Infirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 6 févr. 2025, n° 21/11155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/11155 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 juin 2021, N° 15/05233 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF - c/ Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 06 FEVRIER 2025
mm
N° 2025/ 45
Rôle N° RG 21/11155 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH3OP
[W] [HM]
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF -
C/
[F] décédé [S]
[J], [V], [N] [IT] épouse [S]
[TH] [VU]
[C] [I] épouse [VU]
[D] [YG] épouse [H]
[E] [Z]
[PV] [L] épouse [Z]
Et autres…….
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD
SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES
SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ
Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI
SELARL JDV AVOCATS
SELARL LX AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire hors de GRASSE en date du 24 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 15/05233.
APPELANTE ET INTIMÉE
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, dont le siège social est [Adresse 20] – [Localité 25]prise en sa qualité d’assureur de la SARL ITTE, et en la personne de son représentant légal
appelante et intimée
représentée par Me Olivier SINELLE de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉS ET APPELANTS
Monsieur [W] [HM]
demeurant [Adresse 30] – [Localité 6]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE substituée par Me Florence PAULUS, avocat au barreau de NICE, plaidant
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF – société d’assurance mutuelle à forme variable intervenant dans les limites des garanties accordées à son assuré, dont le siège social est [Adresse 15] – [Localité 26], agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE substituée par Me Florence PAULUS, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMES
Madame [J], [V], [N] [IT] épouse [S] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière de Monsieur [F] [S], décédé le [Date décès 8] 2020,
demeurant [Adresse 9] – [Localité 12]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Jean-luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE
Monsieur [TH] [VU]
demeurant [Adresse 27] – [Localité 1]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [C] [I] épouse [VU]
demeurant [Adresse 27] – [Localité 1]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [D] [YG] épouse [H]
demeurant [Adresse 16] – [Localité 4]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [E] [Z]
demeurant [Adresse 19] – [Localité 28]
représenté par Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Monique CASTELNAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [PV] [L] épouse [Z]
demeurant [Adresse 19] – [Localité 28]
représentée par Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Monique CASTELNAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [U], [X] [S] agissant en sa qualité d’héritier de Monsieur [F] [S], décédé le [Date décès 8] 2020,
Interventant volontaire par constitution du 29/10/2021
demeurant [Adresse 33] – [Localité 13]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Jean-luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE
Monsieur [X], [AW] [S] agissant en sa qualité d’héritier de Monsieur [F] [S], décédé le [Date décès 8] 2020,
Interventant volontaire par constitution du 29/10/2021
demeurant [Adresse 9] – [Localité 12]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Jean-luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE
Mademoiselle [R], [O], [T] [S] agissant en sa qualité d’héritière de Monsieur [F] [S], décédé le [Date décès 8] 2020,
Interventante volontaire epar constitution du 29/10/2021
demeurant [Adresse 9] – [Localité 12]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté ede Me Jean-luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE
Compagnie d’assurance MAIF Société d’Assurances Mutuelles à cotisations variables, entreprise régie par le Code des Assurances, dont le siège social est groupe MAIF – Entité Sinistre – [Localité 29], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
représentée par Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Monique CASTELNAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est [Adresse 18] – [Localité 31], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, pris en sa qualité d’assureur de la société ECOMEXIA
représentée par Me Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. ECOMEXIA sis E-GOLF PARK, [Adresse 32] – [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal
Assignation portant signification de la déclaration d’appel remise le 06.10.2021 à personne morale
défaillante
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD sis [Adresse 18] – [Localité 31], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège et prise en sa qualité d’assureur de la copropriétat LES AMARANTES
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
Société L’AUXILIAIRE dont le siège social est [Adresse 22] – [Localité 24], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Philippe DAN de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé ' LES AMIRANTES ' sis [Adresse 7] – [Localité 4], pris en la personne de son syndic en exercice, l’agence SIM – SERVICE IMMOBILIER MEDITERRANEEN, dont le siège social est [Adresse 14] [Localité 2], elle même prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.C.I. VE.SIN ayant pour gérante MADAME [JZ] [K], dont le siège social est [Adresse 21] – [Localité 3]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Marc MAGNON, Président , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
Les époux [Z] sont propriétaires d’un terrain situé [Adresse 11] à [Localité 4], cadastré section NB n° [Cadastre 17], anciennement NB n° [Cadastre 23] qui surplombe en partie le terrain de la copropriété Les Amirantes. Ils ont confié une mission complète de maîtrise d’ 'uvre à Monsieur [W] [HM], architecte, assuré auprès de la MAF, pour l’édification de 2 villas sur ce terrain.
Le lot terrassements a été confié à la SARL International Travia Terrassements Enrochements (ci-après dénommée ITTE), assurée par la compagnie d’assurances AREAS Assurances. Est intervenue à cette opération de construction la société ECOMEXIA, bureau d’études techniques (BET), assurée auprès d’AXA IARD en responsabilité civile décennale et auprès de la compagnie d’ assurances L’ AUXILIAIRE, en responsabilité civile, sous traitant de M [HM], chargée des missions ETUDE( rédaction des CCTP et DPGF) OPC (Ordonnancement Pilotage Coordination).
A la suite de fortes intempéries survenues dans le département des Alpes-Maritimes entre le l6 et le 18 janvier 2014, le mur de soutènement préexistant et le mur en enrochements édifié en amont par l’entreprise chargée du lot « terrassements ». sur le terrain des époux [Z], s’est effondré entraînant un glissement de terrain et de boue sur le terrain de la copropriété Les Amirantes, située en contrebas, provoquant des dommages dans les parties communes et les appartements de certains copropriétaires, au rez-de-chaussée de la résidence.
Cet épisode pluvieux a été classé catastrophe naturelle par arrêté du 31 janvier 2014. Eu égard à l’ instabilité des terres menaçant la sécurité des personnes et des biens, la commune de [Localité 4] a pris un arrêté de péril le 4 mars 2014 en ordonnant l’ évacuation immédiate de 4 appartements du rez-de-chaussée de la copropriété Les Amirantes ainsi que de 2 appartements du premier étage.
La MAIF, assureur des époux [Z], a diligenté une expertise amiable confiée à M. [A] ingénieur-expert assisté du cabinet TEXA, dont les conclusions ont mis en évidence la dangerosité du site.
C’est dans ces conditions que les époux [Z] et leur assureur ont initié une procédure en référé d’heure à heure aux fins de désignation d’un expert. Le syndicat de la copropriété Les Amirantes et divers copropriétaires sont intervenus volontairement à cette procédure (les époux [VU], la SCI VE.SIN, Mme [D] [YG] épouse [H] et les consorts [S])
Par ordonnance de référé du 10 avril 2014, Monsieur [P] [Y] a été désigné en qualité d’expert avec mission habituelle en la matière.
En cours d’ expertise, de fortes intempéries sontsurvenues dans le courant du mois de novembre 2014 qui ont entraîné à nouveau des dommages. Cet épisode pluvieux a également donné lieu à un arrêté de catastrophe naturelle.
Par arrêté du 9 juin 2015, la commune de [Localité 4] a levé l’arrêté de péril du 4 mars 2014.
Au terme de ses investigations, l’expert a déterminé que les désordres allégués affectant le bâtiment B2 de la résidence Les Amirantes ainsi que les appartements [VU], [H], [S] et ceux de la SCI VE.SIN étaient avérés et trouvaient leur origine dans l’ effondrement du terrain survenu entre le 16 et le 18 janvier 2014 ; les causes de cet effondrement devant être recherchées dans des erreurs de conception et de réalisation des murs, dont les conséquences ont été largement accentuées par les phénomènes pluvieux rencontrés au cours de cette période. Les conséquences financières à savoir les travaux et préjudices estimés par lui ne concernaient que les dommages subis lors de ces événements de janvier 2014, faisant seuls l’objet de la mission d’expertise détaillée dans l’ 'ordonnance de référé du 10 avril 20Î4. Le coût des travaux de mise en sécurité étant estimé par lui à la somme de 105 000 Euros TTC, et la durée des travaux estimée à 3 mois. L’ évaluation du coût des travaux nécessaires afin de remédier aux désordres s’élevait à 162 700 Euros TTC et leur durée était estimée à 4 mois. L’ évaluation des préjudices annexes s’élevait à 92788,80EurosTTC.
C’est dans ce contexte que le syndicat de la copropriété Les Amirantes, Monsieur [TH] [VU], Madame [C] [I] épouse [VU], Madame [D] [YG] épouse [H] et la SCI VE.SIN, ont fait assigner M. [E] [Z], Madame [PV] [L]-[Z], leur assureur la MAIF, Monsieur [W] [HM], son assureur la MAF et la SA AXA France IARD, assureur multirisques de la copropriété Les Amirantes, par actes des 29 septembre, 1er, 2 et 5 octobre 2015, devant le tribunal de grande instance de Nice .
La MAF a appelé en cause la société d’assurance mutuelle AREAS Dommages, assureur multirisques de la construction de l’entreprise ITTE, titulaire du lot « terrassements », la SARL ECOMEXIA, bureau d’études techniques, la compagnie d’assurances AXA France IARD et la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE, en leurs qualités respectives d’assureur de garantie décennale et d’assureur de responsabilité civile de la SARL ECOMEXIA, par actes des 29 et 30 mars 2016.
Monsieur [F] [S] et Madame [J] [IT] épouse [S] ont fait assigner Monsieur [E] [Z] et Madame [PV] [L]-[Z], par acte des 7 et 9 juin 2016. Toutes ces procédures ont été jointes sous un même numéro d’instance.
Par ordonnance de mise en état du 9 février 2017, la compagnie d’assurances AXA France IARD a été déboutée de sa demande de mise hors de cause. Par cette même décision, le syndicat de la copropriété les Amirantes, les époux [VU], la SCI VE.SIN et Madame [D] [H] ont été déboutés de leurs demandes de condamnations provisionnelles. Monsieur [E] [Z] et Madame [PV] [Z], de même que la compagnie d’assurances MAIF, ont été déboutés de leur demande de provision.
Le syndicat de la copropriété Les Amirantes, Monsieur [TH] [VU], Madame [C] [I] épouse [VU], Madame [D] [YG] épouse [H] et la SCI VE.SIN, ont notamment demandé au tribunal de :
' déclarer les époux [Z] entièrement responsables des désordres subis par le syndicat et par les copropriétaires demandeurs à la suite du sinistre des 16 et 18 janvier 20Î4 ;
' dire et juger que le sinistre intervenu le 4 novembre 2014 constitue une aggravation des dommages et qu’il n’y a pas lieu de distinguer les intempéries de janvier 2014 et celles de novembre 2014 ;
' dire et juger qu’il appartient aux époux [Z] de faire valoir leurs droits à l’ encontre de Monsieur [HM], en qualité de maître d’ 'uvre, de sa compagnie d’assurances la MAF, afin d’être éventuellement relevés et garantis ;
' condamner les époux [Z] et leur compagnie d’assurance la MAIF in solidum à payer la somme de 82 295,79 Euros au syndicat de la copropriété Les Amirantes, la somme de 24 000 Euros à Madame [D] [YG] épouse [H], la somme de 29 919,77 euros aux époux [VU] et celle de 13 020,43 Euros à la SCI VE.SIN, avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2015, date du rapport d’expertise ;
Subsidiairement, et s’il était jugé une absence de causalité entre le sinistre de janvier 2014 et celui de novembre 2014,
' condamner la compagnie d’ assurances AXA France IARD qui assure le syndicat de la copropriété, à lui régler la somme de 62 226,67 Euros au titre des préjudices subis lors du sinistre de novembre 2014 ;
' condamner les époux [Z] et la MAIF, in solidum, à payer la somme de 10 000 Euros en application de l’ article 700 du CPC
Les époux [S], ont demandé au tribunal de :
' déclarer les époux [Z] entièrement responsables des préjudices subis par eux ;
' condamner solidairement la MAIF et les époux [Z] à leur payer la somme de 17100 Euros au titre des pertes locatives, 650 Euros au titre du nettoyage des sols, 6184,90 Euros au titre des travaux de peinture et 10 000 Euros au titre d’une perte de chance, eu égard aux offres d’acquisition en date de 2014-2015, soit la somme totale de 33 934,90 Euros ; de condamner les époux [Z] à leur payer la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire.
La compagnie d’assurances AXA France IARD a conclu, en qualité d’assureur multirisques du syndicat de la copropriété Les Amirantes , en demandant de la mettre purement et simplement hors de cause et de condamner tout succombant à lui payer la somme de 2500 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .
Les époux [Z]( et la MAIF) ont demandé au tribunal de :
' dire et juger que le syndicat de copropriété Les Amirantes, les époux [VU], Madame [H], la SCI VE.SIN et les époux [S] ne justifient pas ne pas avoir été indemnisés par leurs assureurs respectifs ;
' les déclarer en conséquences irrecevables à agir ;
Sur le fond, à titre principal,
' dire et Juger que les demandeurs susvisés ne rapportent pas la preuve du quantum de leurs prétentions en lien avec le seul sinistre du mois de janvier 2014 ;
' ramener à de plus justes proportions les indemnités sollicitées ;
' dire et juger que les époux [VU], Madame [H], la SCI VE.SIN et les époux [S] sont pour partie responsables de leurs prétendues pertes locatives en raison de leur inertie fautive à obtenir la mainlevée de l’arrêté portant interdiction d’accès et à voir prospérer les opérations de bornage amiable ;
' ramener en conséquence la durée de 19 mois retenue par l’expert à 11 mois au titre de leur préjudice de jouissance ;
' dire que la perte locative ne peut s’entendre que de la seule perte du loyer et des charges récupérables pour les logements effectivement loués au jour du sinistre, sous réserve de production d’un décompte de charges locatives ;
' dire et juger que la SCÎ VE.SIN et les époux [S] ne rapportent pas la preuve de leur intention de mettre leurs appartements respectifs en location ni d’un lien de causalité entre le non aboutissement d’ offres d’achat et le sinistre de janvier 2014 ;
' les débouter des prétentions de ce chef au titre des pertes locatives ou d’une prétendue perte de chance ;
' dire que l’effondrement du mur de soutènement et en enrochements, et l’instabilité des terres soutenues sont la conséquence de défauts de conception et d’exécution, dans la réalisation des travaux de terrassement et des murs de soutènement et en enrochements ;
' dire et juger que Monsieur [HM], titulaire d’une mission complète de maîtrise d’ 'uvre, a manqué à ses obligations contractuelles ; que la SARL ITTE a manqué à son obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices et que le BET ECOMEXIA, à qui a été sous-traitée la maîtrise d''uvre d’exécution, ont engagé leur responsabilité délictuelle à l’égard des époux [Z] ;
' dire et juger que les garanties de la MAF, assureur de l’architecte, de la compagnie d’assurances AREAS et de la compagnie d’assurances L’AUXILIAÎRE au titre des dommages aux avoisinants sont acquises ;
' condamner en conséquence Monsieur [HM], la MAF, la compagnie d’assurances AREAS, la SARL ECOMEXIA et la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE in solidum, à relever les époux [Z] de l’ ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre ;
A titre reconventionnel,
' Constater que les travaux de terrassement et d’enrochements ont été achevés au mois de janvier 2014 et intégralement acquittés ; que la réception tacite du lot terrassements, en ce compris le poste enrochements, est intervenue au 31 juillet 2013 et au plus tard le 1er octobre 2013 ;
' dire et juger en conséquence que les désordres sont de nature décennale à l’égard de Monsieur [HM] et de la SARL ITTE ; que la responsabilité civile délictuelle de la SARL ECOMEXIA est engagée ;
' dire acquises les garanties décennales de la MAF, de la compagnie AREAS et de la compagnie AXA France IARD ; à défaut, dire que la responsabilité contractuelle de droit commun de Monsieur [HM] est engagée à l’instar de celle de la SARL ITTE de même que la responsabilité civile délictuelle de la SARL ECOMEXIA ;
' déclarer acquises les garanties de la MAF, de la compagnie AREAS et de la compagnie L’AUXILIAIRE ;
' les condamner in solidum à verser à la MAIF, assureur des époux [Z], la somme de 260 448,69 Euros correspondant au coût dont elle a fait l’ avance pour le compte de qui il appartiendra, au titre des travaux de sécurisation du site, de bornage amiable et des travaux de réfection des 2 murs de soutènement ;
' dire que les sommes seront assorties de l’intérêt au taux légal à compter du 3 janvier 2018, date de signification des conclusions
' condamner Monsieur [HM], la MAF, la SARL. ECOMEXIA, la compagnie AXA France IARD et la compagnie L’ AUXILIAIRE, in solidum, à payer aux époux [Z] la somme de 1133,73 Euros au titre des débours exposés dans le cadre des opérations d’ expertise judiciaire;
' Condamner les mêmes à payer à la MAIF la somme de 10 000 Euros en application de l’ article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [W] [HM], architecte, et son assureur, la MAF, ont demandé au tribunal de :
' dire que le sinistre ne s’inscrit pas dans le cadre décennal, aucune réception des travaux n’ayant été prononcée ;
' constater l’absence de faute de Monsieur [HM] pouvant engager sa responsabilité contractuelle au motif que le désordre résultait d’un cas de force majeure (Catastrophe Naturelle);
à titre subsidiaire, et pour le cas où sa responsabilité serait retenue,
' condamner in solidum la compagnie d’assurances AREAS, la SARL BET ECOMEXIA ainsi que les compagnies d’assurances AXA France IARD et L’AUXILIAIRE, assureurs du bureau d’études, à relever Monsieur [HM] des condamnations mises à sa charge ;
' condamner tout succombant à lui payer la somme de 4000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .
La compagnie d’ assurances mutuelles L’ AUXILIAIRE, en qualité d’ assureur de responsabilité de la société ECOMEXIA, a demandé au tribunal de :
' dire que la responsabilité de la société ECOMEXIA ne peut être engagée sur le fondement décennal mais uniquement sur le fondement de sa responsabilité délictuelle pour faute prouvée;
' dire et juger qu’aucune faute n’est démontrée ;
' dire et juger que les désordres sont imputables à un événement météorologique qui constitue la cause déterminante du sinistre ;
' constater que la société ECOMEXIA n’avait qu’une mission OPC, ce qui n’en fait pas un maître d’ 'uvre d’ exécution ; qu’elle a réalisé les CCTP et DPGF tous corps d’état, sauf le lot gros 'uvre dans lequel figurent les murs de soutènement ;
' débouter les époux [Z], la MAIF, la compagnie d’assurances AXA France ÎARD, Monsieur [HM] et la MAF de toutes prétentions à son encontre ;
à titre subsidiaire,
' dire que les désordres sont imputables à l’ architecte et que le titulaire principal du marché est tenu à une obligation de surveillance de son sous-traitant ;
' dire et juger que la société ÎTTE qui a réalisé les travaux de terrassement et d’enrochements a commis des fautes en regard des règles de l’art dans l’ édification du mur litigieux ;
' condamner en conséquence Monsieur [HM], la MAF et la Compagnie d’assurances AREAS, en sa qualité d’ assureur de l’entreprise ITTE, à garantir L’AUXILIAIRE de toutes condamnations ;
' à titre très subsidiaire, dire que le calcul du préjudice invoqué par le syndicat de copropriété et les copropriétaires n’est pas justifié et que les intervenants sur le chantier ne sont pas responsables de l’ absence de mainlevée de l’arrêté de péril entre le 11 février 2015 et le 9 juin 2015 ;
' dire que la compagnie L’AUXILIAIRE ne garantit pas les dommages immatériels non pécuniaires ;
' réduire en conséquence le montant des indemnités réclamées et débouter les demandeurs du chef de préjudice de jouissance qui constitue un préjudice immatériel non pécuniaire ;
' faire application des plafonds et franchise de la police et condamner tout succombant à lui payer la somme de 3000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La compagnie d’ assurances AREAS Dommages, en sa qualité d’assureur de la SARL ITTE, a demandé au tribunal de
' dire et juger que le glissement de terrain survenu dans la nuit du 18 au 19 janvier 2014 a pour cause un phénomène d’intempéries exceptionnelles ce qui constitue un cas de force majeure exonératoire de toute responsabilité ;
' dire et juger que l indemnisation de ce glissement de terrain relève des garanties souscrites par les demandeurs auprès de leur assureur multirisques habitation, à savoir la compagnie d’assurances AXA France IARD ;
' débouter en conséquence les demandeurs de toutes leurs prétentions ;
' dire que les appels en garantie formalisés à l’encontre d’ AREAS sont en conséquence sans objet ;
' dire que la MAIF ne justifie pas avoir indemnisé les époux [Z] en exécution de son obligation contractuelle ;
' dire et juger les époux [Z] et la MAIF irrecevables ou à tout le moins infondés en toutes leurs prétentions ;
' à titre subsidiaire, dire que la preuve d’une réception tacite n’est pas rapportée et qu’il n’y a pas lieu d’appliquer les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil ;
' dire et juger que la preuve d’un lien entre le glissement de terrain du 18 au 19 janvier 2014 et la présence ou les caractéristiques des ouvrages présents sur les lieux n’est pas rapportée ;
' débouter les demandeurs pour cet autre motif et déclarer en conséquence les appels en garantie infondés ;
' à titre infiniment subsidiaire, dire que les sommes allouées à la MAIF au titre de la sécurisation du site ne peuvent excéder la somme de 38 632,29 Euros TTC ;
' dire que le mur de soutènement réalisé par les époux [Z] est sans lien avec la réparation de la perte de l’enrochement existant ;
' limiter à la somme de 13 347,36 Euros la somme allouée à la MAIF de ce chef ; dire et juger que cette somme est exclue des garanties souscrites par la SARL ITTE ;
' dire que les frais de bornage des propriétés incombent au seul propriétaire des fonds concernés et sont sans lien avec le sinistre ; en tout état de cause dire que la garantie B souscrite par la SARL ITTE est susceptible de recevoir application mais exclut l’ indemnisation des dommages aux ouvrages réalisés par l’ assuré, y compris les dommages entraînant l’ application des responsabilités décennales et que cette garantie non obligatoire doit être réduite du montant de la franchise ;
' déclarer les prétentions des époux [S] irrecevables à son encontre ;
' dire et juger que la compagnie L’AUXILIAIRE ne peut opposer ses plafonds et franchise à défaut de produire des conditions particulières de sa police ;
' condamner in solidum le syndicat de la copropriété Les Amirantes, son assureur AXA, les époux [Z], leur assureur la MAIF, Monsieur [HM], son assureur la MAF, la compagnie AXA France IARD et L’AUXILIAIRE, assureurs du BET ECOMEXIA, à relever et garantir AREAS de toutes condamnations mises à sa charge et pour le moins à hauteur de leur propre part de responsabilité et de garantie ;
' condamner tout succombant à lui payer la somme de 6000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL ECOMEXIA n’ a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 24 juin 2021, le tribunal a :
Sur les demandes principales
Condamné in solidum Madame [PV] [L] épouse [Z], Monsieur [E] [Z] et la MAIF à payer au syndicat de la copropriété Les Amirantes la somme de 20069,22 Euros (vingt mille soixante neuf euros et vingt deux centimes) ;
Les a condamnés sous la même solidarité à payer à Madame [H] la somme de 21 900 Euros (vingt et un mille neuf cents euros) ;
Les a condamnés sous la même solidarité à payer à Monsieur [TH] [VU] et Madame [C] [I] épouse [VU] la somme de 17.003,07 Euros (dix sept mille trois euros et sept centimes) ;
Les a condamnés sous la même solidarité à payer à la SCI VE.SIN la somme de 12.570,43 Euros (douze mille cinq cent soixante dix euros et quarante trois centimes) ;
Les a condamnés sous la même solidarité à payer à Monsieur [F] [B] [S] et Madame [J] [IT] épouse [S] la somme de 17 750 Euros (dix sept mille sept cent cinquante euros) ;
Dit que les sommes susvisées produiront intérêts au taux légal à compter de l’assignation à titre de complément d’indemnisation ;
Débouté les demandeurs de toutes prétentions relatives au second sinistre de novembre 2014;
Les a condamnés sous la même solidarité à payer au syndicat de copropriété, à Madame [H], aux époux [VU] et à la SCI VE.SIN la somme globale de 4000 Euros (quatre mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Les a condamnés sous la même solidarité à payer aux époux [S] la somme de 2000 Euros (deux mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mis hors de cause la compagnie d’assurances AXA France IARD, en sa qualité d’assureur multirisques immeuble du syndicat ;
Condamné le syndicat de la copropriété Les Amirantes à payer à la compagnie d’assurances AXA France IARD la somme de 1000 Euros (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Sur le recours des époux [Z] et de la MAIF :
Condamné in solidum Monsieur [W] [HM], la MAF et la compagnie d’assurances AREAS Dommages à garantir Madame [L] épouse [Z], Monsieur [E] [Z] et la MAIF de toutes les condamnations mises à leur charge au profit des demandeurs susvisés sous réserve de la franchise AREAS ;
Les a condamnés sous la même solidarité à payer à la MAIF la somme de 260 448,69 Euros (deux cent soixante mille quatre cent quarante huit euros et soixante neuf centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2018 ;
Les a condamnés sous la même solidarité à payer aux époux [Z] la somme de 1133,73 Euros (mille cent trente trois euros et soixante treize cents) ;
Les a condamnés sous la même solidarité à payer à la MAIF la somme de 4000 Euros en application de l’ article 700 du code de procédure civile;
Mis hors de cause la SARL ECOMEXIA et la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE ;
Condamné la MAF à payer à la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE la somme de 1500 Euros en application de l’ article 700 du code de procédure civile;
Dit que dans le cadre de leur recours récursoire entre constructeurs, l’ ensemble des condamnations sera partagée à raison de 50 % à la charge de Monsieur [HM] et de la MAF et 50 % à la charge de la compagnie d’ assurances AREAS dommages, assureur de la SARL ITTE, sous réserve de la franchise de la police AREAS ;
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’ article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’ architecte, de la MAF ou de la compagnie d’assurances AREAS Dommages ;
Condamné in solidum Monsieur [W] [HM], la MAF et la compagnie d’assurances AREAS Dommages aux entiers dépens de l’ instance, dans lesquels entreront les frais d’expertise, qui seront distraits dans les formes et conditions de l’article 699 du CPC
Pour statuer en ce sens le tribunal a retenu en substance :
Sur la responsabilité des époux [Z] et la garantie de la MAIF :
' L’ expert a déterminé que les désordres affectant le bâtiment B2 de la résidence Les Amirantes ainsi que les appartements [VU], [H], [S] et ceux de la SCI VE.SIN sont la conséquence directe de l’ effondrement du terrain qui s’est produit entre le 18 et 19 janvier 2014. Les causes doivent en être recherchées dans des erreurs de conception et de réalisation des murs de soutènement, dont les conséquences ont été largement accentuées par les phénomènes pluvieux rencontrés au cours de cette période.
' Les conséquences financières à savoir les travaux et préjudices estimés par lui ne concernaient que les dommages subis lors de ces événements de janvier 2014, faisant seuls l’objet de la mission d’expertise détaillée dans l’ordonnance de référé du 10 avril 2014.
' L’ estimation du coût des travaux de mise en sécurité est de 105 000 Euros TTC et la durée des travaux estimée à 3 mois ; l’estimation du coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres s’élève à 162 700 Euros TTC et la durée des travaux est estimée a 4 mois ; que l’estimation des préjudices annexes s’ élève à 92 788,80 Euros TTC ;
' Pour s’opposer aux demandes formulées à leur encontre, les époux [Z] et la compagnie d’assurances MAIF soutiennent que les demandeurs ne justifient pas de leur absence d’indemnisation par leurs assureurs respectifs ce dont ils déduisent que les demandes formulées seraient irrecevables. Il est produit par les demandeurs des attestations af’rmant qu’ils n’ont reçu aucune indemnisation, étant observé qu’ils ne peuvent produire aucun autre élément, s’ agissant. d’une preuve négative.
' Les époux [Z] et la MAIF soutiennent que les demandeurs ne rapportent pas la preuve du quantum précis de leurs préjudices matériels en relation avec le seul sinistre du mois de janvier 2014. Mais Monsieur [Y] a reçu mission d’examiner les désordres survenus à la suite du premier sinistre et il s’en est tenu à cette seule mission ; en cours d’expertise, et alors que les travaux de mise en sécurité du site n’étaient pas terminés, un nouvel épisode pluvieux très important est survenu qui a également fait l’objet d’un classement en catastrophe naturelle, ce qui a entraîné à nouveau des dommages. Pour autant, aucun des demandeurs n’a sollicité une extension de la mission d’expertise à ces nouveaux désordres ou aggravation des désordres initiaux. Les demandeurs doivent en subir les conséquences, la charge de la preuve s’imposant à eux.
' Les époux [Z] et la MAIF contestent la durée des indemnisations au titre des préjudices immatériels au motif que le syndicat aurait tardé à faire lever l’arrêté de péril du 4 mars 2014 de même qu’il aurait tardé a faire établir un bornage amiable. Mais la preuve d’un retard imputable au syndicat de copropriété n’est pas rapportée et l’ établissement d’un bornage n’apparaît pas comme à l’origine directe d’un retard.
Les demandeurs sont en conséquence bien fondés à solliciter l’indemnisation des préjudices sur une période de 19 mois à compter du 16/18 janvier 2014.
' Il échet ainsi de retenir l’indemnisation fixée par l’expert sur la base des devis présentés, observation étant faite de ce que les époux [Z] ne peuvent sérieusement soutenir que l’ indemnisation des demandeurs ne peut résulter que de factures,s’agissant du chiffrage d’une somme à caractère indemnitaire indépendante de toute exécution de travaux ;
' S’agissant du préjudice de Madame [H], 1' expert a constaté qu’au jour du sinistre les 2 appartements lots numéros 62 et 55 étaient occupés dans le cadre de baux d’habitation pour des loyers identiques de 550 Euros mensuels, charges comprises. Les époux [Z] et la MAIF contestent que puissent être retenues des charges. Mais les provisions sur charges correspondant approximativement au montant des charges locatives, il échet de les retenir et de 'xer le préjudice locatif subi à la somme de 20900 Euros. L’expert chiffre le coût du nettoyage à une somme de 1000 Euros, dont il n’est pas établi que ce chiffre doit être multiplié par 2 au titre des 2 appartements.
' S’agissant de l’appartement [VU], lot numéro 54, l’expert a constaté l’absence de tout justificatif de contrat de location en cours ; il a cependant estimé le préjudice sur la base d’un loyer comprenant les charges. Mais dans la mesure où il n’est pas rapporté la preuve d’un contrat de location en cours ou d’ une promesse de location, le préjudice doit être établi sur la base d’un simple préjudice de jouissance qui exclut l’ indemnisation de toutes charges locatives et a fortiori de toutes charges incombant au propriétaire, lesquelles sont dues indépendamment de toute occupation.
' L’expert a estimé les préjudices de la SCI VE.SIN aux sommes de 8550 Euros et les travaux de remise en état à 4020,43 Euros.
' Les pertes des époux [S] ont été estimées par 1'expert à la somme de 17100 Euros, outre un nettoyage du sol. Les époux [S] sollicitent la somme de 10 000 Euros à titre de perte de chance de vendre leur appartement en 2014/2015 ;
Mais la preuve de l’existence d’une perte de chance en relation de causalité directe avec le sinistre n’est pas rapportée. Les frais de peinture ne sont pas davantage justifiés.
' L’ensemb1e des sommes susvisées porteront intérêts au taux légal à compter de l’ assignation, à titre de complément d’indemnisation, en application de l’article 1153 ancien du Code civil
' Le syndicat de copropriété ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que le sinistre de janvier 2014 ou le second sinistre doit être pris en charge par la compagnie d’assurances AXA France IARD, son assureur multirisques immeuble. Il échet de mettre en conséquence purement et simplement hors de cause la compagnie d’assurances AXA France IARD et de condamner le syndicat de la copropriété Les Amirantes à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’ article 700 du code de procédure civile;
Sur les recours contre les constructeurs et les assureurs :
' Le sinistre litigieux est intervenu en cours de chantier d’une opération immobilière de construction de 2 villas. Aucun procès-verbal de réception n’a jamais été établi. La terminaison des travaux de terrassement et de réalisation du mur en enrochements ne peut valoir ipso facto réception. Il en résulte que seule la responsabilité contractuelle des intervenants à l’acte de construire peut être recherchée par les époux [Z] et la MAIF ;
' L’expert judiciaire a relevé que le glissement de terrain s’était produit à l’issue de l’ effondrement du mur en enrochements réalisé au droit de la propriété [Z]. Comme décrit dans le rapport de Monsieur [A], des manquements aux règles de l’ art dans l’ édification du mur en enrochements ont été constatés, par absence de drain et de barbacanes, par une absence de ferraillage entre la semelle et le voile du mur de soutènement et une surcharge en tête du mur de soutènement par l’édi’cation du mur en enrochements, qui étaient à l’origine de l’effondrement à la suite de phénomènes pluvieux importants. Il résulte du rapport d’expertise que la cause déterminante du sinistre ne peut être recherchée dans l’existence d’un épisode pluvieux classé en catastrophe naturelle. Au contraire cette cause déterminante résulte des manquements aux règles de l’art dans l’ édification du mur en enrochements.
' L’architecte de l’opération avait reçu mission complète. Il se devait de vérifier les conditions d’édi’cation du mur en enrochements, l’existence d’un drain et de barbacanes de nature à empêcher un excès de pression hydrostatique à l’arrière de ce mur, ce qu’i1 n’a pas fait. Sa responsabilité doit en conséquence être retenue ;
' La MAF ne conteste pas l’existence de sa garantie ;
' Le mur litigieux a été édifié par la SARL ITTE, non présente au débat. Sa responsabilité étant engagée, son assureur reconnaît que le sinistre peut relever de la garantie B ;
' Il résulte des conditions générales et particulières de la police multirisque des entreprises de la construction souscrite par la SARL ITTE que l’assureur garantit, dès lors que les dommages surviennent de façon fortuite et soudaine, le remboursement du coût des réparations affectant les travaux réalisés en cas de dommages matériels à l’ouvrage objet du marché et non réceptionné par le maître d’ouvrage. Cette garantie s’applique également en cas d’effondrement ou de menace grave et imminente d’effondrement. La garantie des dommages subis par les tiers n’est pas contestée. Il échet en conséquence de retenir la garantie de la compagnie AREAS pour l’ensemble des dommages ;
' Sur la responsabilité du BET ECOMEXIA, il résulte du rapport d’expertise que les missions Ordonnancement Pilotage Coordination (OPC) et direction de l’exécution des travaux ont fait l’objet d’une sous-traitance par Monsieur [HM] à la SARL ECOMEXIA.
Monsieur [HM] et la MAF, dans leurs écritures, soutiennent que la SARL ECOMEXIA était chargée d’assurer la maîtrise d''uvre d’exécution. Ils ne formulent aucune autre précision de ce chef mais produisent uniquement un certificat de paiement établi le 7 octobre 2013. Une telle pièce ne peut avoir aucune valeur contractuelle .
En revanche il résulte du contrat liant l’architecte au bureau d’études (pièce B 81 annexée au rapport d’expertise) qu’il a été préalablement précisé que les plans de conception architecturaux et les plans d’exécution et de détail sont établis par l’architecte ; que de même la mission de maîtrise d''uvre est réalisée par l’architecte;
Le contrat stipule en conséquence que le bureau d’études reçoit uniquement les missions, en phase d’étude, de réaliser les CCTP et DPGF tous corps d’état, sauf le lot gros 'uvre, à savoir la réalisation des descriptifs et quantitatifs pour l’ensemble des lots (hors le lot gros 'uvre) et mise a disposition au client pour lancement de l’appel d’offres ; que dans la phase OPC, le bureau d’études s’est engagé à procéder à la réalisation du planning des travaux, à harmoniser dans le temps les actions des différents corps de métier, à mettre en place les diverses mesures d’organisation a’n de respecter le planning, d’organiser les opérations préalables à la réception des travaux et de procéder à l’examen des désordres signalés par le maître d’ouvrage.
' Il ne résulte aucunement des missions ci-dessus décrites que le bureau d’études aurait reçu une mission de sous-traitance de la maîtrise d''uvre d’exécution que l’architecte s’est réservée; en conséquence, il n’est pas rapporté la preuve d’une faute de la SARL ECOMEXIA dans l’ exécution de ses missions et dès lors, il échet de la mettre purement et simplement hors de cause, de même que son assureur la compagnie d’ assurances L’AUXILIAIRE ;
Sur les recours entre constructeurs :
' Les recours entre constructeurs ne peuvent avoir qu’un fondement délictuel et être exercés uniquement que pour la part de responsabilité incombant à chacun d’eux, ce qui exclut toute demande de condamnation in solidum ;
' Il échet de partager la responsabilité du sinistre entre l’ architecte et l’ assureur de l’entreprise qui a réalisé les travaux d’enrochements à raison de 50 % à chacun d’eux dans le cadre de leur recours récursoire entre eux, sauf franchise de la compagnie AREAS.
Par déclaration du 25 juillet 2021, la compagnie d’assurances AREAS DOMMAGES a relevé appel de tous les chefs du dispositif du jugement.
Par déclaration du 2 août 2021, M [HM] et son assureur la société MAF ont relevé appel à leur tour, en visant l’ensemble des chefs du dispositif du jugement .
Par ordonnance du 28 mars 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures d’appel, sous le numéro RG 21/11155.
Suite au décès d'[F] [S], ses héritiers, [U] [S], [X] [S] et [R] [S] sont intervenus volontairement à l’instance, pour reprendre l’action de leur auteur.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Vu les conclusions notifiées le 27 mars 2022 par la compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES, signifiées à la SARL ECOMEXIA le 29 mars 2022, par acte d’huissier remis à personne morale, tendant à :
INFIRMER le jugement déféré en ce qu’il :
— Condamne in solidum Madame [PV] [L] épouse [Z], Monsieur [E] [Z] et la MAIF à payer au syndicat de copropriété Les Amirantes la somme de 20.069,22 Euros (vingt mille soixante-neuf euros et vingt-deux centimes) ;
— Les condamne sous la même solidarité à payer à Madame [H] la somme de 21.900 Euros (vingt et un mille neuf cents euros) ;
— Les condamne sous la même solidarité à payer à Monsieur [TH] [VU] et Madame [C] [I] épouse [VU] la somme de 17.003,07 Euros (dix-sept mille trois euros et sept centimes) ;
— Les condamne sous la même solidarité à payer à la SCI VE.SIN la somme de 12.570,43 Euros (douze mille cinq cent soixante-dix euros et quarante-trois centimes) ;
— Les condamne sous la même solidarité à payer à Monsieur [F] [B] [S] et Madame [J] [IT] épouse [S] la somme de 17.750 Euros (dix-sept mille sept cent cinquante euros)
— Dit que les sommes susvisées produiront intérêts au taux légal à compter de
l’assignation à titre de complément d’indemnisation ;
— Les condamne sous la même solidarité à payer au syndicat de copropriété, à Madame [H], aux époux [VU] et à la SCI VE.SIN la somme globale de 4.000 Euros (quatre mille euros) en application de l’article 700 du CPC ;
— Les condamne sous la même solidarité à payer aux époux [S] la somme de 2.000 Euros (deux mille euros) en application de l’article 700 du CPC ;
— Met hors de cause la compagnie d’assurances AXA France IARD, en sa qualité d’assureur multirisques immeuble du syndicat ;
— Condamne le syndicat de copropriété Les Amirantes à payer à la compagnie d’assurances AXA France IARD la somme de 1000 Euros (mille euros) en application de l’article 700 du CPC ;
— Sur le recours des époux [Z] et de la MAIF :
— Condamne in solidum Monsieur [W] [HM], la MAF et la compagnie d’assurances AREAS Dommages à garantir Madame [L] épouse [Z], Monsieur [E] [Z] et la MAIF de toutes les condamnations mises à leur charge au profit des demandeurs susvisés sous réserve de la franchise AREAS ;
— Les condamne sous la même solidarité à payer à la MAIF la somme de 260.448,69 Euros (deux cent soixante mille quatre cent quarante-huit euros et soixante-neuf centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2018 ;
— Les condamne sous la même solidarité à payer aux époux [Z] la somme de 1.133,73 Euros (mille cent trente-trois euros et soixante-treize cents) ;
— Les condamne sous la même solidarité à payer à la MAIF la somme de 4.000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Met hors de cause la SARL ECOMEXIA et la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE;
— Dit que dans le cadre de leur recours récursoire entre constructeurs, l’ensemble des condamnations sera partagé à raison de 50 % à la charge de Monsieur [HM] et de la MAF et 50 % à la charge de la compagnie d’assurances AREAS dommages, assureur de la SARL ITTE, sous réserve de la franchise de la police AREAS ;
— Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’architecte, de la MAF ou de la compagnie d’assurances AREAS Dommages;
— Condamne in solidum Monsieur [W] [HM], la MAF et la compagnie d’assurances Areas Dommages aux entiers dépens de la présente instance, dans lesquels entreront les frais d’expertise, qui seront distraits dans les formes et conditions de l’article 699 du CPC ;
Statuant à nouveau sur l’ensemble de ces points,
A TITRE PRINCIPAL :
DIRE ET JUGER que le glissement de terrain survenu dans la nuit du 18 au 19 janvier 2014 a pour cause le phénomène d’intempéries exceptionnel survenu sur la Commune de [Localité 4] du 16 au 18 janvier 2014 ;
Dire et juger que ce glissement de terrain est constitutif d’un cas de force majeure, exonératoire de toute responsabilité ;
DIRE ET JUGER que l’indemnisation de ce glissement de terrain relève des garanties souscrites par les demandeurs auprès de leurs assureurs multirisques habitation ;
DIRE ET JUGER Mme [J] [IT] veuve [S], M. [U] [S], M. [X] [S] et Mme [R] [S] irrecevables en leurs demandes, fins et prétentions ;
DIRE ET JUGER le Syndicat des copropriétaires LES AMIRANTES, Monsieur [TH] [VU], Madame [C] [I] épouse [VU], Madame [D] [YG] épouse [H] et la SCI VE.SIN irrecevables et pour le moins infondés en leurs demandes, fins et prétentions ;
DIRE ET JUGER en conséquence les appels en garantie formalisés à l’encontre de la Compagnie AREAS DOMMAGES sans objet ;
DIRE ET JUGER que la Compagnie MAIF ne justifie pas avoir indemnisé les époux [Z] en exécution des garanties ;
DIRE ET JUGER les époux [Z] et la Compagnie MAIF irrecevables et pour le moins infondés en leurs demandes, fins et prétentions ;
METTRE la Compagnie AREAS DOMMAGES purement et simplement hors de cause ;
SUBSIDIAIREMENT :
Dire et juger que la preuve d’une réception tacite du chantier des époux [Z], qui leur incombe, n’est pas rapportée ;
DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 1792 du code civil ;
DIRE ET JUGER que la preuve d’un lien entre le glissement de terrain survenu dans la nuit du 18 au 19 janvier 2014 et la présence ou les caractéristiques des ouvrages présents sur les lieux n’est pas démontrée ;
DIRE ET JUGER toute demande formulée par les consorts [S] à l’encontre de la compagnie AREAS DOMMAGES inopposables, et les rejeter en application de l’article 16 du code de procédure civile;
DÉBOUTER le Syndicat des copropriétaires LES AMIRANTES, Monsieur [TH] [VU], Madame [C] [I] épouse [VU], Madame [D] [YG] épouse [H] et la SCI VE.SIN de leurs demandes, fins et prétentions comme étant infondées et injustifiées ;
DIRE ET JUGER en conséquence les appels en garantie formalisés à l’encontre de la Compagnie AREAS DOMMAGES sans objet ;
DIRE ET JUGER les époux [Z] et la Compagnie MAIF irrecevables et pour le moins infondés en leurs demandes, fins et prétentions ;
METTRE la Compagnie AREAS DOMMAGES purement et simplement hors de cause ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
DIRE ET JUGER que Monsieur [HM] et le BET ECOMEXIA ont une responsabilité prépondérante dans la survenance des dommages, qui ne saurait être inférieure à 70% ;
DIRE ET JUGER que seule la garantie B souscrite par la SARL ITTE auprès de la Compagnie AREAS DOMMAGES est susceptible de recevoir application ;
DIRE ET JUGER que cette garantie, non obligatoire, exclut l’indemnisation des dommages aux ouvrages ou travaux exécutés par l’assurée, y compris les dommages entraînant l’application des responsabilités et garanties visées aux articles 1792, 1792-2, 1792-3, 1792-4, et 1792-6 du Code civil, ainsi que les frais divers entraînés par ces dommages, et l’effondrement du talus ;
DIRE ET JUGER que le montant de l’indemnité qui serait à la charge de la Compagnie AREAS DOMMAGES serait réduit du montant de la franchise applicable, d’un montant de 1.000€, opposable aux tiers ;
DIRE ET JUGER que la Compagnie L’AUXILIAIRE ne peut opposer ses plafonds et franchises, faute de produire les conditions particulières de sa police signées par son assurée;
DIRE ET JUGER que les sommes allouées à la MAIF au titre de la sécurisation du site ne sauraient excéder la somme de 38.632,29 € TTC ;
DIRE ET JUGER que le mur de soutènement réalisé par les époux [Z] sur la longueur de la limite séparative des fonds concernés est sans lien avec la réparation de la perte de l’enrochement existant au Sud de leur propriété avant sinistre ou le mur de clôture mitoyen avec la copropriété ;
DIRE ET JUGER que la somme allouée à la MAIF pour la perte de ces ouvrages ne saurait excéder 13.347,36 € ;
DIRE ET JUGER que cette somme est exclue des garanties souscrites par la SARL ITTE auprès de la Compagnie AREAS DOMMAGES ;
DIRE ET JUGER que les frais de bornage des propriétés incombent aux seuls propriétaires des fonds concernés, et sont sans lien avec le sinistre objet de la présente instance ;
DÉBOUTER Mme [J] [IT] veuve [S], M. [U] [S], M. [X] [S] et Mme [R] [S] de leurs demandes, fins et prétentions comme étant infondées et injustifiées ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER IN SOLIDUM le Syndicat des copropriétaires LES AMIRANTES, son assureur AXA, les époux [Z], leur assureur la MAIF, Monsieur [HM], son assureur la MAF, la Compagnie AXA et L’AUXILIAIRE, assureurs du BET ECOMEXIA, à relever et garantir la Compagnie AREAS DOMMAGES des condamnations éventuellement prononcées à son encontre, et pour le moins à hauteur de leur propre part de responsabilité et de garantie ;
CONDAMNER tout succombant à payer la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont ceux d’appel distraits au profit de Maître Olivier SINELLE, Avocat, sur son offre de droits, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
Vu les conclusions de M [HM] et de la MAF remises le 24 mars 2022, et signifiées le 19 janvier 2022 à la SARL ECOMEXIA, par acte d’huissier contenant assignation , remis en l’étude, tendant à :
Vu les articles 1134 et suivants (anciens), 1382 (ancien) et 1792 du code civil,
Vu l’article L124-3 du code des assurances,
Vu l’intervention volontaire des héritiers de M. [S],
SUR l’APPEL PRINCIPAL DE LA COMPAGNIE AREAS DOMMAGES :
JUGER que la compagnie AREAS DOMMAGES doit sa garantie à la SARL ITTE,
En conséquence,
REJETER Ies demandes de la compagnie AREAS DOMMAGES,
SUR l’ APPEL INCIDENT DES CONCLUANTS :
INFIRMER le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Constatant que le désordre ne s’inscrit pas dans le cadre décennal, aucune réception des travaux n’ayant été prononcée, et constatant l’absence de faute démontrée de la part de Monsieur [HM] pouvant engager sa responsabilité contractuelle, le désordre se situant dans un cadre de force majeure (CAT NAT), par conséquent,
ECARTER la responsabilité de Monsieur [HM] et débouter les consorts [Z], la MAIF et le syndicat des copropriétaires LES AMIRANTES et les différents copropriétaires de leurs demandes infondées.
A titre subsidiaire,
RAMENER l’ensemble des préjudices du syndicat des copropriétaires LES AMIRANTES et des différents copropriétaires à de plus justes proportions,
DIRE ET JUGER que la responsabilité des sociétés ITTE et ECOMEXIA doit être retenue,
En conséquence,
CONDAMNER in solidum la compagnie d’assurances AREAS DOMMAGES, la SARL BET ECOMEXIA, ainsi que les assureurs AXA FRANCE IARD et L’AUXILIAIRE à relever et garantir Monsieur [HM] et la MAF de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
DEBOUTER toute partie,
CONDAMNER tous succombants à payer une somme de 5000 € au profit de la MAF sur le fondement de l’ article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître MAGNAN, avocat.
Vu les conclusions notifiées le 14 février 2022 par les consorts [S] tendant à :
DECLARER recevables les conclusions et l’APPEL INCIDENT régularisés par les consorts [S].
RECEVOIR les héritiers de feu Monsieur [F] [S] en leur intervention volontaire des suites du décès de ce dernier.
Sur l’Appel Incident :
INFIRMER le jugement rendu le 24 juin 2021 par le Tribunal Judiciaire de Nice en ce qu’il a été statué comme suit :
— Déboute les demandeurs de toutes prétentions relatives au second sinistre de novembre 2014;
— Déboute les consorts [S] de leur demande de condamnation solidaire de la MAIF, M. [AF] [Z] et Madame [PV] [L]-[Z] à la somme de 6 184, 90 € au titre des travaux de peinture effectués suite au sinistre intervenu ;
— Déboute les consorts [S] de leur demande de condamnation solidaire de la MAIF, M. [AF] [Z] et Madame [PV] [L]-[Z] à la somme de 10000 € au titre de la perte de chance, eu égard aux offres d’acquisition en date de 2014 et 2015.
En tout état de cause,
CONFIRMER le jugement du 24 juin 2021 sur 1e surplus et notamment les dispositions rendues au pro’t des consorts [S].
Sur les conclusions d’Appelant de M. [HM] et de la MAF ' RG 21/11762,
Vu les articles 542 et 954 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence,
DEBOUTER M. [HM] et la MAF de toutes leurs demandes, 'ns et conclusions dirigées à l’encontre des consorts [S].
ET STATUANT DE NOUVEAU SUR LE SEUL APPEL INCIDENT,
Vu le rapport d’expertise rendu par Monsieur [Y] le 16 septembre 2015,
Vu l’Article 1384 alinéa 1 du Code Civil et de la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER Monsieur [AF] [Z] et Madame [PV] [L]-[Z] entièrement responsables des préjudices subis par Monsieur et Madame [S].
CONDAMNER la MAIF, assureur des consorts [Z], solidairement aux sommes sollicitées en vertu de tous les chefs de demandes.
CONDAMNER solidairement la MAIF, Monsieur [AF] [Z] et Madame [PV] [L]-[Z] à payer aux époux [S] :
-6184,90 € au titre des travaux de peinture effectués suite au sinistre intervenu
-10.000 € au titre de la perte de chance, eu égard aux offres d’acquisition en date de 2014 et 2015.
En tout état de cause,
DEBOUTER la MAIF, Monsieur [AF] [Z], Madame [PV] [L]- [Z], Monsieur [HM], la MAF et plus généralement toutes parties, de toutes leurs demandes, 'ns et conclusions dirigées contre les consorts [S].
CONDAMNER tout succombant, solidairement, au paiement de la somme de 5.000 € sur 1e fondement des dispositions de l’artic1e 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens.
Vu les conclusions notifiées le 5 janvier 2022 par le syndicat de la copropriété Les Amirantes, les consorts [VU] [H] et la SCI VE.SIN tendant à :
DEBOUTER les appelants, de toutes leurs prétentions dirigées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES AMIRANTES, ainsi qu’a
l’encontre de Madame [D] [YG] épouse [H], Monsieur [TH] [VU], Madame [C] [I] épouse [VU], et la SCI VE.SIN, représentée par Madame [JZ] [K], copropriétaires de Ia résidence LES AMIRANTES.
— Vu l’article 1384 du code civil ;
— Vu I’ ordonnance de référé du 10 avril 2014 ;
— Vu le rapport d’expertise du 16 septembre 2015 ;
— Vu I’ assemblée générale du 21 décembre 2018 ;
CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a déclaré Ies époux [Z] entièrement responsable des désordres subis tant par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES AMIRANTES, que par Madame [D] [YG] épouse [H], Monsieur [TH] [VU], Madame [C] [I] épouse [VU], et la SCI VE SIN, représentée par Madame [JZ] [K], es-qualité de copropriétaires de la copropriété LES AMIRANTES, sise [Adresse 7] – [Localité 4], cadastrée Section NB n° [Cadastre 10], concernant le sinistre en date du 16 au 18 janvier 2014.
DIRE ET JUGER que le sinistre intervenu le 4 novembre 2014 constitue une aggravation des dommages subis par Ia copropriété LES AMIRANTES, ainsi que par les copropriétaires, en suite du sinistre du mois de janvier 2014, et qu’il n’y a pas lieu de distinguer Ies intempéries de janvier 2014 et celles de novembre 2014,
INFIRMER le jugement dont appel sur ce point,
EN CONSEQUENCE, RECEVOIR l’appeI incident des concluants et CONDAMNER in solidum, Monsieur [AF] [Z] et son épouse, Madame [PV] [L]-[Z], et leur compagnie d’assurances La MAIF, au paiement des sommes suivantes :
-82.295,79 € au Syndicat des copropriétaires LES AMIRANTES, à titre de réparation des préjudices subis,
-24.000,00 € à Madame [D] [YG] épouse [H], à titre de réparation des préjudices subis,
-29.919,77 € à Monsieur [TH] [VU] et Madame [C] [I] épouse [VU], à titre de réparation des préjudices subis,
— 13.020,43 € à la SCI VE SIN, représentée par Madame [JZ] [K], à titre de réparation des préjudices subis.
Avec intérêts légaux, à compter du 16 septembre 2015, date du rapport d’expertise.
SUBSIDIAIREMENT, en |'absence de lien de causalité entre le sinistre de janvier 2014 et le sinistre de novembre 2014,
CONDAMNER la Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, compagnie d’assurance de la copropriété LES AMIRANTES, à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 62.226,67 €, au titre des préjudices subis à la suite du sinistre de novembre 2014.
CONDAMNER in solidum Monsieur [AF] [Z] et son épouse, Madame [PV] [L]-[Z], et leur compagnie d’assurances La MAIF, au paiement de la somme de 10.000,00 euros sur la base de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Vu les conclusions du 10 janvier 2022 des époux [Z] et de la MAIF tendant à :
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES :
CONFIRMER le Jugement du Tribunal Judiciaire de Nice du 24 juin 2021 en ce qu’il a débouté le Syndicat des copropriétaires « LES AMIRANTES », Madame [H], les époux [VU], la SCI VE.SIN et les Consorts [S] de leurs demandes au titre des dommages résultant du sinistre survenu au mois de novembre 2014.
INFIRMER le Jugement du Tribunal Judiciaire de Nice du 24 juin 2021 en ce qu’il a :
condamné in solidum Madame [PV] [L] épouse [Z], Monsieur [E] [Z] et la MAIF à payer au syndicat de copropriété Les Amirantes la somme de 20 069,22€;
Les a condamnés sous la même solidarité à payer à Madame [H] la somme de 21 900,00 € ;
Les a condamnés sous la même solidarité à payer à Monsieur [TH] [VU] et Madame [C] [I] épouse [VU] la somme de 17 003,07 € ;
Les a condamnés sous la même solidarité à payer à la SCI VE.SIN la somme de 12 570,43 € ;
Les a condamnés sous la même solidarité à payer à Monsieur [F] [B] [S] et Madame [J] [IT] épouse [S] la somme de 17 750,00 € ;
Dit que les sommes susvisées produiront intérêts au taux légal à compter de l’assignation à titre de complément d’indemnisation ;
Et statuant à nouveau :
RAMENER à de plus justes proportions les indemnités allouées au Syndicat des copropriétaires « LES AMIRANTES », Madame [H], les époux [VU], la SCI VE.SIN et les Consorts [S] au titre des dommages résultant du sinistre survenu au mois de janvier 2014, VOIRE
REJETER certaines d’entre elles, en tenant compte des éléments suivants :
'de dommages non étayés et / ou sans lien de causalité avec le sinistre, voire d’ores et déjà indemnisés par l’assureur de l’immeuble et les assureurs respectifs des copropriétaires sinistrés tels que détaillés dans le corps des présentes écritures ;
'de l’absence de production aux débats des factures des travaux de réfection des dommages alors même qu’ils ont été réalisés ;
'd’une durée de 11 mois aux lieu et place des 19 mois retenus par le Tribunal s’agissant du préjudice de jouissance allégué ;
'du fait que la perte locative ne peut s’entendre que de la seule perte du montant du loyer et des charges récupérables pour les logements effectivement loués au jour du sinistre et sous réserve qu’un décompte de charges locatives soit produit ;
'du fait que la SCI VE.SIN et les Consorts [S] ne rapportent pas la preuve de leur intention de mettre leurs appartements respectifs en location ;
'les Consorts [S] ne rapportent pas la preuve du lien de causalité entre le non aboutissement des offres d’achat et le sinistre du mois de janvier 2014 ;
SUR LE RECOURS EN GARANTIE DE LA MAIF ET DES EPOUX [Z] :
Vu les dispositions des articles anciens 1134, 1146 et 1147 du Code Civil dans leur rédaction en vigueur avant l’Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016,
Vu les dispositions des articles 1382 et suivants du Code Civil dans leur rédaction en vigueur au jour des faits,
Vu les dispositions des articles L.124-1, L.124-1-1 et L.124-3 du Code des Assurances,
CONFIRMER le Jugement du Tribunal Judiciaire de Nice du 24 juin 2021 en ce qu’il a condamné in solidum Monsieur [W] [HM], la MAF et la compagnie d’assurances AREAS DOMMAGES à garantir Madame [L] épouse [Z], Monsieur [E] [Z] et la MAIF de toutes les condamnations mises à leur charge.
Y ajoutant :
CONDAMNER la SARL ECOMEXIA et la Compagnie l’AUXILIAIRE, in solidum entre eux, et aux côtés de Monsieur [HM], la MAF et la Compagnie AREAS DOMMAGES à relever et garantir indemnes les époux [Z] et la MAIF de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre.
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES :
Vu les dispositions de l’article L.121-12 du Code des Assurances,
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions des articles L.241-1, L.243-7, L.243-8 A.243-1 et A.243-3 du Code des Assurances,
A défaut, dans l’hypothèse où la Cour devait retenir, non pas la garantie décennale des constructeurs mais leur responsabilité contractuelle de droit commun :
Vu les dispositions des articles anciens 1134, 1146 et 1147 du Code Civil dans leur rédaction en vigueur avant l’Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016,
Vu les dispositions des articles L.124-1, L.124-1-1 et L.124-3 du Code des Assurances,
En toute hypothèse concernant le BET ECOMEXIA :
Vu les dispositions des articles 1382 et suivants du Code Civil dans leur rédaction en vigueur au jour des faits,
CONFIRMER le Jugement du Tribunal Judiciaire de Nice du 24 juin 2021 en ce qu’il a condamné in solidum Monsieur [W] [HM], la MAF et la compagnie d’assurances AREAS DOMMAGES à payer à la MAIF la somme de 260 448,69 € avec intérêts au taux légal à compter du 03 janvier 2018, date des conclusions chiffrant les demandes indemnitaires de la MAIF à cette somme.
CONFIRMER le Jugement du Tribunal Judiciaire de Nice du 24 juin 2021 en ce qu’il a condamné in solidum Monsieur [W] [HM], la MAF et la compagnie d’assurances AREAS DOMMAGES à payer aux époux [Z] la somme de 1 133,73 €.
Y ajoutant :
CONDAMNER la SARL ECOMEXIA et la SA AXA FRANCE IARD ou à défaut son assureur RC professionnelle, la Compagnie l’AUXILIAIRE, in solidum entre eux, et aux côtés de Monsieur [HM], la MAF et la Compagnie AREAS DOMMAGES à payer à la MAIF la somme de 260 448,69 € et à payer aux époux [Z] la somme de 1 133,73 € avec intérêts au taux légal à compter du 03 janvier 2018.
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS :
CONFIRMER le Jugement du Tribunal Judiciaire de Nice du 24 juin 2021 en ce qu’il a condamné in solidum Monsieur [W] [HM], la MAF et la compagnie d’assurances AREAS DOMMAGES à payer à la MAIF la somme de 4 000,00 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Y ajoutant :
CONDAMNER Monsieur [W] [HM], la MAF Assurance, la compagnie d’assurances AREAS DOMMAGES, la SARL ECOMEXIA, la Compagnie AXA FRANCE IARD, la Compagnie l’AUXILIAIRE, in solidum entre eux, à payer à la MAIF la somme complémentaire de 10 000,00 € au titre des frais irrépétibles exposés en référé, au cours des opérations d’expertise judiciaire, en première instance et en cause d’appel.
CONDAMNER Monsieur [W] [HM], la MAF Assurance, la compagnie d’assurances AREAS DOMMAGES, la SARL ECOMEXIA, la Compagnie AXA FRANCE IARD et la Compagnie l’AUXILIAIRE, in solidum entre eux, aux entiers dépens tant de référé que d’instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, avec distraction au profit de Maître Catherine COTTRAY-LANFRANCHI pour ceux dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Vu les conclusions du 12 juin 2024 d’AXA FRANCE IARD assureur de la société ECOMEXIA tendant à :
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’arrêté du 31 octobre 2003 et l’article A 112 du code des assurances,
Vu le rapport [Y],
Vu le jugement rendu le 24 juin 2021 par le Tribunal Judiciaire de NICE,
Vu la jurisprudence citée,
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de NICE le 24 juin 2021 en toutes ses dispositions.
Ce faisant,
DEBOUTER la MAF et Monsieur [HM] de leur appel en garantie dirigé à l’encontre d’AXA comme non fondé,
DEBOUTER la société AREAS DOMMAGES de son appel en garantie dirigé à l’encontre d’AXA comme non fondé,
JUGER que la société ECOMEXIA ne peut voir sa responsabilité engagée sur le fondement du contrat de sous-traitance du 15 mars 2013, en l’absence de mission de maîtrise d''uvre d’exécution,
JUGER que le sinistre dont s’agit ne peut relever de la garantie décennale en l’absence de réception de l’ouvrage.
JUGER qu’aucune réception tacite de l’ouvrage n’est intervenue.
CONSTATER la résiliation du contrat souscrit par ECOMEXIA auprès d’AXA au 1er janvier 2014,
JUGER que l’assureur de la responsabilité civile de la société ECOMEXIA est la compagnie L’AUXILIAIRE, tant à la date de la survenance du sinistre qu’à la date de la réclamation,
METTRE AXA purement et simplement hors de cause,
DÉBOUTER l’ensemble des parties de leurs demandes formulées à l’encontre de la Compagnie AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur de la Société ECOMEXIA.
CONDAMNER la MAF et l’architecte [HM] au paiement d’une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Les CONDAMNER aux entiers dépens, que Maître Julie DE VALKENAERE, avocat, pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Vu les conclusions notifiées le 22 mars 2024 par AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la copropriété tendant à :
VU l’absence de demande formulée à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD,
VU le rapport de l’expert,
VU le contrat multirisque habitation liant la compagnie concluante à la copropriété LES AMIRANTES,
VU les dispositions des articles L125-1 et suivants du Code des Assurances,
CONFIRMER le jugement rendu le 24 juin 2021 en ce qu’il a mis hors de cause la Compagnie AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur multirisques immeuble de la copropriété LES AMIRANTES.
En tant que de besoin,
REJETER toutes demandes formulées à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD.
CONDAMNER toutes parties succombantes au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER toutes parties succombantes aux entiers dépens dont ceux d’appels distraits au profit de Me ZUELGARAY sous sa due affirmation de droit.
Vu les conclusions notifiées par la compagnie l’Auxiliaire le 5 avril 2022 tendant à
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les anciens articles 1382 et suivants du Code civil,
Vu les anciens articles 1134 et suivants du Code civil,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence,
A TITRE PRINCIPAL,
Juger que le désordre consiste en un effondrement d’un mur de soutènement et d’un mur en enrochement réalisés par la société ITTE ;
Juger que le désordre est apparu en janvier 2014, en cours de chantier, c’est-à-dire avant réception ;
Juger que l’Expert conclut dans son rapport que la réception des ouvrages est intervenue en date du 15 février 2015, soit postérieurement à la survenance du sinistre ;
Juger que la SARL ECOMEXIA a réalisé les CCTP et DPGF tous corps d’états sauf le lot gros 'uvre ;
Juger que le désordre affecte un mur de soutènement, lequel est un élément du gros 'uvre ;
Juger que le désordre n’est donc pas imputable à l’intervention de la SARL ECOMEXIA ;
Juger que la responsabilité civile décennale de la SARL ECOMEXIA ne devra aucunement être retenue ;
Juger qu’aucune garantie de la Mutuelle L’AUXILIAIRE ne sera due ;
Juger, en tout état de cause, que la Mutuelle L’AUXILIAIRE n’est pas l’assureur de responsabilité civile décennale de la SARL ECOMEXIA ;
Juger que la SARL ECOMEXIA et Monsieur [HM] sont contractuellement liés, selon contrat de sous-traitance en date du 15 mars 2013 ;
Juger irrecevable l’action en responsabilité civile délictuelle dirigée à l’encontre de la SARL ECOMEXIA par Monsieur [HM], en application du principe de non-option ;
Juger qu’aucune faute qui aurait été commise par la SARL ECOMEXIA n’est démontrée ;
Juger, de plus fort, que les désordres sont intégralement imputables à l’architecte, Monsieur [HM], en charge de réaliser les plans de conception architecturaux et les plans d’exécution et de détail ;
Juger que les désordres sont imputables à un événement météorologique, cause
déterminante du sinistre ;
Juger que les pluies torrentielles, cause déterminante du sinistre, constituent une cause étrangère à l’intervention de la société ECOMEXIA ;
Juger, a fortiori, qu’aucun lien de causalité entre une faute qui aurait été commise par la SARL ECOMEXIA et le désordre survenu n’est démontré ;
Juger que la responsabilité civile délictuelle de la SARL ECOMEXIA ne devra aucunement être retenue ;
Juger qu’aucune garantie de la Mutuelle L’AUXILIAIRE ne sera due ;
Juger qu’aucune faute contractuelle qui aurait été commise par la SARL ECOMEXIA n’est démontrée ;
Juger, a fortiori, qu’aucun lien de causalité entre une telle faute qui aurait été commise par la SARL ECOMEXIA et le désordre survenu n’est démontré ;
Juger que la responsabilité civile contractuelle de la SARL ECOMEXIA ne devra aucunement être retenue ;
Par conséquent,
DÉBOUTER toute partie de ses demandes de condamnation formulées à l’encontre de la Compagnie L’AUXILIAIRE ;
CONFIRMER le Jugement déféré, en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de la SARL ECOMEXIA et de la Mutuelle L’AUXILIAIRE ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
Juger que les désordres sont intégralement imputables à l’architecte, Monsieur [HM], en charge de réaliser les plans de conception architecturaux et les plans d’exécution et de détail ;
Juger que le titulaire du marché principal est tenu à une obligation de surveillance de son sous-traitant ;
Juger que Monsieur [HM] a manqué à son devoir de surveillance, et donc engagé sa responsabilité à l’égard des victimes ;
Juger que la société ITTE, en charge des travaux de terrassement et d’enrochement, a commis des manquements aux règles de l’art dans l’édification du mur litigieux et de la construction du mur existant ;
Juger que la société ITTE a une part de responsabilité prépondérante dans la survenance du sinistre ;
Par conséquent,
CONDAMNER in solidum Monsieur [HM] et son assureur, la MAF, ainsi que la Mutuelle AREAS DOMMAGES, en qualité d’assureur de la SARL ITTE, à relever et garantir la Mutuelle L’AUXILIAIRE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
Juger que les demandes d’indemnisations formulées par le Syndicat des copropriétaires LES AMIRANTES, par Madame [H], par Monsieur et Madame [VU], par la SCI VE.SIN, ainsi que par Madame [J] [S], Monsieur [U] [S], Monsieur [X] [S] et Madame [R] [S] sont injustifiées ;
Juger que les demandes d’indemnisation formulées par le Syndicat des copropriétaires LES AMIRANTES sont recevables dans la limite de 4.868,12 € ;
Juger que les demandes d’indemnisation formulées par Madame [H] sont recevables dans la limite de 10.910 € ;
Juger que les demandes d’indemnisation formulées par Monsieur et Madame [VU] sont recevables dans la limite de 4.785 € au titre de leurs pertes locatives ;
Juger que les demandes d’indemnisation formulées par Monsieur et Madame [VU] au titre de leur préjudice matériel seront ramenées à de plus justes proportions, sous réserves de la production de factures, et non de devis ;
Juger qu’en l’absence de production de factures, aucune indemnisation ne sera allouée à la SCI VE.SIN au titre de son préjudice matériel allégué ;
Juger que les demandes d’indemnisation formulées par Madame [J] [S], Monsieur [U] [S], Monsieur [X] [S] et Madame [R] [S] sont recevables dans la limite de 650 € au titre des frais de nettoyage, sous réserves de la production de factures, et non de devis ;
DÉBOUTER toutes parties de leurs demandes à l’encontre de la Compagnie L’AUXILIAIRE portant sur un préjudice immatériel non-pécuniaire, en ce compris les préjudices de jouissance ;
Juger que la Compagnie L’AUXILIAIRE ne garantit pas les dommages immatériels non pécuniaires ;
Par conséquent,
RÉDUIRE le quantum des indemnités réclamées par le Syndicat des copropriétaires LES AMIRANTES, Madame [H], Monsieur et Madame [VU], la SCI VE.SIN, ainsi que par Madame [J] [S], Monsieur [U] [S], Monsieur [X] [S] et Madame [R] [S] à de plus juste proportions ;
DÉBOUTER l’ensemble des requis des leurs autres demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la Mutuelle L’AUXILIAIRE ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
JUGER que la mutuelle L’AUXILIAIRE ne pourra être tenue à garantie que dans les limites de ses garanties, à savoir application faite de la franchise et du plafond de garantie ;
CONDAMNER in solidum tous succombants à verser à la Mutuelle L’AUXILIAIRE la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER in solidum tous succombants aux entiers dépens distraits au profit de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés, aux offres de droit.
MOTIVATION :
La SARL ECOMEXIA , assignée par acte d’huissier remis à personne morale le 6 octobre 2021, n’a pas constitué avocat. L’arrêt sera réputé contradictoire à son égard, en application de l’article 473 du code de procédure civile. Les conclusions de la compagnie AREAS lui ont été signifiées par acte d’ huissier du 6 octobre 2021 remis à personne morale ; celles des époux [Z] et de leur assureur la MAIF par acte délivré à personne morale le 17 janvier 2022; celles de la société l’Auxiliaire par acte délivré à personne morale le 31 janvier 2022, puis, pour les dernières conclusions, le 12 avril 2022 par acte remis en l’étude de l’huissier ; celles de M [HM] et de la MAF, par acte du 19 janvier 2022 déposé en l’étude après vérification de l’adresse du destinataire.
Sur la saisine de la cour :
Il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 954 alinéas 1 à 3 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée;
que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur celles qui y sont énoncées.
Les demandes de «constater» ou «dire et juger» ou même « juger», lorsqu’elles s’analysent en rappels de moyens, ne constituent pas de telles prétentions et ne saisissent pas la cour qui examinera en revanche les seuls moyens invoqués dans la discussion au soutien des prétentions figurant au dispositif des conclusions.
Sur l’irrecevabilité des demandes des consorts [S] :
La compagnie d’assurance AREAS Dommages conclut à l’irrecevabilité des demandes de Mme [J] [S] et des héritiers de M. [F] [S] , au motif que les époux [S] ont vendu l’appartement n° 52 par acte du 18 novembre 2015, au prix de 170 000,00 euros, que les consorts [S] ne sont donc plus propriétaires du bien en question et n’ont donc plus qualité pour poursuivre l’action. La concluante souligne que l’acte de vente stipule en page 11, à propos de la procédure ' [L]/[Z] ' que ' l’acquéreur sera subrogé dans tous les droits et obligations du vendeur, en ce qui concerne cette procédure'.
Cependant, les consorts [S] demandent la réparation d’un préjudice de jouissance survenu avant la cession de leur bien, ainsi que des frais de nettoyage et de remise en état de l’appartement qu’ils soutiennent avoir exposés. Dès lors , ils ont bien intérêt et qualité à agir . Au demeurant s’agissant d’une irrecevabilité déduite de la perte de la qualité de propriétaire, il a été jugé que l’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès (cassation 2ème Civ.18 octobre 2007, n° 06-19.677 ).
Cette fin de non recevoir est en conséquence rejetée.
Sur l’irrecevabilité des demandes du syndicat de la copropriété Les Amirantes :
La compagnie d’assurances AREAS DOMMAGES soutient que le syndicat des copropriétaires, qui n’a pas produit son règlement de copropriété est irrecevable en ses demandes, car il ne justifie pas de ce qui relève des parties communes et des parties privatives et donc, pas davantage, de sa qualité ou de son droit d’agir.
Cependant , il ne saurait être sérieusement discuté que les murs extérieurs , les coursives et hall d’entrée, les balcons et parties extérieurs de la copropriété atteints par le glissement de terrain et la coulée de boue sont bien des parties communes générales ou à usage privatif pour les balcons, de sorte que le syndicat des copropriétaires a bien intérêt et qualité à agir, pour la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble, en application de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965.
Ses demandes sont en conséquence recevables.
Sur la mise hors de cause de la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires Les Amirantes :
Des demandes étant formées à l’encontre d’AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires, il convient d’examiner ces demandes . Il n’ y a donc pas lieu de la mettre hors de cause.
Le jugement sera réformé sur ce point.
Sur la mise hors de cause de la société ECOMEXIA et de son assureur l’AUXILIAIRE:
Des demandes étant formées à l’encontre d’ ECOMEXIA et de son assureur l’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de responsabilité civile, il convient d’examiner ces demandes . Il n’ y a donc pas lieu de les mettre hors de cause.
Le jugement sera réformé sur ce point.
Sur la nature de désordres et leur(s) cause(s) :
Il ressort du rapport d’expertise remis par M. [Y], expert judiciaire, les éléments techniques suivants :
Le terrain des époux [Z], d’environ 1400 m², surplombe en partie aval la zone Ouest de la résidence Les Amirantes. Les travaux de terrassement confiés à la SARL International Travia Terrassements Enrochements (ITTE) se sont déroulés au cours des mois de juin et juillet 2013.
Le chantier s’est interrompu en septembre 2013. La reprise des travaux était programmée pour le mois de février 2014.
A l’issue de phénomènes pluvieux très importants de la période du 16 au 18 janvier 2014, un important glissement de terrain s’est produit à l’issue de l’effondrement du mur en enrochements réalisé au droit de la propriété [Z], située en amont de la résidence Les Amirantes, et du mur de soutènement préexistant aux travaux de terrassement entrepris sur la propriété [Z]. Le glissement de terrain a fortement endommagé la copropriété Les Amirantes. Compte tenu du danger résultant de l’instabilité des terres menaçant la sécurité des personnes, la ville de [Localité 4] a pris un arrêté de péril le 4 mars 2014, portant évacuation de quatre appartements situés au rez-de-chaussée et de deux appartements situés au 1er étage du bâtiment B , outre l’interdiction d’évoluer dans la zone considérée.
En cours d’expertise, durant la phase de mise en sécurité du site, un nouveau phénomène pluvieux très important est intervenu entre le 9 et le 11 novembre 2014 occasionnant d’autres désordres , en particulier dans la coursive intérieure du bâtiment B2 et dans l’appartement de M. [VU], occasionnant sans aucun doute une aggravation importante des désordres constatés lors du premier accédit. L’expert a relevé, à cet égard, lors de la visite sur place du 13 novembre 2014, que l’ouverture de la porte d’entrée de l’appartement de M. [VU] était empêchée par la présence de la boue qui s’était répandue à l’intérieur sur une hauteur d’environ 60 cm.
S’agissant de la description des désordres, l’expert formule en pages 127 à 130 de son rapport les observations suivantes :
' Au niveau du parking en sous-sol du bâtiment B2 : l’eau qui a inondé la partie du niveau en sous-sol, a déposé de la boue sur toute la surface.
' Au niveau de l’ascenseur du bâtiment B2 : l’eau a également envahi le local ascenseur au niveau -1, occasionnant une mise hors service de l’appareil. La fosse de l’ascenseur ainsi que le local présentent des traces de boue séchée.
' Dans le couloir du rez-de-chaussée du bâtiment B2 : l’eau s’est propagée à l’intérieur du bâtiment, par la porte d’entrée située en façade Ouest. L’eau a envahi le couloir et inondé les appartements n°s 52,53,54 et 55. L’eau a également inondé les placards électriques situés dans le couloir. Les différents fourreaux situés à l’intérieur ont contribué à inonder le parking en sous-sol évoqué précédemment. L’eau, en se retirant, a déposé de la boue sur la longueur totale du couloir.
' L’appartement n° 55- [H] : le studio n’est pas trop endommagé . Il n’est pas constaté de traces d’eau sur les sols et les cloisons, mais seulement la présence de boue séchée sur le sol.
A noter que Mme [H] est propriétaire d’un second studio, portant le n° 62, situé au premier étage du bâtiment B2, qui n’a pas été endommagé par la coulée de boue, mais qui a, lui aussi, été frappé d’interdiction d’occupation par l’arrêté de péril.
' L’appartement n° 54- [VU] : la totalité de la surface du studio est recouverte d’une épaisse croûte de boue séchée. La salle d’eau et le WC présentent des traces d’eau sur plus de 10 cm de hauteur. Le balcon est entièrement envahi par des terres éboulées.
' L’appartement 53-SCI VE.SIGN : les désordres constatés sont identiques à ceux décrits dans l’appartement 54, à savoir : sol revêtu d’une importante couche de boue séchée ; niveau d’eau visible à + 10 cm sur les cloisons ; balcon inaccessible car envahi par les terres du talus.
' L’appartement n° 52- [S] : Le sol de l’appartement est revêtu d’une couche de boue séchée d’environ 2 cm. La présence d’humidité est relevée au droit des cadres des portes d’accès aux chambres.
' Extérieurs du bâtiment B2 : le glissement de terrain a totalement envahi les balcons des appartements situés en rez-de-chaussée ainsi que la coursive. Les talus présentent des risques d’instabilité des terrains importants. De nombreux vestiges de murs effondrés sont présents. L’instabilité de ces terres présente un danger pour les personnes , ce qui a justifié l’arrêté de péril du 4 mars 2014 pris par la ville de [Localité 4].
Sur la cause des désordres, l’expert retient, à l’instar de M. [A] expert mandaté par la MAIF, dans le cadre d’une expertise amiable, des manquements aux règles de l’art dans l’édification du mur d’enrochements ( absence de drain et de barbacanes) et la construction du mur de soutènement existant ( semelle trop étroite et non ferraillée, absence de liaison entre la semelle et le voile du mur de soutènement ). Ces manquements et la surcharge en tête du mur de soutènement par l’ édification du mur en enrochements ont contribué à leur effondrement à la suite des phénomènes pluvieux exceptionnels de janvier 2014 qui, par les accumulations d’eau dans les terres soutenues par ces deux ouvrages, ont augmenté de façon significative la pression hydrostatique à l’arrière de ces murs.
Après s’être entouré de l’avis d’un sapiteur géotechnicien géologue, en la personne de M [M] ( entreprise GSM), afin de préconiser dans un premier temps les travaux de mise en sécurité du site, l’ expert a arrêté le coût de ces travaux à la somme de 100 000,00 euros TTC, outre 5000,00 euros TTC d’ honoraires de maîtrise d''uvre, puis autorisé leur exécution le 16 octobre 2014, travaux qui ont été réceptionnés le 15 février 2015.
L’expert note que ces travaux de mise en sécurité ont permis de stabiliser le talus au-dessus de la résidence Les Amirantes et de lever l’arrêté de péril qui a été abrogé à la date du 9 juin 2015.
Dans un second temps , l’expert s’est appuyé sur le second rapport de M [M], correspondant à une phase de conception et d’avant projet destinée à proposer une ou plusieurs solutions de soutènement des terres de la propriété [Z]. Les plans d’exécution, issus de ces préconisations, ont été confiés au bureau d’études CG TECH. Les métrés ont été établis par le maître d''uvre, M [HM] et /ou l’entreprise MPB, et ont permis à cette dernière de proposer un devis de travaux répondant en tous points, selon M. [Y], aux préconisations du sapiteur.
L’expert a arrêté le montant des travaux de soutènement à 150 000,00 euros TTC, outre 7700,00 euros TTC de maîtrise d''uvre et 5000,00 euros TTC d’honoraires de Bureau d’études techniques « structure », la durée de ces travaux étant estimée à quatre mois.
Pour évaluer les préjudices annexes subis par la copropriété et les copropriétaires dont les appartements ont été touchés par le glissement de terrain, l’expert a pris en compte les factures et devis qui lui ont été communiqués. Il a exclu, en revanche, les conséquences des phénomènes pluvieux très importants du début du mois de novembre 2014 qui n’ont pas fait l’objet d’une extension de sa mission, non demandée par l’une ou l’autre des parties.
Après réponses aux dires des parties, l’expert a chiffré aux sommes suivantes les préjudices subis par la copropriété et les copropriétaires dans la cause.
Copropriété Les Amirantes :
Électricité/ascenseur : 4030,86 euros
Pompage/nettoyage : 1685,80 euros
Reprise des embellissements et façades : 9308,92 euros
Frais de syndic et fournitures : 1052,14 euros
Replantation des talus : 3991,50 euros
Total : 20069,22 euros
Appartement [S]( un appartement non loué) :
'Perte locative ou de jouissance sur 19 mois estimée sur la base de la valeur locative mensuelle telle qu’indiquée par l’agence ORPI : 900,00 euros x 19 = 17100,00 euros, étant précisé que l’arrêté de péril du 4 mars 2014 a été abrogé le 9 juin 2015 et que l’expert a retenu un délai raisonnable de remise en état des appartements de 2 mois avant le retour de locataires ou des propriétaires
' Nettoyage des sols selon le devis [G] : 650,00 euros.
Total : 17750,00 €
Appartement [H] (deux studios loués) :
' Perte locative effective sur 19 mois : (550 euro x2)x19 = 20900,00 euros , étant précisé qu’au loyer mensuel de 480,00 euros s’ajoute une provision pour charges de 65 euros
' nettoyage du studio : somme forfaitaire de 1000,00 euros.
Total : 21900,00 euros
Appartement [VU]( un studio) :
' Perte locative ou de jouissance : l’expert a retenu une valeur locative mensuelle de 562 euros, soit : 562 euros x19 mois= 10678,00 euros.
' Remise en état de l’appartement sinistré :
— travaux d’électricité : 1118,70 euros
— travaux d’embellissement : 5567,14 euros
— travaux de fermeture et d’appareillage volet à changer : 817,23 euros
S/total 7503,07 euros
Total : 18181,07 euros
Appartement SCI Ve.Sin :
' Perte locative théorique: estimée à 450,00 euros x19 mois = 8550,00 euros
' Remise en état de l’appartement sinistré :
— travaux d’embellissement : 3203,20 euros
— travaux d’appareillage de volet à changer : 817,23 euros
S/Total : 4020,43 euros
Total : 12570,43 euros
L’expert a également retenu que la MAIF avait pris en charge les honoraires de bornage amiable, préalable à l’exécution des travaux de soutènement pour 1200,00 euros, et que les époux [Z] avaient exposé 1117,98 euros de frais de déplacement.
Sur la responsabilité des époux [Z] et la garantie de la MAIF :
Le syndicat des copropriétaires Les Amirantes, les époux [VU] , [D] [H] , la SCI VE.SIN et les consorts [S] fondent leurs demandes indemnitaires sur les dispositions de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, dans sa rédaction applicable à la date des sinistres survenus en 2014.
Selon ce texte, « on est responsable non seulement du dommages que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde. »
La présomption de responsabilité établie par ces dispositions, à l’encontre de celui qui a sous sa garde une chose inanimée qui a causé un dommage à autrui, ne peut être détruite que par la preuve d’un cas fortuit ou de force majeure ou d’une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable. Il ne lui suffit pas de prouver qu’il n’a commis aucune faute ou que la cause du fait dommageable est demeurée inconnue.
En leur qualité de propriétaires et donc gardiens du terrain qui s’est effondré sur le fonds de la copropriété Les Amirantes, et à défaut d’établir une cause exonératoire de leur responsabilité, les époux [Z] sont bien responsables des conséquences dommageables de l’éboulement de leur terrain sur le fonds situé en contrebas. Ils ne le contestent d’ailleurs pas.
A cet égard et dans le souci d’échapper à toute responsabilité , le maître d’oeuvre, M [HM], soutient que le mur en béton qui s’est effondré est un mur situé sur le fonds de la propriété Les Amirantes, montrant des insuffisances structurelles ; qu’il a été déchaussé lors de la réalisation de la construction de l’immeuble Les Amirantes et que l’élément déclencheur du désordre se trouve être des précipitations à caractère exceptionnel qui ont entraîné un arrêté de catastrophe naturelle ; que, dès lors, il doit être considéré que le préjudice dont souffre la copropriété Les Amirantes trouve son origine dans le mode constructif même de son immeuble et les travaux de terrassement réalisés à l’origine.
La compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES soutient quant à elle qu’en application de l’article 653 du code civil, le mur séparatif des fonds respectifs des époux [Z] et du syndicat des copropriétaires Les Amirantes est présumé mitoyen ; qu’ils doivent donc répondre solidairement de ses insuffisances relevées par l’expert ( semelle trop étroite et non ferraillée), auxquelles se sont indiscutablement ajouté son déchaussement du fait des travaux de construction de la copropriété Les Amirantes, et de l’absence ultérieure de protection des terres de son ravinement. Elle considère ainsi que l’assureur AXA couvre la responsabilité de la copropriété et que tel est également le cas de la MAIF assureur des époux [Z].
Elle ajoute qu’aucune causalité déterminante n’est établie entre la non-conformité de l’enrochement réalisé par son assuré et les dommages constatés et que le premier juge a violé les dispositions de l’article L 125-1 du code des assurances qui met à la charge des assureurs « catastrophes naturelles », en l’espèce les assureurs de la copropriété et des époux [Z] ou les assureurs des copropriétaires, l’indemnisation des dommages matériels ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, ce qu’elle estime être le cas en l’espèce. Elle estime qu’il n’existe dans le rapport d’expertise judiciaire aucune démonstration que les prestations réalisées sur le chantier auraient été le siège de désordres avant le sinistre ni d’une quelconque causalité. Elle rappelle que la présomption de responsabilité de l’article 1384 s’efface en cas de force majeure et que l’épisode pluvieux exceptionnel du 16 au 18 janvier 2014 revêt les caractéristiques de la force majeure.
Cependant, à défaut de titre contraire, dont la preuve n’est pas rapportée en l’espèce, un mur de soutènement est présumé appartenir au propriétaire du fonds dont il soutient les terres. Il n’est pas non plus discutable, l’analyse de l’expert judiciaire n’ étant pas techniquement contredite, que le mur en enrochement, dépourvu de drain et de barbacanes, a été construit sur le terrain des époux [Z] entraînant une surcharge en tête du mur de soutènement et une élévation de la pression hydrostatique de l’eau accumulée dans les terres soutenues, provoquant l’effondrement des deux murs et le glissement des terres. Tel est l’ enchaînement causal retenu par l’expert judiciaire qui a confirmé l’analyse de l’expert amiable mandaté par la MAIF, M [A]. Si le drainage des eaux infiltrées dans le sol avait été correctement réalisé en amont du mur en enrochement et du mur de soutènement, la pression hydrostatique aurait été moins forte. A aucun moment, les deux experts n’ont mis en cause, dans la survenue du glissement de terrain, des travaux réalisés antérieurement sur le fonds de la copropriété Les Amirantes. La thèse soutenue par le maître d’oeuvre et la compagnie AREAS DOMMAGES qui ne repose sur aucun élément probant, ne peut par conséquent permettre d’écarter l’application de l’article 1384 précité. Par ailleurs compte tenu des non-conformités et manquements aux règles de l’art retenus, l’ épisode de fortes pluies à l’origine de la poussée hydrostatique s’exerçant derrière les ouvrages de soutènement ne saurait caractériser un cas fortuit ou de force majeure, ou une cause étrangère exonératoire de responsabilité pour le gardien, alors que de tels épisodes ont tendance à se multiplier devenant de moins en moins exceptionnels ou imprévisibles.
La responsabilité sans faute des époux [Z] est par conséquent engagée, de même que la garantie de leur assureur, la MAIF, qui ne fait valoir aucune cause d’exclusion de sa garantie.
Sur la réparation des préjudices :
A titre liminaire, il convient d’examiner trois points qui font l’objet de demandes d’infirmation :
' le lien entre le sinistre de janvier 2014 et celui de début novembre 2014
' la durée de la période d’immobilisation des appartements qui détermine la durée du préjudice de perte locative ou du préjudice de jouissance.
' Les justificatifs des dépenses de réparation exposées qui ne peuvent être des devis, mais des factures , les travaux ayant été réalisés et la justification des sommes éventuellement perçues par les copropriétaires de leurs compagnies d’assurance.
Sur le lien entre le sinistre du mois de janvier 2014 et celui du mois de novembre 2014 :
Le syndicat des copropriétaires, les époux [VU], Mme [H] et la SCI VE.SIN soutiennent que le second sinistre serait la conséquence du premier et qu’il appartenait à l’expert judiciaire de se prononcer sur la question de savoir si le sinistre de novembre 2014 serait survenu en l’absence du sinistre de janvier 2014. Ils considèrent ainsi que le sinistre du 4 novembre 2014 constitue une aggravation des dommages subis par la copropriété et les copropriétaires, en suite du sinistre du mois de janvier 2014, de sorte qu’il n’y a pas lieu de distinguer les deux événements et leurs conséquences. Ils concluent à l’infirmation du jugement sur ce point
Les époux [Z] et leur assureur contestent le lien opéré par le syndicat des copropriétaires, les époux [VU], Mme [H] et la SCI VES.SIN entre le sinistre du mois de janvier 2014 et celui du mois de novembre 2014. Ils rappellent que la mission d’ expertise de M. [Y] n’a pas fait l’objet d’une extension au sinistre du 4 novembre 2014 et que l’expert judiciaire n’ a évalué que les conséquences du 1er sinistre. Les défendeurs relèvent que les assureurs respectifs de la copropriété et de chacun des copropriétaires sinistrés ont été saisis de demandes indemnitaires sur la base de l’arrêté de catastrophe naturelle du 31 janvier 2014, préalablement à la désignation de l’expert judiciaire, concernant le sinistre de janvier 2014, la preuve en étant la convocation Eurexo du 12 février 2014 et la convocation polyexpert du 28 juillet 2014.
Les époux [Z] et la MAIF considèrent ainsi que ces assureurs ont nécessairement dû être saisis à la suite de la publication de l’arrêté de catastrophe naturelle du 17 février 2015, dès lors qu’aucune extension de la mission de l’expert au second sinistre n’a été sollicitée.
Les concluants ajoutent que les demandeurs fondent leurs prétentions majoritairement sur des devis dressés après la survenance du second sinistre , à une date qui ne reflète pas l’ampleur réelle des seuls dommages survenus au mois de janvier 2014, alors que les travaux ayant été réalisés, les demandeurs peuvent en justifier en produisant des factures.
La compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES oppose aux demandeurs qu’il leur appartenait de solliciter en référé l’extension de la mission de l’expert au second sinistre et qu’à défaut de l’avoir fait, ils ne peuvent soutenir aujourd’hui qu’il existerait un lien entre les deux sinistres. Elle ajoute que si ce lien était établi , il démontrerai l’absence de mise en 'uvre de mesures conservatoires suffisantes par la copropriété et les époux [Z] et leurs assureurs respectifs.
Enfin, elle relève que les sommes demandées pour le sinistre du mois de novembre 2014 reposent sur des documents non établis contradictoirement, en l’absence d’extension de la mission de l’expert judiciaire.
En l’absence d’investigation sur la survenue du second sinistre , ses causes et ses conséquences, la cour , à l’instar du tribunal, n’est pas en mesure de déterminer si les désordres causés par les intempéries du 4 novembre 2014 doivent être imputés aux époux [Z] ou s’ils sont indépendants et doivent être pris en charge au titre de la garantie Catastrophe naturelle souscrite par le syndicat des copropriétaires auprès de la compagnie AXA . Aucune expertise complémentaire n’étant sollicitée pour investiguer sur ce point, une telle mesure apparaissant au demeurant inopportune compte tenu de l’ancienneté des dommages, aucun élément ne permet d’établir ce lien.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté les demandeurs de leurs prétentions au titre du sinistre du 4 novembre 2014 dirigées contre les époux [Z] et la MAIF.
Sur les justificatifs des préjudices :
Les époux [Z] et leur assureur, la MAIF, la compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES , M [HM] et son assureur, la MAF, critiquent les postes de travaux retenus par l’expert s’agissant du préjudice du syndicat, certaines factures ne permettant pas de distinguer les réparations qui sont en lien avec le premier sinistre de celles qui sont en lien avec le second.
Ils reprochent également aux demandeurs de ne pas justifier des travaux depuis exécutés , par des factures, mais de se contenter de devis. La compagnie AREAS soutient même que dès lors que les travaux dont le paiement en justice est demandé ont été exécutés , le demandeur ne peut plus se contenter de solliciter le montant de l’évaluation faite par l’expert mais doit justifier de leur coût effectif. Le demandeur ne peut, selon elle, obtenir une autre indemnisation que celle de son préjudice certain, né et actuel, lequel correspond au coût des travaux mis en 'uvre.
Cependant, le principe de la réparation intégrale du dommage sans perte ni profit exclut le contrôle de l’utilisation des fonds alloués à la victime d’ un dommage aux biens, qui en conserve la libre disposition et n’a pas à justifier par des factures l’exécution des travaux de réparation. Dès lors, le préjudice matériel résultant des travaux de réparation ou de nettoyage à entreprendre pouvait être évalué par le tribunal sur la base des devis examinés et validés par l’expert sans exiger la production des factures des travaux effectivement réalisés.
Les défendeurs font également valoir que les copropriétaires ne justifient pas des sommes éventuellement reçues de leurs compagnie d’assurance suite aux déclarations de sinistre qu’ils ont effectuées, de sorte qu’il existe un risque de double indemnisation.
S’agissant des éventuelles indemnités reçues par chaque copropriétaire, suite aux déclarations de sinistres effectuées auprès de leur assureur respectif, les copropriétaires ont rédigé des attestations sur l’honneur indiquant qu’ils n’avaient rien perçu. En outre, il ressort de l’article L 121-12 du code des assurances que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la garantie de l’assureur. Ces indemnités étant versées contre quittance subrogatoire, les dommages et intérêts accordés à l’assuré ont dès lors vocation à être perçus par l’assureur subrogé, ou à lui être reversés, de sorte qu’il n’ existe pas dans cette hypothèse de risque de double indemnisation ou d’ atteinte au principe de réparation intégrale du dommage sans perte ni profit. Ce moyen est en conséquence écarté.
Quant aux corrections des sommes retenues par l’expert, pour chaque demandeur, elles seront examinées ci-après.
Sur la durée de la période d’immobilisation des appartements :
Les époux [Z] et la MAIF, la compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES, M [HM] et son assureur contestent la durée de la période retenue par l’expert pour estimer la perte locative, soit 19 mois. Ils font valoir en substance que l’ arrêté de péril pouvait être levé dès le 16 février 2015, l’expert ayant informé les parties à cette date de la sécurisation des lieux ; que la levée de l’arrêté de péril n’est intervenue que le 9 juin 2015 suivant, quatre mois plus tard, alors que les services techniques de la ville de [Localité 4] avaien t dressé un rapport de visite dès le 17 février 2015 confirmant la demande d’abrogation de l’arrêté querellée.
Les époux [Z] ajoutent que par l’intermédiaire de leur conseil, ils ont fait diligence pour obtenir la main levée de l’arrêté en question mais se sont heurtés à une certaine passivité de la ville de [Localité 4] . Ils font valoir qu’il appartenait à toutes les parties en présence qui y avaient intérêt de solliciter la mainlevée de cet arrêté, mais que le syndic et les propriétaires sinistrés ont manifestement préféré continuer à faire courir leur préjudice de jouissance. Ils estiment que quatre mois sont la conséquence de ces lenteurs et n’ont donc pas de lien avec le sinistre.
Ils reprochent également aux demandeurs d’être responsables d’un retard dans le bornage préalable aux travaux de sécurisation, aux motifs que le devis de la société MPB afférent aux travaux de sécurisation a été transmis à l’expert dès le 29 septembre 2014 et validé par lui le 16 octobre suivant ; qu’une réunion en vue du bornage amiable s’est déroulée le 18 novembre 2014, seulement, alors que le syndicat des copropriétaires était pourtant en possession du projet de bornage depuis le 27 octobre précédent ; que la pose des bornes ne sera effective que le 9 juillet 2015. ils en déduisent que le délai de deux mois qui s’est écoulé entre le 29 septembre 2014 et le 18 novembre 2014 est imputable aux demandeurs
Ils font valoir enfin que le délai de remise en état des appartements retenu par l’expert, de deux mois, est excessif.
Ils en concluent que le préjudice locatif ou de jouissance devra être évalué sur une durée maximale de 11 mois.
Cependant, le syndicat de la copropriété Les Amirantes et les copropriétaires demandeurs ne sauraient être tenus pour responsables des délais d’abrogation de l’arrêté de péril. S’agissant du retard allégué des opérations de bornage, le délai qui s’est écoulé entre le 27 octobre 2014, date de communication du projet de bornage au syndicat, et la réunion sur site du 18 novembre 2014 n’apparaît nullement excessif, alors au surplus qu’il n’est pas démontré que ce délai aurait retardé d’autant le démarrage du chantier de sécurisation du site qui s’est achevé mi février 2015.
Enfin, s’agissant du délai de deux mois retenu par l’expert pour la réfection des appartements, ce délai sera ramené à un mois, lorsque seuls des travaux de nettoyage étaient justifiés.
La perte locative et la perte de jouissance seront donc évaluées sur la base d’un délai de 18 ou 19 mois selon que des travaux de réparation seront ou non justifiés, au delà d’un simple nettoyage, et sur 17 mois lorsque des frais de nettoyage seront inutiles.
' Sur la réparation du préjudice du syndicat des copropriétaires :
La compagnie AREAS DOMMAGES soutient que sauf à justifier de plus amples factures, les sommes exposées par le syndicat s’élèvent à 6990,96 euros TTC , le surplus de ses demandes ne pouvant qu’être rejeté.
M [HM] et la MAF, les époux [Z] et leur assureur, contestent également certaines demandes indemnitaires du syndicat et reprochent à l’expert et au premier juge d’avoir retenu, dans leur évaluation du préjudice subi par le syndicat, des postes de travaux se rattachant vraisemblablement au sinistre de novembre 2014 étranger à la mission de l’expert, à savoir :
— Facture centurion électricité du 23 décembre 2014 à hauteur de la somme de 327,80 euros, pour l’éclairage extérieur alors qu’un tel désordre n’était pas allégué à la suite du sinistre de janvier 2014,
— Facture EMR du 21 mars 2014 afférente à l’ascenseur du bâtiment B mais également à l’ascenseur du bâtiment A2 non touché, le coût correspondant à l’intervention sur ce second équipement étant de 86,90 euros,
— Facture ANTEA en date du 5 mai 2014 afférente à l’absence de lumière dans l’escalier menant du 1er au 2ème étage, pour 134,64 euros, qui ne saurait être rattachée au sinistre litigieux dès lors que les inondations et coulées de boue n’ont endommagé que les sous-sol et rez-de-chaussée du bâtiment B et non pas les niveaux R+1 et R+2,
— Facture de la société GOIRAN du 24 avril 2014 relative à un nouveau pompage dans la fosse d’ascenseur , pour une somme de 299,20 euros, alors qu’un premier pompage avait été réalisé après le premier sinistre, dès le 6 février 2014, alors que cette facture ne précise pas l’ascenseur concerné.
Le défendeurs font valoir également que le syndicat n’hésite pas à demander une indemnité au titre de la réfection des façades de l’immeuble, d’un montant de 9308,92 euros, alors même que celles-ci n’ont nullement été endommagées et ne nécessitaient qu’un nettoyage et non une réfection globale. Ils ajoutent que la première réunion d’expertise a démontré que le talus était encore en grande partie végétalisé et qu’il n’est pas justifié des plantations existantes avant le sinistre et de celles détruites, de sorte que le devis de la société Jardins de la Corne d’Or, d’un montant de 3991,50 euros ne saurait leur être imputé.
Ils soutiennent enfin que les frais de syndic, d’un montant de 1052,14 euros ne sont pas justifiés, les factures du syndic , dont le contrat n’est pas produit, étant libellées à l’ordre de la compagnie AXA.
En conséquences, ils estiment que que la cour ne peut allouer à la copropriété que la somme de 4868,12 euros ( 20069,22 euros ' 15201,10 euros)
Le syndicat des copropriétaires conclut à l’infirmation du jugement et sollicite à titre principal la somme de 82 295,79 euros, sans distinguer entre les conséquences du sinistre du 19 janvier 2014 et celles du 4 novembre 2014. Dans l’hypothèse où le lien entre les deux sinistres ne serait pas retenu, il sollicite la condamnation de son assureur AXA France IARD, à lui régler la différence entre la somme retenue par l’expert, 20069,22 euros, et la somme de 82 295,89 euros, soit la somme de 62 226,67 euros.
Le syndicat fait valoir que son conseil a d’ores et déjà répliqué aux contestations soulevées dans un dire en date du 6 mai 2015 adressé à l’expert judiciaire, au contradictoire de toutes les parties.
Sur ce , il convient de relever que les factures et devis produits par le syndicat des copropriétaires ont été soumises à l’expert et que celui-ci a répondu aux dires des parties critiquant ces pièces, en ne retenant que les postes de travaux qu’il estimait devoir être rattachés au sinistre du 19 janvier 2014. Il convient d’ajouter que plusieurs accédits ont été effectués sur les lieux, dont certains après que les éboulements consécutifs au glissement de terrain du mois de janvier 2014 eurent été dégagés, permettant de préciser l’ampleur des dégâts. S’agissant des frais du syndic si les factures ont été libellées à l’ordre d’AXA par le cabinet SIM, il n’est pas justifié qu’elles aient été acquittées par cet assureur présent dans la cause.
Dès lors, il y a lieu de confirmer la décision du tribunal sur le montant des dommages et intérêts accordés au syndicat des copropriétaires en réparation des dommages résultant du premier sinistre, soit la somme de 20 069,22 euros calculée par l’expert.
Le jugement sera complété en ce qu’il y a lieu de débouter le syndicat des copropriétaires Les Amirantes de sa demande subsidiaire dirigée contre son assureur AXA France IARD, à défaut de démontrer que la garantie de ce dernier est mobilisable s’agissant du sinistre du 4 novembre 2014. En effet comme le fait valoir la compagnie AXA, pour que la garantie Catastrophe Naturelle puisse être engagée, il faut que l’intensité anormale de l’agent naturel soit la cause déterminante du sinistre, selon les dispositions de l’article L 125-1 du code des assurances. Cette preuve incombe à l’assuré. Or, à défaut d’extension de la mission de l’expert qui n’a pas été sollicitée par les demandeurs, aucun élément probant ne permet d’affirmer que les événements pluvieux du 4 novembre 2014 auraient produit leur effet déterminant du second sinistre, nonobstant la survenue du premier, dont selon les conclusions de l’expert judiciaire, les causes déterminantes résident dans les non conformités et manquements aux règles de l’art affectant les ouvrages de soutènement ( mur en enrochement et mur de soutènement).
' Sur la réparation du préjudice des consorts [S] :
Les consorts [S] concluent à la confirmation du jugement sur les sommes qui leur ont été allouées au titre du préjudice de jouissance ( 17100,00 euros) et des frais de nettoyage( 650 euros), mais à sa réformation s’agissant de l’exclusion du coût des travaux de remise en peinture qu’ils ont exposés , justifiés par la facture qu’ils produisent , d’un montant de 6184,90 euros. Ils soutiennent également qu’ils ont subi une perte de chance de vendre leur bien, ayant reçu deux offres d’acquisition en février 2014 et juin 2015 qui n’ont pu se réaliser du fait du sinistre et de ses conséquences , notamment les travaux à réaliser. Le sinistre subi a selon eux fait disparaître la probabilité de voir ces offres se concrétiser.
Ils réfutent les arguments des époux [Z] qui leur opposent l’absence de justification des pertes locatives et l’absence de dégâts sur les murs qui justifieraient les travaux de remise en peinture. S’agissant de la perte de chance de vendre leur appartement, ils demeurent silencieux sur l’argument soulevé par la compagnie AREAS DOMMAGES qui établit que l’appartement n° 52 a été vendu le 18 novembre 2015 pour 170 000,00 euros, pour un prix dont rien n’indique qu’il aurait été négocié à la baisse, compte tenu du sinistre survenu.
Sur ce, l’appartement n’était pas loué. Seule une privation de jouissance pendant la période d’effet de l’arrêté de péril et de l’interdiction d’occuper peut être retenue. Cette perte de jouissance a été évaluée par le tribunal sur la base de l’attestation de valeur locative établie par l’agence ORPI, de 900 euros mensuels.
L’expert et le tribunal à sa suite ont exclu la nécessité d’effectuer des travaux , compte tenu de la nature des dégâts constatés justifiant uniquement un nettoyage.
La perte de jouissance sera calculée sur 18 mois et indemnisée à hauteur de la somme de 16200,00 euros. Le poste nettoyage est confirmé pour 650,00 euros. Les demandes au titre des travaux et de la perte de chance de vendre l’appartement, injustifiées, compte tenu de ce qui précède, sont rejetées.
Le jugement est en conséquence réformé et les époux [Z] et leur assureur la MAIF sont condamnés in solidum à payer aux consorts [S] la somme de 16850,00 euros.
' Sur la réparation du préjudice de Madame [YG] épouse [H] :
Deux studios étaient loués, moyennant un loyer de 485,00 euros auquel s’ajoute un provision mensuelle pour charges de 65 euros. L’expert n’a pas retenu la nécessité d’effectuer des travaux autres que ceux de nettoyage du studio n° 55. Or il a chiffré ce poste à la somme forfaitaire de 1000,00 euros alors que Mme [H] a produit une facture de nettoyage de 240 ,00 euros ( annexe B 70 du rapport d’expertise. En outre , le studio numéro 62 situé à l’étage n’a pas été touché par la coulée de boue. De sorte qu’il ne justifiait pas un nettoyage comme le studio n° 55 situé au rez de chaussée. Les deux studios ont été touchés par l’interdiction d’occuper.
En l’absence de travaux de réparation et les frais de nettoyage ne concernant que l’appartement n° 55, la perte locative sera calculée sur 17 mois pour l’appartement du premier étage et sur 18 mois pour l’appartement du rez-de-chaussée. En l’absence d’indication sur le montant des charges non récupérables, seul la somme de 45 euros sera prise en compte sur la provision pour charge, au titre des charges locatives. La perte locative s’établit ainsi à 530,00 euros par mois pour chaque appartement, soit 9010,00 euros pour l’appartement n° 62 et 9540,00 pour l’appartement n° 55. A ces sommes s’ajoutent les frais de nettoyage facturés pour 240,00 euros.
Au total, les époux [Z] et leur assureur sont condamnés à payer à Mme [H] une somme de 18790,00 euros, le jugement étant réformé en ce sens .
' Sur la réparation du préjudice des époux [VU]:
En l’absence de justification de la location du studio, le tribunal a retenu non pas une perte locative mais une privation de jouissance pendant 19 mois sur la base d’une somme mensuelle de 500 euros, sans tenir compte des charges acquittées par les demandeurs qui étaient dues par eux avant comme après le sinistre.
Le tribunal a également accordé aux demandeurs le coût des travaux de remise en état validés par l’expert judiciaire et se rattachant selon lui au sinistre du mois de janvier 2014, ce que contestent les époux [Z], leur assureur et la compagnie AREAS DOMMAGES. Les époux [VU] sollicitent quant à eux l’infirmation du jugement sur les sommes qui leur ont été accordées. Ils invoquent, sur la base d’un bail signé en 2009 avec M [NI], qui prévoyait un loyer hors charges de 435,00 euros une valeur locative de 562,00 euros dont un peu plus de 70 euros de charges qu’ils acquittent trimestriellement, soit 215 euros. Dans la mesure où il n’est pas justifié que l’appartement était loué au moment du sinistre, il n’y a pas lieu de tenir compte des charges et la valeur locative retenue par le tribunal pour l’année 2014 apparaît cohérente.
Ils sollicitent également la somme de 18679,77 euros au titre des travaux de remise en état de l’appartement, alors que l’expert, après examen des devis qui lui ont été soumis, a validé une somme de 7503,07 euros (travaux d’électricité : 1118,70 euros, travaux de reprise des embellissement : 5567,14 euros et travaux de fermeture et d’appareillage du volet à changer : 817,23 euros).
Il n’est pas démontré que l’expert se serait trompé dans l’estimation du coût des travaux de remise en état rattachables au sinistre de janvier 2014, de sorte que le jugement sera confirmé sur le montant des dommages et intérêts accordés aux époux [VU].
' Sur la réparation du préjudice de la société Ve.Sin
Les mêmes critiques sont formulées à l’encontre du jugement, s’agissant des sommes allouées à la SCI Ve.Sin. Il est reproché notamment à l’expert et au tribunal d’avoir retenu une valeur locative mensuelle de 450 euros sans le moindre justificatif, alors que la SCI Ve.Sin n’établit pas que l’appartement était loué. Cependant , la valeur locative de 450 euros par mois retenue par le tribunal pour réparer la privation de jouissance pendant la période d’interdiction d’occuper se situe dans la fourchette des valeurs locatives retenues pour les studios voisins.
Il n’y a pas lieu en revanche de calculer cette privation de jouissance sur plus de 19 mois, durée retenue par le tribunal.
Les travaux de remise en état nécessaires ont été validés par l’expert. Leur montant s’établit à la somme de 4020,43 euros, dont 3203,20 euros de travaux de reprise des embellissements et 817,23 euros d’ 'appareillage de volet à changer.
Rien ne justifie objectivement de revoir cette somme à la baisse, l’expert ayant répondu aux dires des parties et justifié son calcul.
Le jugement sera en conséquence confirmé sur la somme accordée à la SCI Ve.Sin.
' Sur les intérêts :
L’ensemble des sommes objets des condamnations qui précèdent porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation, à titre de complément d’indemnisation, en application de l’article 1153-1 ancien du code civil.
Sur les recours en garantie des époux [Z] et de la MAIF à l’encontre des locateurs d’ouvrage et de leurs assureurs respectifs au titre des dommages aux avoisinants
' Sur la responsabilité du maître d’oeuvre M [HM] et de son assureur la MAF
La responsabilité de M [HM] est recherchée par les époux [Z] sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Pour contester toute faute de sa part, le maître d’oeuvre fait valoir en substance que :
' pendant plus de quatre mois , entre le mois de septembre 2013 et le mois de février 2014 les travaux ont été interrompus, alors que les travaux de terrassement avaient eu lieu en juin et juillet 2013 ; après la fin des terrassements aucun glissement de terrain ne s’est produit sur la propriété [Z] ;
' des précipitations très importantes ont eu lieu du 16 au 19 janvier 2014, ce qui a engendré un arrêté de catastrophe naturelle pour inondations et coulées de boue
' que c’est le mur ce soutènement qui s’est effondré qui présentait des insuffisances structurelles ;
' qu’il a été déchaussée lors des travaux réalisés sur l’emprise de la copropriété Les Amirantes, ce qui n’a pas été retenu par les experts [A] et [Y], comme rappelé précédemment ;
' l’élément déclencheur du désordre se trouve être les précipitations à caractère exceptionnel qui ont justifié l’arrêté de catastrophe naturelle ;
' les travaux d’enrochement ont été réalisés par la société ITTE ;
' le BET ECOMEXIA avait en charge la réalisation des CCTP et DPGF tous corps d’états, sauf lot gros 'uvre, le cahier des clauses techniques particulières étant une prestation de maîtrise d’oeuvre de conception( phase étude) et une mission OPC consistant en la réalisation du planning des travaux des entreprises, la coordination entre les différents lots, notamment les terrassements et le gros 'uvre, l’harmonisation dans le temps des interventions des différents corps de métier, la mise en place des mesures nécessaires pour respecter le planning ;
' l’expert judiciaire indique en page 27 de son rapport que les missions OPC( ordonnancement pilotage, coordination ) et DET( direction exécution des travaux) ont été sous-traitées au BET ECOMEXIA par M [HM].
M [HM] soutient ainsi qu’il n’a commis aucune faute , les travaux réalisés par la seule société ITTE l’ayant été sous la maîtrise d’oeuvre effective du BET ECOMEXIA.
Cependant, il ressort du contrat de sous traitance passé entre M [HM] et le BET ECOMEXIA que ce dernier n’assurait pas une maîtrise d’oeuvre d’exécution , mais uniquement les missions des phases « Étude » et « OPC ». Il n’est à cet égard justifié d’aucun avenant qui aurait étendu cette mission à la phase DET( direction exécution des Travaux) et la seule situation n° 3 du 7 octobre 2013 adressée par l’entreprise ITTE au BET ECOMEXIA désigné comme « maître d’oeuvre d’exécution » ne suffit pas à établir l’extension de la mission du bureau d’ études à la phase de direction de l’exécution des travaux.
En outre, le contrat passé entre M [HM] et la société ECOMEXIA stipule très expressément « qu’ il est formellement convenu entre les parties que la responsabilité de la conception incombe à l’architecte, et que le BET n’assume que la responsabilité de la mission définie à l’article 1 du présent contrat sous réserve des compléments de mission qui pourraient lui être donnés ou transférés. »
Si Monsieur [HM] soutient que l’expert judiciaire est parvenu, après examen de toutes les pièces du chantier, à la conclusion que le bureau d’études était maître d’oeuvre d’exécution, il est surprenant de constater que M [HM] ne produit aucune autre pièce que le bordereau de situation n° 3, qui n’est pas un document à valeur contractuelle engageant le sous-traitant vis à vis de son donneur d’ordre pour une mission complémentaire.
Le tribunal a retenu la responsabilité contractuelle de M [HM], architecte, lié aux époux [Z] par un contrat de maîtrise d’oeuvre, ayant reçu à ce titre une mission complète, en retenant qu’il se devait de vérifier les conditions d’édification du mur en enrochements, l 'existence de drains et de barbacanes de nature à empêcher l’excès de pression hydrostatique, ce qu’il n’a pas fait.
Il convient d’ajouter que l’enrochement étant réalisé en surplomb du mur de soutènement préexistant, lui-même affecté des non conformités aux règles de l’art décrites par l’expert [A] et confirmées par l’ expert judiciaire , une étude de la résistance de cet ouvrage à une surcharge en tête de talus s’imposait, ce qui justifiait au besoin une étude du sol voire une étude réalisée par un géotechnicien telle que celle commandée par l’expert judiciaire après sinistre.
L’ implantation de l’ouvrage d’enrochement et sa fonction de soutènement justifiaient par conséquent des études d’exécution précises intégrant la présence de dispositifs tels que drains et barbacanes afin de prendre en compte les effets de la pression hydrostatique ce qui relève de la mission de conception de l’architecte. Il convient d’ajouter que ce n’est pas parce que l’ouvrage d’enrochement est resté stable pendant quatre mois avant l’épisode pluvieux de janvier 2014 que sa conception et sa réalisation étaient conformes aux règles de l’ art ce qu’a exclu très clairement l’expert judiciaire confirmant en cela l’analyse de M [A].
C’est donc à juste titre que le tribunal a retenu la responsabilité de M [HM] en sa qualité de Maître d’oeuvre et la garantie de son assureur la MAF au titre de la police responsabilité civile contractuelle.
' Sur la responsabilité du BET ECOMEXIA et la garantie de ses assureurs:
Compte tenu de l’analyse du contrat de sous-traitance passé entre M [HM] et le bureau d’études ECOMEXIA , des missions précisément confiées à ce sous-traitant, à l’exclusion de la responsabilité de la conception conservée par l’architecte, il n’est pas démontré que la société ECOMEXIA aurait commis une faute dans l’accomplissement de ses missions qui aurait contribué à l’effondrement du mur en enrochement et du mur de soutènement à l’origine du glissement de terrain survenu le 19 janvier 2014.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a écarté la responsabilité de la société ECOMEXIA et la garantie de son assureur de responsabilité civile, la société l’Auxiliaire, et rejeté les demandes formées à leur encontre.
Il convient d’y ajouter en déboutant M [HM] et la MAF, ainsi que la société AREAS DOMMAGES de leurs appels en garantie dirigés contre AXA France IARD, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société ECOMEXIA, la garantie décennale étant au demeurant insusceptible d’être actionnée à défaut de réception.
' Sur la responsabilité de la société ITTE :
La compagnie AREAS conclut à l’infirmation du jugement sur la responsabilité de son assuré et sa garantie aux motifs notamment :
' que le sinistre fait suite à un épisode pluvieux classé en catastrophe naturelle ;
' que l’expertise [Y] démontre que cet épisode pluvieux est l’élément déclenchant du sinistre donc sans lequel le sinistre ne serait pas survenu et au contraire, ne démontre pas l’existence d’un lien entre la défaillance structurelle du mur existant ou les défauts du mur en enrochement et la survenance du sinistre ;
' que les ouvrages ont basculé sous l’afflux d’eau et non glissé;
' qu’il n’existe dans le rapport d’expertise aucune démonstration que les prestations des intervenants auraient été le siège de désordres avant le sinistre, ni d’une quelconque causalité entre les non-conformités relevées et la survenance du sinistre ;
' que pas plus l’expert judiciaire que les époux [Z] et la MAIF ne démontrent que l’enrochement aurait eu un rôle causal dans la survenance du sinistre en créant une surcharge en tête du mur de soutènement par édification du mur en enrochements ;
' que l’effondrement du mur mitoyen et de l’enrochement sont la conséquence du sinistre et non la cause qui demeure comme l’a conclu l’expert l’événement climatique exceptionnel reconnu catastrophe naturelle ;
' que les époux [Z] et la MAIF se fondent essentiellement sur le rapport établi par le conseiller technique de la MAIF , M [A], lequel rapport n’a pas été établi contradictoirement et n’est donc pas plus opposable à la concluante.
Cependant comme le souligne les époux [Z] et la MAIF , l’expert judiciaire se réfère lui même au rapport de M [A] dont il confirme l’analyse en page 130 de son rapport en écrivant « Comme décrit dans le rapport de M [A] joint à l’assignation du 28 mars 2014, des manquements aux règles de l’art dans l’édification d’un mur en enrochements( absence de drain et de barbacanes) et la construction du mur de soutènement existant( semelle trop étroite et non ferraillée) ont contribué à leur effondrement à la suite de phénomènes pluvieux très importants.
Les accumulations d’eau dans les terres « soutenues » par les deux ouvrages décrits ci-avant ont augmenté de façon significative la pression hydrostatique à l’arrière de ces murs et les manquements aux règles de l’art dans la construction ' ont accentué les dommages consécutifs aux phénomènes exceptionnels de pluviométrie de janvier 2014 ».
Les manquements aux règles de l’art retenus par l’expert judiciaire sont :
' l’absence de drainage et de barbacanes du mur d’enrochement
' l’absence de ferraillage et de liaison entre la semelle et le voile du mur de soutènement
' La surcharge en tête de mur de soutènement par l’édification du mur en enrochements.
En page 129 de son rapport l’expert indique que le glissement de terrain s’est produit à l’issue de l’effondrement :
' du mur en enrochement réalisé au droit de la propriété [Z], situé en amont de la résidence Les Amirantes,
' du mur de soutènement existant préalablement aux travaux de terrassement entrepris sur la propriété [Z].
Ce sont donc bien l’effondrement du mur d’enrochements réalisé quelques mois plus tôt et du mur de soutènement préexistant qui ont entraîné le glissement de terrain et non l’inverse. Il ne saurait d’ailleurs être tiré argument du basculement des murs pour en déduire que les ouvrages ont basculé sous l’afflux d’eau alors que le rapport de M [A] porté à la connaissance de l’expert judiciaire et non infirmé par ce dernier contient les observations suivantes « Les décaissements réalisés forment anormalement une cuvette de rétention des eaux, créant des pénétrations d’eaux pluviales souterraines dirigées vers le talus avec des dévoiements de circulation des eaux de ruissellement dommageables en surface vers les ouvrages effondrés »
Il concluait ainsi : « le basculement du mur aval est une conséquence de la poussée des eaux de ruissellement et d’infiltration qui ont déstabilisé l’enrochement amont qui a été construit sans aucune étude du sol et a exercé des contraintes dommageables importantes sur l’assise du mur ancien et notoirement vicié , ce qui n’aurait pas dû échapper aux constructeurs incriminés. »
Les conclusions de M [A] dont le rapport est versé aux débats et a pu être soumis à la critique contradictoire des parties, confirmées par celles de l’expert judiciaire, ne sauraient dans ces conditions être écartées.
La compagnie AREAS DOMMAGES, à l’encontre des avis techniques de l’expert judiciaire et de M [A], croit bon de soutenir que la présence de barbacanes dont la seule finalité est de permettre l’écoulement de l’eau n’est pas nécessaire en l’absence de jointoiement( des enrochements) de sorte que cette absence ne peut être reprochée à l’entreprise ITTE. Quant au drain , elle estime que l’expert procède par allégation et n’a pas démontré la nécessité d’un drain ni que l’absence de drain serait en lien avec la survenance du sinistre.
Elle reproche à M [Y] de n’avoir fait procéder à aucune étude géotechnique ni aucun calcul qui viendraient démontrer que le mur en enrochement se serait effondré sans l’action des pluies visées par l’arrêté de catastrophe naturelle et du fait des griefs allégués à l’encontre de l’entreprise ITTE.
Elle estime en conséquence que le jugement déféré a retenu la responsabilité de l’entreprise de terrassements sans démonstration probante et par dénaturation des pièces du dossier.
Cependant, la critique du rapport d’expertise judiciaire sur la non conformité du mur d’enrochement, du fait de l’absence de drain et de barbacanes, n’est étayée par aucun avis technique émanant d’un homme de l’art. En outre, l’expert judiciaire ne nie pas le caractère exceptionnel du phénomène pluvieux du mois de janvier 2014, mais conclut que l’absence de drain et de barbacanes constitue un manquement aux règles de l’art qui a joué comme facteur aggravant de ce phénomène. En effet, l’absence de drain et de barbacanes n’a pas permis de contenir l’augmentation de la pression hydrostatique par évacuation des eaux d’infiltration et de ruissellement accumulées en amont du mur d’enrochement. Or, c’est bien cette pression qui est à l’origine de la déstabilisation de cet ouvrage et de son effondrement, selon M [Y], de sorte que les manquements constatés, imputables à l’entreprise ITTE comme au maître d’oeuvre, ont contribué à la survenue du dommage.
En effet, maîtresse des règles de son art, l’entreprise ITTE aurait dû être alertée par la configuration des lieux et solliciter auprès du maître d’oeuvre une étude du sol afin notamment d’évaluer la surcharge créée par l’enrochement en surplomb du mur de soutènement et du talus. Elle devait également proposer la réalisation d’ un drain et de barbacanes afin de réguler la pression hydrostatique en amont de l’ouvrage qu’elle devait réaliser. En effet un constructeur doit toujours tenir compte de l’existant afin d’adapter son ouvrage à la situation des lieux. La mission de conception incombant au maître d’oeuvre ne saurait ainsi la décharger de son devoir de conseil et des manquements constatés dans l’application des règles de son art.
Sa responsabilité civile professionnelle est en conséquence engagée, à l’exclusion de sa responsabilité décennale en l’absence de réception expresse ou tacite . En effet les époux [Z] et la MAIF soutiennent qu’il y aurait eu réception tacite de l’ouvrage de terrassement et d’enrochement par l’achèvement des travaux de ce lot et règlement de la facture de l’entreprise ITTE . Cependant en l’absence de volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’ accepter ce lot par anticipation, le règlement du solde de la facture de l’entreprise de terrassement ne saurait valoir réception tacite de l’ ouvrage d’ enrochement.
' Sur la garantie de la compagnie AREAS DOMMAGES, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile
La SARL ITTE a souscrit deux garanties auprès de la compagnie AREAS DOMMAGES, la garantie responsabilité civile de l’entreprise(garantie B) et la garantie protection juridique( garantie C) , à l’exclusion de la garantie décennale (garantie D) qui ne serait en tout état de cause pas applicable à défaut de réception.
La garantie A « Dommages matériels à l’ouvrage » n’a pas non plus été souscrite.
La garantie B garantit l’assuré contre 'les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l’assuré peut encourir en raison des dommages corporels , matériels et immatériels, consécutifs ou non, causés à autrui, « y compris à vos clients », du fait de l’exercice de l’activité professionnelle déclarée aux conditions particulières . La garantie de ces dommages s’applique quelque soit la nature de la responsabilité civile engagée et pour toutes les causes et tous les événements , sous réserve des cas expressément écartés aux paragraphes 2.3, 2.4, 7 et 9.2.'
L’article 2-41 a) des conditions générales énonce que ne sont pas garantis 'les dommages aux ouvrages ou aux travaux exécutés( par l’assuré) ou donnés en sous- traitance, y compris les dommages entraînant en droit français l’application des responsabilités et garanties visées aux articles 1792, 1792-2, 1792-3, 1792-4 et 1792-6 du code civil , ainsi que les frais divers entraînés par ces dommages’ .
Compte tenu de cette exclusion , la compagnie AREAS DOMMAGES indique qu’elle a demandé à l’expert de distinguer dans le montant des travaux de reprise, les sommes afférentes à la reprise des prestations de l’assuré de celles relatives à la reprise du seul mur séparatif des fonds, existant avant le sinistre, mais que l’expert n’a pas tenu compte de cette demande.
Elle ajoute que s’agissant de la garantie B , assurance non obligatoire, l’indemnité qui serait versée par elle devra l’être sous réserve des franchises et plafonds contractuels opposables aux tiers comme à son assuré , ainsi pour les dommages matériels et immatériels avant réception un montant de franchise de 1000,00 euros et un plafond de 500 000,00 euros .
Les dommages aux avoisinants entrant dans la catégorie des dommages relevant de la garantie B, la compagnie AREAS DOMMAGES doit être condamnée in solidum avec M [HM] et son assureur, la MAF, à relever et garantir les époux [Z] et la MAIF des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice du syndicat de la copropriété Les Amirantes, des consorts [S], des époux [VU], de Mme [H] et de la SCI Ve.Sin, et d’indiquer que la franchise et les palfonds de la garantie AREAS seront opposables aux époux [Z] et à leur assureur.
Dans leurs recours entre eux et compte tenu des fautes commises respectivement par le maître d’oeuvre et l’entreprise ITTE, et il y a lieu de fixer à 50 % la part contributive aux condamnations qui précèdent, de M [HM] et de son assureur la MAF, d’une part, et de la compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES, d’autre part
Sur les demandes reconventionnelles de la MAIF et des époux [Z] à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs :
Ces demandes concernent pour la MAIF :
— Les travaux de sécurisation qu’elle a pré-financés pour le compte de qui il appartiendra : 96.580,69 euros TTC
— le bornage amiable conditionnant les travaux de construction du mur de soutènement définitif : 1200 euros TTC
— le règlement des travaux de réfection des murs de soutènement pour un coût global de 162 668, 00 euros, honoraires de maîtrise d’oeuvre et d’étude technique compris.
La compagnie AREAS DOMMAGES conclut à l’irrecevabilité de cette demande aux motifs que la MAIF ne produit pas la police d’assurance qui fonde sa garantie dont on ignore les conditions et qu’elle serait intervenue à titre commercial. Elle conteste la prise en charge des frais de bornage, qui normalement doivent être partagés entre les propriétaires des fonds concernés ; elle demande la production des factures des travaux réalisés et soutient que les deux ouvrages effondrés ont été remplacés par un mur de soutènement unique sur la totalité de la limite séparative, alors qu’auparavant l’enrochement qui a depuis été supprimé supportait la partie Sud de cette limite. Il s’agit selon elle d’une sensible amélioration sans lien avec le sinistre. Enfin elle fait valoir que les époux [Z] ne pouvaient prétendre tout au plus qu’au remboursement du « mur de clôture mitoyen » et des 62 m² d’enrochement perdus et retirés facturés 13347,36 euros TTC par l’entreprise ITTE .
La MAIF réplique que ses demandes ne s’inscrivent nullement dans un cadre commercial et qu’elles sont toutes justifiées par des factures ; qu’elle s’est engagée en cours d’expertise à faire l’avance du coût des travaux de sécurisation et de reconstruction des murs de soutènement pour le compte de qui il appartiendra ; que le bornage avant reconstruction était impératif et exigé par l’expert.
Les époux [Z] sollicitent quant à eux une somme globale de 1133,73 euros selon le détail exposé dans leur écritures et les justificatifs qu’ils produisent en remboursement de leurs frais divers de déplacement, exposés pour assister aux opérations d’expertise.
La MAF et M [HM] concluent au débouté de ces demandes sans formuler de critique particulière sur le montant des sommes réclamées et leur justification. La MAF conteste la responsabilité de M [HM] mais pas sa garantie.
Les frais exposés par les époux [Z] sont justifiés compte tenu de l’éloignement de leur domicile situé en région parisienne. Ils relèvent manifestement de la garantie B souscrite par la société ITTE auprès d’AREAS DOMMAGES et de la garantie responsabilité civile de M [HM] souscrite auprès de la MAF.
La compagnie AREAS DOMMAGES doit être condamnée in solidum avec M [HM] et son assureur, la MAF, à payer aux époux [Z] la somme de 1133,73 euros , sous réserve de la franchise de la police AREAS, avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2018, date des premières conclusions chiffrant cette demande.
Dans leurs recours entre eux, la compagnie AREAS DOMMAGES, d’une part, et M [HM] et son assureur, la MAF, d’autre part, contribueront respectivement à cette condamnation pour moitié.
S’ agissant des demandes de la MAIF, elles sont recevables puisque cet assureur a fait l’avance du coût des travaux de sécurisation et de reconstruction des ouvrages éboulés. Elle a donc intérêt à agir en remboursement des dépenses qu’elle a exposées, contre les locateurs d’ouvrage responsables et leurs assureurs. L’action de la MAIF ne peut être fondée sur la responsabilité décennale des constructeurs, non mobilisable en l’espèce, mais uniquement sur la responsabilité civile. Dès lors, son action contre la compagnie AREAS DOMMAGES ne peut être fondée que sur la garantie B souscrite par la société ITTE, garantie qui exclut par conséquent l’indemnisation des dommages aux ouvrages ou aux travaux exécutés par l’assuré.
Cette limitation implique, s’agissant du recours contre AREAS DOMMAGES, de déduire des travaux de reconstruction d’un mur de soutènement unique la part représentative de l’ouvrage d’ enrochement effondré et finalement remplacé par le nouveau mur de soutènement. A défaut d’autre élément, il convient de déduire de la somme réclamée celle de 13347,36 euros TTC correspondant au mur d’enrochement réalisé par l’entreprise ITTE.
Les frais de bornage amiable qui incombent aux propriétaires des fonds délimités seront également déduits.
Il convient dès lors de condamner in solidum la compagnie AREAS DOMMAGES, cette dernière dans la limite de la somme de 245 901,33 euros, M [HM] et son assureur, la MAF, à payer à la MAIF la somme de 259 248,69 euros au titre des travaux de sécurisation et de reconstruction du mur de soutènement effondré. La franchise et les plafonds de la garantie B seront opposables à la MAIF.
Dans leurs recours entre eux , M [HM] et la MAF, d’une part, et la compagnie AREAS DOMMAGES, d’autre part, contribueront à cette condamnation , respectivement, à hauteur de 50 %, cette quotité étant calculée sur la somme de 245 901,33 euros , en ce qui concerne AREAS DOMMAGES.
Sur les demandes annexes:
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et compte tenu de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement entrepris sur les dépens, ainsi que sur les frais irrépétibles de première instance.
La MAF, M. [W] [HM] et la compagnie d’assurances AREAS DOMMAGES sont en outre condamnés aux dépens d’appel, dont distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande de ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans recevoir provision .
L’équité justifie également de condamner M et Mme [Z] et leur assureur la MAIF, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer :
' au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Les Amirantes, M. et Mme [VU], Mme [D] [YG] épouse [H], la SCI Ve.Sin, ensemble , une somme de 5000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d’appel,
Les époux [Z] et la MAIF seront relevés et garantis de cette condamnation par La MAF et M. [W] [HM], d’une part et la compagnie d’assurances AREAS DOMMAGES, d’autre part.
L’équité justifie également de condamner La MAF et M. [W] [HM], d’une part, et la compagnie d’assurances AREAS DOMMAGES, d’autre part, à payer, au titre des frais non compris dans les dépens d’appel:
' à la MAIF, une somme de 5000,00 euros,
' aux consorts [S], une somme de 3000,00 euros,
' à AXA FRANCE IARD, assureur de la copropriété Les Amirantes, une somme de 2000,00 euros.
' à la société L’AUXILIAIRE, une somme de 3000,00 euros.
En application des mêmes dispositions, M [W] [HM] et son assureur la MAF sont condamnés à payer à AXA FRANCE IARD, assureur de la société ECOMEXIA, une somme de 2000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d’appel.
La MAF, M. [W] [HM] et la compagnie d’assurances AREAS DOMMAGES sont déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,
Reçoit M. [U] [S], M. [X] [S] et Mme [R] [S] en leur intervention volontaire en qualités d’ayants droit de M [F] [S], décédé,
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la compagnie AREAS DOMMAGES,
Infirme le jugement sur la mise hors de cause de la SARL ECOMEXIA et de son assureur L’AUXILIAIRE et d’AXA FRANCE IARD, assureur multirisques du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Amirantes,
L’infirme également sur le montant des condamnations à dommages et intérêts prononcées au bénéfice des époux [S], de Mme [D] [YG] épouse [H] et de la MAIF,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute la Compagnie AREAS DOMMAGES, la MAIF, les époux [Z], M [HM] et son assureur la MAF de leurs demandes dirigées contre la société ECOMEXIA et les assureurs de cette dernière, AXA France IARD, assureur de responsabilité décennale, et la société L’AUXILIAIRE, assureur de responsabilité civile professionnelle,
Déboute le syndicat des copropriétaires Les Amirantes de ses demandes dirigées contre son assureur AXA France IARD,
Condamne in solidum Mme [PV] [L] épouse [Z], M. [E] [Z] et leur assureur la MAIF à payer à Mme [J] [S] née [IT], M. [U] [S], M. [X] [S] et Mme [R] [S] la somme de seize mille huit cent cinquante euros ( 16850,00 euros),
Condamne in solidum Mme [PV] [L] épouse [Z], M. [E] [Z] et leur assureur la MAIF à payer à Mme [D] [YG] épouse [H] la somme de dix huit mille sept cent quatre vingt dix euros ( 18790,00 euros),
Dit que les intérêts sur ces sommes seront dus au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance,
Condamne in solidum M. [W] [HM], son assureur, la MAF, et la compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES à relever et garantir les époux [Z] et la MAIF des condamnations qui précèdent,
Condamne in solidum la compagnie AREAS DOMMAGES, cette dernière dans la limite de la somme de 245 901,33 euros, M [HM] et son assureur, la MAF, à payer à la MAIF la somme de 259 248,69 euros au titre des travaux de sécurisation et de reconstruction du mur de soutènement effondré,
Dit que dans leurs recours entre eux, M [HM] et la MAF, d’une part, et la compagnie AREAS DOMMAGES, d’autre part, contribueront à cette condamnation , respectivement, à hauteur de 50 %, cette quotité étant calculée sur la somme de 245 901,33 euros , en ce qui concerne AREAS DOMMAGES.
Dit que les plafonds de garantie et la franchise afférents à la garantie B souscrite par la société ITTE auprès d’ AREAS, seront opposables à la MAIF et aux époux [Z],
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples,
Condamne M. [W] [HM], son assureur la MAF, et la compagnie d’assurances AREAS DOMMAGES aux dépens d’appel, dont distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande de ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans recevoir provision,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M et Mme [Z] et leur assureur la MAIF, à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Les Amirantes, M. et Mme [VU], Mme [D] [YG] épouse [H], la SCI Ve.Sin, ensemble , une somme de 5000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d’appel,
Dit que les époux [Z] et la MAIF seront relevés et garantis de cette condamnation par La MAF et M. [W] [HM], d’une part, et la compagnie d’assurances AREAS DOMMAGES, d’autre part.
Condamne La MAF et M. [W] [HM], d’une part, et la compagnie d’assurances AREAS DOMMAGES, d’autre part, à payer, au titre des frais non compris dans les dépens d’appel:
' à la MAIF, une somme de 5000,00 euros,
' aux consorts [S], une somme de 3000,00 euros,
' à AXA FRANCE IARD, assureur de la copropriété Les Amirantes, une somme de 2000,00 euros.
' à la société L’AUXILIAIRE, une somme de 3000,00 euros.
Condamne M [W] [HM] et son assureur la MAF à payer à AXA FRANCE IARD, assureur de la société ECOMEXIA, une somme de 2000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d’appel.
Déboute la MAF, M. [W] [HM] et la compagnie d’assurances AREAS DOMMAGES de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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