Confirmation 13 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 13 sept. 2025, n° 25/01613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01613 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMNT
N° de Minute : 1611
Ordonnance du samedi 13 septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [J] [H]
né le 09 Octobre 1993 à [Localité 5] NIGERIA
de nationalité Nigériane
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Marie LE BRAS, Président de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Déborah RUFFIN, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 13 septembre 2025 à 14 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le samedi 13 septembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 12 septembre 2025 à notifiée à à M. [J] [H] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [J] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 13 septembre 2025 à 14H44 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [H] de nationalité nigériane a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfet de l’Oise le 14 août 2025 à 17h10 en vue de l’exécution d’une obligation de quitter le territoire prononcée le 9 janvier 2024,
' Vu l’article 455 du code de procédure civile,
' Vu l’ordonnance en date du 17 août 2025 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer ayant ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de M. [H] pour une durée de 26 jours,
' Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 12 septembre 2025 ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de M. [H] pour une durée de 30 jours,
' Vu la déclaration d’appel de l’intéressé reçue le 12 septembre 2025 à 14h44 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé des moyens de l’appelant,
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la prolongation de la rétention administrative:
L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 art 40 dispose que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'
M. [H] fait valoir au soutien de son appel que l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires pour obtenir un laissez-passer et un vol vers le Nigéria alors qu’il était assigné à résidence depuis août 2024 et à nouveau placé en rétention en août 2025.
Il convient d’abord de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu’il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l’administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement, et qu’il soit démontré que ces diligences n’avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l’état requérant, pour que l’autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
La cour considère en l’espèce que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés, que le premier juge a ordonné la seconde prolongation de la rétention. En effet, l’administration justifie avoir saisi les autorités consulaires en vue de l’obtention d’un laissez-passer dès le 14 août 2025, soit le jour-même de son placement en rétention administrative, et les avoir relancées le 10 septembre 2025, l’audition de M. [H] par les autorités consulaires étant prévue pour le 18 septembre 2025. Le vol est par ailleurs prévu pour le 8 octobre 2025.
Il est ainsi démontré que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, sans qu’il puisse être reproché à l’administration un défaut de diligences.
M. [H] évoque également sans en déduire une quelconque demande, la présence de punaises de lit mais il ne produit aucune pièce pour étayer ses dires, ne justifiant notamment pas en avoir alerté l’administration pour qu’elle prenne si nécessaire les mesures adéquates.
Conformément au droit communautaire, aucun autre moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [H].
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [J] [H] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Déborah RUFFIN,
Greffier
Marie LE BRAS, Président de chambre
A l’attention du centre de rétention, le samedi 13 septembre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [J] [H]
Le greffier
N° RG 25/01613 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMNT
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE [Immatriculation 1] Septembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 6]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [J] [H]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 3] pour notification à M. [J] [H] le samedi 13 septembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’OISE et à le samedi 13 septembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 13 septembre 2025
N° RG 25/01613 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMNT
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