Confirmation 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 6 oct. 2025, n° 25/00587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00587 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QZZE
O R D O N N A N C E N° 2025 – 608
du 06 Octobre 2025
SUR QUATRIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X SE DISANT [V] [J]
né le 31 Juillet 1989 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant par le moyen de la visio-conférence et assisté de Maître Thibault THUILLIER PENA, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de M. [U] [R], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Emilie DEBASC conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Christophe GUICHON, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté 05 novembre 2022 de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur X SE DISANT [V] [J],
Vu l’ordonnance du 24 juillet 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du 25 juillet 2025 de la cour d 'appel de [Localité 4] confirmant cette décision
Vu l’ordonnance du 20 août 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu l’ordonnance du 18 septembre 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu l’ordonnance du 19 septembre 2025 de la cour d 'appel de [Localité 4] confirmant cette décision
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT en date du 02 octobre 2025 pour obtenir une quatrième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 03 octobre 2025 à 11h17 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 03 Octobre 2025, par Maître Thibault THUILLIER PENA, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X SE DISANT [V] [J], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 20h27,
Vu les courriels adressés le 03 Octobre 2025 à MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 06 Octobre 2025 à 09 H 30,
Vu le mémoire adressé par la préfecture en réponse à la déclaration d’appel, contradictoirement communiqué aux parties par courriel le 06 octobre 2025 à 08h09,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus par visio-conférence entre la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier et la salle de visio-conférence du centre de rétention administrative de [7], les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu la note d’audience du 06 Octobre 2025, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 03 Octobre 2025, à 20h27, Maître Thibault THUILLIER PENA, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X SE DISANT [V] [J] a formalisé appel motivé de l’ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 03 Octobre 2025 notifiée à 11h17, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, de sorte que est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur les moyens tirés de l’absence de prise en compte de la vulnérabilité et de l’erreur manifeste d’appréciation des garantries de représentation :
Conformément à l’article L743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de prononcer d’office l’irrecevabilité de ces moyens . L’examen des garanties de représentation sera néanmoins réalisé dans le cadre de l’appréciation des conditions de fond.
Sur le fond :
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes survient au cours de la troisième prolongation exceptionnelle de quinze jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au court de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre- vingt- dix jours.
Dans le cas d’espèce, c’est par des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a constaté que les conditions de la prolongation étaient remplies, en ce que M. [V] a déjà été reconnu par les autorités algérennes le 6 avril 2023, et qu’une demande de routing a été faite, un vol étant prévu le 15 octobre 2025, de sorte que la délivrance des documents des documents de voyage peut intervenir à bref délai; M. [B] constitue en outre une menace pour l’ordre public, puisqu’il a été placé en garde à vue, les 19 et 20 juillet ( procédure de police datée visée dans l’arrêté de placement en rétention) pour des faits de vols avec dégradation et port d’arme de catégorie [3] , et qu’il est connu pour des faits plus anciens de violences, dégradations et vol avec effraction, l’absence de condamnation pénale ne permettant pas d’exclure l’existence d’une menace à l’ordre public dans la mesure où le procureur de la république peut faire le choix, même lorque l’infraction apparait constituée, et que l’interressé est placé en garde à vue, de classer le dossier sans suite du fait d’une procédure administrative en vue d’une reconduite à la frontière.
M. [V] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure, dans la mesure où il a évoqué des domiciliations et hébergement différents, et un projet de vie en Espagne, loin de la compagne avec laquelle il soutient habiter.
Il n’a par ailleurs justifié d’aucune remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie d’un passeport original en cours de validité lors de sa comparution devant le premier juge et devant la cour, de sorte que l’assignation à résidence ne peut en conséquence pas être ordonnée au vu des dispositions de l’article L.743-13 .
Les diligences nécessaires à son éloignement ont été accomplies par les autorités administratives, puisqu’une relance autorités algériennes a été faite le 15 septembre, et qu’un vol est réservé pour le 15 octobre 2025.
Il convient, au regard de ces éléments, de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS l’appel recevable,
CONSTATONS l’irrecevabilité des moyens tirés de l’absence de prise en compte de la vulnérabilité et de l’erreur manifeste d’appréciation des garantries de représentation,
CONFIRMONS la décision déférée,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à [Localité 4], le 06 Octobre 2025 à 11h50.
Le greffier, La magistrate déléguée,
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