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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 19 déc. 2025, n° 25/02319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02319 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QUSN
ORDONNANCE N°248
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Procédure de réparation à raison d’une détention
ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2025
Nous, Emilie DEBASC, conseillère désignée par ordonnance du premier président, assistée de Christophe GUICHON, greffier.
Entre :
D’UNE PART :
Monsieur [I] [N]
Chez Monsieur [K] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par la SCP DARRIGADE, MALGRAS, DOLEZ, avocats au barreau de MONTPELLIER substitué par Maître Charline VATIER avocat au barreau de MONTPELLIER
et
D’AUTRE PART :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l’Economie
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Maître Catherine GUILLEMAIN, avocat au barreau de MONTPELLIER,
EN PRESENCE DE :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Madame Violaine JARDEL, substitute générale
A l’audience du 16 octobre 2025 l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 puis prorogée au 19 décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Décision rendue le 19 décembre 2025 par mise à disposition au greffe, signée par Emilie DEBASC, conseillère, et Christophe GUICHON, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * *
FAITS ET PROCEDURE :
M. [I] [N] a été mis en examen des chefs de complicité de transport, détention d’acquisition, offre ou cession de produits stupéfiants, associations de malfaiteurs, et a été placé sous contrôle judiciaire le 8 décembre 2023. Par jugement du 28 juin 2024, le tribunal correctionnel de Narbonne a déclaré M. [I] [N] coupable des faits de complicité d’acquisition et de transport non autorisés de produits stupéfiants, l’a condamné à une peine de deux ans d’emprisonnement, dont six mois assortis d’un sursis probatoire pendant deux ans, et a décerné un mandat de dépôt à son encontre. Il a été placé en détention le 28 juin 2024.
Par arrêt du 13 août 2024, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Montpellier a ordonné la mise en liberté de M. [N] assortie d’un contrôle judiciaire.
Par arrêt du 13 janvier 2025, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Montpellier a infirmé totalement le jugement du tribunal correctionnel de Narbonne sur la culpabilité et les peines prononcées à l’encontre de M. [N] et, statuant à nouveau, l’a relaxé des fins de la poursuite.
***
Par requête reçue le 23 avril 2025 à la cour d’appel de Montpellier, M. [N] a sollicité, sur le fondement des articles 149 et suivants et R26 et suivants du code de procédure pénale, la réparation des préjudices liés à son incarcération, soit la somme de 4 600 euros au titre de son préjudice moral pour les 46 jours de détention effectués, outre 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 octobre 2025.
Lors de cette audience, M. [N] sollicite le bénéfice de sa requête à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens.
Il fait notamment valoir, concernant son préjudice moral, qu’il était célibataire et sans enfant, qu’il avait obtenu son baccalauréat et avait suivi une formation dans la fibre optique et était sans profession. Il ajoute que son casier judiciaire était vierge, et qu’il n’avait cessé de contester les faits qui lui étaient reprochés et ce tout au long de la procédure.
L’agent judiciaire de l’Etat sollicite le bénéfice de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et au terme desquelles il conclut à la recevabilité de la requête en la forme et au fond, à l’octroi de la somme de 3 600 euros en indemnisation du préjudice moral subi pour une détention de 47 jours, et de ramener la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
Il fait valoir que les pièces communiquées par M. [N] et les éléments du dossier pénal confirment ses arguments, et que son casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation. Il indique que dans son procès-verbal d’interrogatoire de première comparution il précisait notamment être célibataire et sans enfant, qu’il était à la recherche d’un emploi (hésitant entre plusieurs formations) et qu’il vivait chez ses parents.
M. le procureur général sollicite le bénéfice de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et au terme desquelles il conclut à une indemnisation du préjudice moral à hauteur de 3 600 euros, et à l’octroi de la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, indiquant qu’aucun incident significatif n’est venu émailler l’incarcération.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, puis prorogée au 19 décembre 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la requête :
L’article R 26 du code de procédure pénale dispose : « Le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle a été prononcée la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement est saisi par une requête signée du demandeur ou d’un des mandataires mentionnés au premier alinéa de l’article R. 27 et remise contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe de la cour d’appel.
La requête contient l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles, notamment en ce qui concerne :
1° La date et la nature de la décision qui a ordonné la détention provisoire ainsi que l’établissement pénitentiaire où cette détention a été subie ;
2° La juridiction qui a prononcé la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement ainsi que la date de cette décision ;
3° L’adresse où doivent être faites les notifications au demandeur.
La requête est accompagnée de toutes pièces justificatives, notamment de la copie de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement.
Le délai de six mois prévu à l’article 149-2 ne court à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de son droit de demander une réparation ainsi que des dispositions de l’article 149-1,149-2 (premier alinéa)».
Dans le cas d’espèce, M. [N] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 23 avril 2025, soit dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe du 13 janvier 2025 est intervenue, laquelle est devenue définitive, comme en atteste le certificat de non-pourvoi en date du 5 mars 2025. Cette requête contient l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur l’un des cas d’exclusions prévu à l’article 149 du code de procédure pénale.
La requête de M. [U] est en conséquence recevable.
Sur le fond :
Il résulte de l’article 149 du code de procédure pénale que la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire, au cours d’une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, pourvu qu’elle le demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
M. [N] a subi une détention provisoire à l’occasion d’une procédure pénale, puis a bénéficié d’une décision de relaxe définitive, de sorte qu’il est fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté ayant duré du 28 juin 2024 au 13 août 2024, soit 47 jours. Il sollicite exclusivement l’indemnisation d’un préjudice moral.
Le préjudice moral, au sens de l’article 149 du code de procédure pénale, résulte du choc carcéral ressenti, au regard des éléments relatifs à sa personnalité et à son mode de vie, par une personne brutalement et injustement privée de liberté. Ce préjudice peut en outre être aggravé, notamment, par une séparation familiale et des conditions d’incarcération particulièrement difficiles. Il peut au contraire être minoré par l’existence de périodes d’incarcération déjà effectuées en exécution de condamnations antérieures.
Agé de 22 ans en [Date naissance 7] 2024, M. [N], célibataire et sans enfant, vivait chez ses parents au moment de son incarcération et était sans profession. Il avait un casier judiciaire vierge ; confronté pour la première fois au monde carcéral, le choc psychologique du requérant a nécessairement été très important.
En conséquence, et au regard de l’ensemble de ces éléments, la somme de 4 600 euros sollicitée par le requérant correspond à une juste indemnisation de son préjudice moral.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
La somme de 1 000 euros sera accordée à M. [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’un recours devant la commission nationale de réparation des détentions,
Déclare recevable la requête en indemnisation de M. [I] [N],
Alloue à M. [I] [N] :
— la somme de 4 600 euros en réparation de son préjudice moral,
— la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier La magistrate déléguée
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