Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 18 sept. 2025, n° 22/05351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05351 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 20 avril 2022, N° F20/00417 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05351 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYBI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes de BOBIGNY – RG n° F 20/00417
APPELANT
Monsieur [E] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMEE
Association FEDERATION FRANCAISE D’EDUCATION PHYSIQUE ET DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Lionel PARIENTE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0372
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [C] a été engagé par la Fédération Française d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire, pour une durée indéterminée à compter du 4 juillet 2018, en qualité de directeur de la communication, du marketing et de la transition numérique, avec le statut de cadre.
La relation de travail est régie par la convention collective du sport.
Par lettre du 29 août 2019, Monsieur [C] était convoqué pour le 5 septembre à un entretien préalable à son licenciement et était mis à pied à titre conservatoire. Son licenciement lui a été notifié le 10 septembre 2019 suivant pour faute grave, caractérisée par plusieurs carences dans l’exercice de ses fonctions et pour le fait d’en avoir dissimulé les conséquences.
Le 13 janvier 2020, Monsieur [C], arguant de sa qualité de salarié protégé, a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Bobigny afin d’obtenir sa réintégration.
Par ordonnance du 10 juillet 2020, la formation de référé a dit n’y avoir lieu à référé.
Le 13 août 2020, Monsieur [C] a saisi au fond le conseil de prud’hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 20 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny, après avoir estimé le licenciement justifié pour cause réelle et sérieuse mais pas pour faute grave et avoir débouté Monsieur [C] de sa demande d’audition de témoins, a condamné la Fédération à payer à Monsieur [C] les sommes suivantes et a débouté ce dernier de ses autres demandes :
— rappel de salaire relatifs à la mise à pied : 1 778,22 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 177,82 € ;
— indemnité compensatrice de préavis : 12 852,39 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 1 285,23 € ;
— indemnité légale de licenciement : 1 681,81 € ;
— les intérêts au taux légal ;
— indemnité pour frais de procédure : 1 500 € ;
— les dépens.
Monsieur [C] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 mai 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 mai 2025, Monsieur [C] demande l’infirmation du jugement et forme les demandes suivantes à titre principal :
— que soit prononcée la nullité de sa mise à pied et de son licenciement ;
— que soit ordonnée sa réintégration dans ses fonctions de directeur de la communication, du marketing et de la transition numérique ou de fonctions équivalentes, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, avec réserve de liquidation ;
— la condamnation de la Fédération à lui payer une indemnité compensatrice pour perte de salaires pour la période courant du 30 août 2019 jusqu’à sa réintégration effective, à calculer sur la base d’une rémunération mensuelle totale brute de 4 284,13 euros à la date du licenciement payable sur 13 mois.
A titre subsidiaire, il demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a estimé que son licenciement comportait une cause réelle et sérieuse et la condamnation de la Fédération à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 9 534,06 €, ainsi que la confirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées à l’encontre de la fédération.
A titre plus subsidiaire, il demande l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement et demande à ce titre la condamnation de la fédération à lui payer 4 212,61 euros.
Il demande en tout état de cause la condamnation de la fédération à lui payer une indemnité pour frais de procédure de 4 000 €.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l’argumentation adverse, Monsieur [C] expose que :
— il prouve que l’employeur avait connaissance, avant la remise de la lettre de convocation à l’entretien préalable, de sa demande d’organisation des élections du CSE, ainsi que de l’imminence de sa candidature, peu important que sa demande n’ait pas été relayée par une organisation professionnelle ;
— les griefs énoncés par la lettre de licenciement ne sont pas fondés et eu égard à son statut de salarié protégé, le licenciement est donc nul ;
— à titre subsidiaire, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— il rapporte la preuve de son préjudice ;
— la procédure de licenciement est irrégulière car plusieurs des faits mentionnés dans la lettre de licenciement n’ont pas été abordés et discutés lors de l’entretien préalable.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 octobre 2022, la Fédération demande l’infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, sa confirmation en ce qu’il a débouté Monsieur [C] de ses autres demandes, le rejet de ses demandes et sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 5 000 €. Elle fait valoir que :
— Monsieur [C] n’a jamais demandé la tenue d’élections professionnelles et il n’a informé son employeur de son souhait d’être candidat qu’après avoir reçu sa convocation à entretien préalable ;
— le licenciement pour faute grave était justifié par les manquements de Monsieur [C] ;
— le licenciement n’est entaché d’aucune irrégularité de procédure car les faits fautifs mentionnés dans la lettre de licenciement figurent dans le compte rendu d’entretien préalable ;
— Monsieur [C] ne justifie pas du préjudice allégué.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualité de salarié protégé
Aux termes de l’article L.2411-6 du code du travail, l’autorisation de licenciement est requise, pendant une durée de six mois, pour le salarié ayant demandé à l’employeur d’organiser les élections au comité social et économique ou d’accepter d’organiser ces élections. Cette durée court à compter de l’envoi à l’employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation syndicale a, la première, demandé ou accepté qu’il soit procédé à des élections.
Cette protection ne bénéficie qu’à un seul salarié par organisation syndicale ainsi qu’au premier salarié, non mandaté par une organisation syndicale, qui a demandé l’organisation des élections.
Aux termes de l’article L.2411-7 du même code, l’autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat, au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l’envoi par lettre recommandée de la candidature à l’employeur.
Cette autorisation est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l’employeur la candidature aux fonctions de membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique a été reçue par l’employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l’employeur a eu connaissance de l’imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l’entretien préalable au licenciement.
En l’espèce, Monsieur [C] soutient que l’employeur a été valablement saisi de sa demande d’organisation des élections et a eu connaissance de l’imminence de la candidature.
Il produit les attestations de deux collègues (Mesdames [F] et [V]), qui déclarent qu’ils s’étaient retrouvés après le travail le 16 mai 2019 avec des membres du service juridique de l’entreprise et qu’il avait alors fait part de son souhait de se présenter aux élections en qualité de représentant du personnel, que Madame [X], juriste, lui avait indiqué qu’il n’avait pas l’ancienneté requise pour se présenter aux élections prévues en juin mais que si aucun candidat ne se présentait, il pourrait demander le déclenchement de nouvelles élections.
Il ne résulte pas de ces témoignages, relatifs à des faits qui se seraient produits en dehors de l’entreprise et du temps de travail, que Monsieur [C] ait alors demandé à son employeur l’organisation d’élections professionnelles.
De plus, la fédération produit les attestation de Mesdames [L], [X] et [K], membres du service juridique, la première déclarant ne pas avoir été présente lors de cette rencontre, les deux autres contestant que Monsieur [C] ait alors déclaré vouloir se porter candidat.
La fédération produit également l’attestation de Madame [G], qui déclare que, du 2 juillet 2019 au 8 janvier 2020, pendant sa mission de juriste au sein de l’entreprise, elle n’a jamais eu connaissance d’une demande de Monsieur [C], ni d’aucun autre salarié, d’organiser des élections professionnelles, ni même de son intention éventuelle de se présenter à des élections professionnelles. Elle produit une attestation dans le même sens de Madame [D], également juriste.
Monsieur [C] produit également la copie d’un message que Madame [X] lui a envoyé le 27 août 2019, lui joignant un lien vers le site Légifrance et ajoutant : « Il suffit d’un mail faisant référence à cet article et indiquant ta volonté de te porter candidat pour déclencher le processus ».
Cependant, ce message ne peut être considéré comme une demande d’organisation d’élections.
Il ne peut davantage être considéré comme la preuve de la connaissance, par l’employeur, d’une candidature imminente.
Ce n’est que par courriel horodaté du 29 août 2019 à 18h17 que Monsieur [C] a déclaré se porter candidat en qualité de représentant du personnel, alors que la convocation à l’entretien préalable au licenciement lui avait été remise en mains propres le même jour à 15h30.
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a estimé que Monsieur [C] ne pouvait se prévaloir de la qualité de salarié protégé et l’a débouté de sa demande tendant à voir déclarer nul son licenciement.
Sur le licenciement
Il résulte des dispositions de l’article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail.
Aux termes de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 10 septembre 2019, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, expose que la fédération avait embauché Monsieur [C] dans le cadre d’un projet destiné à enrayé la perte d’adhérents et qui comportait un volet « transition numérique » ambitieux, que, pour lui permettre de réussir ses missions, elle lui a octroyé des moyens humains et un budget importants, qu’elle l’a soutenu et lui a accordé les moyens supplémentaires qu’il demandait, mais qu’il est apparu à la fin de la saison sportive 2018/2019, que le déploiement des projets numériques était mal préparé, et que, lors d’une réunion du 28 août 2019 la direction s’est rendue compte qu’il avait dissimulé les graves difficultés dans le déploiement des projets et actions censées être lancées quelque jours plus tard, à savoir :
— ses carences fautives concernant la base de données fédérales « I-Réseau », entraînant un risque de désaffiliations ;
— son manque de maîtrise dans la mise en 'uvre du projet « AssoConnect » et son absence de toute planification, malgré ce qui lui avait été demandé ;
— le caractère non opérationnel du Portail fédéral, malgré ses engagements.
Cette lettre ajoute que Monsieur [C] a préféré passer sous silence de graves dysfonctionnements, dont la connaissance aurait permis à la Fédération de prendre des décisions éclairées quant à la poursuite du projet.
Au soutien de ces griefs, la fédération établit la réalité des recrutements décrits dans la lettre de licenciement et produit le courriel du 28 août 2019 d’une association adhérente se plaignant de l’incompétence de la Fédération en matière numérique, ainsi que le courriel du 1er septembre suivant, adressé par l’une des associations adhérentes, expliquant de façon détaillée, en réponse à l’annonce du licenciement de Monsieur [C] qu’il existait, depuis plusieurs années, des difficultés relatives à la transition numérique.
La fédération produit également le courriel de la présidente du 29 juillet 2019, s’inquiétant de l’avancement des projets confiés à Monsieur [C] et la réponse suivante de ce dernier qui conclut par : « pour le moment, nous n’avons rien à montrer », un échange de courriels des 3 et 5 août 2019, aux termes desquels Monsieur [C] s’insurgeait du refus de la fédération de lui accorder de nouvelles ressources, puis refusait dans un premier temps l’invitation à la réunion fixée au 28 août 2019.
La fédération produit également l’attestation de Monsieur [J], responsable informatique, qui déclare que Monsieur [C] ne souhaitait pas que cette réunion se tienne, lui expliquant qu’elle aurait « l’effet d’une bombe » et mettrait en difficulté la Direction Communication, Marketing et Transition Numérique et qui ajoute que, lors de cette réunion, les membres du comité directeur ont pris conscience de l’ampleur des difficultés et des retards accumulés et qu’à la suite de cette réunion, Monsieur [C] lui a demandé à deux reprises de modifier le compte-rendu qu’il avait rédigé.
A cet égard, la fédération produit les deux versions des comptes-rendus et le courriel que Monsieur [J] adressé à Monsieur [C] le 28 août, déclarant « je ne sais pas comment ça va se passer mais j’ai appris avec toi que quand on maîtrise le compte rendu, on maîtrise la partie ».
Enfin, la fédération produit le courriel de la présidente du 4 septembre 2019, expliquant aux adhérents que les nombreux dysfonctionnements avaient obligé la fédération à fermer la base I-Réseau jusqu’à fin septembre.
De son côté, Monsieur [C] expose que l’outil I-Réseau, présent bien avant son embauche, faisait déjà l’objet de nombreuses critiques et que les difficultés ont été aggravées lors de la mise en ligne au printemps 2019 d’une nouvelle version, la fédération ayant alors décidé, en mai 2019, de confier la maintenance et la mise à jour de la solution informatique à un autre prestataire, qu’un litige est alors survenu avec l’ancien prestataire et que ce dossier a été directement géré par le directeur général, appuyé par le service juridique, tandis que le responsable informatique, Monsieur [J], était chargé par le directeur général de trouver une solution technique à la correction des bugs.
Cependant, la lettre de licenciement expose que le changement de prestataire est intervenu à l’initiative et sous la responsabilité de Monsieur [C] et qu’à aucun moment, il n’a alerté la fédération sur l’existence de dysfonctionnements majeurs, ne faisant état que de « bugs non bloquants » et Monsieur [C] ne produit aucun élément contraire.
Monsieur [C] impute les autres difficultés à des décisions prises avant son embauche et se prévaut de messages de félicitation qu’il a reçus en mars et juillet 2019.
Cependant, il avait précisément été recruté afin de remédier aux difficultés existantes et il résulte des explications précédentes que l’ampleur des dysfonctionnements et surtout, leur dissimulation, n’est apparue que lors de la réunion du 28 août.
Monsieur [C] produit un courriel qu’il avait adressé au directeur général le 14 septembre 2018, l’avertissant que, compte tenu des difficultés existantes, il apparaissait difficile de livrer les projets pour la rentrée 2019-2020 et qu’il faudrait envisager le lancement en 2020-2021, voire l’année suivante.
Cependant, ainsi que le mentionne la lettre de licenciement, la fédération justifie avoir ensuite augmenté les ressources confiées à Monsieur [C] afin de lui permettre de mener à bien ses missions.
Par ailleurs, l’existence de dissentions au sein des instances dirigeantes de la fédération, dont se prévaut Monsieur [C], est étrangère aux manquements qui lui sont reprochés.
Il résulte de ces considérations que Monsieur [C] a, non seulement fait preuve de carence dans l’accomplissement de ses missions, alors qu’il avait été recruté pour surmonter les difficultés rencontrées et avait été doté des moyens nécessaires pour y parvenir mais surtout, qu’il a man’uvré afin de tenter de dissimuler l’ampleur des graves dysfonctionnements rencontrés, plutôt que de les signaler en temps utile.
Contrairement à ce qu’a estimé le conseil de prud’hommes, ces manquements justifiaient la rupture immédiate du contrat de travail et sont donc constitutifs de faute grave.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [C] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais infirmé en ce qu’il a condamné la fédération à lui payer le salaire relatif à sa mise à pied conservatoire, une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, ainsi qu’une indemnité légale de licenciement.
Au soutien de sa demande d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, Monsieur [C] fait valoir que plusieurs des faits mentionnés dans la lettre de licenciement, comme le changement de prestataire informatique, n’ont pas été abordés et discutés lors de l’entretien préalable.
Cependant, la lettre de licenciement ne qualifie pas ce fait de grief mais en fait mention afin de réfuter les objections de Monsieur [C] relatives au premier grief.
Dès lors, le fait que ce point soit mentionné dans la lettre de licenciement, alors qu’il n’a pas été mentionné dans le compte-rendu rédigé par le conseiller du salarié qui accompagnait Monsieur [C] lors de l’entretien, ne constitue pas une irrégularité.
Par ailleurs, Monsieur [C] n’expose pas quels autres faits auraient été omis dans la lettre de licenciement.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [C] de sa demande d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement.
Sur les frais hors dépens
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [E] [C] de ses demandes relatives à un licenciement nul et de ses demandes d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés ;
Déboute Monsieur [E] [C] de ses demandes ;
Déboute la Fédération de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel ;
Condamne Monsieur [E] [C] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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