Irrecevabilité 29 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 21 déc. 2023, n° 20/03554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/03554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 20/03554 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OVJK
APPELANTE :
Mme [J] [U]
Villeplaine
[Localité 1]
Représentée par Me Catherine TRIQUET, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me COUGNENC, avocat au barreau de Montpellier
INTIMEE :
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me RICHAUD (postulant) et représenté par Me LACHAUD Emilie, avocat au barreau de Lyon (plaidant)
Le VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Florence FERRANET, Conseillère, magistrate chargée de la mise en état, assistée de Marie BRUNEL, greffière,
Vu les débats à l’audience sur incident du 09 NOVEMBRE 2023, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 21 DECEMBRE 2023 ;
EXPOSE DU LITIGE :
Le 24 août 2020, Mme [U] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Millau le 16 juillet 2020, intimant la société Distrisud.
L’appelante a déposé ses conclusions au greffe le 23 novembre 2020.
L’intimée a déposé ses conclusions en réponse le 23 février 2021.
Le 11 juillet 2023, l’intimée a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande aux fins de constater la péremption d’instance, aucune diligence n’ayant été accomplie entre le 23 février 2021 et le 23 février 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 novembre 2023.
Dans ses conclusions d’incident déposées le 7 novembre 2023, l’appelante demande au conseiller de la mise en état, de dire qu’il n’y a pas lieu de prononcer la péremption d’instance et de condamner l’intimée à lui verser la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’en l’état de la rédaction modifiée de l’article 912 du code de procédure civile, les parties n’ont plus l’initiative ni le choix des diligences à accomplir pour faire progresser l’affaire après l’expiration des délais pour conclure, que le conseiller de la mise en état avait jusqu’au 10 mars 2021 pour examiner le dossier ou fixer une date de plaidoirie, que le 9 mars 2023, il a fixé la date de plaidoirie, soit moins de deux ans depuis le dernier évènement du 10 mars 2021, qu’ elle n’a pas à souffrir du manque récurrent de moyens alloués par l’Etat au fonctionnement des juridictions, et de l’encombrement des juridictions ce qui se traduit par un allongement des délais de procédure, qu’enfin la péremption de l’instance reviendrait à priver le droit à un procés équitable tel que posé par l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme.
MOTIFS :
L’article 2 du code de procédure civile énonce que : «' les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et les délais requis.'».
L’article 386 du code de procédure civile énonce : « l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans ».
L’article 912 du code de procédure civile (issu du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 entré en vigueur le 1er janvier 2011) énonce que : «'le conseiller de la mise en état examine l’affaire dans les quinze jours suivant l’expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces. Il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries. Toutefois si l’affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, sans préjudice de l’article 910-4, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l’avis des avocats.'».
S’il est de jurisprudence constante que le délai de péremption est suspendu par l’avis de fixation qui détermine la date de clôture de la procédure et de l’audience, et qu’à compter de la date de cet avis les parties n’ont plus à accomplir de diligences de nature à faire progresser l’instance, les nouvelles dispositions de l’article 912 ne dispensent pas les parties de faire les diligences nécessaires pour faire avancer leur affaire, et notamment en l’absence de fixation par le conseiller de la mise en état, de solliciter la fixation de la date d’audience.
Constitue une diligence au sens de l’article 386 toute démarche ayant pour but de faire avancer le litige vers sa conclusion, un courrier d’une des parties adressé au greffier de la cour aux fins de fixation de l’affaire est donc une diligence de nature à interrompre le délai de péremption.
Le constat de la péremption de l’instance qui tire les conséquences de l’absence de diligence des parties pendant deux années en vue de voir aboutir le jugement de l’affaire, poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que cette instance s’achève dans un délai raisonnable et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable, et l’obligation de demander la fixation de l’affaire pesant sur les parties n’est pas contraire à l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
En l’espèce aucune diligence n’a été accomplie par les parties entre le 23 février 2021 et le 9 mars 2023, date à laquelle le conseiller de la mise en état a adressé un avis de fixation pour l’audience du 20 septembre 2023, il y a donc lieu de constater la péremption de l’instance.
En application des dispositions de l’article 393 du code de procédure civile les frais d’instance seront à la charge de la partie appelante.
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état :
Constate la péremption d’instance';
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Laisse les dépens à la charge de’Mme [U];
Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée à la cour par simple requête dans les 15 jours de son prononcé.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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