Confirmation 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 19 août 2025, n° 25/05199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/05199 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XMSK
Du 19 AOUT 2025
ORDONNANCE
LE DIX NEUF AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Laurence JOULIN, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile,assistée de Charlène TIMODENT, Greffière d’audience, et de Maëva VEFOUR Greffière pour la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
Section Eloignement
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079, non présent
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [W] [Z]
né le 28 Octobre 1997 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Chez M. et Mme [Z] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant, assisté de Me Frédérique KUCHLY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 461, présente
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de refus de sa demande de titre de séjour et d’expulsion du territoire français en date du 5 août 2025 notifiée par le préfet des HAUTS-DE-SEINE le 26 août 2025 à [W] [Z] ;
Vu l’arrêté du préfet des HAUTS-DE-SEINE en date du 13 août 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, notifiée le 13 août 2025 à 08h57 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 16 août 2025 tendant à la prolongation de la rétention de [W] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Vu l’ordonnance du JLD en date du 16 août 2025 disant n’y avoir lieu à la prolongation de la mesure de rétention administrative et ordonnant son assignation à résidence chez Monsieur et Madame [Z] [E], [Adresse 3] pour une durée de 26 jours.
Le 18 août 2025, le Préfet des HAUTS-DE-SEINE a relevé appel de l’ordonnance prononcée à distance avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de [Localité 8] le 16 août 2025, qui lui a été notifiée le même jour à 17h57, a rejeté la prolongation de la rétention de [W] [Z] et l’a placé sous assignation à domicile pour une durée de 26 jours,
Le conseil de la préfecture n’a pu se présenter.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’infirmation de l’ordonnance du JLD, la constatation de la recevabilité de sa requête et la prolongation de la mesure de rétention administrative.
A cette fin, il soulève :
— Que [W] [Z] ne dispose pas de garanties de représentation effectives permettant d’ordonner son assignation à résidence, son placement en rétention administrative étant consécutive à sa levée d’écrou et qu’il représente une menace pour l’ordre public.
A l’audience, le conseil de [W] [Z] a sollicité la confirmation de la décision du JLD en ce que son client dispose d’un passeport en cours de validité qu’il a remis, qu’ayant purgé sa peine, il ne constitue plus une menace actuelle à l’ordre public.
[W] [Z] a indiqué être en recherche d’emploi dans la restauration.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’absence de garantie de représentation
Aux termes de l’article L743-13 du CESEDA, un étranger peut être assigné à résidence lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives,
En l’espèce, il a été placé en rétention administrative lors de sa levée d’écrou et le JLD l’assigné à résidence au domicile de ses parents, demeurant à [Localité 7].
Il ne peut être considéré que ses garanties de représentation ne sont pas effectives, [W] [Z] disposant d’un hébergement familial, étant titulaire d’un passeport marocain en cours de validité, en possession des autorités administratives et ne s’étant jamais soustrait à une mesure d’éloignement, son intention de ne pas l’exécuter ne pouvant pas être présumée. Ainsi, c’est par une exacte appréciation des circonstances de l’espèce que le JLD a ordonné l’assignation à domicile de [W] [Z], lequel ne représente plus une menace à l’ordre publique, ayant bénéficié d’une semi-liberté du 12 février 2025 au 13 août 2025, mesure s’étant déroulée sans incident.
Il conviendra donc de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire,
Confirme l’ordonnance entreprise et l’assignation à domicile selon les modalités de la décision du 16 août 2025.
Rappelle que le non respect des prescriptions liées à l’assignation à résidence est passible, dans les conditions prévues au 1er alinéa de l’article L.824-4 du CESADA, d’une peine d’emprisonnement de trois ans.
Rappelle que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.742-10 du CESADA.
Fait à [Localité 8], le mardi 19 août 2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Laurence JOULIN, Conseillère et Maëva VEFOUR, Greffière
La Greffière, La Conseillère,
Maëva VEFOUR Laurence JOULIN
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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