Confirmation 7 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 7 févr. 2026, n° 26/00197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 6 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00197 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WTO4
Minute électronique
Ordonnance du samedi 07 février 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [A] [R]
né le 05 Mars 1998 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office et de M. [W] [V] interprète en langue arabe
INTIMÉ
M. [K] [M]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Bénédicte ROBIN, Présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Christian BERQUET, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 07 février 2026 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le samedi 07 février 2026 à 15h15
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 06 février 2026 rendue à 11h47 notifiée à 12h02 à M. [A] [R] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [A] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 06 février 2026 à 16h11 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
Vu l’article L741-1 du CESEDA,
Au visa de ce texte, M. [R] invoque l’erreur de droit contenue selon lui au sein de l’arrêté de placement en rétention. Il invoque le fait qu’il a purgé sa peine, qu’aucun examen de sa situation administrative n’a été réalisé et qu’il justifie d’un logement stable et personnel, son placement en centre de rétention n’étant dès lors pas justifié.
Il doit être relevé que, dans le cadre d’une audition réalisée le 25 août 2025, M. [R] n’a pas été en mesure de fournir une adresse de domiciliation, refusant alors de retourner au Maroc. Il sera indiqué que l’administration ne peut évaluer une situation qu’au vu des éléments qui sont portés à sa connaissance.
En tout état de cause les documents fournis par l’intéressé comportent plusieurs adresses différentes, que ce soit à l’audience de première instance, dans sa requête en relèvement d’interdiction du territoire français et dans une attestation d’hébergement. Ces éléments infirment ses dires quant à une domiciliation stable. Il apparaît que l’intéressé ne souhaite pas quitter le territoire français, et ce alors même qu’il représente une menace à l’ordre public au regard de ses antécédents judiciaires (condamnations pour violences sur personnel de santé et personne dépositaire de l’autorité publique).
Ces éléments démontrent que l’administration a motivé en fait et en droit sa décision de placement en rétention et le moyen soulevé à ce titre sera rejeté.
Au visa de l’article 6 de la CEDH et de l’article 812-2 du CESEDA, M. [R] invoque le fait qu’il existerait un détournement de procédure, la détention ayant été utilisée aux fins de vérification de sa situation administrative.
Il doit être relevé sur ce point que M. [R] a été condamné à une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de 3 ans par décision du 2 octobre 2024. Pendant le temps de sa détention, l’administration a décidé de l’entendre pour déterminer les mesures à prendre en vue de s’assurer de l’exécution de l’interdiction, étant rappelé qu’il n’existe pas d’obligation pour l’administration de procéder à une telle audition. Il n’existe aucune juxtaposition de procédures ou détournement de procédure, et ce dès lors que l’intéressé n’a été placé en rétention qu’une fois la levée d’écrou effectuée, ce qui résulte des mentions de la procédure. Ce moyen sera donc rejeté.
Au visa des articles 5 et 6 de la CEDH et R 744-16 du CESEDA, M. [R] invoque le fait qu’il n’est pas possible de vérifier le délai effectif de son transfert entre la levée d’écrou et son arrivée au centre de rétention.
Il résulte toutefois de la procédure que la levée d’écrou est intervenue le 2 février 2026 à 9 heures 48 au centre pénitentiaire de [Localité 1], qu’il a été placé en rétention immédiatement, ce qui lui a été notifié (notification des droits à 9 heures 55) et qu’il est arrivé à 12 heures 10 au centre de rétention de [Localité 2]. Il en résulte, compte tenu de l’éloignement entre le point de départ et le point d’arrivée que le délai de transfert n’est pas excessif. Le moyen sera en conséquence rejeté.
Tous les moyens soulevés étant rejetées, la décision entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [A] [R] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Le greffier
La magistrate délégataire
A l’attention du centre de rétention, le samedi 07 février 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [W] [V]
Le greffier
N° RG 26/00197 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WTO4
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 07 Février 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [A] [R]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 2] pour notification à M. [A] [R] le samedi 07 février 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. [K] [M] et à Maître [L] [F] le samedi 07 février 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 07 février 2026
N° RG 26/00197 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WTO4
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