Infirmation 2 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 2 avr. 2025, n° 22/03561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/03561 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 30 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
[O]
C/
Caisse CARSAT NORD PICARDIE
CCC adressées à :
— M. [O]
— CARSAT NORD PICARDIE
— Me FUENTES
Copie exécutoire délivrée à :
— Me FUENTES
Le 2 AVRIL 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 02 AVRIL 2025
*************************************************************
N° RG 22/03561 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IQNN – N° registre 1ère instance : 21/00218
jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 30 juin 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [I] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant, assistée de Me Julie FUENTES, avocat au barreau de BEAUVAIS substituée par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
CARSAT NORD PICARDIE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [P] [G], dûment mandaté
DEBATS :
A l’audience publique du 09 Janvier 2025 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 02 Avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
Le 30 janvier 2013, Monsieur [I] [O] a déposé une demande de retraite à effet au 1er avril 2013. M. [O] a attesté cesser son activité professionnelle au 31 mars 2013.
Par décision du 3 mai 2013, M. [O] a obtenu le bénéfice d’une retraite, à effet du 1er avril 2013, calculée au taux maximum de 50 % compte tenu de son âge, sur la base d’une durée d’assurance de 142 trimestres.
Par courrier du 4 mai 2020, faisant valoir une activité de 2013 à 2020, M. [O] a sollicité une révision de sa retraite afin qu’il en soit tenu compte. En effet, à compter du 8 avril 2013 et dans le cadre du cumul emploi-retraite, M. [O] travaillait à nouveau à temps partiel et percevait en parallèle sa retraite.
Par courrier du 2 décembre 2020, la caisse de retraite et de santé au travail (ci-après la Carsat) rappelle à M. [O] que dans la mesure où il bénéficie de sa retraite du régime général depuis le 1er avril 2013, l’activité exercée après cette date au régime général ne donne lieu à aucune révision de sa prestation.
M. [O] saisissait sans succès la commission de recours amiable par courrier du 22 janvier 2021.
Le 8 avril 2021, par l’intermédiaire de son conseil, M. [O] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais. Le requérant sollicitait la révision de sa pension de retraite au regard des droits nouveaux résultant de son cumul emploi-retraite, de sa surcote et de la majoration pour enfants.
Par jugement du 30 juin 2022 (RG 21/00218), le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a :
— déclaré recevable le recours de M. [I] [O],
— déclaré irrecevable la demande de M. [I] [O] tendant à l’annulation de la décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable,
— débouté M. [I] [O] de sa demande tendant à réviser sa pension de retraite,
— débouté M. [I] [O] de sa demande indemnitaire,
— débouté M. [I] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le 20 juillet 2022, M. [O] interjetait appel de cette décision (RG 22/03561).
Par conclusions visées par le greffe le 9 janvier 2025 auxquelles il se rapporte, M. [O] demande à la cour de :
infirmer le jugement susvisé sauf en ce qu’il a déclaré M. [O] recevable en son recours,
Statuant à nouveau
déclarer M. [O] recevable et bien fondé en ses demandes ;
prononcer la jonction des procédures des RG n° 22/03561 et n° 22/03562 ;
à titre principal,
ordonner la révision de la pension de retraite de M. [O] pour 212 trimestres à compter de juillet 2020 conformément à sa reconstitution de carrière (et procéder à la régularisation de la surcote, de la majoration pour enfants applicable depuis avril 2008 et versements déjà effectués entre 2013 et 2020) ;
à titre subsidiaire,
ordonner la révision de la pension de retraite de M. [O] pour 174 trimestres à compter de juillet 2020 conformément aux relevés de carrière de la Carsat des 3 et 24 avril 2023, et de la retraite complémentaire (et procéder à la régularisation de la surcote, de la majoration pour enfants applicable depuis avril 2008 et des versements déjà effectués entre 2013 et 2020) ;
à titre infiniment subsidiaire,
condamner la Carsat Nord Picardie au paiement de la somme de 160 000 euros nets en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance d’obtenir une pension de retraite revalorisée du fait des manquements de l’organisme à son obligation d’information.
En tout état de cause,
ordonner à la Carsat de régulariser le dossier de M. [O] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’arrêt ;
— condamner la Carsat Nord Picardie à verser à M. [O] la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Carsat nord Picardie aux entiers dépens.
Par conclusions visées par le greffe le 9 janvier 2025 auxquelles elle se rapporte, la caisse de retraite et de santé au travail Nord Picardie demande à la cour de :
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Beauvais,
rejeter les demandes tendant à voir condamner la Carsat au paiement de dommages et intérêts au titre de la perte de chance,
rejeter la demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En parallèle, par courrier du 16 mai 2021, M. [O] conteste les modalités de calcul de sa retraite attribuée par décision du 3 mai 2013. II explique que compte tenu de son âge et du nombre de trimestres validés au 1er avril 2008, une surcote doit lui être attribuée pour la période du 1er juillet 2008 au 29 mars 2013 date de sa prise de retraite.
Par courrier du 12 juillet 2021, M. [O], par l’intermédiaire de son conseil saisissait de nouveau sans succès la commission de recours amiable.
Le 27 septembre 2021, M. [O] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais à l’encontre du rejet implicite de la commission de recours amiable.
Par jugement du 30 juin 2022 (RG 21/00543) le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a :
— déclaré recevable le recours de M. [I] [O],
— déclaré irrecevable la demande de M. [I] [O] tendant à l’annulation de la décision de rejet implicite de la Commission de Recours Amiable,
— débouté M. [I] [O] de sa demande tendant à réviser sa pension de retraite,
— débouté M. [I] [O] de sa demande indemnitaire,
— débouté M. [I] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [O] interjetait appel de cette décision le 20 juillet 2022 (RG 22/03562).
Par conclusions visées par le greffe le 9 janvier 2025 auxquelles il se rapporte, M. [O] demande à la cour de :
infirmer le jugement susvisé sauf en ce qu’il a déclaré M. [O] recevable en son recours,
Statuant à nouveau
déclarer M. [O] recevable et bien fondé en ses demandes ;
prononcer la jonction des procédures enregistrées sous les RG no 22/03561 et no 22/03562 ;
à titre principal
ordonner la révision de la pension de retraite de M. [O] pour 212 trimestres à compter de juillet 2020 conformément à sa reconstitution de carrière (et procéder à la régularisation de la surcote, de la majoration pour enfants applicable depuis avril 2008 et versements déjà effectués entre 2013 et 2020) ;
à titre subsidiaire
ordonner la révision de la pension de retraite de M. [O] pour 174 trimestres à compter de juillet 2020 conformément aux relevés de carrière de la Carsat des 3 et 24 avril 2023, et de la retraite complémentaire (et procéder à la régularisation de la surcote, de la majoration pour enfants applicable depuis avril 2008 et des versements déjà effectués entre 2013 et 2020) ;
à titre infiniment subsidiaire
condamner la Carsat Nord Picardie au paiement de la somme de 160 000 euros nets en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance d’obtenir une pension de retraite revalorisée du fait des manquements de l’organisme à son obligation d’information.
En tout état de cause,
— ordonner à la Carsat de régulariser le dossier de M. [O] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’arrêt ;
— condamner la Carsat Nord Picardie à verser à M. [O] la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Carsat nord Picardie aux entiers dépens.
Par conclusions visées par le greffe le 9 janvier 2025 auxquelles elle se rapporte, la caisse de retraite de santé au travail de Picardie demande à la cour de :
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Beauvais,
rejeter les demandes tendant à la voir condamner au paiement de dommages et intérêts au titre de la perte de chance,
rejeter la demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
Sur la jonction des procédures
M. [I] [O] sollicite la jonction des deux procédures RG n° 22/03561 et RG n° 22/03562 au regard de l’existence de deux procédures de contestation sur sa retraite et de la communauté des pièces litigieuses. La Carsat ne s’oppose pas à cette demande.
L’article 367 du code de procédure civile dispose que :
« Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »
Compte tenu du lien entre les deux procédures et de l’intérêt d’une bonne administration de la justice il sera ordonné la jonction des procédures portant les RG n° 22/03561 et RG n° 22/03562.
Sur la recevabilité du recours de M. [I] [O]
La Carsat Nord Picardie dans le cadre de son appel maintient sa demande d’irrecevabilité du recours de M. [I] [O]. Elle rappelle que si elle n’a pu produire l’accusé de réception du courrier de notification de la décision du 3 mai 2013, elle considère néanmoins que les courriers postérieurs à cette date adressés par M. [O] à la Carsat constituent des éléments de preuve démontrant que celui-ci avait connaissance des délais de recours, que dès lors le recours de celui-ci auprès de la commission de recours amiable du 22 janvier 2021 est irrecevable.
Elle estime par ailleurs que la seule décision dans le cadre de cette procédure a été prise le 3 mai 2013 et que les courriers lui succédant n’ont pas valeur de décision s’agissant de simples courriers explicatifs de la situation précédente.
M. [O] quant à lui considère qu’il faut se référer au courrier du 2 décembre 2020, réponse de la Carsat à une de ses demandes que l’on doit considérer comme une décision et non pas un simple courrier explicatif. Que dès lors son recours est parfaitement recevable. Il considère de plus que cette réponse en l’absence des voies et délais de recours ne faisait courir aucun délai dont le non-respect serait susceptible d’entraîner une forclusion.
En premier lieu la cour rappelle que, l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. »
En l’espèce, le 30 janvier 2013, M. [O] a déposé une demande de retraite à effet au 1er avril 2013. Par décision du 3 mai 2013, M. [O] a obtenu le bénéfice d’une retraite, à effet du 1er avril 2013, calculé au taux maximum de 50% compte tenu de son âge, sur la base d’une durée d’assurance de 142 trimestres.
Par courrier du 18 mai et 19 juillet 2021, soit près de 8 ans après la décision du 3 mai 2013, M. [O] contestait les éléments de calcul repris dans cette décision.
La Carsat n’a pu produire l’accusé de réception de la date de la décision initiale. Elle indique cependant que M. [O] a produit ladite décision dans un courrier adressé à la Carsat le 10 septembre 2019.
La cour relève en effet que par courrier en date du 10 septembre 2019 et reçu à la caisse le 13 septembre 2019 M. [O] fait état de sa contestation et en pièce jointe produit la notification de sa retraite ainsi que les voies de recours.
Cet élément n’est pas contesté par M. [O].
Par ailleurs, la Carsat produit un courrier en date du 22 février 2020 réceptionné à la Carsat le 4 mars 2020 dans lequel M. [O] indique lui-même, avoir été informé en mai 2013 que sa retraite mensuelle serait de 930,83 euros et que cette information lui avait été reconfirmée le 17 janvier 2016 et joint les notifications à ce courrier.
Ces éléments de preuve avancés par la Carsat ne sont pas contestés par M. [O].
Par courrier explicatif du 2 décembre 2020, la caisse rappelle à M. [O] que dans la mesure où il bénéficie de sa retraite du régime général depuis le 1er avril 2013, l’activité exercée après cette date au régime général ne donne lieu à aucune révision de la prestation.
M. [O] saisissait la commission de recours amiable par courrier du 22 janvier 2021.
M. [O] pour justifier son recours considère que ce dernier courrier a un caractère décisionnel cependant, le rappel des textes applicables en l’espèce et la référence à une décision qui n’a pas fait l’objet de recours ne peuvent être considérés comme un acte décisionnel.
La cour relève par ailleurs que si le terme de décision est employé dans le courrier, il se réfère à une décision des services fiscaux et renvoie l’intéressé pour explication à ces derniers.
Ce courrier explicatif faisant état de l’impossibilité de révision la pension en référence à une décision notifiée et non contestée ne constitue pas par lui-même une notification ayant valeur décisionnelle faisant grief susceptible d’être déférée à la commission de recours amiable.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la Carsat apporte la preuve que l’intéressé a eu connaissance au plus tard le 10 septembre 2019 de la décision du 3 mai 2013 qui portait indication des voies et délais de recours. Il est établi et non contesté que l’intéressé n’a pas fait de recours effectif dans les délais des deux mois impartis. En conséquence il y a lieu de déclarer irrecevable le recours de M. [I] [O] et d’infirmer les jugements déférés.
Sur l’article 700 et sur les dépens
M. [I] [O] qui succombe en ses prétentions, est débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, et condamné au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédures portant les RG n° 22/03561 et RG n° 22/03562.
Infirme les jugements du 30 juin 2022 (RG n° 1/00218) du 30 juin 2022 (RG n° 21/00543) et en ce qu’ils ont déclaré recevables les recours de M. [I] [O],
Et statuant à nouveau
Déclare irrecevables les recours de M. [I] [O] à l’encontre de la décision de la caisse de retraite et santé au travail en date du 3 mai 2013.
Condamne M. [I] [O] aux dépens de l’instance d’appel,
Déboute M. [O] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Europe ·
- Péremption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vanne ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Instance ·
- Assurance responsabilité civile ·
- Application ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Informaticien ·
- Caducité ·
- Force majeure ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Dysfonctionnement ·
- Procédure civile ·
- Sanction
- Plan de redressement de l'entreprise ·
- Résidence principale ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Banque populaire ·
- Patrimoine ·
- Plan de redressement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Code de commerce ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Souffrance ·
- Poussière ·
- Rente ·
- Maladie professionnelle ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Tableau
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Stage ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Employeur ·
- Consolidation ·
- Reconnaissance ·
- Déficit ·
- Provision ·
- Établissement d'enseignement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Question ·
- Constitutionnalité ·
- Droits et libertés ·
- Conseil constitutionnel ·
- Décision d’éloignement ·
- Privation de liberté ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Nigeria
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Liquidateur ·
- Audit ·
- Ordonnance
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Partage ·
- Décès ·
- Attribution préférentielle ·
- In solidum ·
- Veuve ·
- Notaire ·
- Jugement ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Représentation ·
- Résidence ·
- Menaces ·
- Domicile
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Jonction ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Magistrat ·
- Capital ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Procédure ·
- Instance
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Électronique ·
- Appel ·
- Charges ·
- Instance ·
- Magistrat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.