Confirmation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 24 avr. 2026, n° 25/00629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00629 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 mars 2025, N° 22/00080 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
SD/[Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 25/00629 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E4VD
COUR D’APPEL DE BESANÇON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 AVRIL 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 20 mars 2025 – RG N°22/00080 – POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 2]
Code affaire : 88G – Autres demandes contre un organisme
APPELANTE
Madame [N] [Q]
née le 04 Mai 1961 à [Localité 3], de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Stéphane BILLAUDEL, avocat au barreau du JURA, substitué à l’audience par Me MOREL, avocat au barreau du JURA
ET :
INTIMÉE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIES DES ALPES MARITIMES
sise [Adresse 2]
Représentée à l’audience par Me Sviatoslav FOREST, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de chambre
Madame Sandrine DAVIOT et Madame Sandra LEROY, Conseillers
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Madame Sandrine DAVIOT, conseiller, président de l’audience qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour à Monsieur Christophe ESTEVE, Président de chambre et Madame Sandra LEROY, Conseiller.
Statuant sur l’appel interjeté le 23 avril 2025 par Mme [N] [Q] d’un jugement rendu le 20 mars 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lons le Saunier, qui dans le cadre du litige l’opposant à la CPAM des Alpes Maritimes l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2025 aux termes desquelles Mme [Q], appelante, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de :
— juger que la pathologie dont elle souffre à savoir la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs gauche, est une maladie d’origine professionnelle et en conséquence, ordonner sa prise en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes au titre de la législation professionnelle (risques maladies professionnelles).
— condamner la CPAM des Alpes-Maritimes à lui payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, en remboursement des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en défense de ses droits en cause d’appel.
— condamner la CPAM des Alpes-Maritimes aux entiers dépens de l’instance d’appel.
À titre subsidiaire, avant dire droit, si la Cour estimait ne pas disposer d’éléments suffisants pour statuer sur le lien de causalité entre l’exercice professionnel de Mme [Q] et sa tendinopathie de l’épaule gauche, ordonner une expertise judiciaire médicale et à cette fin :
* Convoquer contradictoirement les parties les parties, se faire communiquer les pièces médicales de la victime et tout document détenu par les parties en lien avec sa pathologie.
* Procéder à un examen clinique complet afin de recueillir des éléments précis sur l’état actuel de sa santé et l’évolution de la pathologie
* Analyser les rapports médicaux fournis par la victime, les rapports des médecins traitants, les examens diagnostiques (IRM, radiographies, etc.) et les documents administratifs (déclarations d’accident, historique de la carrière professionnelle)
* Dire si la pathologie déclarée est directement liée à l’activité professionnelle d’aide-soignante de la victime, Si oui, préciser la date d’origine (premiers symptômes et date de constatation de la pathologie) ainsi que le numéro de la maladie professionnelle telle que désignée dans les tableaux des maladies professionnelles du régime général.
* Déterminer si les arrêts et soins éventuels depuis la date d’origine du risque sont justifiés au
titre de la maladie professionnelle déclarée, ce indépendamment du délai de prise en charge.
* Si la maladie présentée n’est pas désignée dans ces tableaux, dire si elle a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et si le taux d’AIPP présenté est égal ou supérieur à 25 %.
* Déterminer si l’état de santé de la victime, consécutif à la maladie professionnelle, peut être
considéré comme : guérie par retour à l’antérieur, en voie de consolidation, consolidée ou en
aggravation.
* Dans l’hypothèse ou l’état de la victime est considéré comme consolidé, dire quel taux d’AIPP en résulte directement.
* Rechercher l’existence d’un état antérieur éventuel ou d’une pathologie intercurrente, évoluant pour son propre compte.
* Dresser de l’ensemble de ces constatations un rapport et le soumettre aux parties pour recueillir leurs éventuelles observations avant transmission à la juridiction.
* Statuer ce que de droit sur l’avance des frais d’expertise.
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 6 février 2026 aux termes desquelles la CPAM des Alpes Maritimes, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de rejeter l’appel formé par Mme [Q].
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties auxquels les parties se sont reportées à l’audience.
SUR CE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Q] a été embauchée en qualité d’assistante de vie puis d’aide soignante pour le compte de plusieurs sociétés assurant l’accompagnement de personnes âgées.
Le 8 décembre 2020, elle a adressé à la CPAM des Alpes-Maritimes une déclaration de maladie professionnelle concernant l’épaule gauche sur la base d’un certificat médical initial daté du même jour faisant état d’un « syndrome douloureux de l’épaule gauche à la suite d’une activité professionnelle de manipulation ».
Par décision du 25 octobre 2021, la CPAM a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la tendinopathie consécutivement à l’avis défavorable du CRRMP de PACA Corse quant à l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et le travail habituel de l’intéressée.
Mme [Q] a formé un recours devant la commission de recours amiable le 7 décembre 2021 qui a confirmé le refus de prise en charge par décision du 24 février 2022.
C’est dans ces conditions que par requête du 22 avril 2022 (date d’envoi inconnue), Mme [Q] a saisi le tribunal judiciaire de Lons le Saunier de la procédure et par jugement avant dire droit du 23 mars 2023, le pôle social a ordonné la consultation d’un second CRRMP qui a, le 4 septembre 2023, rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie.
Le 20 mars 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Lons le Saunier a rendu le jugement entrepris.
MOTIFS
I- sur la reconnaissance de la maladie professionnelle
En vertu de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées au tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
L’alinéa 8 de ce texte précise que dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l’avis s’impose à elle.
Aux termes du jugement entrepris, les premiers juges ont considéré que la tendinopathie non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de gauche déclarée par Mme [Q] sur la base d’un certificat médical initial du 8 décembre 2020 ne devait pas être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, après avoir considéré que le délai de prise en charge tel que précisé dans le tableau des maladies professionnelles n’avait pas été respecté et qu’elle échouait ensuite à justifier du lien direct entre son travail habituel et la pathologie déclarée.
Poursuivant l’infirmation du jugement de ce chef, Mme [E] fait valoir d’une part que le délai de prise en charge a été respecté puisqu’après l’accident du 13 octobre 2019, elle a repris le travail du 15 au 18 mai 2020 de sorte que la fin de l’exposition au risque doit être fixée à cette date et d’autre part, que les conditions d’exercice de sa profession sont compatibles avec la pathologie déclarée et le lien de causalité établi par son médecin le 8 décembre 2020.
La CPAM conclut quant à elle à la confirmation du jugement entrepris en considérant que le délai de prise en charge n’a pas été respecté et que Mme [Q] n’apporte ensuite aucun élément de nature à contredire les conclusions du 2e CRRMP ayant retenu l’absence de lien direct et certain entre le travail habituel de Mme [Q] et la pathologie dont elle se plaint.
Au cas d’espèce, il n’est pas contesté par les parties que le tableau 57 des maladies professionnelles concernant les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail a vocation à s’appliquer.
Ce tableau comporte un délai de prise en charge (6 mois), une durée minimale d’exposition au risque (6 mois), et enfin une liste des travaux qui doivent avoir été exécutés par la victime (travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé) pour prétendre à une prise en charge.
Au cas présent le délai de prise en charge et le lien de causalité font débat.
I-1 sur le délai de prise en charge
Le délai de prise en charge est la période au cours de laquelle, après la cessation d’exposition au risque, une maladie doit se révéler et être immédiatement constatée pour être indemnisée à titre professionnel.
Il n’est pas contesté que la date de première constatation médicale de la pathologie a été fixée au 8 décembre 2020 et que le diagnostic de tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs gauche a été confirmé par IRM du 30 janvier 2021.
Pour considérer que le délai de prise en charge de 6 mois prévu au tableau n’avait pas été respecté, tant le [1] Corse le 28 septembre 2021 que celui de la région Occitanie le 4 septembre 2023 ont fixé la date de cessation de l’exposition au risque au 13 octobre 2019, date de l’arrêt de travail de Mme [Q].
Cette dernière conteste cette date en exposant avoir repris le travail du 12 au 18 mai 2020 de sorte que la date de cessation d’exposition au risque doit être fixée au 18 mai 2020.
Néanmoins, comme l’ont pertinemment fait remarquer les premiers juges, Mme [Q] a fixé dans son questionnaire assuré du 15 mars 2021 la date de son dernier jour de travail au 13 octobre 2019 et elle ne produit aucune pièce de nature à justifier de ses arrêts de travail ultérieurs hormis pour la période du 13 au 16 octobre 2019.
Au surplus, la cour observe qu’à supposer fondé l’argumentation de l’appelante et la fixation au 18 mai 2020 de la fin de l’exposition au risque, ce qu’elle ne démontre pas, le délai de prise en charge fixé à 6 mois, alors que la date de première constatation médicale est fixée sans contestation des parties au 8 décembre 2020, serait quand bien même dépassé.
En conséquence, c’est à bon droit que les premiers juges, constatant que le délai de prise n’avait pas été respecté, ont considéré qu’il appartenait à Mme [Q] de justifier du lien direct entre la pathologie déclarée et son travail habituel.
I-2 sur le lien de causalité
L’appelante expose que les deux CRRMP ont émis un avis défavorable principalement parce qu’ils ont retenu que le délai de prise en charge était expiré.
Elle rappelle que sa pathologie a été confirmée par IRM, que la CPAM ne conteste ni la réalité ni la nature de la pathologie décrite et qu’elle ne fournit aucune preuve médicale contraire permettant d’écarter le lien de causalité.
S’il ressort des pièces produites que l’appelante est aide soignante en EHPAD et est spécialisée dans la prise en charge de personnes âgées atteintes de troubles divers du lever jusqu’au coucher avec leur prise en charge pour les toilettes, les repas, les changes, elle ne produit pour autant aucune pièce médicale et/ou extrinsèque de nature à remettre en cause les avis des CRRMP et notamment celui d’Occitanie qui, au-delà du dépassement de délai de prise en charge, s’est prononcé sur la nature des tâches de Mme [Q] lesquelles permettent de retenir « des mouvements d’abduction d’une amplitude minimale de 60° sur une durée cumulée minimale de deux heures » mais sans que « l’ensemble des informations médico-techniques ne permettent de retenir un lien certain et direct de causalité entre le travail habituel de Mme [Q] et sa pathologie ».
Ainsi, elle ne produit ni fiche de poste, ni attestations de collègues ou rapport du médecin du travail de nature à établir que les gestes à forte contrainte auxquels était soumise son épaule et notamment le transfert des patients (lit-fauteuil, '), la mobilisation des patients dépendants, les toilettes au lit, la manipulation de matériel, sans aide et leur caractère répété, prolongé et contraignant ont été à l’origine de sa pathologie.
Aussi, faute d’élément apporté par Mme [Q], à qui revient la charge de la preuve, de nature à démontrer un lien direct entre son travail habituel et sa pathologie et à remettre en cause les avis des CRRMP qui se sont prononcés sur la base d’une liste de documents exhaustive, et sans qu’il ne soit nécessaire d’ordonner une expertise, la décision des premiers juges rejetant le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [Q] sera confirmée.
II- sur les frais irrépétibles et les dépens
La décision attaquée sera confirmée en ce qu’elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
Partie perdante, Mme [Q] n’obtiendra aucune indemnité au titre des frais irrépétibles d’appel et supportera les entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [N] [Q] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [N] [Q] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt quatre avril deux mille vingt six et signé par Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre et Fabienne Arnoux, cadre greffier.
Le greffier, Le président de chambre,
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