Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 17 févr. 2026, n° 24/04079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
C/
[B]
[Y]
copie exécutoire
le 17 février 2026
à
VD
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 17 FEVRIER 2026
N° RG 24/04079 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JGJC
JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] DU 12 JUILLET 2024 (référence dossier N° RG 24/00709)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AMIENS, substitué par Me Frédéric MALINGUE, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Catherine TROGNON-LERNON de l’AARPI LEGALIS, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMES
Madame [Q] [Z] [H] [B] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Signifié à étude le 03 décembre 2024
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Signifié à étude le 03 décembre 2024
***
DEBATS :
A l’audience publique du 18 Novembre 2025 devant Mme Valérie DUBAELE, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Février 2026.
GREFFIERE : Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Valérie DUBAELE en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 17 Février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
Suivant offre préalable en date du 26 mars 2018 et acceptée le 28 mars 2018, la société Compagnie Générale de location d’équipements a consenti à Madame [Q] [B] épouse [Y] et Monsieur [R] [Y] un prêt personnel de regroupement de crédits de 33.000 euros remboursable en 144 mensualités au taux de 4,65 %, les fonds ayant été débloqués le 9 avril 2018.
Par courriers recommandés en date du 9 mai 2023 et réceptionnés le 12 mai 2023, la société Compagnie Générale de location d’équipements, se prévalant de mensualités impayées, a fait parvenir à Madame [Q] [B] épouse [Y] et Monsieur [R] [Y] une mise en demeure d’avoir à régler les impayés sous huitaine sous peine de voir prononcer la déchéance du terme, avant de notifier ladite déchéance du terme par courrier recommandé en date du 1er août 2023 réceptionné le 16 août 2023.
Par acte en date du 8 mars 2024, la société Compagnie Générale de location d’équipements a assigné les époux [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis aux fins de voir constater la déchéance du terme et l’exigibilité des sommes dues, ou à défaut de prononcer la résiliation judiciaire du contrat, et en tout état de cause de les condamner au paiement de la somme de 28.312,33 euros avec intérêts de 4,65 % sur le capital restant dû de 24.617,83 euros à compter du 9 mai 2023, outre 1.500 euros in solidum au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant jugement en date du 12 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis a déclaré recevable l’action de la société Compagnie Générale de location d’équipements, constaté l’acquisition de la déchéance du terme, prononcé la déchéance du droit aux intérêts et condamné solidairement Madame [Q] [Y] née [B] et Monsieur [R] [Y] à payer à la société Compagnie Générale de location d’équipements la somme de 10.746,44 euros et ce sans intérêts, ni légaux, ni contractuels. Il a en outre condamné in solidum Madame [Q] [Y] née [B] et Monsieur [R] [Y] à payer à la société Compagnie Générale de location d’équipements la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et au paiement des entiers dépens.
Par une déclaration en date du 24 septembre 2024, la société Compagnie Générale de location d’équipements a interjeté appel de cette décision du chef de la déchéance du droit aux intérêts.
Aux termes de son unique jeu de conclusions d’appelant en date du 28 novembre 2024, la société Compagnie Générale de location d’équipements demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts et condamné solidairement Monsieur [R] [Y] et son épouse Madame [Q] [B] au paiement de la seule somme de 10.746,44 euros sans intérêts ni légaux ni contractuels. Elle demande à la cour statuant de nouveau de condamner solidairement Monsieur [R] [Y] et son épouse Madame [Q] [B] à lui payer la somme de 28.312,33 euros avec les intérêts au taux de 4.65 % sur le capital restant dû de 24.617,83 euros à compter du 9 mai 2023, outre une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner solidairement aux entiers frais et dépens, dont recouvrement au profit de Maître Franck Delahousse, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par un acte en date du 3 décembre 2024 remis en l’étude pour chacun des débiteurs, la société Compagnie Générale de Location d’équipements a signifié aux époux [Y] la déclaration d’appel.
Par un acte en date du 13 décembre 2024 remis à personne pour l’époux et en l’étude pour l’épouse, la société Compagnie Générale de Location d’équipements a signifié aux époux [Y] son jeu de conclusions ainsi que le bordereau de communication de pièces.
Les intimés n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Le tribunal judiciaire de Senlis a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Compagnie Générale de location d’équipements aux motifs d’une part que celle-ci n’était pas en mesure de produire la preuve de la remise de la notice d’assurance aux co-emprunteurs, dès lors qu’elle n’est pas paraphée et que sa pagination et son papier d’imprimerie ne correspondent pas au contrat de crédit litigieux, et d’autre part que le montant des échéances d’assurance n’était pas mentionné dans l’encadré informant les coemprunteurs des caractéristiques essentielles du contrat, contrevenant ainsi aux dispositions des articles L.312-28 et R.311-5 d) devenu R.312-10 d) du code de la consommation. Il a en outre été reproché à la banque l’absence de production d’une attestation de formation de l’intermédiaire de crédit, en l’espèce la société Central Finance Orias.
A hauteur d’appel, la société Compagnie Générale de location d’équipements fait valoir que la notice d’assurance figure bel et bien au dossier et que celle-ci a effectivement été remise aux co-emprunteurs qui ont reconnu en avoir pris connaissance.
S’agissant de l’absence de mention du montant des échéances d’assurance dans l’encadré, la banque soutient que l’article R.312-10 d) du code de la consommation ne concerne que les sûretés et assurances exigées et non les assurances facultatives, et elle fait observer que l’article L.312-28 du code de la consommation qui prévoit la liste des informations devant figurer dans l’encadré renvoie à l’article R.312-10 susvisé qui ne fait mention d’aucune obligation d’inclure dans l’encadré l’assurance facultative.
Il résulte de l’article L.312-28 du code de la consommation qu’un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
L’article R.312-10 du même code, liste l’ensemble des caractéristiques essentielles du crédit mentionnées à l’article L.312-28 susvisé, et notamment en son paragraphe 2 d) le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement.
Il n’est aucunement exigé de mention du coût de l’assurance facultative et la mention du montant de l’échéance n’a donc pas à inclure le coût mensuel de l’assurance souscrite à titre facultatif par l’emprunteur.
Or, en l’espèce, il est incontestable et incontesté que l’assurance souscrite par Monsieur [R] [Y] et son épouse Madame [Q] [B] est une assurance facultative, qui ne participe pas des caractéristiques essentielles du crédit au sens de l’article L.312-28 susvisé.
Pourtant, rien n’imposait à la société Compagnie Générale de location d’équipements de faire figurer le montant des échéances de l’assurance facultative au sein de l’encadré.
Au demeurant il résulte de l’examen du contrat de prêt qu’un paragraphe assurance facultative renseigne l’emprunteur sur le montant de l’échéance incluant le coût de l’assurance.
En revanche en application de l’article L.311-19 ancien du code de la consommation désormais L.312-29 lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable, comportant les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. De plus, si l’assurance est facultative, l’offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.
En l’espèce, la société Compagnie Générale de location d’équipements verse aux débats l’offre de contrat de crédit signée par les époux [Y], laquelle comporte une notice d’information liée au contrat d’assurance.
Ce document comme l’a relevé le tribunal judiciaire de Senlis dispose d’une pagination et d’un papier d’impression différents du reste du contrat, mais reprend explicitement la référence n°875.1313/04 présente dans la demande d’adhésion à ladite assurance, demande qui est signée et paraphée par chacun des emprunteurs qui reconnaissent que la notice d’assurance leur a été remise.
Toutefois si la demande d’adhésion est signée et si les emprunteurs reconnaissent avoir été conseillés quant au recours à une assurance, au contraire des autres documents et notamment de la fiche d’informations précontractuelles, la notice d’information conforme à l’article L.311-19 ancien du code de la consommation n’est ni paraphée ni signée.
Ainsi la seule mention de la reconnaissance par les emprunteurs de la remise de la notice d’information sur l’assurance non corroborée par un autre élément de preuve ne peut suffire à établir le respect par le créancier de ses obligations.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé sur ce seul motif en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, étant observé que l’obligation faite au prêteur par l’article L 314-25 de justifier de la formation des personnes chargées de fournir à l’emprunteur les explications prévues à l’article L. 312-14 ne fait plus l’objet d’une sanction spécifique.
Sur la demande de paiement
Il convient de confirmer en conséquence la décision entreprise en ce qu’elle a condamné solidairement les débiteurs au paiement de la somme de 10746,44 euros du fait de la déchéance du droit aux intérêts, le calcul n’étant aucunement contesté dans cette hypothèse par la société Compagnie Générale de location d’équipements.
La déchéance des intérêts conventionnels ne prive pas le prêteur des intérêts au taux légal prévus à l’article 1231-6 du code civil.
Cependant, afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur aux prescriptions du code de la consommation issues de la transposition de la directive précitée, le taux résultant des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel dont le créancier a été privé.
Pour garantir l’effectivité de la sanction de la déchéance prononcée, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle dit que la condamnation ne serait pas assortie des intérêts au taux légal.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Madame [Q] [B] épouse [Y] et Monsieur [R] [Y], supporteront les frais de première instance et d’appel.
Néanmoins, il n’y a pas lieu de faire droit à hauteur d’appel à la demande de la société Compagnie Générale de location d’équipements au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon le 4 décembre 2023 ;
Condamne in solidum Madame [Q] [Y] née [B] et Monsieur [R] [Y] aux entiers dépens d’appel dont recouvrement au profit de Maître Franck Delahousse, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute la société Compagnie Générale de location d’équipements de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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