Infirmation partielle 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 7 janv. 2026, n° 23/07018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/07018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/07018 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PF6O
Décision du Juge des contentieux de la protection de [Localité 10] au fond du 04 juillet 2023
RG : 23/00619
[R]
C/
[P]
[P]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 07 Janvier 2026
APPELANTE :
Mme [S] [R]
née le 24 Février 1963 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 6]
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/008116 du 21/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Représentée par Me Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉS :
M. [G] [P]
né le 10 Décembre 1985 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Mme [U] [P]
née le 29 Avril 1986 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés par Me Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 13 Octobre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Novembre 2025
Date de mise à disposition : 07 Janvier 2026
Audience présidée par Nathalie LAURENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 12 avril 2022, M. et Mme [G] et [U] [P] ont consenti à Mme [S] [R] le bail d’un logement situé [Adresse 3], moyennant un loyer révisable de 400 € hors charges.
Par acte du 28 novembre 2022, M. et Mme [P] ont fait commandement à Mme [D] payer un arriéré locatif de 1.603,70 €, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte du 3 février 2023, M. et Mme [P] ont fait assigner Mme [R] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, aux fins de constat de la résiliation du bail.
Par jugement contradictoire du 4 juillet 2023, le tribunal judiciaire a :
Constaté la recevabilité de l’action intentée par M. et Mme [P] ;
Constaté que le bail conclu le 12 avril 2022 entre M. et Mme [P] et Mme [R] concernant le bien situé [Adresse 1] s’est trouvé de plein droit résilié le 29 janvier 2023 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
Condamné Mme [R] à payer à M. et Mme [P] la somme de 1.002,20 € actualisée au 15 mai 2023, échéance du mois de mai incluse, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
Dit que faute pour Mme [R] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
Rappelé qu’aux termes de l’article L433-2 du code des procédures civiles d’exécution, "les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lien que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire" ;
Rejeté la demande de dommages et intérêts ;
Condamné Mme [R] à payer à M. et Mme [P] la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Mme [R] au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 28 novembre 2022, de la dénonce à la CCAPEX, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture ;
Rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée le 12 septembre 2023, Mme [R] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 23 janvier 2024, Mme [R] demande à la cour :
Déclarer recevables et bien fondées les demandes formulées par Mme [R] ;
Confirmer le jugement dont appel du juge des contentieux et de la protection de [Localité 10] en date du 4 juillet 2023 en ce qu’il a rejeté la demande de M. et Mme [P] tendant à la condamnation de Mme [R] au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Infirmer le jugement dont appel du juge des contentieux de la protection de [Localité 10] en date du 4 juillet 2023 ;
Statuant à nouveau,
Accorder à Mme [R] les plus larges délais de paiement de sa dette locative, s’échelonnant en 36 mensualités ;
Rejeter l’intégralité des demandes formulées par M. et Mme [P] ;
Condamner M. et Mme [P] aux entiers dépens sous réserve des règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 22 mars 2024, M. et Mme [P] demandent à la cour :
Déclarer l’appel de Mme [R] recevable mais non fondé ;
Débouter Mme [R] de l’intégralité de ses demandes en ce qu’elles sont infondées et injustifiées ;
En conséquence,
Confirmer purement et simplement le jugement rendu par le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Etienne du 4 juillet 2023 en ce qu’il a constaté la recevabilité de l’action intentée par M. [P] et Mme [P] ;
Confirmer purement et simplement le jugement rendu par le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Etienne du 4 juillet 2023 en ce qu’il a constaté que le bail conclu le 12 avril 2022 s’est trouvé de plein droit résilié le 29 janvier 2023 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
Confirmer purement et simplement le jugement rendu par le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Etienne du 4 juillet 2023 en ce qu’il a dit que faute pour Mme [R] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celles de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
Confirmer purement et simplement le jugement rendu par le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Etienne du 4 juillet 2023 en ce qu’il a rappelé qu’aux termes de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution, "les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire" ;
Confirmer purement et simplement le jugement rendu par le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Etienne du 4 juillet 2023 en ce qu’il a condamné Mme [R] à payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer plus les charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
Infirmer ledit jugement en ce qu’il a condamné Mme [R] à payer la somme de 1.002,20 € actualisée au 15 mai 2023 ;
Statuant à nouveau,
Condamner Mme [R] à payer à M. et Mme [P] la somme de 723,15 € au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés à la date du 12 janvier 2024 ;
Infirmer ledit jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par M. et Mme [P] ;
Statuant à nouveau,
Condamner Mme [R] à payer à M. et Mme [P] la somme de 400 € à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
Condamner Mme [R] à payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens qui comprendront les dépens de première instance et les différents commandements.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’actualisation de la créance locative
En vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, M. et Mme [P] versent aux débats le contrat de bail et un relevé de compte locataire retraçant l’historique des sommes quittancées et encaissées jusqu’au 12 janvier 2024. Ce faisant, ils rapportent la preuve du principe et du montant de leur créance actualisée à la somme de 723,15 €, échéance de janvier 2024 incluse.
Le jugement attaqué, en ce qu’il a condamné le locataire à payer l’arriéré locatif, est confirmé et, actualisant la créance, la cour porte le montant de la condamnation de Mme [R] à la somme de 723,15 € représentant les loyers et charges échus jusqu’à l’échéance de janvier 2024 incluse.
Sur la demande en constat de la résiliation du bail
Il n’est pas discuté et il est régulièrement justifié de la recevabilité de cette demande, une copie de l’assignation ayant été notifiée à la Préfecture du Rhône et les bailleurs ayant saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions, le tout dans les conditions de forme et de délais prévues aux dispositions des II et III de l’article 24 de la loin°89-462 du 06 juillet 1989.
Sur le fond, le premier juge a fait application de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023, lequel prévoyait alors que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, les conditions générales du bail signé le 12 avril 2022 contiennent une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 28 novembre 2022 pour la somme en principal de 1.603,70 €. Mme [R] ne conteste pas qu’elle ne s’est pas acquittée de cette somme dans les deux mois du commandement.
Dès lors, le jugement attaqué, en ce qu’il a constaté la résiliation du bail au 29 janvier 2023 est confirmé.
Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023, prévoit que « le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (') Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
Mme [R] fait valoir que si elle a rencontré des difficultés financières et que les versements effectués par la Caisse d’allocations familiales ne sont pas réguliers, ce qui accentue sa précarité, elle a sollicité une aide auprès du fonds de solidarité logement de la Loire, pour laquelle les bailleurs se sont engagés à suspendre les poursuites à son encontre, ce qui n’a pas été le cas, alors qu’elle a repris le paiement du loyer courant depuis plusieurs mois.
Elle ajoute que ses ressources consistent en des prestations sociales dont le RSA et une APL lui laissant un loyer résiduel de 59 € par mois, en sorte qu’elle est en capacité de s’acquitter de sa dette dans les délais légaux malgré la fragilité de sa situation.
M. et Mme [P] soutiennent que Mme [R] n’a pas la capacité financière de régler sa dette, alors qu’elle ne perçoit que le RSA et que malgré l’aide du FSL en novembre 2023, elle n’a pas payé le loyer courant à plusieurs reprises. Ils ajoutent que leur locataire crée des nuisances dans l’immeuble, ce qui a donné lieu à une lettre recommandée avec AR de la part de la régie, et qu’ils doivent de leur côté rembourser le crédit immobilier de l’appartement loué.
Il résulte du décompte actualisé du 12 janvier 2024 que Mme [R] a repris le paiement du loyer courant résiduel et que sa dette a diminué de plus de la moitié depuis le jugement. En outre, si Mme [R] n’est bénéficiaire que du RSA et de l’allocation logement, compte tenu du montant de son loyer résiduel et des versements qu’elle a effectués en plus de ce loyer grâce aux aides qu’elle a sollicitées, la cour retient qu’elle est en capacité de régler sa dette dans les délais légaux.
La cour infirme en conséquence le jugement en ce qu’il a ordonné l’expulsion de Mme [R] et suspend les effets de la clause résolutoire pendant une durée de 12 mois conformément au dispositif du présent arrêt.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
M. et Mme [P] font valoir que l’absence de paiement de ses loyers par Mme [R] est susceptible d’entraîner des difficultés financières alors qu’ils ont un prêt immobilier à rembourser chaque mois, étant précisé qu’elle persiste à ne pas vouloir exécuter la décision de première instance, ne fait aucune démarche pour se reloger, persiste à ne pas payer régulièrement ses loyers et multiplie les procédures judiciaires en ayant saisi le juge de l’exécution pour se maintenir dans les lieux.
Mme [R] fait valoir que malgré ses difficultés financières, elle a tout mis en oeuvre afin de pouvoir reprendre le paiement des loyers et de régler l’arriéré dû.
La cour retient que le comportement de Mme [R] dont la dette de loyer a diminué n’a pas dégénéré en abus et confirme le jugement à ce titre.
Sur les demandes accessoires
La décision attaquée est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Mme [R] est également condamnée aux dépens d’appel.
Par ailleurs, l’équité commande de rejeter la demande de M. et Mme [P], en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement attaqué en ce qu’il a :
déclaré recevable l’action en constat de la résiliation du bail exercée par M. et Mme [P],
constaté la résiliation de plein droit du bail ayant lié les parties à la date du 29 janvier 2023,
condamné Mme [S] [R] à payer un arriéré locatif et d’occupation à M. et Mme [P], sauf à ramener le montant de la condamnation à la somme de 723,15 € représentant les loyers et charges échus au 12 janvier 2024 (échéance de janvier incluse),
condamné Mme [S] [R] à payer à M. et Mme [P] la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance comprenant notamment le coût du commandement de payer, de la dénonce à la CCAPEX, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture ;
L’infirme en ses autres dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Suspend les effets de la clause résolutoire pendant une durée d’une année ;
Dit que si Mme [S] [R] s’est acquittée du paiement de l’arriéré des loyers outre des charges conformément au contrat de location pendant le délai d’un an ci-avant fixé, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail ne sera pas résilié ;
Dans le cas contraire, dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet et dit :
* qu’à défaut pour Mme [S] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la Semcoda pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est,
* que par application des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, cette expulsion ne pourra être pratiquée avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
* que conformément aux dispositions des article L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis, aux frais du preneur, en un lieu qu’il aura choisi et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois,
* que Mme [S] [R] est condamnée à verser à M. et Mme [P] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, laquelle sera due jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamne Mme [S] [R] aux dépens d’appel ;
Rejette la demande de M. et Mme [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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