Infirmation partielle 10 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 10 déc. 2025, n° 24/00263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Ajaccio, 19 février 2024, N° 2023004186 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du
10 DÉCEMBRE 2025
N° RG 24/263
N° Portalis DBVE-V-B7I-CIRD VL-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de commerce d’Ajaccio, décision attaquée du 19 février 2024, enregistrée sous le n° 2023004186
[C]
C/
S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DIX DÉCEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANT :
M. [M] [C]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 6] (Alpes-Maritimes)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Simon SALVINI de la S.E.L.A.R.L. CABINET RETALI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BASTIA et Me Florent ANDREA, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE :
S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne Christine BARRATIER, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 octobre 2025, devant Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
En présence de [Y] [U], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement du 19 février 2024, le tribunal de commerce d’Ajaccio a condamné [M] [C] en sa qualité de caution solidaire de la société LBSTR à payer à la société Lyonnaise de banque la somme de 39 938,20 euros avec intérêt au taux contractuel de 1,80 % à compter du 15 juin 2023 jusqu’à parfait paiement, a condamné [M] [C] à payer à la société Lyonnaise de banque la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris les frais de greffe de 60,22 euros.
Par déclaration au greffe du 1er mai 2024, monsieur [C] a interjeté appel en ce que le tribunal de commerce d’Ajaccio a condamné [M] [C] en sa qualité de caution solidaire de la société LBSTR à payer à la société Lyonnaise de banque la somme de 39 938,20 euros avec intérêt au taux contractuel de 1,80 % à compter du 15 juin 2023 jusqu’à parfait paiement, a condamné [M] [C] à payer à la société Lyonnaise de banque Financo la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris les frais de greffe de 60,22 euros.
Dans ses dernières conclusions RPVA du 4 mars 2025, que la cour vise pour l’exposé de ses moyens et prétentions, monsieur [C] sollicite de :
' à titre principal, concernant l’incompétence du tribunal de commerce d’AJACCIO en première instance,
JUGER comme matériellement incompétent le tribunal de commerce d’AJACCIO pour connaître du litige,
RENVOYER, à titre principal, l’affaire devant le tribunal judiciaire de NICE,
A titre subsidiaire concernant l’incompétence du tribunal de commerce d’AJACCIO en première instance, JUGER comme territorialement incompétent le tribunal de commerce d’AJACCIO pour connaître du litige ;
RENVOYER, à titre principal, l’affaire devant le tribunal de commerce de NICE,
En tout état de cause,
JUGER nul l’acte introductif d’instance de la société CIC LYONNAISE DE BANQUE en date du 20 octobre 2023 délivré à Monsieur [M] [C],
ANNULER le jugement rendu par le tribunal de commerce d’AJACCIO en date du 19 février 2024,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, dans l’hypothèse où la Cour devait considérer que le Tribunal de commerce d’Ajaccio était compétent en première instance pour connaître du litige et entrer en voie de condamnation à l’encontre de Monsieur [M] [C], INFIRMER en toutes ses dispositions querellés le jugement du Tribunal de commerce d’AJACCIO en date 19 février 2024,
JUGER recevables et bien fondées l’action et les demandes de Monsieur [M] [C],
En statuant à nouveau,
JUGER que la société LBSTR est redevable à l’égard de la société CIC LYONNAISE DE BANQUE de la somme de 3.665,82 euros, et non d’une somme de 39 938,20 euros. JUGER que Monsieur [M] [C], en sa qualité de caution solidaire, ne saurait être condamnée à une somme supérieure à celle due par la société LBSTR au titre de l’engagement principal, soit à la somme de 3.665,82 euros,
JUGER que la situation de Monsieur [M] [C] justifie que lui soit octroyé un délai de 24 mois afin de rembourser les sommes auxquelles il serait, le cas échéant, condamné,
De même, JUGER que les intérêts, sollicités par la société CIC LYONNAISE DE BANQUE, seront limités au taux légal. En tout état de cause, DEBOUTER la société CIC LYONNAISE DE BANQUE de ses demandes, fins et prétentions pour le surplus. CONDAMNER la société CIC LYONNAISE DE BANQUE au paiement au profit de Monsieur [M] [C] de la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens'.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 mars 2025, l’intimée sollicite le rejet des exceptions d’incompétence et les moyens soulevés par Monsieur [C], confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce d’Ajaccio en date du 19 février 2024 à l’exception du montant mis à la charge de Monsieur [C] au regard du règlement en cours d’instance en appel par le mandataire judiciaire. En conséquence Condamner Monsieur [M] [C], en sa qualité de caution solidaire de la S.A.S. LBSTR, à payer au CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 16 153,31 euros outre intérêts au taux de contractuel de 1,80 % à compter du 4 mars 2025 et jusqu’à parfait paiement.
Le condamner au paiement de la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Rejeter les exceptions d’incompétence et les moyens soulevées. Y ajoutant, le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
SUR CE
Sur la compétence matérielle :
Monsieur [C] allègue de l’incompétence du tribunal de commerce d’Ajaccio, le cautionement étant un acte civil et l’intérêt patrimonial de monsieur [C] ne ressort pas des éléments du dossier, il s’agit donc d’un litige civil relevant du tribunal judiciaire.
La Cic Lyonnaise de Banque explique que par l’effet dévolutif et de la saisine de la cour, le dossier relève de la cour en son entier.
Selon l’article L 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants, de celles relatives aux sociétés commerciales.
Il est constant que la compétence des tribunaux de commerce s’étend à la caution, qui n’ayant pas la qualité de commerçant a un intérêt patrimonial personnel à la dette contractée par le débiteur principal.
La cour relève qu’en l’espèce, monsieur [C] était le président de la société LBSTR, dans lequel il était l’unique associé.
Monsieur [C] a bien un intérêt patrimonial.
L’engagement de caution de monsieur [C] relève donc bien de la juridiction commerciale, l’exception d’incompétence matérielle sera rejetée.
Sur la compétence territoriale :
Monsieur [C] explique qu’il est domicilié à [Localité 8] et que la banque a violé les dispositions du contrat qui désigne expréssemnt les tribunaux niçois.
L’intimée explique que les cautions élisent domicile en leur demeure et siège respectifs. Elle indique que monsieur [C] est domiciliée au jour de l’assignation à Bonifacio, le tribunal de commerce d’Ajaccio est donc compétent.
La cour constate que le contrat de cautionnement comporte une clause d’élection de domicile au tribunal du ressort du siège du prêteur.
Selon l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeure le défendeur.
Selon l’article 48 du code de procédure civile, toute clause qui directement ou indirectement déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
La cour relève qu’il s’agit d’une action contre la caution et non pas contre la personne morale LBSTR dont le siège est à [Localité 8].
Il ne s’agit donc pas d’un acte entre commerçants, la clause de compétence doit donc être déclarée non écrite.
Au surplus, la cour constate que monsieur [C] ne réside plus à [Localité 8], au jour où elle statue, cela ressort objectivement de la déclaration d’appel de ce dernier qui a bien indiqué que son adresse était à [Localité 7].
En conséquence, l’exception d’incompétence territoriale sera rejetée.
Sur le montant de la créance :
Monsieur [C] indique que la créance de la banque doit être ramenée à la somme de 3 665,82 euros, car la Cic Lyonnaise de banque a déjà été désintéressée au titre du crédit professionnel à hauteur de 73 341,43 euros.
L’intimée indique qu’en cours d’instance devant la Cour d’Appel, la vérification des créances a été effectuée par le tribunal de commerce de Nice, et la décision du 4 avril 2024 a constaté que la CIC Lyonnaise de Banque a produit sa créance pour un montant de 77 007, 25 euros et que la somme de 73 341,43 a déjà été admise. Elle ajoute que le montant restant dû s’élève à la somme de 12 007,25 euros.
La cour constate que la procédure de liquidation judiciaire a permis de fixer la créance à la somme de 77 007,25 euros, avec un versement de 65 000 euros au bénéfice de l’intimée.
La cour conclut que la somme restant due par monsieur [C] est de 12 007,25 euros.
Monsieur [C] est donc condamné au paiement de cette somme, la décision sera infirmée en ce sens.
Sur la demande de délais de paiement :
L’appelant sollicite des délais de paiement de 24 mois.
L’intimée sollicite le rejet de cette demande.
Selon l’article 1343-5, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.
Il est acquis que les juges du fond apprécient souverainement l’octroi de délais de grâce.
La cour considère en l’espèce que la demande de délais de paiement est légitime et elle est acceptée pour une durée de 12 mois.
L’équité commande pas que la décision de condamantion au titre de l’article 700 du code de procédure civile prononcée en première instance soit confirmée.
En cause d’appel, l’équité commande que monsieur [C] soit condamné au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement et par décision contradictoire
REJETTE les exceptions d’incompétence matérielle et territoriale
SE DÉCLARE COMPÉTENTE
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce d’Ajaccio du 19 février 2024, en ce qu’il a condamné [M] [C] à payer à la société CIC Lyonnaise de banque la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens en ce compris les frais de greffe pour la somme de 60,22 euros
INFIRME le jugement du tribunal de commerce d’Ajaccio du 19 février 2024 pour le surplus
STATUANT A NOUVEAU
CONDAMNE [M] [C] à payer à la société CIC Lyonnaise de banque la somme de 12 007,25 euros en sa qualité de caution solidaire du prêt, outre intérêts au taux de 1,80 % à compter du 15 juin 2023 jusqu’à parfait paiement
DIT que [M] [C] devra s’acquitter du paiement de cette somme en 12 mensualités et qu’en cas de non versement d’une seule échéance, la somme sera exigible dans sa totalité immédiatement
DÉBOUTE [M] [C] de toutes ses autres demandes
CONDAMNE [M] [C] à payer à la société CIC Lyonnaise de banque la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
DÉBOUTE la société CIC Lyonnaise de banque de ses autres demandes
CONDAMNE [M] [C] aux entiers dépens d’appel
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Compte courant ·
- Midi-pyrénées ·
- Titre ·
- Manquement grave ·
- Demande ·
- Créance ·
- Associé ·
- Actif ·
- Jugement
- Contrats ·
- Requalification ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Rappel de salaire ·
- Emploi ·
- Indemnité ·
- Recours ·
- Plan
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Indivisibilité ·
- Exécution ·
- Intimé ·
- Procédure civile ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Radiation du rôle ·
- Exécution ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Condamnation ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Qualités ·
- Appel ·
- Suisse ·
- Conséquences manifestement excessives
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Procédure judiciaire ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Santé publique ·
- Décret ·
- Mainlevée ·
- Liberté
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Coopérative ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Magasin ·
- Arrêt de travail ·
- Inspection du travail ·
- Prévention ·
- Sécurité ·
- Courriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Action en contestation de paternité - hors mariage ·
- Droit de la famille ·
- Filiation ·
- Paternité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant ·
- Génétique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ad hoc ·
- Dépens ·
- Accouchement ·
- Expertise ·
- Père
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détournement de procédure ·
- Territoire français ·
- Administration ·
- Domiciliation ·
- Audition
- Demande relative aux charges et revenus de l'indivision ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Radiation ·
- Épouse ·
- Saisine ·
- Indivision ·
- Veuve ·
- Successions ·
- Avocat ·
- Administrateur provisoire ·
- Instance ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Désistement d'instance ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Juge des référés ·
- Procédure ·
- Article 700
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Police ·
- Ministère public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Électronique ·
- Convention de forfait ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Travail ·
- Produit ·
- Salaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.