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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 29 oct. 2025, n° 23/16014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/16014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité, 4 décembre 2023, N° 23/03701 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 29 OCTOBRE 2025
N° 2025 / 295
N° RG 23/16014
N° Portalis DBVB-V-B7H-BMLG7
S.C.I. ADF
C/
[E] [L]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juridiction de proximité de [Localité 3] en date du 04 Décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/03701.
APPELANTE
S.C.I. ADF
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Arnault CHAPUIS, membre de la SELARL D’AVOCATS ARNAULT CHAPUIS, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMÉ
Monsieur [E] [L]
né le 24 Juillet 1976 à [Localité 7] (42), demeurant [Adresse 2]
significaton de la DA et conclusions le 29 janvier 2024 par PVRI
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2025.
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2025, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 07 juillet 2018, la SCI ADF a consenti à M. [E] [L] un bail de location d’un garage fermé portant le n°8 se situant [Adresse 4] à Marseille (13015), en contrepartie d’un loyer mensuel fixé à la somme de 110 euros par mois, outre 5 euros de provisions sur charges.
Suivant acte de commissaire de justice du 22 mai 2023, la SCI ADF a fait assigner M. [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir constater les manquements contractuels de ce dernier, d’ordonner son expulsion, et de le condamner à la somme de 2.792,16 euros au titre du solde des loyers dus au 12 juin 2023, outre une indemnité de 10% des loyers dus au titre de la clause pénale du bail, ainsi qu’à une indemnité mensuelle de 128,23 euros outre une majoration de 10% sur ce montant à compter du jugement prononçant la résiliation du bail et jusqu’à libération définitive des lieux ou expulsion, soit la somme journalière de 4,70 euros.
A l’audience du 18 septembre 2023, M. [L] n’était ni présent ni représenté.
Par jugement réputé contradictoire du 04 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a :
débouté la SCI ADF de l’ensemble de ses demandes ;
mis les dépens à la charge de la SCI ADF
rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a relevé que la SCI ADF ne démontrait pas avoir procédé à l’une des diligences prévues au contrat, qui constitue une mise en demeure préalable à la demande de prononcé judiciaire de la résiliation du bail.
Suivant déclaration reçue au greffe en date du 29 décembre 2023, la SCI ADF a relevé appel de cette décision en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes et a mis les dépens à sa charge.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er août 2025 et signifiées à l’intimé défaillant le 29 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, la SCI ADF demande à la cour de :
annuler le jugement déféré ;
infirmer et réformer le jugement déféré ;
Et statuant à nouveau,
constater les manquements contractuels de Monsieur [E] [L] ;
prononcer la résiliation ou à défaut la résolution du bail à compter de l’arrêt à intervenir ;
ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [L] et de toute personne de son chef du garage n°8 sis [Adresse 6], si besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier et sous une astreinte de 5 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
ordonner que les meubles et objets de Monsieur [L] garnissant le garage soient entreposés dans un garde meuble aux frais de Monsieur [L] ;
condamner Monsieur [E] [L] à verser à la SCI ADF une somme de 6.607,40 euros au titre du solde des loyers dus au 01 août 2025, il conviendra de rajouter une somme mensuelle de 146,38 euros entre septembre et la date de l’arrêt à intervenir au titre du loyer du et de la provision de charges sur cette période, outre une indemnité de 10% sur les loyers dus au titre de la clause pénale du bail, soit la somme de 660.74 euros, à parfaire au titre des loyers dus à la date de l’arrêt à intervenir sur la base d’un loyer mensuel indexé de 141.38 euros;
condamner Monsieur [E] [L] à verser une indemnité d’occupation mensuelle de 146.38 euros (141.38 loyer indexé + 5 euros provision de charges) outre une majoration de 10% sur ce montant, soit 161.02 euros par mois à compter de l’arrêt à intervenir prononçant la résiliation du bail et jusqu’à libération définitive des lieux ou expulsion, soit une somme journalière de 5.37 euros ;
dire que les sommes dues par Monsieur [L] porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et anatocisme ;
condamner Monsieur [E] [L] à verser à la SCI ADF une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Monsieur [L] aux dépens de la première instance et d’appel.
A l’appui de ses demandes, elle soutient que la juridiction a invoqué d’office un moyen de droit et sans en informer le demandeur ni lors de l’audience ni dans le cadre du délibéré, ni en rouvrant les débats afin de solliciter les observations de la demanderesse sur un tel moyen.
Elle relève qu’en outre, le jugement a été rendu par le juge des contentieux de la protection alors qu’elle a saisi le tribunal judiciaire pôle proximité.
Elle indique que Monsieur [L] ne respecte pas le contrat signé.
Elle considère que la clause mise en exergue par le tribunal n’est pas applicable à la demande de résolution judiciaire du contrat compte tenu des manquements du preneur à bail.
Elle ajoute que la juridiction vise dans sa décision l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989 alors que, s’agissant d’un bail portant sur un garage, ladite loi n’est pas applicable.
Elle fait valoir qu’elle a bien mis en demeure Monsieur [L] de procéder au paiement des loyers et ce préalablement à l’instance judiciaire.
Elle considère que la résolution peut, en toutes hypothèses, être demandée en justice.
M. [L], cité selon procès-verbal de recherches infructueuses du 29 janvier 2024, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 01 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 septembre 2025 et mise en délibéré au 29 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article R. 213-9-6 du code de l’organisation judiciaire, les juges des contentieux de la protection exercent leurs compétences dans le ressort des tribunaux judiciaires ou, le cas échéant, des chambres de proximité dont ils relèvent ;
Attendu qu’en l’espèce, si la SCI ADF a saisi le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, le juge des contentieux de la protection était bien compétent pour en connaître ;
Attendu qu’en vertu de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Qu’il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement ;
Qu’il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ;
Attendu qu’en l’espèce, le premier juge, qui a relevé qu’en ne démontrant pas avoir procédé à l’une des diligences prévues qui constitue une mise en demande préalable à la demande de prononcé judiciaire de la résiliation, la SCI ADF devait être déboutée de sa demande, sans avoir au préalable invité la demanderesse à présenter ses observations sur ce moyen relevé d’office, a statué en violation du principe du contradictoire ;
Que le jugement sera par conséquent annulé ;
Attendu qu’en vertu des facultés qui lui sont propres, la cour évoque l’affaire qui est en état d’être jugée au fond malgré l’annulation du jugement de première instance ;
Attendu que les articles 1708 et suivants du code civil prévoient que le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ;
Que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus ;
Qu’en vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat ;
Que selon les articles 1226 et 1227 du même code, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification, et sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable ;
Que la mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat ;
Que lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent, le débiteur pouvant à tout moment saisir le juge pour la contester ;
Que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ;
Attendu qu’en l’espèce, le contrat de bail de location d’un garage est versé aux débats, de même que l’attestation d’assurance multirisques habitation qui mentionne le garage loué ;
Qu’il est produit les notifications d’indexation de loyer conformément au bail ;
Qu’il ressort des relevés de compte de la SCI ADF que M. [L] a cessé tout règlement des loyers mensuels depuis le mois d’octobre 2021, à l’exception du loyer de décembre 2021 qui a été réglé, se montrant ainsi défaillant dans l’exécution de ses obligations ;
Qu’est produit un courrier recommandé en date du 18 octobre 2021, adressé à M. [L], lui notifiant une indexation du loyer à compter du 1er septembre 2021 et lui indiquant que depuis deux mois le loyer demeure impayé et qu’il convient de faire le nécessaire à défaut de quoi la juridiction compétente sera saisie pour résiliation du contrat ;
Que, pour autant, ce courrier ne fait pas mention d’une « mise en demeure », ni de la réclamation – soit ce que doit effectuer le destinataire afin de régler le litige, ni du délai précis et raisonnable dans lequel le destinataire doit régler le litige, ni de la signature de l’expéditeur ;
Que ce courrier ne peut raisonnablement être assimilé à une mise en demeure ;
Qu’au regard de ses manquements contractuels, il y a ainsi lieu de prononcer la résiliation judiciaire du bail à compter de l’arrêt à intervenir, d’ordonner l’expulsion des lieux de Monsieur [E] [L] et de tout occupant de son chef si besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ainsi que l’entreposage des meubles et objets garnissant le garage dans un garde meuble aux frais de Monsieur [L] ;
Qu’il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;
Qu’il convient aussi de condamner Monsieur [E] [L] à verser à la SCI ADF la somme de 6.607,40 euros au titre des loyers impayés en vertu du contrat de bail liant les parties, selon décompte arrêté au 1er août 2025, à parfaire à la date de l’arrêt à intervenir ;
Qu’il convient également de fixer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et ce, jusqu’à libération effective et définitive des lieux ;
Que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir et anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Que la SCI ADF sollicite également l’application de clause pénale intégrée au contrat ;
Que la clause pénale stipulée au contrat est seulement applicable dans un délai de quinze jours à compter d’une mise en demeure de payer restée infructueuse ;
Qu’aucune mise en demeure n’a été délivrée au locataire ;
Que la clause pénale n’est ainsi pas applicable ;
Que la SCI ADF sera donc déboutée de ses demandes tendant à condamner M. [L] à une indemnité de 10% sur les loyers dus au titre de la clause pénale du bail et à une majoration de 10% sur le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle ;
Attendu qu’en application de l’article 696, alinéa 1, du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’en l’espèce, il convient de condamner M. [L] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu qu’en l’espèce, il y a lieu de condamner M. [L] à payer la somme de 1.000 euros à la SCI ADF au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
ANNULE le jugement réputé contradictoire rendu le 04 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Marseille ;
Statuant par voie d’évocation,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail à compter du présent arrêt ;
ORDONNE l’expulsion des lieux de Monsieur [E] [L] et de tout occupant de son chef du garage se situant [Adresse 5]) si besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
ORDONNE que les meubles et objets garnissant le garage soient entreposés dans un garde meuble aux frais de Monsieur [E] [L] ;
CONDAMNE Monsieur [E] [L] à verser à la SCI ADF la somme de 6.607,40 euros au titre du solde des loyers impayés, selon décompte arrêté au 1er août 2025, à parfaire à la date de présent arrêt à compter du mois de septembre 2025 ;
FIXE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et ce, jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [E] [L] à l’indemnité mensuelle d’occupation susvisée ;
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir et anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE la SCI ADF de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [E] [L] à payer la somme de 1.000 euros à la SCI ADF au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [L] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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