Confirmation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 15 oct. 2025, n° 25/00608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00608 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q2C6
O R D O N N A N C E N° 2025 – 629
du 15 Octobre 2025
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [P] [Z]
né le 13 Octobre 1983 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Thibault THUILLIER PENA, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 1]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Emilie DEBASC conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 14 septembre 2025 de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de deux ans prise à l’encontre de Monsieur [P] [Z],
Vu l’arrêté en date du 14 septembre 2025 de MONSIEUR LE PREFET DE Bouches du Rhone portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [P] [Z], à 15h00,
Vu l’ordonnance du 18 septembre 2025 magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [P] [Z], pour une durée de vingt-six jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE en date du 12 octobre 2025 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 13 octobre 2025 à 15h49 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [P] [Z], pour une durée de trente jours,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur [P] [Z] faite le 14 Octobre 2025 à 14h22 transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 14h22 sollicitant l’infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 14 octobre 2025 à aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 15 octobre 2025 à 10 heures 00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision rendue le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés à 15h49 ;
Vu les observations de Monsieur [H] [W], représentant de la préfecture du Bouches du Rhone, transmises par courriel le 14 octobre 2025 à 18h39.
Vu l’absence d’observations formées par les autres parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 14 Octobre 2025, à 14h22, Monsieur [P] [Z] a formalisé appel de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 13 Octobre 2025 notifiée à 15h49, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance.
Conformément à l’article L743-23 du CESEDA « Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. »
Dans le cas d’espèce, la déclaration d’appel n’est pas suffisamment motivée au sens de l’article R. 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’elle mentionne, s’agissant des diligences de l’administration : « Le préfet des Bouches du Rhône n’a pas été diligent. En effet, les autorités algériennes ont été saisies en date du 11 et 19 septembre 2025. Aucune autre relance n’a été effectuée. Il s’est passé un délai d’environ 20 jours sans aucune relance n’ait été effectuée à l’endroit des autorités algériennes. En s’abstenant de faire des relances sur une période d’environ 30 jours, l’administration a manqué à son obligation de moyen. Son comportement contrevient donc aux dispositions de l’article L741-3 du CESEDA. Le simple fait de réserver un vol alors même que les autorités algériennes n’ont même pas accusé réception des envois du 11 et 19 septembre relève de la mauvaise foi. Ce délai de 20 jours est excessif et sanctionné par la jurisprudence constante. »
Or, ces éléments sont identiques à ceux évoqués devant le juge de première instance, qui y a répondu, indiquant que les diligences avaient été accomplies, et qu’un routing était prévu pour le 2 novembre 2025 grâce à celles-ci, rappelant par ailleurs que M. [Z] avait déjà bénéficié d’un laisser passer le 7 février 2023 des autorités algériennes ; aucun élément nouveau ni aucune critique sur la motivation de ce magistrat n’est développée, permettant de déterminer en quoi son analyse serait susceptible d’être erronée s’agissant des diligences faites par l’administration
Il convient en conséquence de rejeter la déclaration d’appel, manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
REJETONS la déclaration d’appel,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 15 Octobre 2025 à 13h00
La greffière, La magistrate déléguée,
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