Infirmation partielle 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. de la famille, 21 nov. 2025, n° 22/05448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/05448 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 30 septembre 2022, N° 20/02796 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/05448 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PS4W
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 SEPTEMBRE 2022
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 20/02796
APPELANTS :
Monsieur [R] [E] [K] [Z]
né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Monsieur [D] [B] [A] [Z]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentés par Me Hélène CASTAGNÉ, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [F] [U] veuve [Z]
née le [Date naissance 3] 1939
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Isabelle MERLY-CHASSOUANT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 1er Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 SEPTEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère
Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Delphine PASCAL
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, Greffière.
****
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [Z] est décédé le [Date décès 9] 2019 à l’âge de 83 ans, en l’état d’un testament authentique reçu le 8 mars 2012 par acte notarié dressé par Maître [C] [G], notaire associée à [Localité 10], et d’une donation-partage en faveur de ses deux fils, M. [R] [Z] et M. [D] [Z], selon acte du 6 juillet 2012 reçu par le même notaire.
Il a laissé pour lui succéder son épouse, Mme [F] [U], avec laquelle il s’était marié le [Date mariage 5] 1973 sans contrat préalable, et ses deux fils nés de sa première union, M. [R] [Z] et M. [D] [Z].
Les époux [Z]/[U] vivaient dans une maison sise à [Localité 7] [Adresse 8] à [Localité 7], que M. [L] [Z] avait reçue le 26 juin 1975 par donation de ses parents, et qui était restée leur domicile conjugal.
Par acte de commissaire de justice du 20 juillet 2020, Mme [F] [U] veuve [Z] a fait assigner M. [R] [Z] et M. [D] [Z] devant le tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins notamment de voir annuler, pour insanité d’esprit de M. [L] [Z], son testament du 8 mars 2012 et la donation-partage entre vifs du 6 juillet 2012, et de se voir reconnaître un droit d’habitation viager sur le bien immobilier propre de feu M. [L] [Z] sis [Adresse 8] à [Localité 7].
Par jugement contradictoire rendu le 30 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Montpellier a, pour l’essentiel, :
annulé le testament authentique de M. [L] [Z] dressé le 8 mars 2012 et la donation-partage du 6 juillet 2012,
dit que Mme [F] [U] bénéficie d’un droit d’habitation viager sur le bien sis [Adresse 8] à [Localité 7],
débouté Mme [F] [U] de sa demande de dommages et intérêts,
condamné M. [D] [Z] et M. [R] [Z] à payer à Mme [F] [U] 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté M. [D] [Z] et M. [R] [Z] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [D] [Z] et M. [R] [Z] aux dépens de l’instance,
dit que la décision est assortie de l’exécution provisoire.
Par déclaration au greffe en date du 26 octobre 2022, M. [R] [Z] et M. [D] [Z] ont relevé appel de ce jugement des chefs de l’annulation du testament authentique, de l’annulation de la donation-partage, du droit d’habitation viager de la veuve, des frais irrépétibles et des dépens.
Les dernières conclusions, avant clôture, de M. [R] [Z] et de M. [D] [Z] ont été déposées au greffe par communication électronique le 26 août 2025 et celles de Mme [F] [U] veuve [Z] le 29 août 2025.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 1er septembre 2025.
M. [R] [Z] et M. [D] [Z] ont déposé au greffe par RPVA, le 2 septembre 2025, postérieurement à l’ordonnance de clôture, de nouvelles conclusions aux termes desquelles ils saisissent la cour d’une demande de rabat de la clôture.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans le dispositif de leurs dernières conclusions, avant clôture, M. [R] [Z] et M. [D] [Z], demandent à la cour au visa des articles 114-1 et 414-4 du code civil de réformer la décision dont appel des chefs figurant dans leur déclaration d’appel, et statuant à nouveau de:
— débouter Mme [F] [U] veuve [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter Mme [F] [U] veuve [Z] de ses demandes incidentes et notamment de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 5.000 euros,
— condamner Mme [F] [U] veuve [Z] au paiement d’une somme de 5.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Dans le dispositif de ses dernières conclusions par lesquelles elle forme appel incident, Mme [F] [U] veuve [Z] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a annulé le testament du 8 mars 2012 et la donation- partage du 6 juillet 2012 pour insanité d’esprit de M. [L] [Z],
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a octroyé à Mme [F] [U] veuve [Z] un droit d’habitation viager sur le domicile conjugal en application de l’article 764 du code civil,
accueillant l’appel incident de Mme [F] [U] veuve [Z],
— réformer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts,
Ce faisant,
— condamner M. [R] [Z] et M. [D] [Z] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil pour le préjudice moral subi,
— les condamner à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des moyens des parties.
SUR CE LA COUR
* Sur l’effet dévolutif et l’objet du litige
L’étendue de l’appel est déterminée par la déclaration d’appel et peut être élargie par l’appel incident ou provoqué (articles 562 et 901 4° du code de procédure civile) alors que l’objet du litige est déterminé par les conclusions des parties (article 910-4 du code de procédure civile). L’objet du litige ne peut s’inscrire que dans ce qui est dévolu à la cour et les conclusions ne peuvent étendre le champ de l’appel.
En l’espèce, en présence de l’appel incident de Mme [F] [U] veuve [Z], l’effet dévolutif de l’appel s’étend aux chefs relatifs à l’annulation du testament authentique du 8 mars 2012, à l’annulation de la donation-partage du 6 juillet 2012, au droit d’habitation viager, à la demande de dommages et intérêts, aux frais irrépétibles et aux dépens.
* Sur la demande de révocation de la clôture
En application des dispositions de l’article 802 alinéa 1er du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Il résulte de l’article 803 du même code que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, la déclaration d’appel de Messieurs [R] et [D] [Z] est en date du 26 octobre 2022.
Les appelants ont conclu à deux reprises en janvier 2023 et juillet 2023, et ont alors communiqué 6 pièces.
L’intimée qui avait déposé ses premières conclusions le 3 avril 2023 a constitué un nouvel avocat le 26 juillet 2023 et a déposé par RPVA ses deuxièmes conclusions le 13 mars 2024 auxquelles était annexé un bordereau visant 31 pièces.
L’avis de fixation de l’affaire à l’audience collégiale de la cour du 22 septembre 2025, annonçant que la clôture de l’instruction de l’affaire interviendrait le 1er septembre 2025, a été adressé à chaque partie par RPVA le 18 mars 2025.
Messieurs [R] et [D] [Z] ont notifié le 26 août 2025 des conclusions auxquelles ils ont joint un bordereau visant 26 pièces, soit 20 nouvelles pièces.
L’intimée a notifié le 29 août 2025 des conclusions en réponse, ainsi que son bordereau visant une seule pièce nouvelle.
Alors que l’ordonnance de clôture était prononcée, Messieurs [R] et [D] [Z] ont fait notifier le 2 septembre 2025 de nouvelles conclusions aux termes desquelles ils forment une demande de rabat de la clôture, et auxquelles est joint un bordereau visant une nouvelle 27 ème pièce, à savoir une attestation établie par Madame [Z]-[H] [Y].
Il n’est ni démontré, ni soutenu par les appelants que cette attestation datée du 28 août 2025 et émanant d’une petite-fille du défunt comme étant la fille de l’un d’eux qui est domiciliée à proximité du ressort de la cour d’appel de Montpellier, caractériserait une cause grave révélée depuis que l’ordonnance de clôture a été rendue, alors que la procédure était déjà pendante devant la cour depuis près de 3 ans.
Il n’existe ainsi aucun motif valable démontré par les appelants qui justifie qu’il soit fait droit à leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 1er septembre 2025, à laquelle l’intimée n’acquiesce pas, de sorte qu’il y a lieu de les en débouter.
Dans ces conditions, les conclusions et pièces tardivement notifiées par Messieurs [R] et [D] [Z] et qui sont irrecevables, seront écartées des débats en application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, et surabondamment également en vertu du principe général de la loyauté des débats de celui du caractère contradictoire des débats, que la cour se doit de faire observer en toutes circonstances comme le lui impose l’article 16 du code de procédure civile.
* Sur les demandes d’annulation du testament et de la donation- partage
'Le premier juge a annulé le testament authentique de feu M. [L] [Z] en date du 8 mars 2012, ainsi que la donation-partage du 6 juillet de la même année, pour cause d’insanité d’esprit caractérisée de leur auteur à la date de ces deux actes, en se fondant sur le diagnostic neurologique de maladie d’Alzheimer avec un Mini-Mental state de 19/30 caractérisant un état de démence modérée, posé par le Docteur [O] [N] le 25 mai 2012 dans son compte-rendu de consultation qu’il avait adressé au médecin généraliste du patient, en faisant état 'd’une désorientation temporelle, des troubles mnésiques et une dyscalculie’ainsi 'qu’une anosognosie de ces troubles par le patient'.
Le premier juge a retenu que la réduction importante des capacités cognitives du sujet entraînant sa perte d’autonomie était concordante avec les constatations relatées par les témoins dont les attestations sont versées au débat par Mme [F] [U] veuve [Z].
Il a considéré que dans ce contexte, ni la mention purement déclarative stipulée dans l’acte de donation-partage, selon laquelle 'les parties ont déclaré qu’elles ne faisaient l’objet d’aucune mesure susceptible d’affecter leur capacité civile', ni l’annotation 'sain d’esprit’ portée dans le testament de M. [L] [Z] par le notaire instrumentaire qui ne disposait pas des connaissances médicales, au même titre que les deux témoins qui étaient dans un état de subordination à son égard, ne permettaient de contredire le diagnostic médical du médecin spécialiste en neurologie.
'Au soutien de leur demande d’infirmation et de rejet des demandes d’annulation des actes litigieux formées par Mme [F] [U] veuve [Z], Messieurs [R] et [D] [Z] font valoir en cause d’appel, à l’instar de ce qu’ils ont soutenu devant le tribunal judiciaire, 'une présomption de validité des actes en cause au regard du formalisme authentique', au motif invoqué, que ces actes ont été passés en la forme authentique, par devant un notaire qui garantit la validité et l’efficacité des actes qu’il établit, et que le testament du 8 mars 2012 qui est en date du 25 mai 2012 a été en outre signé devant deux témoins.
Ils soutiennent par ailleurs que les éléments afférents à la littérature scientifique ne permettent pas d’obtenir une vision suffisamment affinée de l’état de santé de M. [L] [Z] au moment de la signature des deux actes notariés litigieux pour lesquels il était assisté d’un notaire, et que les troubles cognitifs avec début des troubles amnésiques visés dans le certificat médical du 25 mai 2012, ne permettent pas d’affirmer, selon des critères généraux, que le donateur était dans un état de sénilité lui interdisant de consentir.
Les appelants font valoir que les attestations qu’ils versent au débat émanant des petits-enfants, des membres de la famille, des proches, et du voisinage de feu M. [L] [Z], démontrent au contraire que jusqu’à ce qu’il soit hospitalisé en juillet 2018, il continuait à avoir des conversations normales et surtout à conduire son véhicule.
Enfin, ils objectent que Mme [F] [U] veuve [Z] apprécie l’état de santé de son défunt époux de façon variable à l’aune de son seul intérêt, puisqu’elle n’a formé aucune demande d’annulation de la vente du bien immobilier sis en Aveyron et qui a été passée le 4 juillet 2014, deux ans plus tard, par leur père dont l’état de santé s’était pourtant alors dégradé et qui n’était plus en état d’écrire, et qu’il en est de même d’un chèque de 400 euros émis le 05/12/2017 au nom du de cujus.
' Mme [F] [U] veuve [Z] conclut à la confirmation des chefs critiqués de l’annulation des deux actes litigieux, exposant que M. [L] [Z] qui était son époux depuis 46 ans, est décédé le 09/09/2019, des suites de la maladie d’Alzheimer qui s’était révélée à partir de l’année 2010 comme l’expose le témoin, Mme [V], qui était leur employée et qui intervenait en tant qu’aide à la personne.
Elle précise que la communauté ne comportait que quelques meubles meublants et un véhicule Citroën, et que le testament du 8 mars 2012 a eu pour effet de la priver de la totalité des biens propres de son époux et notamment de l’usufruit de leur domicile dans lequel ils résidaient ensemble depuis 1975, alors que la donation partage qui a suivi le 6 juillet 2012, dans laquelle a été stipulée une clause d’exclusion de communauté limitée à la durée de vie du donateur, l’a dépouillée de tous les biens de son défunt époux jusqu’au dernier centime, permettant aux deux fils de ce dernier de se voir gratifier de tous ses biens, y compris ses économies.
L’intimée conclut qu’elle rapporte la preuve par le certificat médical du Docteur [N], que viennent corroborer des attestations de proches, que le 25 mai 2012 lors de la consultation spécialisée de ce neurologue, son époux n’avait plus conscience de sa pathologie, et que son état de démence qui le rendait dépendant physiquement et psychiquement, tel que caractérisé par le score mini mental state de 19/30 aurait justifié, au regard de cette maladie et de son âge, qu’il soit adjoint un certificat médical à son testament comme à la donation-partage.
Mme [F] [U] veuve [Z] soutient que les actes litigieux sont nécessairement nuls, à défaut de preuve rapportée par les appelants que M. [L] [Z] avait recouvré ses facultés de discernement et sa lucidité à la date de leur passation, pour exprimer son intention libérale en leur faveur et à son détriment.
' Réponse de la cour :
L’article 901 du code civil précise que pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
La charge de la preuve de l’insanité d’esprit du testateur ou du donateur incombe à la partie qui agit en annulation du testament ou de la donation.
L’insanité d’esprit est un fait matériel dont la preuve et la portée relèvent de l’appréciation des juges du fond.
L’insanité d’esprit visée à l’article 901 précitée comme étant une cause de nullité des libéralités et qui permet de faire prononcer l’annulation d’une donation-partage comme d’un testament, comprend toutes les variétés d’affections mentales par l’effet desquelles l’intelligence du disposant est omnibulée ou sous l’effet desquelles sa faculté de discernement est déréglée.
Il est acquis en premier lieu que nonobstant la régularité formelle d’une libéralité passée en la forme authentique, l’annulation est encourue dès lors qu’est administrée la preuve médicale que le donateur ne jouissait pas de la plénitude de ses facultés intellectuelles, parce qu’il se trouvait, à l’époque de l’acte, dans un état d’esprit ou un état mental qui ne lui permettait pas de se rendre compte de la nature ou de la portée de son acte de sorte que son consentement n’émanait pas d’une volonté libre et raisonnable.
Les énonciations que le notaire a insérées dans le testament, comme en l’espèce, et selon lesquelles le testateur était 'sain d’esprit', lesquelles ne relèvent pas du champ de sa compétence professionnelle limité à la validité et à l’efficacité juridique de l’acte, ne font pas obstacle à ce que soit rapportée la preuve médicale de l’état de démence et d’insanité d’esprit du testateur.
Or, comme le premier juge l’a exposé de façon détaillée et argumentée, par son courrier adressé le 25 mai 2012 au médecin généraliste traitant de M. [L] [Z], le Docteur [O] [N], neurologue, exposait qu’il venait de revoir ce patient pour des troubles cognitifs, trois ans après une précédente consultation motivée par un tremblement essentiel, et que son examen neurologique avait mis en évidence une désorientation temporelle, des troubles mnésiques avec dyscalculie ainsi qu’une anosognosie de ses troubles cognitifs, autant de symptômes qui l’avait amené alors à poser le diagnostic d’une maladie d’Alzheimer.
Il résulte au surplus expressément du compte rendu de ce médecin spécialiste, qu’après avoir réalisé sur M. [L] [Z] le 'Mini Mental State', test référencé dans la littérature médicale utilisé par les praticiens spécialistes en neurologie pour quantifier le degré de sévérité de la démence comme critère dévolution de la maladie d’Alzheimer, il avait constaté un score de 19/30 chez M. [L] [Z].
Le résultat de ce test est révélateur du niveau d’avancement de la maladie que présentait M. [L] [Z] en mai 2012, après plus de deux années d’évolution dans le sens d’une aggravation, à la lumière des deux publications scientifiques produites au débat par Mme [F] [U] veuve [Z], d’une part un article publié par l’INSERM le 8 avril 2019 portant sur le diagnostic de la maladie d’Alzheimer, et d’autre part, un article publié sur le réseau canadien pour la santé des femmes et consacré au 'Mini Mental State examination', dont il s’évince que le MMSE inférieur à 24 correspond à un état de démence modéré, caractérisé par des déficits cognitifs effectifs multiples, suffisamment importants pour retentir sur la vie du patient et réduire sa mémoire comme son attention, en allant jusqu’à anéantir le souvenir de sa déficience et la conscience de son trouble, ce qui correspond à l’anosognosie décrite en l’espèce par le neurologue de M. [L] [Z] dans son compte-rendu argumenté.
Le diagnostic médical du neurologue traitant de M. [L] [Z] constitue une preuve médicale objective de son état de démence et donc d’insanité d’esprit à l’époque à laquelle ont été passés les deux actes en cause, tenant la lente évolution de la maladie d’Alzheimer qui comporte différents stades évoluant sur plusieurs années en entraînant une perte d’attention et d’autonomie très progressive, de sorte que son état cognitif n’était pas notablement différent, ni meilleur le 8 mars 2012 à la date du testament, deux mois et demi avant le diagnostic, ni a fortiori deux mois après, le 6 juillet 2012, date de la donation-partage.
Les attestations rédigées par des voisins, connaissances locales du défunt dans le village de [Localité 7] et versées au débat par Messieurs [R] et [D] [Z], s’avèrent très imprécises quant aux dates, et encore non significatives quant à l’appréciation de l’état mental dans lequel se trouvait M. [L] [Z] et de la conscience qui était la sienne s’agissant d’apprécier l’impact des actes juridiques passés en mars et juillet 2012 (celles émanant de leurs enfants et de leurs conjoints s’avérant totalement dépourvues de caractère probant comme étant éminemment subjectives), ces témoins ne faisant que relater avoir vu M. [L] [Z] se promener dans le village, aller à la messe, se déplacer au volant de sa voiture, et pour certains avoir eu avec lui de banales conversations sur la vie et le passé de son village, qui leur étaient apparues cohérentes, les deux soeurs de M. [L] [Z] attestant l’avoir vu en état de comprendre la donation-partage qu’ils avaient signée ensemble suite au décès de leurs propres parents, mais en 2011, soit très antérieurement aux actes en cause.
Aucun de ces témoignages ne permet d’infirmer l’appréciation du neurologue de M. [L] [Z] quant à son niveau de démence qui le privait des facultés cognitives indispensables pour pouvoir consentir en connaissance de cause et librement aux actes litigieux passés le 8 mars et le 6 juillet 2012.
Les attestations de Mesdames [M] [W], [P] [X], infirmière, [S] [T] et de M. [I] [J] décrivent de façon plus concrète le constat d’une dégradation de son état de santé psychique et thymique qui n’a fait que s’aggraver à partir de 2010, au point que Mme [X], son infirmière, atteste avoir relevé son agressivité et son changement d’attitude vis à vis de son épouse avec laquelle il avait formé pendant de très nombreuses années un couple uni, sans que cela ne soit contesté.
Si Madame [W] concède n’avoir bien connu feu M. [L] [Z] qu’ à partir de 2013, Mme [X] [P] décrit, pour sa part, en tant que professionnelle de santé, avoir constaté personnellement, à partir de 2010, la dégradation de son état mental, ses oublis accrus, ses absences fréquentes avec désorientation temporo-spatiale, ce qui l’avait l’obligée, comme son épouse, à ré-expliquer, à répéter des choses simples parce qu’ 'il ne savait plus ce qu’il faisait'.
Ces attestations qui relatent des faits et comportements caractéristiques des troubles cognitifs et d’un état de démence, sont parfaitement concordantes avec la description de l’état médical et mental du de cujus au regard de l’évolution des symptômes caractéristiques de l’aggravation de sa maladie, tels que son médecin neurologue spécialiste les avait constatés et évalués en mai 2012.
Messieurs [R] et [D] [Z] ne rapportent aucune preuve médicale contraire à cet élément médicalement précis et probant décrivant les troubles cognitifs sérieux, inhérents à l’évolution depuis 2010 de sa maladie d’Alzheimer que produit Mme [F] [U] veuve [Z] concernant son défunt époux pendant la période au cours de laquelle il a testé et signé la donation-partage en leur faveur exclusivement, ni contre la description de son état mental habituel dans les deux ans qui ont suivi sa première consultation neurologique qui soit de nature à démontrer qu’il se serait trouvé exceptionnellement les 8 mars et 6 juillet 2012 dans un intervalle de lucidité qui lui aurait permis d’appréhender la portée et les conséquences juridiques de ces actes et d’y consentir en étant mu par une volonté libre et raisonnable.
Dans ces conditions, le premier juge a fait une exacte appréciation des faits au regard des éléments médicaux qui ont été versés au débat en première instance, non démentis valablement en appel, et dont la cour fait la même analyse, y compris s’agissant de l’appréciation du caractère inopérant de l’absence de demande d’annulation par l’intimée, tant de la vente d’un bien immobilier, propriété de M. [L] [Z], passée le 4 juillet 2014 devant le même notaire instrumentaire en l’absence de M. [L] [Z] qui était représenté par ses deux fils, Messieurs [R] et [D] [Z], en vertu d’une procuration sous seing privé du 26 mai 2014 que de l’émission le 5 décembre 2017 d’un chèque de 400 euros tiré sur le compte de dépôt du défunt dans des conditions totalement inconnues.
Le fait que Mme [F] [U] veuve [Z] n’ait pas contesté la validité de ces deux actes effectués au nom de M. [L] [Z] dans les circonstances décrites postérieurement aux deux actes notariés dont elle demande l’annulation, ne saurait permettre d’en déduire qu’il était sain d’esprit en mars et juillet 2012 en contrariété avec les constatations et le diagnostic émis par son neurologue le 24 mai 2012.
La cour estime que le premier juge a retenu à bon droit que l’insanité d’esprit de feu M. [L] [Z] était caractérisée au moment où il a testé le 8 mars 2012, comme à la date du 6 juillet 2012 à laquelle il a donné de son vivant la totalité de ses biens propres à ses deux fils.
C’est donc par une exacte application des dispositions légales de l’article 901 précité du code civil que les annulations du testament et de la donation-partage en cause ont été prononcées par le premier juge.
Le jugement déféré sera confirmé de ces deux chefs.
* Sur la demande de droit d’habitation viager du conjoint survivant
'Après avoir rappelé que Mme [F] [U] veuve [Z] a agi en justice dans l’année ayant suivi le décès de son époux en indiquant expressément dans son assignation qu’elle entendait se prévaloir des dispositions des articles 764 et 765-1 du code civil,pour revendiquer le bénéfice d’un droit d’habitation sur le logement dans lequel elle vivait avec M. [L] [Z] à titre d’habitation principale au jour du décès de ce dernier qui en était propriétaire en propre, le premier juge a fait droit à sa demande et a dit qu’elle bénéficie d’un droit d’habitation viager sur ce bien sis [Adresse 8] à [Localité 7].
' M. [R] [Z] et M. [D] [Z] qui concluent à l’infirmation et demandent le rejet de toutes les demandes de Mme [F] [U] veuve [Z], font valoir qu’ils n’ont jamais exercé de pression à son encontre, qu’ils ne lui ont adressé aucun courrier de mise en demeure, qu’ils ne se sont jamais opposés à ce qu’elle se maintienne dans le logement en cause, et qu’ils donnent au demeurant leur accord à cet égard, à charge pour elle de régler l’assurance du logement, la taxe sur les ordures ménagères qu’elle a cessé de régler après 2023 et de payer une indemnité d’occupation de 200 euros par mois.
' Mme [F] [U] veuve [Z] conclut à la confirmation de ce chef en faisant valoir que les appelants ont abusé le notaire dans le but de la priver de la protection prévue par l’article 764 qui permet au conjoint survivant de disposer d’un droit d’usage viager sur le domicile conjugal, comme elle en avait émis la volonté, et comme feu M. [L] [Z] lui-même en avait émis le souhait devant des témoins.
Elle ajoute que rien ne lui garantissait que les fils de son défunt époux lui permettraient de la laisser finir ses jours dans la maison dans laquelle elle a vécu avec leur père et y réside désormais depuis 40 ans, alors qu’elle a fait l’objet d’intimidation de leur part dès après le décès, en ayant été contrainte de leur remettre les clefs du véhicule Saxo qu’ils ont vendu au détriment de la communauté, ajoutant qu’un témoin a constaté qu’ils avaient tenté de rentrer dans la maison, ce qui l’a amenée à changer les serrures. Elle demande à la cour de lui reconnaître le bénéficie du droit viager d’habitation dont elle démontre que les conditions sont vérifiées, afin de pouvoir vivre en paix dans la maison jusqu’à sa mort.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 764 du code civil, sauf volonté contraire du défunt exprimée dans les conditions de l’article 971, le conjoint successible qui occupait effectivement, à l’époque du décès, à titre d’habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, a sur ce logement, jusqu’à son décès, un droit d’habitation et un droit d’usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant.
L’article 765-1 du code civil prévoit que le conjoint dispose d’un an à partir du décès pour manifester sa volonté de bénéficier des droits d’habitation et d’usage.
En l’espèce, si les appelants ne font valoir aucun moyen caractérisant une critique de ce chef, ils l’ont pourtant dévolu à la cour par leur acte d’appel et ils en demandent infirmation en ce que le jugement déféré a reconnu à Mme [F] [U] veuve [Z] un droit d’habitation viager, ce qui ne peut s’analyser en un acquiescement de leur part à sa demande de demeurer dans la maison, étant rappelé que le droit d’habitation viager du conjoint survivant n’obéit pas aux dispositions de l’article 815-9 du code civil à défaut d’indivision existant entre les parties quant à l’immeuble en cause, ce qui exclut qu’ils puissent valablement revendiquer une indemnité d’occupation comme ils l’ont conclu en dernier lieu.
Le défaut de critique du jugement de ce chef par les appelants suffit pour que la cour entre en voie de confirmation.
La cour observe toutefois surabondamment, à l’instar de ce que le premier juge a justement relevé, que les conditions légales requises telles qu’énoncées par l’article 764 du code civil pour que Mme [F] [U] veuve [Z] bénéficie d’un droit d’habitation sur le bien immobilier qu’elle occupait avec feu M. [L] [Z], son époux, à la date du décès de ce dernier auquel l’immeuble en cause appartenait en propre et qui dépend désormais de sa succession, sont réunies, alors qu’en l’état de l’annulation avec un effet rétroactif, pour cause d’insanité d’esprit, du testament authentique de feu M. [L] [Z], aucune volonté contraire du défunt exprimée dans les conditions de l’article 971 n’a pu exister.
Il est également avéré et non contesté que Mme [F] [U] veuve [Z] a manifesté sa volonté de bénéficier du droit d’habitation dans l’année qui a suivi le décès de son époux survenu le [Date décès 9] 2019, en faisant expressément la demande dans son assignation qu’elle a fait signifier à M. [R] [Z] et à M. [D] [Z] le 20 juillet 2020.
Le jugement déféré sera confirmé en ce que le premier juge a fait droit à la demande de Mme [F] [U] veuve [Z] de bénéficier d’un droit d’habitation viager sur le bien immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 7], par une exacte application des dispositions de l’article 764 du code civil.
* Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [F] [U] veuve [Z]
'Le premier juge a débouté Mme [F] [U] veuve [Z] de sa demande de dommages et intérêts formée sur le fondement de l’article 1240 du code civil après avoir retenu qu’elle ne rapporte pas la preuve d’un comportement fautif de Messieurs [R] et [D] [Z] à son encontre, ayant considéré qu’ils ne se sont pas exprimés sur sa demande de droit d’habitation viager et que les attestations de Mme [P] [X] et de Mme [M] [W] ne permettent pas de retenir qu’elles ont assisté personnellement aux pressions des fils de feu M. [L] [Z] sur sa personne, ni à la manifestation d’une opposition de leur part à son maintien dans la maison.
' M. [R] [Z] et M. [D] [Z] concluent à la confirmation du jugement de ce chef, contestant avoir entamé la moindre démarche, ou avoir exercé la moindre pression sur leur belle-mère. Ils font valoir qu’elle est demeurée dans le bien immobilier qui constituait le domicile conjugal dans lequel elle vivait avec leur père, sans qu’ils ne l’aient mise en demeure de quitter les lieux ni qu’ils aient opposé de difficulté à son action en cours, alors qu’ils paient seuls depuis 2024 les taxes foncières, d’ordures ménagères et l’assurance du bien en cause.
' Mme [F] [U] veuve [Z] forme appel incident en ce que le premier juge l’a déboutée de son action en responsabilité pour faute et demande à la cour d’y faire droit.
Elle soutient que l’immixtion des deux appelants dans la vie de leur père a amené ce dernier à accomplir des actes à son détriment sans qu’il en ait conscience, qu’ils se sont emparés de force du véhicule que conduisait leur père au préjudice de la communauté dont il dépendait, la forçant à leur remettre les clefs avant de le revendre 2 000 euros, et enfin que deux voisins ont constaté que M. [R] [Z] était entré par effraction dans la maison, ce qui l’a contrainte à faire poser une nouvelle serrure à la place de celle qui avait été forcée.
Elle expose que par ces comportements, M. [R] [Z] et M. [D] [Z] ont engagé leur responsabilité pour faute à son égard puisqu’ils lui ont causé un préjudice moral important établi par un certificat médical évoquant une dépression réactionnelle, alors qu’à 86 ans, elle est malade et très angoissée à l’idée de devoir quitter sa maison où elle vit depuis 40 ans.
Elle demande à la cour de condamner M. [R] [Z] et M. [D] [Z] à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation.
' Réponse de la cour
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ces dispositions qui régissent l’action en responsabilité de droit commun que celui qui l’exerce doit rapporter la preuve d’une faute, et d’un préjudice certain qui en soit la conséquence directe.
En l’espèce, s’il est avéré qu’aucun des témoins qui ont établi des attestations en faveur de Mme [F] [U] veuve [Z] n’ont déclaré avoir personnellement assisté à une tentative d’entrer dans la maison qu’elle occupe qui puisse être imputée à Messieurs [R] et [D] [Z] depuis le décès de M. [L] [Z], il est constant comme déja exposé, que le positionnement procédural des appelants consistant à déférer à la cour le droit d’habitation que le premier juge a reconnu au bénéfice de Mme [F] [U] veuve [Z] et à conclure à l’infirmation de ce chef dans le dispositif de leurs dernières conclusions d’appel en formant une prétention aux fins de voir rejeter toutes les demandes de l’intimée caractérise un refus de leur part de voir leur belle-mère continuer à habiter dans la maison où elle a vécu depuis 1975 avec leur père, qui était son époux depuis 46 ans à la date de son décès.
Au surplus, nonobstant l’absence de lettre recommandée de mise en demeure de quitter les lieux adressée à Mme [F] [U] veuve [Z] par Messieurs [R] et [D] [Z], il résulte du témoignage de [X] [P] qu’ils ont manifesté leur opposition à ce que leur belle-mère se maintienne dans le domicile conjugal qui appartenait en propre à feu leur père, qu’ils ont adopté une attitude pesante de revendication de la propriété des lieux, en faisant moralement pression sur elle pour l’inciter à partir, en l’empêchant d’y recevoir sa petite-fille, et lui instillant l’idée qu’elle devra quitter cette maison qui a été son domicile avec leur père pendant plusieurs dizaines d’années, et dans laquelle elle a tous ses souvenirs et ses repères.
Il est en outre établi que Messieurs [R] et [D] [Z] avaient conduit leur père en mars puis en juillet 2012, en l’étude du notaire où ce dernier a testé, puis signé un acte de donation-partage ayant pour conséquence de priver son épouse de tous droits sur ses biens propres dans leur seul intérêt, sans que M. [L] [Z] ait pu avoir conscience de la portée juridique de ces actes, tenant l’état de perte de ses facultés cognitives dans lequel il se trouvait alors qu’eux-mêmes ne pouvaient ignorer, tenant l’évolution de sa maladie depuis deux ans comme l’établit parfaitement le certificat médical du 25 mai 2012.
La pression purement morale, et fautive, exercée par Messieurs [R] et [D] [Z], sans respect à l’égard la veuve de leur père avec laquelle il était marié depuis de longues années et qui était déjà très âgée, est amplement démontrée par les attestations des témoins [X] [P] et [W] [M], qui décrivent de façon concordante le préjudice moral que Mme [F] [U] veuve [Z] a subi en lien direct avec l’incertitude dans laquelle elle s’est trouvée placée, de pouvoir continuer à vivre dans la maison de son époux qui avait été leur domicile conjugal, de par les paroles et attitudes de ses beaux-fils, en sentant en permanence la menace d’une épée de Damoclès, ce qui a altéré son état mental, la plongeant dans un état d’angoisse et de tristesse manifesté par des pleurs fréquents.
Ces éléments démontrent suffisamment, contrairement à ce qu’a considéré le premier juge, que Messieurs [R] et [D] [Z] ont engagé leur responsabilité pour faute à l’égard de Mme [F] [U] veuve [Z].
Le préjudice moral qu’ils lui ont ainsi causé justifie que lui soit allouée, en réparation, une somme de 3 000 euros qu’il seront condamnés à lui payer à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera ainsi infirmé de ce chef.
* Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le premier juge a estimé que Messieurs [R] et [D] [Z] qui succombaient en première intance à l’action en annulation exercée par Mme [F] [U] veuve [Z] doivent supporter les entiers dépens et ils les a condamnés à payer à Mme [F] [U] veuve [Z] la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour confirmant les dispositions dévolues et critiquées de ce jugement dont appel quant à l’annulation du testament et de la donation-partage, la condamnation de Messieurs [R] et [D] [Z], parties succombantes, à supporter les dépens de première instance sera confirmée.
La décision sera égalementconfirmée en ce que Messieurs [R] et [D] [Z] ont été condamnés à payer à Mme [F] [U] veuve [Z] une somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelants principaux, Messieurs [R] et [D] [Z], qui succombent également devant la cour, seront condamnés aux dépens d’appel.
En outre, la cour faisant droit à l’appel incident de Mme [F] [U] veuve [Z], il serait inéquitable de laisser cette dernière supporter la charge des frais irrépétibles que le recours exercé par Messieurs [R] et [D] [Z] dont ils succombent, l’a contrainte à exposer devant la cour.
Messieurs [R] et [D] [Z] seront condamnés in solidum à payer à Mme [F] [U] veuve [Z] la somme de 3 000 euros le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
DÉBOUTE M. [R] [Z] et M. [D] [Z] de leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 1er septembre 2025,
DÉCLARE IRRECEVABLES et écarte des débats les conclusions notifiées par RPVA par M. [R] [Z] et M. [D] [Z] le 2 septembre 2025, ainsi que la pièce nouvelle numéro 27 visée au bordereau qui y est joint,
CONFIRME le jugement déféré rendu le 30 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier en toutes ses dispositions dévolues et critiquées, à l’exception du rejet de la demande de dommages et intérêts de Mme [F] [U] veuve [Z], et statuant à nouveau de ce chef non définitif, dévolu à titre incident, et infirmé,
Condamne in solidum M. [R] [Z] et M. [D] [Z] à payer à Mme [F] [U] veuve [Z] la somme de 3 000 euros (TROIS MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
Y AJOUTANT
Condamne in solidum M. [R] [Z] et M. [D] [Z] à payer à Mme [F] [U] veuve [Z] la somme de 3 000 (TROIS MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
Condamne M. [R] [Z] et M. [D] [Z] aux dépens d’appel
Déboute M. [R] [Z] et M. [D] [Z] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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