Infirmation 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 2e ch., 6 févr. 2024, n° 23/00577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Deuxième Chambre Civile
ARRET N° 63
DU : 06 février 2024
AFFAIRE N° : N° RG 23/00577 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F7KW
FB/RG
ARRÊT RENDU LE SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
ENTRE :
Monsieur [O] [M]
né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 10]
Assisté de Monsieur [Y] [J] Es qualité de « Mandataire judiciaire à la Protection des majeurs exerçant une mesure de curatelle renforcée au bénéfice de Monsieur [O] [M] (Jugement du 22/12/2022)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Me Aline PAULET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003790 du 26/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANTS
ET :
Madame [Z] [L] [E]
née le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 11]
Représentant : Me Elsa POUDEROUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C631132023000292 du 15/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
[V] [M]
née le [Date naissance 1] 2020 à [Localité 12]
Représentée par Madame [I] [C], désignée en qualité d’Administrateur ad’hoc par ordonnance de mise en état rendue par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT FERRAND en date du 4 mars 2021.
Domiciliée en cette qualité [Adresse 7]
[Localité 9].
Représentant : Me Isabelle DUBOIS de la SCP DUBOIS – CHEMIN-NORMANDIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 631132023000267 du 10/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
INTIMEES
Décision déférée à la Cour :
jugement au fond, origine juge aux affaires familiales de 63000 – CLERMONT FERRAND, décision attaquée en date du 02 mars 2023, enregistrée sous le n° 21/00014
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur Alexandre GROZINGER, Président
Madame Florence BREYSSE, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER,
MINISTERE PUBLIC : Madame Pascale REITZEL, Procureur Général près la Cour d’Appel de Riom – en ses observations écrites du 12 décembre 2023.
GREFFIER :
Madame Rémédios GLUCK, Greffier lors de l’appel de la cause et du prononcé
DÉBATS : A l’audience tenue en chambre du conseil du 09 janvier 2024
Sur le rapport de Madame Florence BREYSSE
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 février 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur GROZINGER, président, et par Madame GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
[V] [M] est née le [Date naissance 1] 2020 à [Localité 12]. Elle a été reconnue par Madame [L] [E] et par Monsieur [M] le 21 novembre 2019.
Le 24 décembre 2020, Madame [L] [E] a assigné Monsieur [M] en contestation de paternité.
Par ordonnance du 4 mars 2021, le juge de la mise en état a désigné Madame [I] [C], comme administratrice ad hoc de l’enfant.
Par jugement du 2 décembre 2021, une expertise génétique a été ordonnée avant dire droit.
Le rapport d’expertise a été déposé le 4 juillet 2022. Il conclut que Monsieur [M] n’est pas le père d'[V].
Par jugement du 2 mars 2023 , le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
— dit que Monsieur [M] n’est pas le père de l’enfant [V] [M] née le [Date naissance 1] 2020 à [Localité 12] et a annulé, en conséquence, la reconnaissance de paternité de Monsieur [M] du 21 novembre 2019 ;
— dit que l’enfant [V] [M] portera désormais le nom [L] [E] ;
— dit qu’il sera fait mention de la décision sur l’acte de naissance de l’enfant ;
— condamné Monsieur [M] aux dépens dont les frais de l’expertise génétique s’élevant à la somme de 897,60€.
Monsieur [M] a interjeté appel par déclaration du 30 mars 2023, en faisant porter son appel sur la condamnation aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 31 mai 2023 , il réclame de voir dire que :
— aucun dépens ne restera à sa charge ;
— débouter pour le surplus les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— chaque partie conservera la charge de ses dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Il explique qu’il a reconnu l’enfant dans la volonté d’assumer ses responsabilités, pensant avec certitude qu’il était le père biologique. Il était présent lors de l’accouchement. Il estime qu’il n’a pas à être sanctionné par une condamnation aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 19 mai 2023, [V] [M] représentée par son administratrice ad hoc fait valoir que la charge des dépens ne peut lui incomber. Elle réclame la confirmation du jugement déféré.
Dans ses conclusions notifiées le 23 mai 2023, Madame [L] [E] réclame la confirmation du jugement déféré.
Elle fait observer que Monsieur [M] étant le seul à l’initiative de la reconnaissance de paternité annulée, la charge des dépens ne peut que lui incomber.
Le ministère public a conclu, le 12 décembre 2023, à l’infirmation du jugement déféré et que les dépens, comprenant les frais d’expertise, soient partagés par moitié.
La clôture a été prononcée le 13 décembre 2023.
SUR CE,
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Il convient de préciser qu’un motif d’équité peut justifier une telle décision.
Il résulte des pièces versées aux débats ( notamment échanges de SMS entre les parties en novembre et décembre 2020 après la naissance de l’enfant) que Monsieur [M] a reconnu l’enfant avant sa naissance et était présent à l’accouchement. Il pensait être son père biologique et lui a montré de l’intérêt y
compris après sa séparation avec l’intimée. Il demandait très régulièrement de ses nouvelles, réclamait des photos, cherchait des idées de cadeaux à lui offrir et demandait à la rencontrer.
Compte-tenu de ces éléments, il est inéquitable de lui laisser la charge des dépens. Ceux-ci seront mis intégralement à la charge de la mère qui ne pouvait ignorer qu’il y a avait des doutes sur la paternité de Monsieur [M].
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré conformément à la loi :
INFIRME le jugement dans les limites de l’appel ;
DIT que les dépens qui comprendront les frais de l’expertise génétique seront à la charge Madame [L] [E].
Le greffier Le Président
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