement en date du 26 juillet 2019, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société B.E.A.R.
La Banque populaire du sud a déclaré une créance à titre privilégié le 17 septembre 2019 pour un montant de 80 383,20 euros.
Par jugement du 18 février 2022, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la société B.E.A.R sur résolution de plan de redressement, avec désignation de M., [Z] en qualité de liquidateur.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 avril 2022, la Banque populaire du sud a mis en demeure M., [S] d’avoir à régler la somme de 85 845,48 euros.
Par acte en date du 12 septembre 2022, la Banque populaire du sud a assigné M., [S] devant le tribunal de commerce de Montpellier en paiement, en qualité de caution, de la somme de 86 444,39 euros avec intérêts au taux de 2,59% sur la somme de 80 383,20 euros du 21 juillet 2022 jusqu’à parfait paiement, outre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Par acte en date du 22 mars 2023, M., [S] a assigné en intervention forcée M., [R] devant ce même tribunal.
Par jugement en date du 16 septembre 2024, le tribunal de commerce de Montpellier a :
— rejeté la demande de jonction des deux instances,
— rejeté la demande de sursis à statuer de M., [S],
— rejeté la demande visant à ce qu’il soit ordonné à la Banque populaire du sud de diviser ses poursuites entre M., [R] et M., [S],
— rejeté la demande visant à voir condamner M., [R] à payer à la Banque populaire 50% des sommes sollicitées par cette dernière au titre de la dette de la société B.E.A.R,
— rejeté les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M., [L], [S] aux dépens.
Par déclaration reçue le 2 juin 2025, M., [S] a interjeté appel de ce jugement. Cette instance est pendante devant la chambre commerciale de cette cour (RG n°25/02880).
Par jugement en date du 13 janvier 2025, après avoir, par jugement en date du 16 septembre 2024, rejeté la demande de jonction et fait injonction à la Banque populaire du sud de produire les actes de cautionnement de M., [X], [R] et de la société HEC Groupe mentionnés en garantie dans le contrat de prêt en date du 27 juin 2017, le tribunal de commerce de Montpellier a :
— débouté M., [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
— condamné M., [L], [S] à payer à la Banque populaire du sud la somme de 80 383,20 euros, avec intérêt au taux légal du 06 avril 2022 (date de la mise en demeure) jusqu’au 12 septembre 2022 (date de l’assignation), puis intérêt au taux contractuel de 2,59% à compter du 12 septembre 2022
— accordé un délai d’un an à M., [L], [S] pour s’acquitter des sommes dues à la Banque populaire du sud,
— jugé en conséquence que M., [S] devra s’être acquitté de sa dette à l’égard de la Banque populaire du sud au plus tard à la date d’anniversaire de la signification du présent jugement,
— jugé qu’en application des dispositions de l’article 1343-1 nouveau du code civil, toutes les sommes versées par M., [L], [S] sur les sommes susvisées s’imputeront tout d’abord sur les intérêts dus si le règlement n’est pas intégral
— jugé qu’en application des dispositions de l’article 1343-2 nouveau du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise,
— rejeté la demande de délais de grâce,
— condamné M., [L], [S] à payer à la Banque populaire du sud la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,
— condamné M., [L], [S] aux entiers dépens,
— rappelé l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Par déclaration reçue le 25 février 2025, M., [S] a interjeté appel de ce jugement (RG 25-1107).
Saisi par conclusions d’incident déposées le 16 juillet 2025 par M., [S], le conseiller de la mise en état de la chambre commerciale de la cour d’appel de Montpellier (RG 25-1107), par ordonnance en date du 5 novembre 2025, a :
— ordonné la jonction de la procédure d’appel n° RG 25-1107 avec la procédure d’appel n° RG 25-2880, sous le premier numéro ;
— déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer ;
— dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens d’incident ;
— dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
aux motifs que :
— le tribunal de commerce de Montpellier, par un jugement en date du 16 septembre 2024 (n° RG 2023-14666), a rejeté cette demande de jonction ainsi que la demande de sursis à statuer, en examinant le bien-fondé des demandes de la banque, alors que cette dernière n’était pas partie à cette nouvelle procédure s’analysant en réalité comme étant une assignation en intervention forcée dans le cadre de la procédure qui avait été engagée par la banque contre M., [S].
Ce deuxième jugement est l’objet d’une autre procédure d’appel formé par M., [S] (et non par la Banque populaire du sud, contrairement à ce que celle-ci indique dans ses conclusions), appel enregistré sous n° RG 25-2880.
Il y a lieu d’ordonner la jonction de ces instances pendantes devant la cour puisqu’il existe entre les litiges un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble au sens de l’article 367 du code de procédure civile.
— la banque fait valoir exactement qu’en application des articles 73 et 74 du code de procédure civile, M., [S] n’est pas recevable à solliciter du conseiller de la mise en état par ses conclusions d’incident du 16 septembre 2025 un sursis à statuer, alors que cet appelant a déjà conclu au fond le 23 mai 2025, d’où il suit l’irrecevabilité de l’exception de procédure soulevée par M., [S].
Par requête en déféré en date du 19 novembre 2025, M., [S] sollicite de la cour de voir :
— dire recevable et bien fondé le déféré,
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer,
— statuant à nouveau, ordonner un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive du tribunal de commerce de Nîmes suite à l’assignation de M., [R] par la Banque populaire du sud,
— confirmer l’ordonnance pour le surplus notamment en ce qu’elle a prononcé la jonction entre la procédure d’appel n° RG 25-01107 avec la procédure d’appel n° 25-02880, sous le premier numéro,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— condamner la Banque populaire du sud à lui verser à titre d’indemnité procédurale une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Il soutient que :
— il a déposé ses conclusions d’appelant le 23 mai 2025. A cette date, il n’avait pas connaissance de la procédure diligentée par la Banque populaire du sud contre M., [R] devant le tribunal de commerce de Nîmes, n’en ayant eu connaissance que par le biais d’un message RPVA de la Banque populaire du sud en date du 4 juin 2025,
— l’indivisibilité entre les deux procès résulte du fait que ceux-ci se sont portés caution de la même dette à l’égard du même débiteur,
— s’il se retrouvait condamné, il pourrait se voir opposer, dans le cadre du recours subrogatoire et/ou personnel qu’il exercerait à l’encontre de M., [R], la disproportion de son engagement qui découlerait du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nîmes alors que la Banque populaire du sud détiendrait à son encontre une décision définitive, cela reviendrait à lui faire supporter 100% du poids de la dette,
— la disparition de l’engagement de caution de M., [R] pour cause de nullité, de disproportion ou autre est de nature à influer sur la validité et le maintien de son engagement de caution et sur le cours du présent procès.
— le caractère déterminant pour la caution des garanties complémentaires souscrites par le créancier n’a pas à résulter intrinsèquement de l’acte mais peut résulter des circonstances dans lesquelles le cautionnement a été donné. Il pensait légitimement partager équitablement le risque de l’engagement de caution avec M., [R], associé et cogérant.
— la Banque populaire du sud a enfin communiqué sur injonction du tribunal, le cautionnement tous engagements de M., [R] du 27 juin 2017.
Par conclusions en date du 26 novembre 2025, la Banque populaire du sud demande à la cour au visa de l’article 913-8 du code de procédure civile, de :
— déclarer irrecevable le déféré à l’encontre de l’ordonnance du conseiller de la mise en état comme ne mettant pas fin à l’instance d’appel,
— à défaut, confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu’elle a jugé irrecevable l’exception de sursis à statuer,
— à défaut, débouter M., [S] de son exception de sursis à statuer
— en tout état de cause, condamner M., [S] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens du déféré.
Elle expose que :
— selon l’article 913-8 1° du code de procédure civile, si la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure relative à l’appel, l’ordonnance du conseiller de la mise en état ne met pas fin à l’instance, de sorte qu’elle n’est pas susceptible de déféré.
— M., [S] a conclu au fond le 23 mai 2025. Sa demande de sursis à statuer est irrecevable par application des dispositions des articles 73 et 74 du code de procédure civile.
— M., [S] ne peut prétendre àaucun bénéfice de discussion ou de division (article 108 du code de procédure civile) et les articles 110 et 111 du code de procédure civile sont inapplicables. En l’espèce, l’acte de cautionnement souscrit par M., [S] le 27 juin 2017, soumis au régime des articles 2288 et suivant du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, contient une clause de renonciation au bénéfice de division et de discussion prévu par l’article 2298 du code civil.
— le recours à l’encontre de M., [R] devant le tribunal de commerce de Nîmes n’a aucune incidence sur la présente procédure à l’encontre de M., [S].
M., [R] n’a pas conclu.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour entend se référer aux dernières conclusions des parties ci-dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu’elles ont développés
MOTIFS DE LA DECISION :
1- sur la recevabilité du déféré
Selon l’article 913-8 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, entrée en vigueur le 1er septembre 2024, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur :
1° Une exception de procédure relative à l’appel ;
2° La recevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;
3° La recevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 et des actes de procédure en application de l’article 930-1 ;
4° Un incident mettant fin à l’instance d’appel ;
5° La caducité de la déclaration d’appel.
La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l’article 57 et à peine d’irrecevabilité, l’indication de la décision déférée ainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit.
En vertu des articles 73 et 74 du code de procédure civile, une demande de sursis à statuer est une exception de procédure qui doit être présentée, à peine d’irrecevabilité, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, sauf au demandeur au sursis à démontrer que les faits justifiant la demande lui ont été révélés postérieurement.
Si M., [S] a formé sa demande de sursis à statuer par conclusions déposées le 16 juillet 2025, après avoir conclu au fond par conclusions déposées le 25 mai 2025, cette demande de sursis à statuer est fondée sur la survenance d’une assignation délivrée le 14 mai 2025 par la Banque populaire du Sud à l’encontre de M., [R], dont il a eu connaissance le 4 juin 2025 dans le cadre de la présente procédure d’appel, soit postérieurement auxdites conclusions au fond, de sorte que la demande de sursis à statuer est recevable.
Si le rejet de cette demande de sursis à statuer n’a pas pour effet de mettre fin à l’instance, s’agissant d’une exception de procédure relative à l’appel, le déféré est, lui-même, recevable.
2- sur la demande de sursis à statuer
Au vu de l’article 378 du code de procédure civile, un sursis à statuer est susceptible d’être ordonné par le juge, auquel il appartient d’en apprécier l’opportunité, lorsqu’il estime que l’issue d’une autre instance est de nature à avoir une incidence sur l’instance, dont il est saisi.
Selon l’article 2288 du code civil, en vigueur lors de la conclusion de l’engagement de caution de M., [S], celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Selon l’article 2302 suivant, en vigueur lors de la conclusion de l’engagement de caution de M., [S], lorsque plusieurs personnes se sont rendues caution d’un même débiteur pour une même dette, elles se sont obligées chacune à toute la dette.
M., [S] s’est porté caution solidaire et indivisible des engagements de la société B.E.AR. au profit de la Banque populaire du Sud par acte en date du 27 juin 2017.
M., [R] s’est porté caution solidaire et indivisible de la société B.E.AR. au profit de la Banque populaire du Sud par acte en date du 27 juin 2017 dans les mêmes conditions.
L’effet principal de la stipulation de solidarité est l’exclusion des bénéfices de discussion et division, ce que rappelle chaque engagement dans l’article 2. En cas de pluralité de cautions solidaires, le créancier peut poursuivre indifféremment l’une d’elles ou toutes ensemble et réclamer à chacune l’intégralité de la dette, dans la double limite de l’engagement de chacune et de son complet paiement, outre la poursuite à son gré du débiteur principal ou de la caution solidaire, sans que puisse lui être opposée l’exception dilatoire de discussion.
Ainsi, la Banque populaire du Sud dispose d’une action à l’égard de chaque caution pour l’intégralité de la dette ; aucune indivisibilité n’est caractérisée.
Par ailleurs, M., [S] ne rapporte la preuve ni que les autres cautionnements souscrits sont inexistants, ceux-ci étant versés aux débats, ni qu’il a mentionné, lors de la souscription de son engagement de caution, que celui de M., [R] constituait un élément déterminant de son propre engagement.
Il en résulte que le sort de l’engagement solidaire et indivisible de caution de M., [S] à l’égard de la Banque populaire du Sud ne peut être influencé par la solution du litige relatif à celui de M., [R] à l’égard de ce même établissement bancaire, de sorte que la demande de sursis à statuer sera rejetée.
L’ordonnance déférée sera infirmée.
3- sur les autres demandes
Chaque partie succombant partiellement, elles conserveront la charge de leurs propres dépens de l’incident sans qu’il y ait lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare le déféré recevable,
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déclare recevable la demande de sursis à statuer et la rejette ;
Rejette les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de l’incident.
le greffier la présidente
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