Infirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 30 avr. 2026, n° 25/05677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/05677 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Calais, 31 août 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 30/04/2026
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 25/05677 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPP4
Jugement rendu le 31 Août 2023 par le Tribunal de proximité de Calais
APPELANTE
SA Cofidis
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [S] [P]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Gaétant Dremière, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Océanne Auffret de Peyrelongue, avocat au barreau de Bordeaux, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 21 janvier 2026 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 5 janvier 2026
— FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, selon bon de commande en date du 6 février 2018. M. [S] [P] a conclu avec la SARL GROUPE DBT un contrat afférent à la fourniture et la pose de l6 micro-onduleurs, et d’un adoucisseur moyennant le prix de 15.000 euros TTC.
Afin de financer une telle installation, selon offre préalable acceptée et n’ayant pas fait l’objet d’une rétractation dans le délai légal en date du 6 février 2018, la SARI. GROUPE DBT a consenti à M. [S] [P] un crédit affecté d’un montant de 15.000 euros remboursable en 186 mensualités au taux débiteur fixe de 3.70% et au taux annuel effectif global de 3.96%.
L’installation a été livrée le 22 mars 2018.
Par acte extrajudiciaire en date du 21 octobre 2022 M. [S] [P] a fait assigner en justice la SA COFIDIS afin d’obtenir notamment le prononcé de la nullité du contrat principal de vente et du contrat de crédit affecté.
Par jugement contradictoire en date du 31 août 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais, a:
— déclaré l’action engagée par M. [S] [P] recevable,
— condamné la société anonyme COFIDIS à payer à M. [S] [P] la somme de 4500 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
— condamné la société anonyme COFIDIS à payer à M. [S] [P] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société anonyme COFIDIS aux dépens de l’instance,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 9 octobre 2023, la SA COFIDIS a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS en date du 23 décembre 2025, et tendant à voir :
— Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Déclarer Monsieur [S] [P] irrecevable et subsidiairement mal fondé en ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter,
— Déclarer la SA COFIDIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— Débouter Monsieur [P] de l’intégralité de ses demandes.
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné COFIDIS à payer à Monsieur [P] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les frais irrépétibles,
— Condamner Monsieur [S] [P] à payer à la SA COFIDIS la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [S] [P] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de M. [S] [P] en date du 21 février 2025, et tendant à voir:
' DIRE et JUGER la société COFIDIS recevable en son appel mais mal fondée;
' DECLARER Monsieur [S] [P] recevable en son appel incident;
' INFIRMER le jugement du Tribunal de proximité de CALAIS du 31 août 2023 en ce qu’il a condamné la société COFIDIS à payer à Monsieur [S] [P] la somme de 4.500 euros ;
' CONFIRMER le jugement du Tribunal de proximité de CALAIS du 31 août 2023 en toutes ses dispositions sauf celle concernant la condamnation de la société COFIDIS à payer à Monsieur [S] [P] la somme de 4.500 euros;
Statuant à nouveau sur ce point :
' CONDAMNER la société COFIDIS à rembourser à Monsieur [S] [P] la somme de 16.072,79 euros, correspondant aux montants déjà réglés, arrêtés au 1er février 2025, sans compensation avec la restitution du capital prêté, le solde devant être actualisé au jour de l’arrêt, et emportera intérêts au taux légal à compter de la décision prononçant l’annulation du prêt ;
' CONDAMNER la société COFIDIS à payer à Monsieur [S] [P] la somme de 15.000 euros au titre de la perte de chance de ne pas contracter avec la société venderesse ;
Pour le surplus :
' CONFIRMER la décision entreprise ;
En tout état de cause :
' DEBOUTER la société COFIDIS de toutes ses demandes fins et conclusions;
' CONFIRMER la condamnation de la société COFIDIS au paiement à Monsieur [P] de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 CPC et aux entiers dépense de première instance ;
' CONDAMNER la société COFIDIS au paiement à Monsieur [P] de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 CPC en cause d’appel ;
' CONDAMNER la société COFIDIS aux entiers frais et dépens de la présente procédure d’appel.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 janvier 2026.
— MOTIFS DE LA COUR:
— Sur la recevabilité de l’action en nullité des contrats de vente et de crédit affecté au regard de l’absence de mise en cause du vendeur:
L’objectivité commande de constater qu’il n’est pas possible, au regard de l’interdépendance entre le contrat principal de vente et le contrat de crédit affecté, de statuer sur la responsabilité de la banque, la SA COFIDIS, sans procéder à l’examen préalable de la régularité du bon de commande susceptible d’entraîner la nullité du contrat principal de vente et la nullité subséquente du contrat de crédit affecté.
Ainsi il est de jurisprudence constante que l’emprunteur qui ne met pas en cause le vendeur est irrecevable à solliciter la nullité du contrat principal de vente et la nullité subséquente du contrat de crédit. En outre l’absence de mise en cause du vendeur est de nature dans cette hypothèse à porter gravement atteinte au principe du contradictoire.
Dans le cas présent il convient de souligner que par un arrêt avant dire droit du 26 juin 2025, l’emprunteur, M. [S] [P] a été invité par la cour à assigner en intervention forcée devant la cour, le vendeur, la société GROUPE DBT, ou si elle a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, son liquidateur judiciaire es qualité ou son mandataire ad hoc es qualité. Or, il s’avère que M. [S] [P] n’a nullement mis en cause le vendeur ou en cas de liquidation judiciaire de cette société, son liquidateur judiciaire ou encore son mandataire ad hoc.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il a déclaré l’action engagée par M. [S] [P] recevable, condamné la société anonyme COFIDIS à payer à M. [S] [P] la somme de 4500 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, et débouté la société COFIDIS de ses demandes tendant notamment à voir déclarer prescrites, irrecevables et subsidiairement mal fondées les demandes de M. [S] [P] . Il y a lieu par suite statuant à nouveau, de déclarer M. [S] [P] irrecevable en ses demandes.
— Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [S] [P] les frais irrépétibles exposés par lui tant en première instance qu’en cause d’appel.
Par suite, il convient d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné la société anonyme COFIDIS à payer à M. [S] [P] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu en conséquence, statuant à nouveau, et y ajoutant de débouter M. [S] [P] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant pour les frais irrépétibles de première instance que d’appel.
Par ailleurs au regard de considérations d’équité il y a lieu de débouter la SA COFIDIS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
— Sur le surplus des demandes:
Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
— Sur les dépens:
M. [S] [P] succombant, il convient après infirmation du jugement querellé en ce qu’il a condamné la société anonyme COFIDIS aux dépens de première instance et y ajoutant, de condamner l’intimé aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
— Infirme le jugement querellé en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
— Déclare M. [S] [P] irrecevable en ses demandes faute d’avoir régulièrement mis en cause le vendeur , la société GROUPE DBT,
— Déboute M. [S] [P] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant pour les frais irrépétibles de première instance que d’appel,
— Déboute la SA COFIDIS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— Condamne M. [S] [P] aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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