Infirmation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 21 avr. 2026, n° 26/00213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, 19 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 26-14
N° RG 26/00213 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WNCJ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Gwenola VELMANS, Conseillère à la cour d’appel de RENNES, délégué(é) par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Vu l’ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de SAINT NAZAIRE rendue le 19 Avril 2026, ordonnant la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement de :
[Adresse 1]
né le 16 Juin 2004 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier Spécialisé de [Localité 3]
Vu la déclaration d’appel formée par le Centre hospitalier Spécialisé de Saint-Nazaire représenté par son directeur, contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d’appel le 20 Avril 2026 à 11 h 49
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le dossier de la procédure ;
Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient, de la personne en charge de la mesure de protection (CRIFO) ;
Vu les observations du ministère public, pris en la personne de M. Laurent FICHOT, avocat général à la Cour d’appel de Rennes, en date du 20 avril 2026, lequelles ont été communiquées aux parties ;
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [J] a fait l’objet d’une mesure de soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète selon la procédure prévue aux articles L.3213-1 et L.3213-2 du code de la santé publique, suivant arrêté du Préfet de [Localité 4]-Atlantique du 4 avril 2026 faisant suite à un arrêté du maire de la commune de [Localité 5] du 3 avril 2026.
Par ordonnance du 13 avril 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a autorisé le maintien des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète au-delà du douzième jour.
Dans le cadre de cette hospitalisation, Monsieur [J] a fait l’objet d’une mesure d’isolement prise par le Docteur [Q] [A], psychiatre de l’établissement d’accueil, le 3 avril 2026 à 16 H 51.
Par ordonnance du 11 avril 2026 à 14 H 45, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a ordonné la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement en raison d’absence de motivation de la dernière décision médicale de renouvellement.
Par décision du 11 avril 2026 à 16 H 42, Monsieur [J] a fait l’objet d’une nouvelle mesure d’isolement prise par [B] [D], validée par le Docteur [S] [M], psychiatre de l’établissement d’accueil, qui a été prolongée jusqu’en dernier lieu le 14 avril 2026 à 10 H 28 par le Docteur [S] [M].
Par ordonnance du 15 avril 2026 à 15 H 00, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, saisi par le directeur de l’établissement d’une demande de renouvellement de la mesure au-delà de la soixante-douzième heure d’isolement, a autorisé la poursuite de l’isolement au-delà du délai de 96 heures prévu à l’article L.3222-5-1 du code la santé publique, venant à expiration le 15 avril 2026 à 16 H 42.
Cette mesure a par la suite été prolongée à plusieurs reprises et en dernier lieu le 18 avril 2026 à 10 H 23 par le Docteur [K] [O].
Par ordonnance du 19 avril 2026 à 14 H 00, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, saisi par le directeur de l’établissement aux fins de renouvellement de la mesure au-delà de la cent quarante quatrième heure d’isolement, estimant que Monsieur [J] n’avait pas bénéficié de deux évaluations par 24 H 00 et que la procédure était donc irrégulière, a ordonné la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement le concernant.
Le directeur du Centre Hospitalier de [Localité 3] a interjeté appel de cette décision le 20 avril 2026 à 11 H 49.
Il soutient que la décision d’isolement a bien fait l’objet de deux évaluations par 24 H 00 et que cette décision est justifiée au regard de l’état du patient.
Les parties ont été avisées de leur possibilité de faire des observations le 20 avril 2026 jusqu’à 15 H.
Le Ministère public a indiqué qu’il s’en rapportait.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que ' L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. .
En l’espèce, le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] a formé le 20 avril 2026 à 11 H 49 appel d’une ordonnance rendue le 19 avril 2026 à 14 H 00.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure
L’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose notamment : ' La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures .
En l’espèce le patient a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 11 avril 2026 à 16 H 42.
Cette mesure a par la suite été prolongée les :
— 12 avril 2026 à 1 H 18 par le Docteur [X] [N]
— 12 avril 2026 à 12 H 03 par le Docteur [I] [U]
— 12 avril 2026 à 23 H 25 par le Docteur [I] [U]
— 13 avril 2026 à 14 H 22 par le Docteur [S] [M]
— 13 avril 2026 à 23 H 45 par le Docteur [H] [G]
— 14 avril 2026 à 10 H 28 par le Docteur [S] [M]
A la suite de la décision du magistrat du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire du 15 avril 2026 à 15 H 00 autorisant la poursuite de la mesure d’isolement de Monsieur [J], cette mesure a de nouveau été prolongée les :
— 15 avril 2026 à 23 H 18 par le Docteur [Z] [L]
— 16 avril 2026 à 10 H 42 par le Docteur [S] [M]
— 17 avril 2026 à 1 H 02 par le Docteur [W] [F]
— 17 avril 2026 à 10 H 43 par le Docteur [S] [M]
— 17 avril 2026 à 23 H 35 par le Docteur [X] [N]
— 18 avril 2026 à 10 H 23 par le Docteur [K] [O]
La saisine du juge des libertés et de la détention est intervenue le 18 avril 2026 à 16 H 42.
S’il est exact que la décision de renouvellement du 17 avril 2026 mentionne que le patient dort à l’appel du médecin, celui-ci a néanmoins indiqué 'patient toujours trop instable pour sortie CSI.'
Le juge n’ayant pas à se substituer à l’avis médical qui a constaté la persistance de l’instabilité de Monsieur [J], cette décision de renouvellement doit être considérée comme valable.
Il apparaît donc que Monsieur [J] a fait l’objet d’évaluations régulières conformes aux prescriptions de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique.
L’ordonnance déférée sera donc infirmée en ce qu’elle a ordonné la mainlevée de la mesure d’isolement pour non respect des dispositions de ce texte.
Sur le fond
D’une façon générale, l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que ' l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Monsieur [J] a été initialement hospitalisé en soins contraints en raison d’une décompensation de son trouble psychotique avec troubles du comportement sur la voie publique.
Il ressort de la décision de placement à l’isolement et cela a été repris ensuite lors des évaluations, que Monsieur [T] [J] a été placé à l’isolement en raison de d’agitation et d’angoisses massives (le patient hurle et se tape la tête contre les murs), envahissement délirant hallucinatoire toujours présent, délire productif aggravant la désorganisation, patient non accessible aux entretiens, insuffisance des traitements alternatifs.
Ces éléments caractérisent le dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui exigé par le texte précité, justifiant pour l’instant le recours à la mesure très exceptionnelle que doit constituer l’isolement laquelle demeure adaptée, nécessaire et proportionnée au risque encouru eu égard à l’état mental de ce patient.
Le Docteur [R] dans son certificat du 19 avril 2026 à 17 H 47 indique que Monsieur [J] se montre imprévisible et réagit de manière impulsive du fait d’une difficulté à différencier automatisme mental et réalité. Il ajoute que la combinaison de sa surdité et d’un processus délirant actif le plonge dans un vécu angoissant l’amenant à des réactions brusques difficilement canalisables, que le recours aux sédatifs en continu est pour l’instant indispensable, qu’il a besoin de temps d’hypostimulation.
Il préconise en conséquence un retour à l’isolement après la levée judiciaire.
Le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale et il résulte de ce qui précède que cette mesure exceptionnelle doit être maintenue au regard des symptômes encore présents.
Il y a donc lieu d’autoriser la poursuite de la mesure.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gwenola VELMANS, conseiller, statuant en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
REÇOIT Monsieur le directeur du Centre Hospitalier de [Localité 3] en son appel,
INFIRME l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire du,
19 avril 2026,
Statuant à nouveau
ORDONNE le maintien de la mesure d’isolement de Monsieur [T] [J],
LAISSE les dépens à la charge du trésor public
Fait à [Localité 6], le 21 Avril 2026 à 10 h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Gwenola VELMANS, Conseillère
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [Localité 7],au CH et curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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