Infirmation partielle 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 19 août 2025, n° 24/00719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00719 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 23 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
VS/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SAS SAS [27]
EXPÉDITION TJ
LE : 19 AOUT 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 AOUT 2025
N° RG 24/00719 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DVKW
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 23 Mai 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – M. [A] [D]
né le [Date naissance 7] 1962 à [Localité 34]
[Adresse 33]
— M. [C] [D]
né le [Date naissance 13] 1985 à [Localité 34]
[Adresse 21]
Représentés et plaidants par la SAS SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTS suivant déclarations des 02/07/2025 et 30/07/2024
II – M. [T] [G]
né le [Date naissance 11] 1936 à [Localité 36]
[Adresse 29]
Représenté et plaidant par la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
III – M. [V] [G]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 34]
[Adresse 20]
— Mme [E] [W]
née le [Date naissance 6] 1939 à [Localité 38]
[Adresse 25]
— Mme [R] [G] épouse [X]
née le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 34]
[Adresse 19]
Représentés et plaidant par la SCP GALLON-MAURY, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
IV – Mme [L] [D]
née le [Date naissance 2] 1965
[Adresse 37]
[Localité 22]
non représentée
à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice des 09/09/2024, 04/11/2024 et 02/01/2025 remis à étude
INTIMÉE
V – Mme [U] [D]
née le [Date naissance 8] 1976
[Adresse 9]
[Localité 23]
non représentée
à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice des 10/09/2025, 04/11/2024 et 09*01/2025 remis à étude
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mai 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : RENDU PAR DEFAUT
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ
[N] [F] veuve [G] est décédée le [Date décès 4] 2004, laissant pour lui succéder ses quatre enfants :
— [B] [G]
— [T] [G]
— [O] [G]
— [I] [G] épouse [D]
Il dépend de la succession de [N] [G] un domaine agricole « [Adresse 32] » situé sur la commune de [Localité 36], comprenant une maison d’habitation et diverses parcelles en nature de terre, pré, taillis.
Par actes d’huissier des 6 et 14 septembre 2010, [B] [G] fait assigner ses frères et s’ur devant le Tribunal de Grande Instance de Nevers sollicitant l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession.
Par jugement du 31 mars 2011, le Tribunal de Grande Instance de Nevers a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage et a désigné Me [Y], Notaire à PREMERY, pour y procéder.
Par jugement du 28 octobre 2011, le même tribunal a fait droit aux demandes de créance de salaire différé et a attribué préférentiellement :
— à [O] [G] : la maison d’habitation et des parcelles de terre cadastrées section
AV n° [Cadastre 10], [Cadastre 12], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17] et [Cadastre 18] ([Localité 36]) ;
— à [T] [G] : les parcelles cadastrées A01 et A03 sises lieudit « [Localité 28] », et
A077 sise lieudit « [Adresse 31] » ([Adresse 35])
[I] [D] est décédée le [Date décès 3] 2011, laissant pour lui succéder son conjoint [H] [D] et ses trois enfants, M. [A] [D] et Mmes [L] et [U] [D].
Le 24 décembre 2011, un bâtiment d’exploitation dépendant de l’indivision successorale et attribué préférentiellement à [O] [G] a été incendié.
[O] [G] est à son tour décédé le [Date décès 24] 2012, instituant pour légataire universel son petit-neveu, M. [C] [D] (fils de M. [A] [D]), en vertu d’un testament authentique du 13 juillet 2006.
Me [Y], Notaire, a établi un projet de partage qui n’a pas été accepté par M.[C] [D], M. [A] [D], M. [H] [D] et Mesdames [L] et [U] [D].
Le 29 décembre 2015, Me [Y] a établi un procès-verbal de carence.
Par acte d’huissier du 23 septembre 2017, M. [T] [G] a fait assigner [B] [G], MM [C] et [A] [D] et Mmes [L] et [U] [D] devant le tribunal de grande instance de Nevers sollicitant l’homologation du projet de partage établi par Me [Y].
Au cours de cette procédure, M. [C] [D] sollicitait du tribunal la possibilité de
renoncer à l’attribution préférentielle (accordée à [O] [G]). Il demandait également l’attribution de l’indemnité d’assurance versée par [26] suite à l’incendie du bâtiment, objet de l’attribution préférentielle.
MM [C] et [A] [D] sollicitaient la licitation en un seul lot des biens
dépendant de la succession.
Par jugement du 9 novembre 2017, confirmé par arrêt de la présente cour du 19 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Nevers a homologué le projet de partage rédigé par Maître [Y] et débouté les parties du surplus de leurs demandes.
[B] [G] est décédé le [Date décès 14] 2020, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [E] [W] et ses deux enfants Mme [R] [G] et M. [V] [G].
le [Date décès 14] 2021, le notaire a établi un nouveau projet de partage actualisé. Il a établi un procès-verbal de carence le 23 avril 2021 du fait de l’absence de MM [C] et [A] [D].
Par actes d’huissier des 3 et 8 décembre 2021, M. [T] [G] a fait assigner les différents cohéritiers devant le tribunal judiciaire de Nevers aux fins d’homologation du projet de partage établi par Me [Y] et condamnation de MM [C] et [A] [D] à la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts.
Par conclusions signifiées le 4 mai 2022, M. [C] [D] a saisi le juge de la mise en état aux fins de désignation d’un expert judiciaire pour évaluer les biens objet de l’attribution préférentielle.
Par ordonnance du 17 novembre 2022, le Juge de la mise en état a débouté M. [C]
[D] de sa demande d’expertise.
Par jugement du 23 mai 2024, le tribunal judiciaire de Nevers a statué ainsi :
« – DEBOUTE M [C] [D] et M [A] [D] de leurs demandes ;
— HOMOLOGUE en conséquence en toutes ses dispositions le projet de partage établi
par Me [Y], notaire à [Localité 30] le [Date décès 14] 2021 ;
— DEBOUTE M [T] [G] de sa demande de dommages et intérêts ;
— DEBOUTE Mme [R] [G] épouse [X], M [V] [G] et Mme [E] [W] veuve [G] de leur demande de dommages et intérêts ;
— CONDAMNE in solidum M [C] [D] et M [A] [D] à payer à M [T] [G] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE in solidum M [C] [D] et M [A] [D] à payer à Mme [R] [G] épouse [X], MJean-Louis [G] et Mme [E] [W] veuve [G] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE in solidum M [C] [D] et M [A] [D] aux dépens de l’instance ;
— RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ».
Suivant déclaration du 2 juillet 2024 rectifiée par une déclaration du 30 juillet 2024, MM [C] et [A] [D] ont interjeté appel du jugement.
Les deux dossiers ont été joints par ordonnance du 11 avril 2025.
Dans leurs conclusions d’appelants n°II et récapitulatives signifiées le 20 décembre 2024, MM [A] et [C] [D] demandent à la cour de :
les DECLARER recevables et bienfondés en leur appel ;
INFIRMER le jugement en ce qu’il a :
— Débouté M [C] [D] et M [A] [D] de leurs demandes ;
— Homologué en conséquence en toutes ses dispositions le projet de partage établi par Me [Y], notaire à [Localité 30] le [Date décès 14] 2021 ;
— Condamné in solidum M [C] [D] et M [A] [D] à payer à M [T] [G] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné in solidum M [C] [D] et M [A] [D] à payer à Mme [R] [G] épouse [X], M [V] [G] et Mme [E] [W] veuve [G] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné in solidum M [C] [D] et M [A] [D] aux dépens de l’instance ;
CONFIRMER le jugement pour le surplus
Statuant à nouveau :
AUTORISER M. [C] [D] à renoncer à l’attribution préférentielle demandée initialement par [O] [G],
DESIGNER tel expert pour procéder à l’évaluation du domaine agricole « [Adresse 32] » situé sur la commune de [Localité 36],
DEBOUTER Mmes [R] [X] et [E] [G] et M. [V] [G]
de leur demande reconventionnelle en règlement de la somme de 10.000 € formée à l’encontre de MM [C] et [A] [D] à titre de dommages et intérêts.
DEBOUTER M [T] [G] de sa demande en règlement de la somme de 10.000 € formée à l’encontre de MM [C] et [A] [D], à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER M. [T] [G] à verser à MM [A] et [C] [D] la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 23 octobre 2024, M. [T] [G] présente les demandes suivantes :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Homologué le projet de partage établi par Me [Y], notaire à [Localité 30] le [Date décès 14] 2021 ;
— Condamné in solidum M [C] [D] et M [A] [D] à payer à M [T] [G] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Y ajoutant en cause d’appel, condamner in solidum M [C] [D] et M [A] [D] à payer à M [T] [G] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Réformer le jugement pour le surplus ,
— Condamner in solidum M [C] [D] et M [A] [D] à payer à M [T] [G] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1240 du code civil ;
— Condamner in solidum M [C] [D] et M [A] [D] aux dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 25 novembre 2024, Mme [R] [G] épouse [X], M. [V] [G] et Mme [E] [W] veuve [G] demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a
— Homologué le projet de partage établi par Me [Y], notaire à [Localité 30] le [Date décès 14] 2021 ;
— Débouté M [C] [D] et M [A] [D] de leurs demandes ;
— Condamné in solidum M [C] [D] et M [A] [D] à payer à Mme [R] [G] épouse [X], MJean-Louis [G] et Mme [E] [W] veuve [G] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En conséquence, débouter M [C] [D] et M [A] [D] de leurs demandes devant la cour ;
Y ajoutant en cause d’appel, condamner in solidum M [C] [D] et M [A] [D] à payer à Mme [R] [G] épouse [X], MJean-Louis [G] et Mme [E] [W] veuve [G] la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Réformer le jugement en ce qu’il a débouté [R], [V] et [E] [G] de leur demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau,
Condamner in solidum M [C] [D] et M [A] [D] à payer à Mme [R] [G] épouse [X], MJean-Louis [G] et Mme [E] [W] veuve [G] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1240 du code civil en réparation du préjudice de jouissance subi ;
Condamner in solidum M [C] [D] et M [A] [D] aux dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le développement de leurs prétentions et moyens.
Mmes [L] et [U] [D] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2025.
MOTIFS
Sur la renonciation de M. [C] [D] à l’attribution préférentielle
A l’appui de son appel, M. [C] [D] se fonde sur l’article 834 du code civil qui dispose : Le bénéficiaire de l’attribution préférentielle ne devient propriétaire exclusif du bien attribué au’au jour du partage définitif.
Jusqu’à cette date, il ne peut renoncer à l’attribution préférentielle que lorsque la valeur du bien, telle que déterminée au jour de cette attribution, a augmenté de plus du quart au jour du partage indépendamment de son fait personnel'.
Il soutient que la renonciation est possible tant qu’un partage définitif n’est pas intervenu et ce, nonobstant l’existence d’une décision de justice revêtue de l’autorité de la chose jugée. Il ajoute qu’il existe une différence allant du simple au double entre la valeur des biens attribués préférentiellement aux termes du projet de partage et l’évaluation réalisée en 2017.
Les intimés répliquent que le partage est devenu définitif, ce qui rend toute renonciation impossible, que le notaire n’avait pas à établir un nouvel acte à la suite du décès de [B] [G], que l’acte du [Date décès 14] 2021 est inutile.
La renonciation à l’attribution préférentielle n’est possible qu’avant le partage définitif.
Il convient de rappeler que le jugement du 9 novembre 2017 confirmé par arrêt du 19 décembre 2019, devenu définitif par suite du désistement de MM [C] et [A] [D] de leur pourvoi en cassation, a débouté M [C] [D] de sa demande de renonciation à l’attribution préférentielle dont avait bénéficié [O] [G], aux droits desquels il vient et a homologué le partage établi par Maître [Y] le 24 novembre 2015.
Ce jugement étant définitif, le partage est de même définitif.
C’est en effet vainement que les appelants tentent de soutenir que le partage définitif n’est pas intervenu, faisant une confusion entre l’acte de partage homologué qui rend le partage définitif et la mise en oeuvre dudit acte dans les faits, qui ne dépend plus d’une décision judiciaire.
Il s’en suit que la demande de M. [C] [D] en renonciation de l’attribution préférentielle accordée à [O] [G] dont il est le légataire universel est irrecevable.
Il est au surplus observé que M. [C] [D] a été débouté de sa demande par le jugement du 9 novembre 2017 devenu définitif et que sa demande est en tout état de cause irrecevable.
Le jugement est ainsi confirmé sauf à déclarer irrecevable la demande de M. [C] [D].
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 832-4 alinéa 1er, ' les biens faisant l’objet de l’ attribution sont estimés à leur valeur à la date fixée conformément à l’article 829.'
Selon l’article 829 du code civil les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu , des charges les grevant. Cette date est la plus proche du partage. […]'.
Les appelants soutiennent que selon la jurisprudence, la valeur vénale des biens est déterminée à la date la plus proche du partage et non au jour de l’attribution préférentielle.
Or, M. [C] [D] n’a pas contesté la valeur des biens attribués préférentiellement avant que le partage ne devienne définitif, ainsi que le relèvent pertinement Mme [W], Mme [X] et M. [V] [G].
Par ordonnance du 17 novembre 2022, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’expertise présentée par M. [C] [D] au motif que la valeur des biens attribués à [O] [G] et transmis à M. [C] [G] avait déjà été fixée dans le cadre de la succession par jugement devenu définitif et ne pouvait par conséquent être remise en question.
M. [C] [D] n’a pas relevé appel de cette décision.
C’est donc exactement que le tribunal judiciaire a écarté à nouveau la demande d’expertise de M. [C] [D].
Le jugement est donc confirmé sauf à déclarer irrecevable – et non mal fondée – la demande de M. [C] [D], les considérations sur son incapacité à verser la soulte aux autres parties étant dénuées de pertinence, en l’état d’un jugement définitif de partage.
Sur l’homologation du projet de partage établi le [Date décès 14] 2021
Ainsi que l’a expressément énoncé le premier juge, le notaire n’avait pas à 'actualiser’ un acte de partage homologué pour tenir compte d’un nouveau décès. Les intimés en conviennent de même mais demandent néanmoins la confirmation du jugement en ce qu’il a homologué le projet du [Date décès 14] 2021.
Le jugement du 9 novembre 2017 étant devenu définitif, il doit s’appliquer et il n’y avait pas llieu à homologuer un projet ultérieur, même si ce nouveau projet 'ne fait que reprendre l’acte de partage du 24 novembre 2015" .
Il convient donc de dire n’y avoir lieu à homologation du projet de partage du [Date décès 14] 2021, l’acte liquidatif du 24 novembre 2015 étant exécutoire par l’effet du jugement d’homologation devenu définitif.
Sur les 'anomalies’ constatées dans le projet de partage du [Date décès 14] 2021.
M. [C] [D] fait valoir que l’indemnité d’assurance d’un montant de 114.246 € versée par la SA [26] l’a été sur le compte d’administration de la succession et a servi à régler diverses dépenses (taxes et cotisations) indivises alors qu’elle aurait dû lui revenir en totalité.
Il en déduit, sans que l’on en comprenne la logique, que 'dans la mesure où ces frais auraient dû être supportés par tous les héritiers au prorata de leurs droits', il serait 'fondé à solliciter la révision des valeurs fixées dans le projet d’acte de partage'.
Il convient de rappeler que si un sinistre intervient entre le jugement qui reconnaît le droit à attribution et le partage, l’indemnité n’est pas subrogée aux biens sinistrés et dépend donc de l’indivision.
Le sinistre étant intervenu en 2011, avant que le partage ne devienne définitif, l’indemnité d’assurance est entrée dans l’indivision.
Il est enfin constaté qu’aucune demande n’est expressément formulée par M. [C] [D] tant dans le corps de ses conclusions qu’à leur dispositif sur la question de l’indemnité d’assurance.
Sur les demandes de dommages et intérêts
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les intimés font valoir que depuis près de 20 ans, MM [C] et [A] [D] exploitent sans verser le moindre fermage une partie des terres de la succession dont celles qui leur sont attribuées, que M. [C] [D] s’est déclaré propriétaire des parcelles revenant à Mme [W] veuve [G], Mme [X] et M. [V] [G], M. [T] [G] ajoutant que les manoeuvres dilatoires des appelants l’enpêchent de disposer des biens qui lui ont été attribués.
C’est par des motifs que la cour adopte que le tribunal a dit que si l’attitude de M. [C] [D] tendant à remettre en cause une décision passée en force de chose jugée est particulièrement dilatoire, il devait aussi être relevé que les demandeurs (les intimés en appel) disposent d’une décision judiciaire ayant force éxécutoire et qu’il leur appartenait en conséquence de faire valoir leurs droits en exécution de cette décision.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a considéré l’absence de lien de causalité entre la faute de M. [D] et les préjudices allégués par les autres héritiers et a rejeté leurs demandes de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispostions du jugement sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
MM [C] et [A] [D] succombant en leur appel, il est équitable d’allouer à M. [T] [G] d’une part et à Mme [W] veuve [G], Mme [X] et M. [V] [G] d’autre part, la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils seront en outre condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a 'débouté’ M. [C] [D] et M. [A] [D] de leurs demandes et homologué le projet de partage établi par Maître [Y], notaire à [Localité 30] (58) le [Date décès 14] 2021 ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare irrecevables les demandes présentées par MM [C] [D] et [A] [D] ;
Dit n’y avoir lieu à homologation du projet de partage du [Date décès 14] 2021, le partage étant devenu définitif suivant acte du 24 novembre 2015, homologué par jugement du 9 novembre 2017 devenu définitif ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M [C] [D] et M [A] [D] à verser à M. [T] [G] une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M [C] [D] et M [A] [D] à verser à Mme [W] veuve [G], Mme [R] [X] et M. [V] [G] une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M [C] [D] et M [A] [D] aux dépens.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par V.SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V.SERGEANT O. CLEMENT
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