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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 16 janv. 2025, n° 24/01788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre civile 1-2
Minute n°
N° RG 24/01788 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WNNY
AFFAIRE : [U] C/ [R]
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, par Monsieur Philippe JAVELAS, magistrat de la mise en état de la Chambre civile 1-2, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre, assistée de Madame Gaëlle RULLIER, greffière placée,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Madame [N] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
APPELANTE
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
Monsieur [C] [R]
né le 23 août 1949 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
INTIMÉ
DEMANDEUR A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le 16.01.2025
Vu le jugement du tribunal de proximité de Montmorency du 11 décembre 2023;
Vu l’appel interjeté par Mme [U] le 12 mars 2024 ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 10 septembre 2024, aux termes desquelles M. [R], intimé et demandeur à l’incident, prie le conseiller de la mise en état de :
A titre principal
— déclarer irrecevable l’appel de Mme [U] ;
A titre subsidiaire
— ordonner la radiation de l’appel pour défaut d’exécution du jugement déféré,
En tout état de cause
— condamner Mme [U] aux dépens et au paiement d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [U] n’a pas conclu sur l’incident.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
I) Sur la recevabilité de l’appel de Mme [U]
M. [R] conclut à l’irrecevabilité de l’appel de Mme [U] sur le fondement de l’article 553 du code de procédure civile et au motif que Mme [U] n’a pas intimé son colocataire, M. [J].
Réponse du conseiller de la mise en état
Larticle 553 du code de procédure civile dispose :
'En cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance'.
Il résulte de ce texte qu’en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’ appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance.
Il s’ensuit qu’en l’espèce, au regard de l’indivisibilité du litige entre M. [J] et Mme [U], et en raison de l’impossibilité d’exécuter simultanément des décisions qui viendraient à être rendues séparément, l’appel formée par Mme [U]. produira également ses effets à l’égard de M. [J], de sorte qu’il est indifférent au regard de la recevabilité de l’appel que ce dernier n’ait pas été attrait à la procédure d’appel.
L’appel de Mme [U] doit, par suite, être jugé recevable.
II) Sur la demande de radiation pour défaut d’exécution du jugement déféré à la cour
M. [R] sollicite la radiation de l’affaire au visa de l’article 524 du code de procédure civile, motif pris de l’inexécution du jugement assorti de l’exécution provisoire.
Réponse du conseiller de la mise en état
L’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’alinéa 2 de l’article 524 dispose, en outre, que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
En l’espèce, la demande de radiation est recevable pour avoir été introduite le 10 septembre 2024, soit dans les délais impartis par le code de procédure civile aux intimés pour conclure.
Au fond, il est constant que les condamnations pécuniaires prononcées à l’encontre de l’appelante, n’ont pas été exécutées, alors que le jugement dont appel est assorti de l’exécution provisoire et a été signifié le 13 février 2024, et il n’est pas établi par l’appelante, qui n’a pas conclu, que l’exécution serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives, ni qu’elle serait dans l’impossibilité d’exécuter la décision ni que la radiation risquerait de constituer une entrave disproportionnée au droit d’accès à la cour d’appel, les dispositions de l’article 524 du Code de procédure civile n’étant pas en elles-mêmes incompatibles avec celles de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen.
La demande de radiation sera, par suite, accueillie.
III) Sur les demandes accessoires
Mme [U], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe
Déclarons recevable l’appel interjeté par Mme [N] [U] le 12 mars 2024 ;
Déclarons recevable la demande de radiation formée par M. [C] [R] ;
Prononçons la radiation de l’appel interjeté Mme [N] [U] dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/01788 ;
Rappelons que cette mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours, suspend le cours de l’instance soit jusqu’au règlement des condamnations par l’appelant qui sollicite la réinscription de son appel, soit jusqu’à la péremption d’instance qui entraîne son extinction ;
Disons qu’il sera procédé à la réinscription de l’affaire au rôle sur justification de l’exécution de la décision attaquée, sauf si la péremption est constatée ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamnons Mme [N] [U] à payer à M. [C] [R] une indemnité de 1 500 euros ;
Condamnons Mme [N] [U] aux dépens de l’incident, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par la société d’avocat Evodroit, qui en fait la demande.
La Greffière placée Le magistrat de la mise en état
Gaëlle RULLIER Philippe JAVELAS
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