Irrecevabilité 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 28 avr. 2026, n° 25/05682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/05682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-7
N° RG 25/05682 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZX5
Ordonnance n° 2026/M86
Monsieur [U] [H]
représenté par Me Jérôme PASCHAL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelant
Madame [D] [F]
Monsieur [C] [O]
Tous deux représentés par Me Jean-Didier KISSAMBOU M’BAMBY membre de la SELARL SELARLU JDK-AVOCAT, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE,
assistés par Me Pierre-olivier MARTINEZ memebre de la SAS ELTEA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Florence PERRAUT, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Josiane BOMEA, greffier et Nadia FAYALA, greffière au prononcé ;
Après débats à l’audience du 12 Mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 28 Avril 2026, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement contradictoire du 5 février 2025 , par lequel le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MANOSQUE, a :
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par Mme [F] et M. [O];
— rejeté la demande en paiement de la somme de 3 000 euros, au titre de l’arriéré locatif formée par M. [H] ;
— rejeté la demande en paiement de la somme de 20 000 euros au titre de vols et de dégradations formée par M; [H] ;
— condamné M. [H] à remettre à Mme [F] et M. [O] les quittances de loyers à compter du 2 septembre 2023 jusqu’au 2 avril 2024 ;
— rejeté la demande en restitution de la somme de 3 660 euros, au titre du trop perçu formée par Mme [F] et Mme [O] ;
— condamné M. [H] à payer à Mme [F] et M. [O] la somme de 1500 euros, au titre de la restitution du dépôt de garantie ;
— condamné M. [H] à payer à Mme [F] et M. [O] la somme de 800 euros, à titre de dommages et intérêts ;
— condamné M. [H] à payer à Mme [F] et M. [O] la somme de 800 euros, à titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— rejeté les autres demandes ;
Vu la déclaration d’appel interjetée le 9 mai 2025 au greffe par M. [H] ;
Vu les conclusions d’incident transmises le 25 septembre 2025 par M. [O] et Mme [F] ;
Vu les dernières conclusions d’incident transmises le 5 mars 2026 par M. [O] et
Mme [F], auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles ils demandent de :
— à titre principal :
— juger irrecevable l’appel interjeté par M. [H] ;
— juger dépourvue d’effet dévolutif la déclaration d’appel formée par M. [H];
— juger comme définitif le jugement du 17 mars 2025 ;
— à titre subsidiaire :
— ordonner la radiation de l’appel ;
— en tout état de cause :
— condamner M. [H] à leur payer à chacun la somme de 7 500 euros, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner M. [H] à leur payer la somme de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.
Vu les dernières conclusions d’incident transmises le 9 octobre 2025 par M.[H], auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles il demande de :
— sur l’incident :
— juger que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d’appel ;
— infirmer le jugement entrepris ;
— statuant à nouveau :
— débouter les intimés de leurs demandes ;
— condamner les intimés au paiement de la somme de 800 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à titre principal :
— réformer le jugement entrepris ;
— condamner les intimés au paiement de la somme de 3 114 euros au titre de la dette locative ;
— condamner les intimés au paiement de la somme de 661,02 euros de frais entrepris, outre celle de 13 822 euros selon estimation détaillée ;
— condamner les intimés au paiement de la somme de 1500 euros x 3 soit 4500 euros puisque le bien n’a pu être loué à nouveau qu’à compter du 4 juillet 2024, soit trois mois plus tard ;
— juger que M. [H] est en droit de conserver le dépôt de garantie d’un montant de
1 500 euros ;
— rejet toute demande reconventionnelles ;
— sur les factures d’électricité :
* le point de livraison pour le logement T3 loué est le numéro : 25 217 510 714 832 ;
* le point de livraison pour la maison principale et le T2 est le numéro 25 214 037 519 430 ;
— condamner les intimés au paiement de la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’irrecevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour :
1° Prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
2° Déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel. Les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1 ;
5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d’appel, les demandes formées en application de l’article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l’instance d’appel ;
6° Allouer une provision pour le procès ;
7° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le conseiller de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
8° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
9° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l’exécution des mesures d’instruction qu’il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article 155. Dès l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée, l’instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état ;
10° Dans les cas où l’exécution provisoire n’est pas de droit, suspendre l’exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort et exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d’exécution provisoire.
Dans les cas prévus au présent article et au quatrième alinéa de l’article 911, le conseiller de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 562 alinéa 1 du même code précise que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
En l’espèce, aux termes de la déclaration d’appel interjetée le 9 mai 2025, M. [H] critique le jugement entrepris en ce qu’il a :
— rejeté sa demande en paiement de la somme de 3 000 euros, au titre de l’arriéré locatif;
— rejeté sa demande en paiement de la somme de 20 000 euros, au titre des vols et dégradations commises ;
— condamné M. [H] à remettre à Mme [F] et M. [O] les quittances de loyers à compter du 2 septembre 2023 jusqu’au 2 avril 2024 ;
— rejeté la demande en restitution de la somme de 3 660 euros, au titre du trop perçu formée par Mme [F] et Mme [O] ;
— condamné M. [H] à payer à Mme [F] et M. [O] la somme de 1500 euros, au titre de la restitution du dépôt de garantie ;
— condamné M. [H] à payer à Mme [F] et M. [O] la somme de 800 euros, à titre de dommages et intérêts ;
— condamné M. [H] à payer à Mme [F] et M. [O] la somme de 800 euros, à titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les consorts [J] font valoir que la déclaration d’appel omet de préciser la réformation, l’infirmation ou l’annulation de la décision attaquée et que par conséquent, aucun effet dévolutif n’existe.
Cependant, il est acquis qu’ en application des articles L. 311-1 du code de l’organisation judiciaire et 542 du code de procédure civile, seule la cour d’appel, dans sa formation collégiale, a le pouvoir de statuer sur l’absence d’effet dévolutif, à l’exclusion du conseiller de la mise en état dont les pouvoirs sont strictement définis à l’article 914 du code de procédure civile. (Civ. 2, 19 mai 2022, pourvoi n°21-10.685).
Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande des consorts [J] tendant à voir déclarer l’appel irrecevable, en raison de l’absence d’effet dévolutif.
Sur la demande de radiation :
Aux termes de l’article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le premier juge a prononcé plusieurs condamnations pécuniaires à l’encontre de M. [H] appelant, assortissant sa décision de l’exécution provisoire, à savoir
notamment :
* 1 500 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie :
* 800 euros à titre de dommages et intérêts ;
* 800 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Il a également condamné M. [H] à une obligation de faire en devant remettre les quittances de loyers sur la période allant du 2 septembre 2023 jusqu’au 2 avril 2024.
Or l’appelant ne fournit aucune explication quant à d’une part, l’absence de paiement des sommes dues, même partiel et d’autre part, l’absence de remise des quittances de loyer.
En tout état de cause, il ne produit aucun élément justifiant de sa situation financière et ne démontre pas que l’exécution du jugement entrepris serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Dans ces conditions, il convient de prononcer la radiation du dossier enrôlé sous le n° RG 25/05682 attribué à la chambre 1-7 de la cour d’appel.
Sur les autres demandes :
La demande des intimés tendant à condamner M. [H] à des dommages et intérêts pour procédure abusive, excède les pouvoirs du conseiller de la mise en état et sera déclarée irrecevable.
De même, les demandes au fond de l’appelant excède les compétences du conseiller de la mise en état et seront déclarées irrecevables.
Sur les frais et dépens :
L’équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses frais et dépens relatifs au présent incident.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire ;
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire en cours du dossier enrôlé sous le RG n° 25/05682 attribué à la chambre 1-7 de la cour d’appel pour défaut d’exécution du jugement entrepris ;
Disons que cette affaire pourra être enrôlée à nouveau avec notre autorisation sous réserve de justification de l’exécution du jugement ;
Rejetons la demande des consorts [J] tendant à voir déclarer l’appel irrecevable pour absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel ;
Déclarons irrecevable la demande des consorts [J] au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Déclarons irrecevable les demandes de M. [H] tendant à statuer sur le fond du litige
Laissons à chacune des parties la charge de leurs dépens et frais irrépétibles relatifs au présent incident.
Fait à [Localité 2], le 28 avril 2026
La greffière La conseillière de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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