Infirmation 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 6 nov. 2024, n° 22/00774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 22/00774 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 7 novembre 2022, N° 20/664 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du 6 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/774
N° Portalis DBVE-V-B7G-CFL6 TJ-C
Décision déférée à la cour :
Jugement, origine du TJ d’AJACCIO,
décision attaquée
du 7 novembre 2022, enregistrée sous le n° 20/664
S.A.S. CORSEBILLET
C/
[C]
S.A.S.U.
OVERACT EUROPE
Association
PEUPLES DE MEDITERRANEE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
SIX NOVEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANTE :
S.A.S. CORSEBILLET
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domiclié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d’AJACCIO
et par Me Géraldine LABORIE, avocate au barreau de PARIS
INTIMÉS :
M. [H], [K] [C]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Santa PIERI de la SCP PIERI ROCCHESANI, avocate au barreau de BASTIA
S.A.S.U. OVERACT EUROPE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre dominique CERVETTI, avocat au barreau d’AJACCIO
Association PEUPLES DE MEDITERRANÉE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Santa PIERI de la SCP PIERI ROCCHESANI, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 juin 2024, devant Thierry JOUVE, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Thierry JOUVE, président de chambre
Marie-Ange BETTELANI, conseillère
Emmanuelle ZAMO, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Thierry JOUVE, président de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SAS CORSE BILLET a pour activité de proposer sur l’ensemble du territoire de la Corse un réseau informatisé de billetterie destinée à la fois aux organisateurs de spectacles et au public. La SAS OVERACT EUROPE a pour objet social l’achat en volume et à un tarif préférentiel de billetterie auprès de producteurs de spectacles dans le but de la revendre avec profit. L’association PEUPLES DE MÉDITERRANÉE organise et produit des spectacles.
Le 25 janvier 2019, un contrat a été conclu entre la SAS OVERACT EUROPE et l’association PEUPLES DE MÉDITERRANÉE préalablement à l’organisation d’un concert donné par les artistes [B] et [T] prévu le 12 juillet 2019 durant 1e festival FESTA MAIO [Localité 5].
Il était convenu dans ce document que la SAS OVERACT EUROPE achète à l’association PEUPLES DE MÉDITERRANÉE 1319 billets, au prix remisé de 37,92 € l’unité, toutes catégories confondues, pour un total TTC de 50 016,48 €. Il était ensuite prévu que l’association après la commercialisation l’ensemble des billets émis pour le spectacle concerné, reverse à la société commerciale la somme de 63'312 € TTC correspondant aux 1319 billets qu’elle aura vendus au prix public moyen de 48 €.
En application de cette convention, la SAS OVERACT a réglé la somme de 50 016,48 € à sa cocontractante.
Le 23 février 2019, un document a été signé par l’association PEUPLES DE MÉDITERRANÉE et la SAS CORSE BILLET, à la suite du contrat précité, prévoyant le versement de sommes par la SAS CORSE BILLET sur un compte séquestre ouvert dans les livres de la banque Crédit coopératif au nom de la SAS OVERACT EUROPE.
Le 7 mars 2019, la société CORSE BILLET a versé la somme de 4 500 € sur ce compte séquestre.
Le concert a eu lieu le 12 juillet 2019.
Par courriers en date des 19 juillet, 1er août et 26 août 2019 adressés à Monsieur [H] [K] [C], président de l’association PEUPLES DE MÉDITERRANÉE, la SAS OVERACT EUROPE a réclamé le versement de la somme de 58 812 € en application du contrat précité.
Après lui avoir adressé, par courriel en date du 9 octobre 2019, un échéancier de paiement, la SAS OVERACT EUROPE, par courrier en date du 4 novembre 2019 réceptionné par son destinataire le 9 novembre 2019, a mis en demeure l’association PEUPLES DE MÉDITERRANÉE de lui régler la somme de 58 812 €.
Par deux courriers recommandés avec demande d’accusé de réception en date du 16 juillet 2020, la SAS OVERACT EUROPE a mis en demeure la SAS CORSE BILLET et l’association PEUPLES DE MÉDITERRANÉE de lui régler la somme de 58 812 €.
Par exploits en date des 12 et 13 août 2020, la SAS OVERACT EUROPE a assigné la SAS CORSE BILLET, l’association PEUPLES DE MÉDITERRANÉE et Monsieur [H] [K] [C] devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio.
Lequel, par jugement contradictoire en date du 7 novembre 2022, a :
— déclaré irrecevable l’exception d’incompétence,
— mis hors de cause Monsieur [H] [K] [C],
— rejeté la demande de mise hors de cause formée par la SAS CORSE BILLET,
— débouté l’association PEUPLES DE MÉDITERRANÉE et Monsieur [H] [K] [C] de leurs demandes de requalification et d’annulation du contrat,
— condamné l’association PEUPLES DE MÉDITERRANÉE et la SAS CORSE BILLET in solidum à verser à la SAS OVERACT EUROPE la somme de 58 812 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2020,
— condamné l’association PEUPLES DE MÉDITERRANÉE et la SAS CORSE BILLET in solidum à verser à la SAS OVERACT EUROPE la somme 2 000 € en application des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile,
— débouté Monsieur [H] [K] [C], l’association PEUPLES DE MÉDITERRANÉE et la SAS CORSE BILLET de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux dépens,
— débouté la SAS OVERACT EUROPE de sa demande au titre de l’article 700 code de procédure civile et de condamnation aux dépens à l’encontre de Monsieur [H] [K] [C],
— condamné l’association PEUPLES DE MÉDITERRANÉE et la SAS CORSE BILLET aux entiers dépens y compris les frais de signification de l’assignation,
— débouté la SAS CORSE BILLET de sa demande en garantie à l’encontre de Monsieur [K] [C],
— condamné l’association PEUPLES DE MÉDITERRANÉE à garantir la SAS CORSE BILLET de toutes les condamnations prononcées aux termes de la présente décision, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens,
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PROCÉDURE D’APPEL :
Par déclaration au greffe du 19 décembre 2022, la SAS CORSE BILLET a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions excepté la condamnation de l’association PEUPLES DE MÉDITERRANÉE à la relever et la garantir.
Elle a notifié ses dernières conclusions par voie électronique le 30 mai 2024.
La SAS OVERACT EUROPE en avait fait de même le 14 mai 2024 selon le même procédé.
L’association PEUPLES DE MÉDITERRANÉE et Monsieur [H] [K] [C] qui avaient constitué avocat, n’ont pas conclu.
Par ordonnance rendue le 5 juin 2024, la clôture a été fixée au jour même et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 juin 2024 où elle été retenue, la date du délibéré initialement fixée au 16 octobre 2024 a été prorogée au 6 novembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SAS CORSE BILLET sollicite :
* à titre principal :
— qu’elle soit jugée recevable en son appel,
et ce faisant,
— l’infirmation du jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné l’association PEUPLES DE MÉDITERRANÉE à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
et statuant à nouveau,
— qu’il soit jugé que la SAS OVERACT EUROPE est infondée en ses demandes, faute pour elle d’établir la réalité de son préjudice,
— le rejet de l’ensemble des demandes de la SAS OVERACT EUROPE,
— qu’il soit jugé que que la Société CORSE BILLET n’a jamais donné son accord pour s’engager dans une délégation de paiement,
— qu’il soit jugé que si un tel engagement avait été pris, il serait dépourvu de toute cause ou contrepartie,
— qu’il soit jugé que la demande de l’association PEUPLES DE MÉDITERRANÉE doit être qualifiée d’indication de paiement,
en conséquence,
— sa mise hors de cause,
— le rejet des demandes de condamnation de la SAS OVERACT EUROPE dirigées à son encontre,
— le remboursement des sommes qu’elle a versées à la SAS OVERACT EUROPE par la SAS OVERACT EUROPE pour le principal, soit 58 812 € et par l’association PEUPLES DE MÉDITERRANÉE pour les pénalités et intérêts payés, soit 7 191,37 €,
* à titre subsidiaire,
— qu’il soit jugé que si l’existence d’une délégation devait être retenue par la cour, celle-ci a été résiliée à la demande de l’association PEUPLES DE MÉDITERRANÉE,
en conséquence,
— sa mise hors de cause,
— le rejet des demandes de condamnation de la SAS OVERACT EUROPE dirigées à son encontre,
* très subsidiairement,
— qu’il soit jugé que le montant de la délégation doit être limité à la somme de 50 000 €,
* très subsidiairement,
— la confirmation du jugement en ce qu’il a jugé que l’association PEUPLES DE MÉDITERRANÉE était tenue de la garantir et de la relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— la condamnation de l’association PEUPLES DE MÉDITERRANÉE à lui régler la somme de 66 003,37 €,
en tout état de cause,
— la condamnation de toute partie succombante au paiement de la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS OVERACT EUROPE sollicite :
— être déclarée recevable en sa défense,
— que soient déclarés irrecevables les moyens nouveaux présentés pour la première fois en cause d’appel par la SAS CORSE BILLET,
en tout état de cause,
— la confirmation en toutes ses dispositions le jugement déféré,
en conséquence,
— le rejet de toutes les demandes, fins et conclusions de la SAS CORSE BILLET, de l’association PEUPLES DE MÉDITERRANÉE et de Monsieur [H] [K] [C],
— la condamnation in solidum de la SAS CORSE BILLET et de l’association PEUPLES DE MÉDITERRANÉE à lui payer la somme de 58 812 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2020,
— la condamnation in solidum la SAS CORSE BILLET et l’association PEUPLES DE MÉDITERRANÉE à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la somme de 2 000 € mise à la charge des parties à ce titre en première instance,
— la condamnation in solidum de la SAS CORSE BILLET et de l’association PEUPLES DE MÉDITERRANÉE aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions et aux pièces déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée par les parties, les éléments du dossier ne conduisent par la cour à le faire d’office.
Dans le dispositif de ses dernières conclusions, l’appel formé par la SAS CORSE BILLET est limité à la contestation de ses condamnations pécuniaires dans leur principe et subsidiairement dans le montant du principal.
Sur la délégation de paiement :
L’article 1336 du code civil dispose que : La délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d’une autre, le délégué, qu’elle s’oblige envers une troisième, le délégataire, qui l’accepte comme débiteur.
À l’instar du premier juge, il convient de retenir au visa de ce texte, l’existence d’une délégation de paiement opérée à l’initiative de l’association PEUPLES DE MÉDITERRANÉE au profit de la SAS OVERACT EUROPE et à la charge de la SAS CORSE BILLET, et non, comme cette dernière le prétend, l’existence d’une simple indication de paiement.
En effet, le courrier date du 23 février 2019 mentionne que l’association PEUPLES DE MÉDITERRANÉE demande à la SAS CORSE BILLET de verser le montant des ventes de tous ses billets du spectacle [B] et [T] au profit de la SAS OVERACT EUROPE, en lui indiquant qu’il s’agit d’une délégation de paiement et en sollicitant son accord à l’opération. La SAS CORSE BILLET y a consenti comme en atteste la signature de son président, Monsieur [L] apposée en retour sur le document avec le cachet de la société et la mention 'Bon pour accord'.
L’acte est régulier dans la mesure où, selon une jurisprudence constante, ce type de convention n’est soumis à aucun formalisme particulier et produit effet dès lors que sont explicitement mentionnées la nature et l’étendue de l’obligation contractée par le délégué.
Tel est bien le cas de l’espèce puisque, bien que le montant de l’engagement n’est pas chiffré, il est pourtant déterminable, la délégation de paiement portant sur le produit de la billetterie commercialisée par la SAS CORSE BILLET au titre du spectacle [B] et [T] organisé le 12 juillet 2019 à 21 heures 30 à [Localité 5].
L’acceptation de l’opération par la société délégataire, indispensable condition de validité, a été donnée tacitement par la SAS OVERACT EUROPE qui, dès la signature du contrat en date du 25 janvier 2019 la liant au producteur du spectacle, lui a expressément imposé cette modalité, les billetteries devant verser directement les sommes perçues de la vente des billets sur un compte séquestre dédié, à l’ouverture duquel elle a d’ailleurs participé, son président, Monsieur [F] ayant signé la convention de compte le 17 janvier 2019 au titre duquel ensuite elle a notamment reçu un relevé en date du 30 mars 2019 indiquant l’enregistrement à son crédit, au 7 mars 2019, d’une première avance sur recettes d’un montant de 4 500 €.
L’avis de la cour divergera cependant sur la qualification et les conséquences juridiques de la stipulation figurant sur le document du 23 février 2019 qui prévoit : Cette délégation de paiement court jusqu’à nouvel ordre de ma part [à savoir de la part de Monsieur [H] [K] [C], président de l’association délégante].
En l’état de cette disposition, celui-ci a le 3 mai 2019 a adressé à Monsieur [O] [X] [L], président de la SAS CORSE BILLET, un courriel aux termes duquel, après lui avoir fait part d’un besoin immédiat de trésorerie pour un montant de 80k€, il était écrit : ' peux-tu les virer sur le compte de Peuples de Méditerranée ' Ce montant serait à déduire des deux dossiers ([P] [V] et [B]&[T]) sachant que je ne verserai l’avance consentie à Overact qu’à l’issue de la manifestation et pas avant'.
La question a été à nouveau évoquée dans un message manifestement postérieur (dont la date ne figure pas sur la pièce versée aux débats) : ' faisant suite à notre entretien je te transfers l’email que je t’avais adressé le 3 mai 2019 et dans lequel je t’ai informé que je verserai l’avance à Overact après la manifestation. Par ailleurs tu trouveras en pièce jointe la demande de délégation de paiement de billetterie signée par Peuples de Méditerranée et par Corse Billet. Dans cette demande, rédigée selon le modèle fourni par Overact, il est précisé que cette délégation de paiement courait jusqu’à nouvel ordre de ma part. J’avais signifier ce nouvel ordre dans l’e-mail que je viens de te transférer. Ces deux pièces te dégagent de toute responsabilité'.
À la suite de quoi, la SAS CORSE BILLET a procédé le 9 mai 2019, successivement à deux virements sur le compte bancaire de l’association PEUPLES DE MÉDITERRANÉE de 40'000 € chacun, au titre d’une avance sur recettes [V] 4 puis [B] 2. Il n’est pas contesté que par divers autres virements du même type, la SAS CORSE BILLET a réglé à l’association l’intégralité du montant des billets vendus pour le concert litigieux.
Le tribunal d’Ajaccio a considéré que la SAS CORSE BILLET n’était pas fondée à agir de la sorte dans la mesure où elle ne pouvait justifier valablement d’une résiliation de la délégation de paiement par l’association PEUPLES DE MÉDITERRANÉE et du fait que, dans ces conditions, son engagement direct envers la société délégataire était irrévocable et qu’il ne saurait y être mis un terme par la seule volonté unilatérale du délégant.
La cour ne partage pas cette analyse. Il convient, en effet, d’interpréter la mention 'Cette délégation de paiement court jusqu’à nouvel ordre de ma part’ non comme une faculté de désistement offerte à l’association délégante, mais comme un élément déterminant l’étendue l’obligation déléguée. Ainsi, de façon irrévocable la SAS CORSE BILLET était donc tenue de verser sur le compte séquestre le produit de la vente des billets effectuée par ses soins au titre du spectacle [B] et [T] jusqu’à, puisqu’aucune somme n’a été précisée, complet règlement ou, le cas échéant, jusqu’à seulement notification d’un contre-ordre émanant de l’association PEUPLES DE MÉDITERRANÉE.
La limitation de l’étendue de l’obligation déléguée figurait bien sur l’acte initial du 23 février 2019 qui a été accepté expressément par la SAS CORSE BILLET et tacitement en connaissance de cause par la SAS OVERACT EUROPE. L’ordre d’interrompre les virements au profit de cette dernière, a été indiscutablement donné de façon impérative, malgré une formulation interrogative de pure courtoisie figurant dans le courriel du 3 mai 2019, confirmée par le mode indicatif du membre final de la phrase, qui ne laisse aucun doute : je ne verserai l’avance consentie à Overact qu’à l’issue de la manifestation et pas avant. Cette affirmation sera d’ailleurs rappelée dans le second message réitératif et rassurant.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SAS CORSE BILLET avec solidarité, à payer à la SAS OVERACT EUROPE la somme de 58 812 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2020, la somme 2 000 € en application des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens y compris les frais de signification de l’assignation.
Sur les autres demandes :
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la SAS CORSE BILLET tendant à la condamnation expresse de la SAS OVERACT EUROPE au remboursement de la somme de 58 812 € au titre de l’exécution de la décision réformée, sachant que le présent arrêt réformant la décision de condamnation de première instance constitue un titre exécutoire au sens de l’article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, qui permet le recouvrement, le cas échéant forcé, de la somme concernée.
En l’état du présent arrêt infirmatif, la SAS CORSE BILLET est fondée à obtenir remboursement auprès de l’association PEUPLES DE MÉDITERRANÉE, de la somme de 7 191,37 € correspondant aux pénalités et intérêts payés dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement réformé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il ne paraît pas inéquitable de condamner la SAS CORSE BILLET qui succombe à son égard, à payer à la SAS CORSE BILLET la somme de 6 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
De même, elle supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour par arrêt contradictoire,
— infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
rejeté la demande de mise hors de cause formée par la SAS CORSE BILLET
condamné la SAS CORSE BILLET avec solidarité, à payer à la SAS OVERACT EUROPE la somme de 58 812 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2020, la somme 2 000 € en application des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens y compris les frais de signification de l’assignation,
et statuant à nouveau sur les chefs réformés,
— met hors de cause la SAS CORSE BILLET
— déboute la SAS OVERACT EUROPE de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de la SAS CORSE BILLET,
et y ajoutant,
— condamne la SAS OVERACT EUROPE à payer à la SAS OVERACT EUROPE la somme de 6 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la SAS OVERACT EUROPE aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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